Lorsqu’Allah, Exalté soit-Il, qualifie la mort de tragédie dans le verset « et que vous êtes touchés par la tragédie de la mort » [S5/V106], Il ne parle pas de la tragédie de la personne qui quitte ce bas-monde, mais de celle de ses proches, de ses amis et de sa famille à qui le défunt va tellement manquer. Les vivants qui font leurs adieux à leurs amis ou à leurs proches éprouvent une sensation de manque, de douleur, de tristesse et d’affliction. La tragédie résulte de cette séparation. Mais qui en fait les frais ? Ce n’est point le défunt qui en est affecté, mais bien les vivants qui ont perdu des êtres chers. Quant au défunt, c’est lui qui donne à la mort sa signification. S’il le souhaite, il peut en faire une fête avec laquelle il a un rendez-vous. Et s’il le souhaite, il peut en faire une tragédie avec laquelle il aura aussi pris rendez-vous.
{Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté.} (TSC[1], Al-An’âm ‘Les bestiaux’: 38)
Ce verset figure dans le premier quart de la sourate Al-An’âm (les bestiaux), une sourate révélée à la Mecque qui compte 165 versets après la « basmallah » (formule qui débute toutes les sourates exceptée la 9ème). Comme son nom l’indique, cette sourate fait allusion aux bestiaux, et dans l’un de ses versets est énoncé l’un des principes fondamentaux de la classification des diverses formes de vie.
Indications scientifiques de ce verset:
Le nombre d’espèces vivantes connues à ce jour par les biologistes s’élève à un million et demi d’espèces, vivant dans différents milieux, dans l’eau, sur terre, et dans l’air. A ce nombre s’ajoutent environ 250 000 espèces vivantes primitives découvertes par les spécialistes des fouilles archéologiques. Au rythme annuel des découvertes dans ces deux domaines, les spécialistes estiment que le nombre total d’espèces vivantes sur notre planète pourrait atteindre les quatre millions et demi d’espèces. Or chaque espèce compte des milliards d’individus vivants ou ayant vécu dans les générations successives. La durée de survie moyenne d’une espèce varie entre 500 000 et 5 millions d’années (2 750 000 années en moyenne), et la trace de vie la plus ancienne remonte à 3 milliards 800 millions d’années. Ainsi, quels que soit les progrès scientifiques réalisés et les moyens de dénombrement disponibles, on réalise la difficulté de suivre chacun des milliards d’individus appartenant aux millions d’espèces. C’est ainsi qu’est apparue la nécessité de la classification mentionnée dans la sourate « Les bestiaux » dans le verset :
{Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté.Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers leur Seigneur qu’ils seront ramenés. } (Al-An’âm ‘Les bestiaux’: 38)
Le verset indique que l’unité fondamentale de la classification est l’espèce, qui se divise en communautés comprenant un certain nombre d’éléments de cette espèce vivant dans une région donnée sur terre (une communauté donnée). Les hommes se divisent en différentes races, chaque race représentant une communauté. Et toutes ces communautés ont une origine unique, un père unique Adam (la paix soit sur lui) qu’Allah (qu’Il soit exalté) a décrit en ces termes dans le Coran :
{Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.} (An-Nissâ’ ‘les femmes’ :1)
{C’est Lui qui vous a créés d’un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu’il trouve de la tranquillité auprès d’elle;} (Al-A’râf : 189)
{Il vous a créés d’une personne unique et a tiré d’elle son épouse. Et Il a fait descendre [créé] pour vous huit couples de bestiaux.} (Az-Zoumar ‘Les groupes’ :6)
Et le dernier des prophètes et des envoyés (BP sur lui) décrit cette origine unique de l’humanité en ces termes : « Vous êtes tous d’Adam, et Adam est de terre.»
Le verset que nous étudions indique que de même que les hommes se divisent en différentes races qui représentent chacune une communauté, toutes ces communautés ayant une origine commune et unique, toutes les espèces vivantes se divisent également en groupes ou communautés (populations) ayant une origine unique. Ceci vient confirmer la multiplicité des communautés à l’intérieur d’une même espèce, ainsi que le fait que chaque espèce est indépendante de l’autre, même s’il y a une certaine ressemblance dans les structures, ressemblance qui nous rappelle l’unicité du Créateur (qu’Il soit exalté). Toute la création, de l’atome au système solaire, aux galaxies, et depuis la cellule vivante jusqu’au corps humain, tout cela est bâti selon une même et unique ordonnance, un système unique où la parité a une place évidente. Toute la création témoigne que le Créateur (que Ses Noms soient sanctifiés) en est l’auteur, le Dieu, le Seigneur, et qu’Il est l’Unicité absolue au dessus de Sa création.
La notion d’espèce dans le Saint Coran et dans la classification du vivant
Pour tenter de cerner ces quantités innombrables de créatures, les biologistes les ont classées en deux grandes familles, les végétaux et les animaux. Cette classification repose sur le fait que les végétaux principaux sont fixés au sol par des racines, et Allah (qu’Il soit exalté) leur a donné la capacité de produire eux-mêmes leur nourriture. Quant aux animaux, Allah leur a donné la faculté de se mouvoir par eux-mêmes et de ramasser, d’ingurgiter, de digérer et d’assimiler la nourriture obtenue d’autrui. Ce classement en deux grandes familles domina jusqu’au début du vingtième siècle, en dépit de la découverte, au moyen du microscope fabriqué au dix-septième siècle, de nombreuses créatures vivantes difficiles à classer dans l’une ou l’autre des familles des végétaux ou des animaux. Parmi ces créatures, se trouvaient de nombreux micro-organismes unicellulaires dont certains s’apparentent aux végétaux, d’autres aux animaux, d’autres aux deux. Ces organismes unicellulaires furent placés dans une famille à part sous le nom de protistes. Avec la découverte des bactéries, il apparut que celles-ci ne sont pas dotées de la structure cellulaire caractéristique des trois grands règnes, les protistes, les végétaux et les animaux. Leur cellule n’est pas pourvue d’un noyau différencié caractéristique des trois grandes familles, et les bactéries s’apparentent en cela aux créatures primitives connues sous le nom d’algues bleu-vert (cyanobactéries) qui sont des créatures unicellulaires, dépourvues de noyaux différenciés. Leur matériel génétique se disperse dans le liquide de la cellule de façon totalement indifférenciée.
De même avec la découverte des virus, il est apparu qu’ils se distinguent aussi des autres créatures. En effet, les virus vivent en parasite sur d’autres créatures, et se reproduisent en introduisant leur matériel génétique simple dans la cellule végétale, animale ou protiste. Le matériel génétique de ces créatures primitives n’est pas bien différencié.
Ainsi les êtres vivants furent classés en quatre règnes : Les monères, les protistes, les végétaux, les animaux. Puis les études montrèrent que les champignons diffèrent des protozoaires car ils absorbent leur nourriture à travers les parois cellulaires comme les végétaux. Cependant les champignons ne produisent pas par eux-mêmes leur nourriture comme le font les plantes, et ne l’ingurgitent pas non plus comme les animaux. Il a donc fallu les séparer et les classer dans un règne à part. Le nombre de règnes qui nous sont connus s’élève donc à cinq :
Le règne des monères comprenant les virus, les bactéries et les algues bleu-vert, généralement unicellulaires au noyau non isolé.
Le règne des protistes qui comprend les protozoaires et autres algues, organismes unicellulaires pourvus d’un noyau figuré.
Le règne des champignons qui comprend tous les types de champignons, mousses et lichens. Ils sont unicellulaires ou pluricellulaires, et leurs cellules sont pourvues d’un véritable noyau. Les champignons diffèrent des végétaux car ils sont dépourvus de chlorophylle. C’est pourquoi ils dépendent pour leur nourriture d’autres êtres vivants ou de matière organique en décomposition. Le champignon parasite vit au dépend d’autres créatures vivantes.
Le règne des végétaux qui comprend des créatures pluricellulaires. Les cellules des végétaux possèdent un véritable noyau, sont spécialisées en tissus et organes, et comportent des pigments végétaux qui leur permettent de métaboliser le carbone pour préparer leur nourriture. Les cellules ont des parois rigides, et en général les végétaux sont fixés dans la terre.
Le règne animal comprend des créatures vivantes pluricellulaires, chaque cellule ayant un noyau défini, et pas de paroi rigide. Les animaux sont capables de se déplacer, de se nourrir de végétaux ou d’animaux.
Cette classification basée sur l’observation expérimentale, même si elle est imparfaite, est un moyen de répertorier, qui est utile aux chercheurs dans leur travail de recensement des innombrables créatures vivantes. C’est pourquoi un expert célèbre de nos jours dans ce domaine en parle ainsi :
« Bien que le système basé sur le fait qu’il y a cinq règnes soit le système préféré dans ce livre, il n’est que le fruit de la raison humaine comme les autres systèmes de classement, c’est donc pour cette raison qu’il est une tentative de mettre des limites arbitraires à la nature. Et comme la nature se caractérise par une grande diversité, faire des classements précis et cohérents s’avère difficile et même impossible. » (Richard A. Goldzbi, « Biology », Tome 1, 1980, p. 394)
La classification actuelle des êtres vivants
Dans un effort de simplification, qui mena en réalité à plus de complexité, chacun des cinq règnes du vivant fut divisé en plusieurs embranchements qui furent eux-mêmes divisés en classes. Les classes furent divisées en ordres qui furent divisés en familles, puis en genres, puis en espèces, puis en variétés, puis en lignées (souches) qui comprennent plusieurs individus.
Et pour plus de complexité encore, chacune de ces unités fut divisée en trois, en permettant l’ajout des préfixes « super » ou « sous », comme super règne, règne, et sous règne, et ainsi de suite pour toutes les unités de la classification proposée.
Tout ceci s’avéra n’être qu’une tentative désespérée de la part des partisans de l’évolution d’effacer la réalité de la création, en niant l’existence du Créateur (qu’Il soit exalté) et en attribuant tout chose à la nature. Mais les découvertes scientifiques qui suivirent, et en premier lieu la génétique, ont commencé à nous confirmer que la véritable unité de classement du vivant est l’espèce que le Créateur (qu’il soit exalté) a divisée en milliards d’individus qu’Il a répartis sur terre et rassemblés en un certain nombre de communautés ou populations. Chacune d’entre elle vit dans une région du monde, dans un environnement particulier, et descend d’une origine unique que le Créateur a créé de par Sa Science, Sa sagesse, et Son pouvoir. Et l’espèce reste la seule unité de classement certaine dans toutes les classifications modernes des créatures vivantes. Et toutes les autres unités de classement sont de pures conjectures auxquelles se mêlent de nombreuses considérations personnelles. Car la personne qui établit une classification, choisit des caractéristiques et en ignore d’autres pour faciliter l’inventaire de ce nombre colossal de créatures.
Ainsi, chaque espèce d’êtres vivants comprend un ensemble de communautés ou de populations qui ont en commun une même morphologie, une même anatomie, les mêmes fonctions des organes, une constitution chimique et biologique identique, des caractéristiques génétiques fondamentales identiques, des conditions d’environnement voisines même si de grandes distances terrestres les séparent, la faculté de s’accoupler entre eux et de produire une descendance fertile fruit de cet accouplement. Ces caractéristiques sont communes aux individus de chacune des communautés, de même que tous les membres d’une communauté font partie d’une même et seule espèce, même s’il apparaît parmi ces communautés quelques disparités dues aux différences d’environnement, ou a l’isolement génétique, du fait que tous ces individus sont issus d’un code génétique unique.
Ainsi il ne peut jamais y avoir d’accouplement entre les individus de deux espèces vivantes différentes produisant une descendance fertile. Et chaque individu ne peut jamais engendrer en dehors de l’espèce dont il fait partie. Et les membres d’une espèce se distinguent très peu les uns des autres à l’intérieur d’une des communautés (populations) de cette espèce. Et ces distinctions proviennent des variations de la part que chaque individu a reçue de l’héritage génétique qu’a placé notre Seigneur (qu’Il soit béni et exalté) dans l’origine de cette espèce. Et il arrive que les différences entre individus de deux communautés augmentent légèrement en raison de l’isolement génétique et des conditions environnementales et climatiques :
Et cette remarque à elle seule suffit à nier l’idée de classement vertical des populations du vivant, idée basée sur l’hypothèse de liens de parenté entre les individus d’un règne (d’une espèce ou d’une lignée jusqu’au règne) et entre tous les règnes, et ceci dans le but de faire triompher l’idée d’évolution organique. Mais la science a mis en pièces cette idée et a réglé cette question grâce à l’apport d’éléments nouveaux. Le principal élément est la lecture du code génétique de l’homme et de nombreuses autres créatures vivantes. Cette lecture débuta par une tentative de classification au milieu du dix-huitième siècle, lorsque le médecin et naturaliste suédois Carl von Linné publia son livre intitulé : « Systema Naturae » en 1758, cent ans avant la publication de « L’origine des espèces » de Charles Darwin. Linné clamait dans son livre la nécessité de classifier les êtres vivants et de les nommer selon un système qu’il avait établi et qu’il a appelé nomenclature binominale
Ce système repose sur l’hypothèse que toutes les espèces du vivant ont une origine unique. Or dans le verset coranique que nous examinons Allah (qu’il soit exalté dit) : {Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté.} Ce verset indique que chaque espèce vivante, avec ses communautés et ses individus,est une entité propre, isolée des autres individus, communautés ou espèces. Il indique également que tous les liens de parenté concernant cette espèce se limitent à ses seuls membres, et ne s’étendent pas aux autres espèces. Et c’est une réalité qui apparaît dans les conclusions auxquelles aboutissent les sciences nouvelles telles que la génétique, la biologie moléculaire, la biochimie et autres qui abordent clairement cette réalité.
Et le Coran a mentionné cette vérité avant tout autre, il y a 1 400 ans, ce qui confirme que ce Livre ne peut pas être l’œuvre d’un homme, mais les paroles du Créateur qui l’a révélé selon Sa science au dernier de Ses prophètes et envoyés (que la prière, la paix et la bénédiction d’Allah soient sur eux tous). Comme Il s’y est engagé, Il en a préservé chaque mot et chaque lettre dans la langue où il fut révélé, la langue arabe, sur une période s’étendant sur plus de quatorze siècles et jusqu'à ce qu’Allah hérite de la terre et de ce qui s’y trouve.
Qu’Allah soit loué pour cette grâce qu’est le Coran, qu’Il soit loué pour cette grâce qu’est l’islam. {Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n’aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés} (Al-A’râf : 43)
Prière et paix sur le Prophète, sceau des messagers, qui reçut le noble Coran de la part de son Seigneur, puis nous le transmit en toute intégrité, dans sa pureté divine, sa lumière, et sa vérité, ce Coran qui est tout entier vérité. Prière et paix sur la famille, les compagnons bénis et les épouses bonnes et pures du Prophète, ainsi que sur tous ceux qui le prennent comme guide et implorent comme il l’a fait, jusqu’au jour de la Rétribution.
[1] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint Coran.
http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/france/20.htm
L’habit « épouse » le moral, le contexte social et culturel de l’être humain.
Comme le langage, le vêtement fascine à la fois par son universalité et par l'extrême diversité des formes qu'il peut prendre d'une société à l'autre ; plus que le langage peut-être, il apparaît lié à l'espèce humaine. Son importance est consacrée par l'intérêt qu'historiens, folkloristes, ethnologues, sociologues, technologues, lui portent depuis longtemps.
Dans le domaine religieux la relation à Dieu ne peut être purement abstraite, elle a besoin de s'exprimer dans le vécu, dans le tissu de la vie quotidienne et individuelle de la cité, sinon elle risquerait d'être vidée de toute substance. La foi est un vécu individuel et social.
Le voile (du latin velum rideau, tenture) est destiné à masquer tout ou partie du visage et parfois du corps. Il est souvent fabriqué dans un tissu léger d'une certaine transparence, mais peut aussi être opaque. Le voile est un accessoire avec une tradition culturelle ancienne, attestée depuis l'antiquité et qui est empreinte d'une symbolique propre à chaque contexte culturel ou religieux. Il renvoie à l'image qu'il convient de donner de soi et au rapport au corps : il a pour but de marquer les différences sociales, la respectabilité, le sacré.
Que disent les textes fondateurs des religions ?
Le judaïsme. Dans la Bible, la Genèse (24, 65; 29, 23-25; 38,14.19) et le Cantique des Cantiques mentionnent le voile des femmes. Ainsi, Rébecca, voyant Isaac, se couvre la tête de son voile. Et le fiancé du Cantique des Cantiques affirme : « Tes yeux sont des colombes à travers ton voile » (Ct 4, 1). La femme non voilée est en revanche comparée à la prostituée : « Découvre tes cheveux, retrousse ta robe, découvre tes cuisses » , dit le prophète Isaïe (47, 2) pour humilier Babylone, ville maudite.
La Bible ne fait pas du port du voile une prescription. La tradition rabbinique a cependant établi un code de «modestie» qui impose aux femmes mariées le port d’un couvre-chef en dehors du foyer conjugal. Aujourd’hui, certaines se contentent de se couvrir à la synagogue. D’autres mettent un foulard ( tichel ) lors qu'elles sont en compagnie. La majorité des femmes juives orthodoxes portent une perruque ( sheitel ). Dans les communautés libérales, par contre, elles choisissent parfois de s’abstenir de tout couvre-chef.
Le christianisme. Dans la Palestine du temps de Jésus, les femmes mariées portaient le voile. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul fait de cette coutume un signe de respect religieux : « Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait un affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête nue fait affront à son chef, car c’est exactement comme si elle était rasée » (1 Co 11, 2-16). Ce texte, assez obscur, est à l’origine de l’obligation, jusqu’à une époque récente, pour les femmes de se couvrir la tête pour entrer dans une église. Tertullien, évêque de Carthage au IIIe siècle, est allé plus loin : « Une jeune fille sans voile n’est plus vierge », écrit-il.
Pour les protéger, l’Église primitive a demandé aux femmes vierges, ancêtres des religieuses, de porter le voile, signe à l’époque romaine de la femme mariée. Le christianisme a prolongé cette tradition avec la prise de voile des religieuses. Le voile est alors un symbole d’union à Dieu dans la chasteté.
L’islam. Dans le Coran, plusieurs versets, prescrivent aux femmes de porter le voile par pudeur, pour se distinguer des autres femmes et se protéger des regards indélicats. « Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leurs voiles : c’est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées… » (sourate 33, v. 59).
Le terme employé – jilbâb , au pluriel jilâbîb – désigne l’ample tunique que les femmes arabes portaient alors de façon non systématique. Un autre verset prescrit : « Dis aux croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes, de ne montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles ( khimâr ) sur leurs poitrines ! » (24, 31) Il est précédé d’un verset qui exhorte les hommes à la chasteté.
Le Coran ne dit rien, en revanche, des caractéristiques de ce voile qui, au temps du prophète Mohammed, comportait plusieurs variantes. Avec l’islam, la coutume millénaire du voile, jusque-là réservé aux femmes de haut rang, s’étend aux autres couches sociales, changeant de forme, d’appellation et de couleur selon les lieux.
- Le voile crée le climat psychologique nécessaire pour résister à la pression des climats extérieurs qui appellent à la déviation et pour préparer, chez l’homme et la femme, une immunité face à ces climats. Le voile invite la femme à se présenter comme un être humain et l’aide à le faire en mettant les « parties fascinantes » de son corps à l’abri des regards. En revanche, il appelle l’homme à ne regarder la femme qu’en tant qu’être humain, en mettant son corps en dehors de son champ visuel. Ainsi, le voile constitue un moyen de clôturer, dans une grande mesure, les entrées qui favorisent le climat de la déviation.
L'Islam insiste, sur cet aspect du respect qu’on doit à la liberté individuelle, d’une part, et prépare le climat psychologique nécessaire pour assurer la retenue de l’être humain face à ses instincts, d’autre part. Cela est assuré au moyen de plusieurs dispositions législatives. Dans cette situation, la législation concernant le voile devient une obligation religieuse parmi celles qui empêchent l’homme de vivre en état d’urgence permanent face à l’appel de l’instinct sexuel. Elle prend également sa place dans la hiérarchie des régulateurs législatifs qui s’intègrent pour faire de la discipline morale une chose possible et réaliste.
Sources:
http://fr.wikipedia.org/
http://www.steinbach68.org/
http://majda.bloguez.com/majda
l'Islam a déclaré illicite tout ce qui provoque un engourdissement ou cause un mal à la personne ou à la société.
Rappelons que la consommation musulmane exige la licéité (Halâl) dans les domaines suivants :
1. Boucherie
viande Halâl et dérivés
2. Industrie agro alimentaire
3. Industrie Pharmaceutique
4. Cosmétologie
notamment depuis 1996 où un arrêté interdit l’usage des dérivés ovins, caprins et bovins en raison de l’E.S.B (Encéphalopathie spongiforme bovine) mais non les porcins.
5. Environnement
tous les produits de l’agriculture devront être garantis de l’exemption d’engrais d’origine porcine (lisier) ou d’autre produit interdit par l’Islam.
Abû Abd Allâh An-Nu'mân Ibn Bashîr a dit : « J'ai entendu le Messager de Dieu dire :
« Les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien définies. Entre les deux il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour blanchir sa foi et sa réputation et celui qui s'y est laisser tomber est tombé dans les choses interdites, tel le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux autour du domaine (du roi).
Il n'est donc pas loin de l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine réservé et sachez que les domaines réservés de Dieu sont Ses interdits. Sachez que dans le corps humain il y a une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon ; et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient. Sachez que cette bouchée est le coeur.» Rapporté par Al-Bukhârî.
An-Nawawî a dit :
« Ce hadîth veut dire que les choses se divisent en trois catégories :
- Le licite évident dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme manger le pain, la pratique du langage, la marche etc.
- L'illicite manifeste comme les boissons alcooliques, la fornication etc.
- Quant aux choses équivoques, il faut entendre par là qu'il n'est pas aisé de déterminer si elles sont licites ou illicites. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent. Il n'en est pas de même des savants qui connaissent leur statut légal soit en s'appuyant sur un texte, soit en recourant au raisonnement analogique (AI-qiyâs).
Lorsqu'une chose oscille entre la licéité et l'illicéité et qu'il n'existe ni texte, ni consensus des juristes (Al-ijmâ'), le Mujtahid (personne habilitée à mener une interprétation juridique) fait un effort intellectuel et la rattache à l'un ou l'autre domaine (le licite ou l'illicite) en s'appuyant sur des preuves juridiques. »
La crainte scrupuleuse de Dieu consiste, entre autres choses, à s'abstenir des choses équivoques comme conclure des transactions avec une personne dont l'argent a une origine équivoque ou qui est mêlé à l'usure, ou comme le fait d'abuser de certaines choses autorisées auxquelles il vaut mieux renoncer.
Quant à ce qui atteint le stade de l'obsession comme l'interdiction des choses invraisemblables, cela n'entre nullement dans le cadre de l'équivoque qu'il faut abandonner. Il en est ainsi de :
- Renoncer à prendre pour épouse une femme vivant dans un grand pays parce qu'on craint de se marier avec une femme qu'on a pas le droit d'épouser.
- Renoncer à utiliser une eau dans le désert pour faire ses ablutions, car il se peut qu'elle soit impure.
Ceci n'est pas de la crainte scrupuleuse, mais plutôt des incitations, des susurrements sataniques.
La nécessité a ses lois
Cependant la nécessité a ses lois. Citons à ce propos le Coran:
« Il vous a indiqué ce qui vous était interdit à moins que vous ne soyez contraints d'y recourrir»
(Sourate: Les Troupeaux, 119)
Et après avoir rappelé l'interdiction de la bête morte et du sang répandu, Dieu le Tout Puissant dit:
«Nul péché ne sera imputé à celui qui serait contraint d'en manger
sans pour cela être rebelle, ni transgresseur.
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Vache, 173).
Nous entendrons ici par necessité, celle de la nourriture, comme par exemple la faim dont l'homme peut souffrir. Les théologiens ont fixé les limites de cette faim à "un jour et une nuit", si l'homme ne trouve alors que les nourritures illicites, il peut en manger juste ce qu'il faut pour éviter sa perte. L'imam Malik dit à ce propos : "Il peut en manger pour calmer sa faim jusqu'à ce qu'il trouve une autre nourriture". D'autres ont dit aussi: "L'homme ne doit manger que ce qu'il faut pour se maintenir en vie".
C'est peut-être ce que Dieu veut lorsqu'il dit:
"Sans pour cela être rebelle ni transgresseur"
C'est-à-dire, sans pour cela trouver une satisfaction dans ce qu'il mange, ni dépasser les limites de la nécessité. La faim qui pousse à la nécessité a été édictée de manière très claire dans le Coran:
"A l'égard de celui qui, durant une famine,
serait contraint de consommer des aliments interdits sans vouloir commettre de péché,
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Table Servie, 3).
La nécessité besoin d'absorber des médicaments
Les théologiens ne sont pas unanimes quant au besoin d'absorber des médicaments, si oui ou non la guérison dépend des choses illicites. Certains théologiens ne considèrent pas les médicaments comme une nécessité pressante, telle la nourriture; ils s'appuient, dans leurs décisions, sur le Hadith suivant:
« Dieu n'a pas permis votre guérison par des moyens qu'il a déclarés illicites»
(Rapporté par El Bukhari, d'après Ibn Massoud).
Certains théologiens, par contre, ont pris en considération le besoin d'absorber les médicaments, car ils sont nécessaires à la vie, tout comme la nourriture. Pour justifier leur position, ces théologiens prennent l'exemple du Prophète, à lui bénédiction et salut, qui a permis à Abderrahman Ibn Houf et à Zoubeir Ibn Haouam, qui étaient tous deux galeux, de porter la soie, bien que celle-ci fût strictement interdite par le Prophète lui-même. Il est fort probable que cette dernière position soit celle qui se rapproche le plus de l'esprit de l'islam qui, dans toutes ses lois et dans tous ses conseils, veut protéger la vie humaine.
Mais l'autorisation d'absorber des médicaments qui contiennent quelque chose d'illicite comprend des conditions:
Il faut qu'il y ait un danger réel pour la santé de l'homme si ce dernier n'absorbait pas ces médicaments.Qu'il n'y ait pas d'autres médicaments, licites, qui peuvent les remplacer.Il faut que ces médicaments soient prescrits par un médecin musulman qui a l'expérience et la foi en sa religion.
Mais la réalité est que les médecins de confiance disent: Il n'existe aucun besoin médical qui oblige à absorber des médicaments illicites, mais nous adoptons la position par précaution, c'est-à-dire, si jamais le Musulman se trouvait dans un endroit où n'existent que les médicaments illicites.
L'individu n'est pas contraint s'il existe, au sein de sa société, quelqu'un qui peut lui éviter cette contrainte
Si l'homme se trouve dépourvu de nourriture licite, mais que quelqu'un - Musulman ou autre - au sein de sa société peut lui éviter de se trouver dans la nécessité, ce n'est alors pas un cas de contrainte et il n'est donc pas contraint de manger les nourritures illicites, car la société musulmane est complémentaire et solidaire, tout comme les membres du corps ou les briques de l'édifice qui se tiennent parfaitement.
Et parmi les allusions des théologiens de l'islam en ce qui concerne la solidarité sociale, celle de l'imam Ibn Hazm:
«Il n'est pas permis à un Musulman de manger de la bête morte ou de la viande de porc si son prochain, qu'il soit Musulman ou non, possède de la nourriture licite, car celui qui possède de la nourriture est obligé de nourrir celui qui n'en a pas... si c'est le cas, le Musulman n'est obligé de manger ni la bête morte ni la viande de porc. Il a même le droit de lutter pour avoir cette nourriture. S'il meurt pour cela, la faute en incombe à celui qui le tue, l'homme qui lui refuse la nourriture, ce dernier sera puni par Dieu car il aurait refusé à quelqu'un la nourriture et serait donc un rebelle et un transgresseur. Dieu dit:
«Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux.
Si l'un d'eux se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle encore contre l'autre,
luttez contre celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'Ordre de Dieu»
(Sourate: Les Appartements Privés, 9).
Celui qui refuse un droit à son prochain a commis une injustice envers son prochain, c'est sur base de ce principe qu'Abu Bakr Seddik a combattu ceux qui refusaient la Zakât (Al Mouhalla d'Ibn Hazm).
Le cas des additifs
Les additifs
Le contrôle de qualité «Halâl» concerne donc tous les produits de l’industrie agro-alimentaire, de manière à identifier formellement toute substance ou additif qui ne répondrait pas aux exigences du rite islamique.
Cette condition en matière de licite ou d’illicite religieux exige des contrôles permanents de qualité et des repérages de traçabilité dans le cas où des «phases intermédiaires» de fabrication ne seraient pas mentionnées au niveau du produit fini ou bien échapperaient à toute qualification d’évidence.
Par ailleurs, des opérations souvent complexes – particulièrement dans le cas de l’industrie pharmaceutique – imposent de procéder à des contrôles des phases enzymatiques et biochimiques intervenant dans les chaînes de fabrication. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de certains fromages.
Le contrôle s’exerce donc sur le plan biochimique, biologique en prenant par ailleurs en compte les incidences toxicologiques et bactériologiques avant d’accepter qu’un produit destiné à la consommation de la communauté musulmane (ou à l’exportation) soit recommandé et bénéficie de ce Label.
Le Label Halâl est l’attestation que tout au long du contrôle, aucune substance interdite par l’Islam n’aura été identifiée dans la mesure où le demandeur de ce Label aura satisfait à toute requête d’information même intercurrente du produit en cause. En cas d’utilisation de viandes, celles-ci devront être licites et sacrifiées rituellement pour être «Halâl».
D'autres cas
la plupart des savants considerent la masturbation comme interdite.l'imam Malik se base sur ce que Dieu exalté a dit: " Ceux qui preservent ( la chasteté ) de leur sexes si ce n'est avec leur epouses ou ce qu'ils possedent en toute legalité. Ils ne meritent dans ce cas aucun reproche. ceux qui cherchent ( la satisfaction de leur desir ) au dela de ces limites, ceux la sont les transgresseurs" (23:5-7)
par contre on rapporte que l'imam Ahmad Ibn Hanbal considere le sperme comme l'une des emonctions de l'organisme.Il est donc permis de la faire sortir comme lorsqu'on pratique la saignée Ibn Hazm adopte cette opinion et la soutien.Les savants Hanbalites posent cependant deux conditions ,la premiere etant la crainte de tomber dans l'adultere et la deuxieme l'incapacité de se marier.
nous pouvons donc nous aussi adopter l'opinion de l'imam Ahmad dans le cas ou l'instinc sexuel deviendrait trop fort et par crainte de tomber dans l'illicite .par exemple ,c'est le cas d'un jeune qui poursuit ses etudes ou qui travail a l'etranger ou les objets de tentations abondent et ou il craint de s'imposer une obligation au dela de ses forces .il n'encourt dans ce cas aucun blame s'il recour a ce moyen pour eteindre son instinct , a condition qu'il evite tout exces et que cela ne devienne pas chez lui une habitude.
Cependant , est preferable cette directive donnée par le Messager de Dieu (saw) au jeune musulman incapable de se marier.Il lui a recommander de jeuner frequemment,car le jeune develloppe la volonté , enseigne la patience fortifie le sentiment pieux et la crainte de Dieu exalté dans l'ame du musulman Voici ce qua dit le prophete (saw) a ce sujet :"Ojeunes gens! celui d'entre vous qui peut entretenir un foyer qu'il se marie ,car cela est plus a meme de retenir ses regards et de preserver sa chasteté .Que celui qui n'en est pas capable s'adonne au jeune car cela calme son ardeur"(rapporté par al Boukhari).
Conclusion
Ainsi la raison et la morale vont inciter le croyant à fortifier son jugement et sa foi dans l’observance des impératifs catégoriques de la Chari’a.
Quelques principes régissent les interdits de l’Islam : La règle générale est que l’ensemble des nourritures est réputé licite, à l’exclusion de ce qui est nommément interdit ;
Est interdit tout ce qui est mentionné dans le Coran, par exemple : le sang, la bête trouvée morte ou non sacrifiée rituellement, la viande de porc, le vin etc.;
La bonne foi n’autorise pas l’interdit. Le croyant doit toujours s’informer sur le caractère Licite (Halâl) ou Illicite (Harâm), de sa nourriture comme de toutes ses actions.
Dans le doute d’une chose interdite ou équivoque, mieux vaut s’abstenir ;
Transgresser l’interdit, c’est se mettre en état d’impureté, c'est à dire d’éloignement de Dieu en retournant à l'animalité des instincts et pulsions primaires non régulés par la foi religieuse qui élève l'homme qui n'atteint sa dignité et sa responsabilité qu'en contrôlant ses affects, ses appétits, ses désirs...
Le seul cas où l’interdit peut être levé sans qu’il y ait péché ni transgression est le cas de nécessité extrême (vie, santé en danger, absence d’autres solutions…) avec beaucoup de restrictions.
« … Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant. »
Coran la table (Al mâ’ïda) - S.5 V.3 1
Ce verset est particulièrement retenu par les Bioéthiciens des écoles musulmanes de médecine où le jugement d'une technique : greffes, PMA, dons d'organes, xénogreffes, clonage etc.) est référé à l'intérêt général (maslaha al 'amma) ou à l'évaluation objective des avantages et des inconvénients, à soumettre au Fiqh islamique.
1 Voir également : Coran El Baqara – S. 2 V. 173 21
http://sajidine.com/ahadiths/tafsir/licite-illicite.htm
http://www.fleurislam.net/media/doc/txt_nourrit.html
http://www.mosquee-de-paris.net/Conf/Halal.pdf
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur. Pour un objet qui peut être déplacé, la réception est réalisée lorsque l’objet est déplacé vers un endroit qui n'est pas spécifique au vendeur. Pour quelque chose qui peut être portée à la main, comme un vêtement, il faut que l'acheteur le prenne dans la main pour qu'il y ait réception.
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au HadIth :
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-laHmi bil-HayawAn)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».
Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu'un qui vend à 3Amr la créance qu'il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du HadIth :
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-kAli’i bil-kAli’)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a interdit la vente d'une créance contre une dette », [rapporté par Al-HAkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu'eux].
Cependant après l'arrivée de l'échéance il est permis de vendre contre un payement immédiat la créance à autre que celui qui la doit, mais avant l'échéance ceci est interdit.
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n'a pas eu d'autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. Par contre, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d'autrui, comme le tuteur d'un orphelin ou quelqu'un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
Il est interdit de vendre une chose sans quelle soit vue par les deux contractants ou par l'un des deux. Ceci est selon l'école de Ach-ChAfi3iyy. La majorité des Imams considère permise cette vente à condition que l’acheteur ait le choix lorsqu'il verra l'objet vendu. Ach-ChAfi3iyy a un avis selon lequel il est valable de procéder à une telle vente lorsque l'objet vendu est décrit de façon qu'il ne soit plus totalement inconnu.
La vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre de son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam AHmad et d'autres savants.
La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus, tel que le fou. De même, n’est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint, comme cela est compris du HadIth du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
( ‘inna l-LAha tajAwaza lI 3an ‘oummati l-khaTa’a wa n-nisyAna wa ma stoukrihOu 3alayh )
ce qui signifie : « Certes AllAh n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par (…) contrainte » [rapporté par At-TirmIdhiyy].
Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam.
Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
(‘innama l-bay3ou 3an tarADin)
ce qui signifie : « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou HibbAn et Ibnou MAjah].
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l'acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n'est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s'est égaré pour celui qui n'est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.
Ainsi il est interdit de vendre :
- La portée des animaux qui est encore dans leurs ventres
- Le lait qui est encore dans la mamelle des animaux
- Le beurre qui est encore dans le lait et le jus de ce raisin qui n'a pas encore été pressé et l'huile de ces olives qui n'ont pas encore été pressées
- Les poissons qui sont encore dans l'eau
- L'oiseau qui est dans le ciel
Il n'est pas permis d'acheter ce qui n'a pas d'utilité valable selon la Loi de l'Islam, comme du pain brûlé, qu'on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur.
Parmi ce qui n'a pas d'utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. Par contre, ce n'est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé Dabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu'on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang. Il n'est pas permis de vendre les fauves qui n'ont pas d'utilité notable selon la Loi, comme le lion, le loup et le tigre, contrairement à ceux qui sont utiles, comme l'hyène car on peut la consommer selon Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, ou le léopard utile pour la chasse et l'éléphant pour le combat.
Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l'école de Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l’agrée, il y a la formule de vente c'est-à-dire la formule de part et d'autre. Certains compagnons de Ach-ChAfi3iyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu'il s'agit d'une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l'acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l'école de MAlik.
Il est interdit de vendre ce qui n'est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n'a pas de propriétaire (mawAt ) c'est-à-dire qui n'a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n'a pas de propriétaire n'entre dans la propriété de la personne qu'en la mettant en valeur pour l’utiliser c'est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l'exploitation, que ce soit pour l'agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
Parmi les conditions de la vente, c'est que le produit contracté et la contrepartie soient déterminés. Il est donc interdit et il n'est pas valable de vendre ce qui est inconnu car ceci fait partie des ventes interdites, comme en disant : (Je te vends l'un de ces deux habits) sans préciser lequel des deux, l'autre repartant avec l'un des deux.
Il est interdit de vendre toute substance impure selon la Loi (najAçah), comme le sang qui, selon l'accord des savants est considéré najis et interdit à la consommation. Cependant, le sang des poissons est considéré pur selon certains savants. Ce qui est visé par najAçah ici, c'est quelque chose dont la substance est najis en soi. D’autre part, le jugement de ce qui est rendu najis et que l'on ne peut pas rendre pur avec de l'eau est le même que ce qui est najis en soi.
Il est interdit de vendre ce qui enivre, c'est-à-dire ce qui altère la raison avec une euphorie et une joie, même si ce qui enivre provient d'autre chose que le jus de raisin, comme si cela provient du miel mélangé à de l'eau, lorsqu'il est arrivé au pétillement après avoir reposé. 3Abdou l-LAh Ibnou 3Oumar, que AllAh les agrée tous les deux, a dit : « Évite toute chose qui pétille » [rapporté par An-NaçA'iyy]. An-nachIch, le pétillement ici, c'est le son que font les petites bulles de la boisson qui est devenue enivrante. Il constitue la limite qui sépare la boisson qui est licite de celle qui est interdite. Ainsi la boisson qui est fabriquée à partir du miel, des dattes, du blé ou de l'orge et ce qui est du même ordre n'est pas interdite avant de parvenir à cet état de pétillement. Cela ne s'appelle khamr qu'après ce pétillement. Ce qui est visé ici par pétillement, ce n'est pas l’ébullition qui se produit lorsqu'on met un liquide sur le feu mais il s'agit de l’émission de bulles qui se manifeste dans un jus qui est resté dans un récipient couvert. La fermentation provoque un son et le niveau s'élève, puis le niveau redescend et on ne trouve plus de bulles. C'est ce que les buveurs d'alcool prennent plaisir à boire. Cette boisson reste interdite jusqu'à devenir vinaigre en changeant vers l'acidité, même si c'est d’une acidité légère, cela devient alors un vinaigre pur et licite.
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme le TounbOur qui est un instrument ressemblant au luth ou à la mandoline, et de même la flûte ou encore le kOubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
Il est interdit de vendre ce qui est licite et pur à celui dont on a eu connaissance qu'il veut commettre un péché avec, comme de vendre du raisin, du raisin sec ou ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va le presser pour obtenir du vin, ainsi que le bois et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va fabriquer des instruments de distractions interdits ou des statues, ou encore de vendre une arme à celui dont on sait qu'il va l'utiliser pour un combat interdit selon la Loi de AllAh ou la drogue et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va l'utiliser dans la désobéissance. À ce titre également, il est interdit de vendre les coqs à quelqu’un qui va les utiliser pour le combat de coqs et les taureaux à quelqu’un dont on sait qu'il va les utiliser pour le combat de taureaux.
Il est interdit de vendre des substances enivrantes.
Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le HadIth qui a été rapporté pour l'interdiction de la vente de l'alcool est celui qu'ont rapporté Al-BoukhAriyy et Mouslim, de la parole de Jabir Ibnou 3Abdi l-LAh Al-'AnSAriyy, que AllAh l'agrée, qui a dit : Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
( ‘inna l-LAha wa raçOulahou Harrama bay3a l-khamri wa l-maytati wa laHma l-khinzIri wa l-‘aSnAm )
ce qui signifie : « AllAh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors : « Ô Messager de AllAh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit :
(lA houwa HarAm)
ce qui signifie : « Non, c'est interdit ». Ce HadIth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit :
(yA SAHiba T-Ta3Ami mA hAdhA)
ce qui signifie : « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit : « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit :
(hallA ja3altahou dhahiran HattA yarAhou n-nAçou, man ghach-chanA falayça minnA )
ce qui signifie : « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
Information utile : Il n'est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu'il avait, que ce soient des dettes à l'égard des gens ou à l'égard de AllAh comme la zakAt qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c'est-à-dire ce qu'il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d'un pèlerinage et d'une 3oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu'il devait encore les accomplir. Il n'est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l'héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s'il s'agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l'acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu'il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu'il voulait à un prix moins élevé ou s'il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu'il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s'il va voir celui qui l'a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu'ils se sont mis d'accord sur le prix comme lorsque l'acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
Si la démotivation qui a été citée a lieu après l'exécution du contrat et avant que le contrat ne soit définitif, durant la période de choix c'est-à-dire la période de choix de l'assemblée (avant qu'ils ne se séparent) ou la période de choix posée par condition (qui peut être posée soit pour le vendeur soit pour l'acheteur ou bien pour tous les deux, elle peut durer un, deux ou trois jours selon l'accord qui a été fait. Si elle est donnée au vendeur seul, il peut annuler la vente ou l'entériner.), cette démotivation est plus grave que si elle avait eu lieu avant le contrat et après l'accord, car la nuisance ici est plus forte.
Il est interdit d'acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s'appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu'il n'a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s'il s'agissait de quelque chose qu'une personne avait acheté en période normale, ou encore s'il s'agit de quelque chose que quelqu'un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du QADI Houçayn qu'il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n'en a pas besoin soi-même.
Il est interdit de surenchérir pour une marchandise afin de tromper les autres. C'est ce qui est appelé an-najach, la surenchère. Son interdiction a été confirmée dans le SaHIH. C’est ce qui a été confirmé de sa parole Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
(wa lA tanAjachOu)
ce qui signifie : « Ne surenchérissez pas sur une marchandise afin de tromper les autres » [rapporté par al-BoukhAriyy et Mouslim].
Semblable à la surenchère, il y a vanter une marchandise pour inciter les autres à l'acheter avec des paroles mensongères.
Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. AllAh ta3AlA dit :
( wayloun li l-mouTaffifIna l-ladhIna ‘idhA ktAlOU 3ala n-nAçi yastawfOUn wa ‘idhA kAlOUhoum ‘aw wazanOUhoum youkhsirOUn ‘ala yaDHounnou ‘oulA’ika ‘annahoum mab3outhOUna liyawmin 3aDHIm yawma yaqOumou n-nAçou li rabbi l-3AlamIn )
ce qui signifie : « Al-Wayl pour les MouTaffifIn, ceux qui, lorsqu'ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».
Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, et qui sont pour la plupart d’entre elles en-dehors des règles de la Loi de l'Islam.
Tout ce qui va dans le même sens que ce qui a été cité est interdit car cela ne sera pas exempt des choses comportant une interdiction selon la Loi.
Celui qui cherche l'agrément de AllAh soubHAnah ainsi que la sauvegarde dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, qu'il apprenne ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d'un savant scrupuleusement pieux, qui le conseille et qui veille à sa bonne pratique religieuse. La recherche du licite est en effet une obligation qui incombe à tout musulman.
Ainsi, il est un devoir d'apprendre la science de la religion par laquelle on reconnait le licite et l'illicite, en faisant l’apprentissage par transmission orale de la part des gens de la connaissance et dignes de confiance. Il n'est donc pas permis de demander un avis de jurisprudence à quelqu’un qui n'a pas la science suffisante de la religion, ni même de demander un avis à un savant grand pécheur. L'Imam moujtahid qui fait partie des successeurs des compagnons, l'honorable MouHammad Ibnou SIrIn, que AllAh l'agrée, a dit :
(‘inna hAdha l-3ilma dIn fa-nDHourOu 3amman ta’khoudhOuna dInakoum)
ce qui signifie : « Cette science concerne la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous recevez cette science » [rapporté par Mouslim dans l'introduction de son SaHIH]
Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d'assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l'assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu'ils appellent encore « l'assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s'est retrouvé dans un tel contrat d'en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu'en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu'il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu'il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu'il lui avait donnée.
La signification de la parole : « la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman », c’est qu'il n'est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d'une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit à toute personne de rester sans travailler. At-Tirmidhiyy a rapporté, avec une chaine de transmission sûre qu'un homme est venu se plaindre auprès du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam au sujet de son frère parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Le Prophète lui a dit :
(la3allaka tourzaqou bihi )
ce qui signifie : « Il se peut que AllAh t'accorde ta subsistance par sa cause [du fait qu'il fait les actes d'adorations] ».
Le point d'argumentation de ce HadIth, c'est que le Messager n'a pas renié au frère de ne pas travailler avec son frère. Quant au HadIth :
(Talaba l-HalAli faridatoun ba3da l-faridah)
ce qui signifie : « Rechercher le licite est une obligation après l'obligation », il est rapporté par Al-Bayhaqiyy et d'autres avec une chaîne de transmission faible.
http://www.islam-religion.info/index.php?page=les-ventes-interdites
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité