La sécurité et la stabilité sont des besoins humains de base qui ne sont pas moins importants que le fait d’être convenablement vêtu et nourri. Sans sécurité ni stabilité, l’être humain ne peut mener une vie quotidienne normale ni contribuer à hausser le niveau de civilisation de la société dont il fait partie. L’homme est conscient de son besoin de sécurité dès les premières années de sa vie et exprime ce besoin de diverses façons. Avec la formation et l’évolution des sociétés humaines, il a exprimé ce besoin, ainsi que d’autres besoins essentiels, par l’établissement d’États et de lois. Cela pour assurer une sécurité générale, régler divers types de conflits menaçant la société et pour exercer une opposition aux menaces extérieures provenant d’autres nations. Le développement de ces lois n’a été perfectionné qu’au cours des derniers siècles, après une longue série d’essais et erreurs. En revanche, la Loi islamique fut transmise à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dans sa forme complète et parfaite, faisant partie du dernier message de Dieu à l’humanité. La Loi islamique porte une attention toute particulière à la sécurité et fournit un système légal complet. Elle tient également compte des circonstances changeantes, au sein des sociétés, de même que de la constance de la nature humaine. Elle contient donc des principes globaux et des règles générales qui suffisent à traiter la majorité des problèmes pouvant survenir en tout temps et en tout lieu. De même, elle a établi, pour certains crimes, des châtiments immuables qui ne subissent aucune modification en fonction des conditions ou des circonstances. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la Loi islamique, de la stabilité et de la fermeté, mais aussi une certaine flexibilité. Quelle approche l’islam adopte-t-il pour combattre le crime? Sur quels principes se base le code pénal islamique? Quels sont les caractéristiques distinctives de ce code? Quels sont les types de châtiments que l’on retrouve, en islam et quels en sont les objectifs? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les pages qui suivent. L’approche islamique pour combattre le crimeL’objectif ultime de toute injonction légale islamique est d’assurer le bien-être de l’humanité en ce monde comme dans l’au-delà. Ce faisant, l’islam s’assure également de former une société plus vertueuse, qui adore Dieu, qui sait utiliser les forces de la nature pour bâtir une civilisation au sein de laquelle chaque être humain peut vivre dans un climat de paix, de justice et de sécurité. Une civilisation qui permet à chaque personne de répondre à ses propres besoins spirituels, intellectuels et matériels en plus de cultiver positivement tous les aspects de sa personnalité. Le Coran fait maintes fois allusion à cet objectif ultime. Dieu dit : « Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens... » (Coran 57:25) Et Il dit : « Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles. » (Coran 2:185) Et Il dit : « Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous; et Il souhaite accueillir votre repentir. Dieu est Omniscient et Sage. Il souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l’homme a été créé faible. » (Coran 4:26-28) Et Il dit : « Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16:90) Les injonctions légales islamiques visent le bien-être des êtres humains et elles rejoignent en cela les principes universels de bien-être que l’on retrouve un peu partout, soit : 1. La préservation de la vie 2. La préservation de la religion 3. La préservation de la raison 4. La préservation des liens du sang 5. La préservation des biens Le système pénal islamique vise à préserver ces cinq besoins universels. Pour préserver la vie, il prescrit la loi de la rétribution. Pour préserver la religion, il prescrit le châtiment contre l’apostasie. Pour préserver la raison, il prescrit le châtiment contre l’alcool. Pour préserver les liens du sang, il prescrit le châtiment contre la fornication. Pour préserver les biens, il prescrit le châtiment contre le vol et contre le banditisme de grands chemins. Les crimes contre lesquels l’islam a prescrit des châtiments clairs sont les suivants : 1. Crime contre la personne (meurtre ou agression) 2. Crime contre la propriété (vol) 3. Crime contre les liens du sang (fornication et fausses accusations d’adultère) 4. Crime contre la raison (usage de substances illicites, incluant alcool et drogues) 5. Crime contre la religion (apostasie) 6. Crime contre les biens et la personne (banditisme de grands chemins) |
Types de châtiments en islam |
Caractéristiques distinctives du système pénal islamiqueDans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant. Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont : 1. La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure. Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes. Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme. Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble. La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend. Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort. 2. Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société. Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société. Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits. Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime. Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse. Types de châtiments en islamLa loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre. Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires. Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes. Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances. Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine. La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités. Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime. Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types : 1. Châtiments prescrits 2. Vengeance 3. Châtiments discrétionnaires |
« Houdoud » : châtiments prescrits |
1. Les châtiments prescritsLes crimes qui tombent sous cette catégorie peuvent être définis comme des actes légalement interdits que Dieu prévient vigoureusement à l’aide de châtiments prescrits et immuables dont l’exécution est considérée comme le droit de Dieu. Ces châtiments ont certaines particularités qui les distinguent des autres. Parmi elles, les suivantes : 1. Ces châtiments ne peuvent être ni diminués ni augmentés. 2. Ils ne peuvent être annulés par un juge, par les autorités politiques ou la victime après que les crimes pour lesquels ils s’appliquent aient été portés à la connaissance des responsables. Avant que ces crimes ne soient portés à la connaissance des responsables de l’État, il demeure possible à la victime de pardonner au criminel si le tort causé ne se situait qu’à un niveau personnel. 3. Ces châtiments sont le « droit de Dieu », c’est-à-dire que le droit légal dont il est question est de nature générale là où le bien-être de la société est pris en considération. Les crimes suivants tombent sous la juridiction des châtiments fixes (prescrits) : 1. Le volLe vol est défini comme le fait de s’emparer secrètement du bien d’autrui avec l’intention d’en jouir, alors que ce bien se trouvait à l’abri, dans un endroit sécurisé. 2. Banditisme de grands cheminsLe banditisme de grands chemins est défini comme l’activité d’un individu ou d’un groupe d’individus qui se rendent sur les voies publiques avec l’intention d’interdire le passage aux gens ou de voler les passants, ou encore de leur infliger des blessures. 3. Fornication et adultèreCela est défini comme tout acte où un homme a une relation avec pénétration avec une femme qui ne lui est pas licite. Toute relation qui n’implique pas une pénétration ne fait pas partie de cette catégorie et les personnes impliquées n’encourent pas le châtiment prescrit. 4. Fausses accusationsCela est défini comme le fait d’accuser de fornication ou d’adultère une personne chaste et innocente. Cela inclut également le fait de prétendre qu’une personne n’est pas la fille ou le fils d’untel ou d’unetelle. Les fausses accusations incluent toute accusation de fornication ou d’adultère qui n’est pas soutenue par une preuve jugée acceptable par la loi islamique. 5. Consommation d’alcoolL’un des plus grands objectifs de l’islam est le bien-être des êtres humains et d’éviter le plus possible tout ce qui peut leur nuire. C’est pourquoi l’islam permet les bonnes choses et interdit les mauvaises. Il protège ainsi la vie des gens, de même que leurs facultés rationnelles, leurs biens et leur réputation. L’interdiction de l’alcool et le châtiment pour ceux qui en consomment font partie des lois qui démontrent à quel point l’islam se soucie de ces choses, car l’alcool est de nature destructrice et peut gravement affecter la vie d’une personne, ses biens, son intellect, sa réputation et sa religion. Dieu dit, dans le Coran : « Ô vous qui croyez! Les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les autels dressés pour les idoles et les flèches de divination ne sont que des abominations, des œuvres de Satan. Éloignez-vous-en, si vous tenez à la réussite. Satan ne cherche qu’à susciter l’inimitié et la haine entre vous à travers les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Y renoncerez-vous donc ? » (Coran 5:90-91) 6. L’apostasieL’apostasie est définie comme le fait, pour un musulman, de faire une déclaration ou d’accomplir un acte qui le fait sortir de l’islam. Le châtiment prescrit pour l’apostasie, dans la sounnah, est l’exécution et il sert de remède à un problème qui était déjà connu à l’époque du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui). À l’époque, il arrivait qu’un groupe de personnes se convertisse à l’islam, puis quitte l’islam ensemble afin de semer le doute et l’incertitude dans le cœur des croyants. Le Coran nous parle d’ailleurs de cette réalité : « Et une partie des gens du Livre dit : « Le matin, croyez en ce qui a été révélé aux (musulmans), mais le soir, reniez-le; peut-être les ferez-vous revenir [à leur ancienne religion]. » (Coran 3:72) Le châtiment contre l’apostasie fut donc institué afin que cet acte ne puisse plus être utilisé comme moyen pour semer le doute chez les croyants. Il faut cependant préciser que l’on accorde à l’apostat trois jours pour se repentir, de sorte que s’il est lui-même en proie au doute ou s’il a mal compris certains principes de l’islam, que ces choses lui soient expliquées et clarifiées. |
Vengeance et châtiments discrétionnaires |
2. La vengeance (talion)C’est le deuxième type de châtiment dans la loi islamique. C’est lorsque celui qui a commis un crime contre une personne est châtié de la même façon. S’il a tué sa victime, il est exécuté. S’il a coupé un membre à sa victime ou lui a infligé une blessure, la pareille lui sera rendue. Règles importantes au sujet de la vengeance (talion)1. Elle n’est permise que si le meurtre ou les voies de fait ont été commis de façon délibérée. Dieu dit : « Ô vous qui croyez! La (loi du) talion vous est prescrite en matière de meurtres. » (Coran 2:178) Il dit également : « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et des représailles (de nature similaire) pour les blessures. » (Coran 5:45) 2. Dans ces crimes où le criminel cause directement du tort à une autre personne, l’islam accorde à la victime ou à sa famille le rôle important de décider si le châtiment doit être appliqué ou non. L’islam permet à la victime de pardonner à son agresseur parce que le châtiment, dans de tels cas, est considéré comme le droit de la victime. L’islam va même jusqu’à encourager le pardon, promettant une récompense, dans l’au-delà, pour celui qui pardonne. Dieu dit, dans le Coran : « Mais quiconque y renonce (par charité), cela lui vaudra une expiation. » (Coran 5:45) Celui qui pardonne a le droit d’exiger le prix du sang (compensation monétaire fixe), mais il peut aussi ne rien demander. Dieu dit : « Le renoncement est plus proche de la piété. » (Coran 2:237) 3. Le châtiment doit être mis en application par le gouvernement et non par la famille de la victime. La sagesse derrière le talion :Concernant les châtiments islamiques en général et le talion en particulier, les deux possèdent des caractéristiques complémentaires. D’abord, la sévérité du châtiment, qui sert à décourager le crime et à le limiter. Ensuite, la difficulté d’établir la culpabilité, rendant plus difficile l’application du châtiment et protégeant par le fait même l’accusé. C’est ainsi qu’en cas de doute, le châtiment est abandonné, et que l’on accorde toujours à l’accusé le bénéfice du doute. Certains châtiments prescrits sont même annulés lorsque l’accusé se repent, comme cela arrive parfois dans les cas de banditisme de grands chemins. Dans les cas de talion, ils peuvent également être annulés lorsqu’il y a pardon de la part de la victime et nous avons vu, plus haut, que le pardon est encouragé. Ces deux éléments se complètent l’un l’autre et contribuent à décourager le crime, à protéger la société et à garantir les droits des accusés par le fait que les spéculations et les accusations faites à la légère ne peuvent justifier un châtiment. Par le fait, également, que les accusés jouissent d’une garantie de justice et qu’ils évitent le châtiment lorsqu’il y a le moindre doute sur leur culpabilité. Dans un tel système, la grande majorité des gens s’abstiennent de commettre un crime à cause de la sévérité du châtiment, et les châtiments sont rarement appliqués. C’est ainsi que la sécurité de la société, en général, et les droits des individus, en particulier, sont atteints et respectés. 3. Châtiments discrétionnairesCe sont des châtiments qui s’appliquent pour des crimes qui violent soit les droits de Dieu, soit les droits individuels, mais qui n’ont pas été déterminés par la loi islamique. La catégorie des châtiments discrétionnaires est la plus grande de toutes, car tout compte fait, il existe peu de crimes pour lesquels le châtiment est déterminé par la loi islamique. Les châtiments discrétionnaires sont également les plus flexibles, car ils tiennent compte de la réalité de la société, de ses besoins et de ses conditions sociales changeantes. Par conséquent, ils sont suffisamment flexibles pour apporter un maximum de bénéfices à la société, réformer les criminels et réduire au minimum les torts causés à autrui. La loi islamique fait mention de divers types de châtiments discrétionnaires, allant de la réprimande et à l’exhortation aux coups de fouet, aux amendes et à l’emprisonnement. La décision d’appliquer ou non ces mesures discrétionnaires est laissée aux autorités légales et doit se positionner par rapport au principe universel de l’islam où un équilibre doit être atteint entre les droits de la société à être protégée du crime et les droits des individus à voir leurs libertés protégées. |
Crime et châtiment en islam (partie 5 de 5) : Les objectifs du système pénal islamique |
Les objectifs du système pénal islamique
Premier objectif : l’islam cherche à protéger la société contre le crime. C’est un fait connu que si les crimes ne sont pas prévenus par la menace de sérieux châtiments, c’est la sécurité de toute la société qui sera menacée. L’islam cherche à apporter la sécurité et la stabilité sociales et son action et ses châtiments sont basés sur ces considérations, afin de décourager le crime. Le verset ci-dessous fait mention de ces objectifs : « Dans la loi du talion, il y a la (préservation de la) vie, pour vous, ô hommes de raison; peut-être deviendrez-vous pieux. » (Coran 2:179) Si un meurtrier, ou n’importe quel criminel, connaît pertinemment les conséquences que pourraient avoir ses actes sur son propre sort, il y pensera à deux fois avant de commettre un crime. Connaître le châtiment retiendra le criminel de commettre son crime de deux façons. D’abord, il est peu probable que celui qui a déjà connu le châtiment récidive. Ensuite, ceux qui n’ont jamais commis de crime y penseront à deux fois avant d’en commettre un, connaissant d’avance le châtiment applicable. Et pour créer un effet de dissuasion sur la société, l’islam a établi la pratique d’annoncer publiquement un châtiment sur le point d’être appliqué. Dieu dit : « Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. » (Coran 24:2) Deuxième objectif : l’islam cherche à réformer le criminel. Le Coran fait souvent mention du repentir, affirmant clairement que la porte du repentir est toujours ouverte au criminel qui décide d’abandonner ses mauvaises actions et modifier positivement son comportement. L’islam a fait du repentir un moyen d’annuler un châtiment prescrit dans certains cas, comme, par exemple, le châtiment pour le banditisme de grands chemins. Dieu dit, dans le Coran : « ...sauf ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu’alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 5:34) Dieu dit, au sujet du châtiment pour la fornication : « Et s’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix. Certes, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 4:16) Après avoir mentionné le châtiment pour les fausses accusations, Il ajoute : « ... à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et s’amendent. (Envers ceux-là), Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 24:5) Et, après avoir mentionné le châtiment prescrit pour le vol, Il ajoute : « Mais quiconque se repent après son crime et s’amende, Dieu accepte son repentir. Car Dieu est, certes, Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 5:39) Cet objectif est plus souvent associé aux châtiments discrétionnaires, où il incombe au juge de tenir compte des circonstances du criminel et où il doit choisir la peine qui sera la plus à même d’aider le criminel à s’amender. Troisième objectif : le châtiment doit être à la hauteur du crime commis. Ce serait une erreur de ne châtier que légèrement le criminel, car il représente une menace à la sécurité des individus. Le criminel doit donc recevoir un châtiment juste s’il apparaît évident qu’il se complaît dans la mauvaise voie qu’il a décidé d’emprunter. La société a droit à la sécurité. Le Coran fait valoir cet objectif en mentionnant certains châtiments prescrits. Dieu dit, dans le Coran : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main. C’est là la rétribution pour leurs actes et une punition exemplaire de la part de Dieu. » (Coran 5:38) « La seule rétribution de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre est d’être tués ou crucifiés, ou encore que leur soient coupés une main et un pied de côtés opposés, ou qu’ils soient expulsés de leur contrée. » (Coran 5:33) |
La sécurité et la stabilité sont des besoins humains de base qui ne sont pas moins importants que le fait d’être convenablement vêtu et nourri. Sans sécurité ni stabilité, l’être humain ne peut mener une vie quotidienne normale ni contribuer à hausser le niveau de civilisation de la société dont il fait partie. L’homme est conscient de son besoin de sécurité dès les premières années de sa vie et exprime ce besoin de diverses façons. Avec la formation et l’évolution des sociétés humaines, il a exprimé ce besoin, ainsi que d’autres besoins essentiels, par l’établissement d’États et de lois. Cela pour assurer une sécurité générale, régler divers types de conflits menaçant la société et pour exercer une opposition aux menaces extérieures provenant d’autres nations. Le développement de ces lois n’a été perfectionné qu’au cours des derniers siècles, après une longue série d’essais et erreurs. En revanche, la Loi islamique fut transmise à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dans sa forme complète et parfaite, faisant partie du dernier message de Dieu à l’humanité. La Loi islamique porte une attention toute particulière à la sécurité et fournit un système légal complet. Elle tient également compte des circonstances changeantes, au sein des sociétés, de même que de la constance de la nature humaine. Elle contient donc des principes globaux et des règles générales qui suffisent à traiter la majorité des problèmes pouvant survenir en tout temps et en tout lieu. De même, elle a établi, pour certains crimes, des châtiments immuables qui ne subissent aucune modification en fonction des conditions ou des circonstances. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la Loi islamique, de la stabilité et de la fermeté, mais aussi une certaine flexibilité. Quelle approche l’islam adopte-t-il pour combattre le crime? Sur quels principes se base le code pénal islamique? Quels sont les caractéristiques distinctives de ce code? Quels sont les types de châtiments que l’on retrouve, en islam et quels en sont les objectifs? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les pages qui suivent. L’approche islamique pour combattre le crimeL’objectif ultime de toute injonction légale islamique est d’assurer le bien-être de l’humanité en ce monde comme dans l’au-delà. Ce faisant, l’islam s’assure également de former une société plus vertueuse, qui adore Dieu, qui sait utiliser les forces de la nature pour bâtir une civilisation au sein de laquelle chaque être humain peut vivre dans un climat de paix, de justice et de sécurité. Une civilisation qui permet à chaque personne de répondre à ses propres besoins spirituels, intellectuels et matériels en plus de cultiver positivement tous les aspects de sa personnalité. Le Coran fait maintes fois allusion à cet objectif ultime. Dieu dit : « Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens... » (Coran 57:25) Et Il dit : « Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles. » (Coran 2:185) Et Il dit : « Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous; et Il souhaite accueillir votre repentir. Dieu est Omniscient et Sage. Il souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l’homme a été créé faible. » (Coran 4:26-28) Et Il dit : « Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16:90) Les injonctions légales islamiques visent le bien-être des êtres humains et elles rejoignent en cela les principes universels de bien-être que l’on retrouve un peu partout, soit : 1. La préservation de la vie 2. La préservation de la religion 3. La préservation de la raison 4. La préservation des liens du sang 5. La préservation des biens Le système pénal islamique vise à préserver ces cinq besoins universels. Pour préserver la vie, il prescrit la loi de la rétribution. Pour préserver la religion, il prescrit le châtiment contre l’apostasie. Pour préserver la raison, il prescrit le châtiment contre l’alcool. Pour préserver les liens du sang, il prescrit le châtiment contre la fornication. Pour préserver les biens, il prescrit le châtiment contre le vol et contre le banditisme de grands chemins. Les crimes contre lesquels l’islam a prescrit des châtiments clairs sont les suivants : 1. Crime contre la personne (meurtre ou agression) 2. Crime contre la propriété (vol) 3. Crime contre les liens du sang (fornication et fausses accusations d’adultère) 4. Crime contre la raison (usage de substances illicites, incluant alcool et drogues) 5. Crime contre la religion (apostasie) 6. Crime contre les biens et la personne (banditisme de grands chemins) |
Types de châtiments en islam |
Caractéristiques distinctives du système pénal islamiqueDans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant. Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont : 1. La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure. Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes. Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme. Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble. La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend. Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort. 2. Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société. Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société. Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits. Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime. Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse. Types de châtiments en islamLa loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre. Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires. Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes. Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances. Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine. La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités. Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime. Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types : 1. Châtiments prescrits 2. Vengeance 3. Châtiments discrétionnaires |
« Houdoud » : châtiments prescrits |
1. Les châtiments prescritsLes crimes qui tombent sous cette catégorie peuvent être définis comme des actes légalement interdits que Dieu prévient vigoureusement à l’aide de châtiments prescrits et immuables dont l’exécution est considérée comme le droit de Dieu. Ces châtiments ont certaines particularités qui les distinguent des autres. Parmi elles, les suivantes : 1. Ces châtiments ne peuvent être ni diminués ni augmentés. 2. Ils ne peuvent être annulés par un juge, par les autorités politiques ou la victime après que les crimes pour lesquels ils s’appliquent aient été portés à la connaissance des responsables. Avant que ces crimes ne soient portés à la connaissance des responsables de l’État, il demeure possible à la victime de pardonner au criminel si le tort causé ne se situait qu’à un niveau personnel. 3. Ces châtiments sont le « droit de Dieu », c’est-à-dire que le droit légal dont il est question est de nature générale là où le bien-être de la société est pris en considération. Les crimes suivants tombent sous la juridiction des châtiments fixes (prescrits) : 1. Le volLe vol est défini comme le fait de s’emparer secrètement du bien d’autrui avec l’intention d’en jouir, alors que ce bien se trouvait à l’abri, dans un endroit sécurisé. 2. Banditisme de grands cheminsLe banditisme de grands chemins est défini comme l’activité d’un individu ou d’un groupe d’individus qui se rendent sur les voies publiques avec l’intention d’interdire le passage aux gens ou de voler les passants, ou encore de leur infliger des blessures. 3. Fornication et adultèreCela est défini comme tout acte où un homme a une relation avec pénétration avec une femme qui ne lui est pas licite. Toute relation qui n’implique pas une pénétration ne fait pas partie de cette catégorie et les personnes impliquées n’encourent pas le châtiment prescrit. 4. Fausses accusationsCela est défini comme le fait d’accuser de fornication ou d’adultère une personne chaste et innocente. Cela inclut également le fait de prétendre qu’une personne n’est pas la fille ou le fils d’untel ou d’unetelle. Les fausses accusations incluent toute accusation de fornication ou d’adultère qui n’est pas soutenue par une preuve jugée acceptable par la loi islamique. 5. Consommation d’alcoolL’un des plus grands objectifs de l’islam est le bien-être des êtres humains et d’éviter le plus possible tout ce qui peut leur nuire. C’est pourquoi l’islam permet les bonnes choses et interdit les mauvaises. Il protège ainsi la vie des gens, de même que leurs facultés rationnelles, leurs biens et leur réputation. L’interdiction de l’alcool et le châtiment pour ceux qui en consomment font partie des lois qui démontrent à quel point l’islam se soucie de ces choses, car l’alcool est de nature destructrice et peut gravement affecter la vie d’une personne, ses biens, son intellect, sa réputation et sa religion. Dieu dit, dans le Coran : « Ô vous qui croyez! Les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les autels dressés pour les idoles et les flèches de divination ne sont que des abominations, des œuvres de Satan. Éloignez-vous-en, si vous tenez à la réussite. Satan ne cherche qu’à susciter l’inimitié et la haine entre vous à travers les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Y renoncerez-vous donc ? » (Coran 5:90-91) 6. L’apostasieL’apostasie est définie comme le fait, pour un musulman, de faire une déclaration ou d’accomplir un acte qui le fait sortir de l’islam. Le châtiment prescrit pour l’apostasie, dans la sounnah, est l’exécution et il sert de remède à un problème qui était déjà connu à l’époque du Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui). À l’époque, il arrivait qu’un groupe de personnes se convertisse à l’islam, puis quitte l’islam ensemble afin de semer le doute et l’incertitude dans le cœur des croyants. Le Coran nous parle d’ailleurs de cette réalité : « Et une partie des gens du Livre dit : « Le matin, croyez en ce qui a été révélé aux (musulmans), mais le soir, reniez-le; peut-être les ferez-vous revenir [à leur ancienne religion]. » (Coran 3:72) Le châtiment contre l’apostasie fut donc institué afin que cet acte ne puisse plus être utilisé comme moyen pour semer le doute chez les croyants. Il faut cependant préciser que l’on accorde à l’apostat trois jours pour se repentir, de sorte que s’il est lui-même en proie au doute ou s’il a mal compris certains principes de l’islam, que ces choses lui soient expliquées et clarifiées. |
Crime et châtiment en islam (partie 4 de 5) : Vengeance et châtiments discrétionnaires |
2. La vengeance (talion)C’est le deuxième type de châtiment dans la loi islamique. C’est lorsque celui qui a commis un crime contre une personne est châtié de la même façon. S’il a tué sa victime, il est exécuté. S’il a coupé un membre à sa victime ou lui a infligé une blessure, la pareille lui sera rendue. Règles importantes au sujet de la vengeance (talion)1. Elle n’est permise que si le meurtre ou les voies de fait ont été commis de façon délibérée. Dieu dit : « Ô vous qui croyez! La (loi du) talion vous est prescrite en matière de meurtres. » (Coran 2:178) Il dit également : « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, et des représailles (de nature similaire) pour les blessures. » (Coran 5:45) 2. Dans ces crimes où le criminel cause directement du tort à une autre personne, l’islam accorde à la victime ou à sa famille le rôle important de décider si le châtiment doit être appliqué ou non. L’islam permet à la victime de pardonner à son agresseur parce que le châtiment, dans de tels cas, est considéré comme le droit de la victime. L’islam va même jusqu’à encourager le pardon, promettant une récompense, dans l’au-delà, pour celui qui pardonne. Dieu dit, dans le Coran : « Mais quiconque y renonce (par charité), cela lui vaudra une expiation. » (Coran 5:45) Celui qui pardonne a le droit d’exiger le prix du sang (compensation monétaire fixe), mais il peut aussi ne rien demander. Dieu dit : « Le renoncement est plus proche de la piété. » (Coran 2:237) 3. Le châtiment doit être mis en application par le gouvernement et non par la famille de la victime. La sagesse derrière le talion :Concernant les châtiments islamiques en général et le talion en particulier, les deux possèdent des caractéristiques complémentaires. D’abord, la sévérité du châtiment, qui sert à décourager le crime et à le limiter. Ensuite, la difficulté d’établir la culpabilité, rendant plus difficile l’application du châtiment et protégeant par le fait même l’accusé. C’est ainsi qu’en cas de doute, le châtiment est abandonné, et que l’on accorde toujours à l’accusé le bénéfice du doute. Certains châtiments prescrits sont même annulés lorsque l’accusé se repent, comme cela arrive parfois dans les cas de banditisme de grands chemins. Dans les cas de talion, ils peuvent également être annulés lorsqu’il y a pardon de la part de la victime et nous avons vu, plus haut, que le pardon est encouragé. Ces deux éléments se complètent l’un l’autre et contribuent à décourager le crime, à protéger la société et à garantir les droits des accusés par le fait que les spéculations et les accusations faites à la légère ne peuvent justifier un châtiment. Par le fait, également, que les accusés jouissent d’une garantie de justice et qu’ils évitent le châtiment lorsqu’il y a le moindre doute sur leur culpabilité. Dans un tel système, la grande majorité des gens s’abstiennent de commettre un crime à cause de la sévérité du châtiment, et les châtiments sont rarement appliqués. C’est ainsi que la sécurité de la société, en général, et les droits des individus, en particulier, sont atteints et respectés. 3. Châtiments discrétionnairesCe sont des châtiments qui s’appliquent pour des crimes qui violent soit les droits de Dieu, soit les droits individuels, mais qui n’ont pas été déterminés par la loi islamique. La catégorie des châtiments discrétionnaires est la plus grande de toutes, car tout compte fait, il existe peu de crimes pour lesquels le châtiment est déterminé par la loi islamique. Les châtiments discrétionnaires sont également les plus flexibles, car ils tiennent compte de la réalité de la société, de ses besoins et de ses conditions sociales changeantes. Par conséquent, ils sont suffisamment flexibles pour apporter un maximum de bénéfices à la société, réformer les criminels et réduire au minimum les torts causés à autrui. La loi islamique fait mention de divers types de châtiments discrétionnaires, allant de la réprimande et à l’exhortation aux coups de fouet, aux amendes et à l’emprisonnement. La décision d’appliquer ou non ces mesures discrétionnaires est laissée aux autorités légales et doit se positionner par rapport au principe universel de l’islam où un équilibre doit être atteint entre les droits de la société à être protégée du crime et les droits des individus à voir leurs libertés protégées. |
Les objectifs du système pénal islamique |
Les objectifs du système pénal islamique
Premier objectif : l’islam cherche à protéger la société contre le crime. C’est un fait connu que si les crimes ne sont pas prévenus par la menace de sérieux châtiments, c’est la sécurité de toute la société qui sera menacée. L’islam cherche à apporter la sécurité et la stabilité sociales et son action et ses châtiments sont basés sur ces considérations, afin de décourager le crime. Le verset ci-dessous fait mention de ces objectifs : « Dans la loi du talion, il y a la (préservation de la) vie, pour vous, ô hommes de raison; peut-être deviendrez-vous pieux. » (Coran 2:179) Si un meurtrier, ou n’importe quel criminel, connaît pertinemment les conséquences que pourraient avoir ses actes sur son propre sort, il y pensera à deux fois avant de commettre un crime. Connaître le châtiment retiendra le criminel de commettre son crime de deux façons. D’abord, il est peu probable que celui qui a déjà connu le châtiment récidive. Ensuite, ceux qui n’ont jamais commis de crime y penseront à deux fois avant d’en commettre un, connaissant d’avance le châtiment applicable. Et pour créer un effet de dissuasion sur la société, l’islam a établi la pratique d’annoncer publiquement un châtiment sur le point d’être appliqué. Dieu dit : « Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. » (Coran 24:2) Deuxième objectif : l’islam cherche à réformer le criminel. Le Coran fait souvent mention du repentir, affirmant clairement que la porte du repentir est toujours ouverte au criminel qui décide d’abandonner ses mauvaises actions et modifier positivement son comportement. L’islam a fait du repentir un moyen d’annuler un châtiment prescrit dans certains cas, comme, par exemple, le châtiment pour le banditisme de grands chemins. Dieu dit, dans le Coran : « ...sauf ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu’alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 5:34) Dieu dit, au sujet du châtiment pour la fornication : « Et s’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix. Certes, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 4:16) Après avoir mentionné le châtiment pour les fausses accusations, Il ajoute : « ... à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et s’amendent. (Envers ceux-là), Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 24:5) Et, après avoir mentionné le châtiment prescrit pour le vol, Il ajoute : « Mais quiconque se repent après son crime et s’amende, Dieu accepte son repentir. Car Dieu est, certes, Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 5:39) Cet objectif est plus souvent associé aux châtiments discrétionnaires, où il incombe au juge de tenir compte des circonstances du criminel et où il doit choisir la peine qui sera la plus à même d’aider le criminel à s’amender. Troisième objectif : le châtiment doit être à la hauteur du crime commis. Ce serait une erreur de ne châtier que légèrement le criminel, car il représente une menace à la sécurité des individus. Le criminel doit donc recevoir un châtiment juste s’il apparaît évident qu’il se complaît dans la mauvaise voie
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك Janvier 1969, un jeune homme s’avance sur la place Wenceslas. Il s’asperge d’essence et met le feu : geste de désespoir pour traduire l’absence d’issue qui a suivi les élans du « printemps de Prague », un an plus tôt. Pour une génération de jeunes Européens, de l’Est comme de l’Ouest, Jan Palach fut un symbole, tragique et héroïque tout à la fois : à leurs yeux, quoi de plus anthropologiquement décisif que de donner sa vie, que de mourir volontairement de mort non lente [1], en rompant avec une conception qui fait du suicide un scandale ? Ce faisant, le jeune étudiant tchécoslovaque reproduisait l’acte d’un bonze, Tich Quang Duc, s’immolant à Saïgon en 1963 pour protester contre le régime de Ngo Dinh Diem dépendant des États-Unis déjà engagés dans une lutte contre le Nord Viêt-Nam et ses alliés du Sud [2]. Fin 2010, un geste analogue est effectué par un marchand de fruits et légumes tunisien. Dans le cas de Muhammad Al-Bû‘azîzî, au désespoir d’une condition de déshérité méprisé, partagé par nombre de ses compatriotes, s’ajoute l’humiliation personnelle d’avoir été frappé par une femme, représentante de l’ordre établi. Mais là n’est pas l’essentiel puisque, en un mois, une trentaine de personnes ont réitéré l’acte d’immolation en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au Soudan et au Yémen. L’événement est têtu, il frappe par une violence d’autant plus évidente qu’il est la partie émergée d’un phénomène prenant numériquement de l’ampleur : la rupture avec une vie traditionnellement considérée comme ne dépendant pas d’abord de soi. Le chercheur sait que le « réel » n’est pas la « norme » ; celui qui est spécialisé dans l’étude du fait religieux a, parmi les tâches à assumer, celle de mesurer les écarts entre le « prescrit » et le « vécu » [3]. Le suicide existe dans les sociétés du monde majoritairement musulman, comme ailleurs, il touche les femmes (davantage de tentatives) et les hommes (davantage de décès), frappant en priorité les chômeurs et la génération des 18-30 ans [4]. Au milieu des années 2000, El Watan titrait « Chaque jour, un Algérien se suicide… » : « En finir avec la vie pour fuir une réalité trop dure à supporter, telle est la situation qui a emporté l’année écoulée 177 âmes algériennes recensées par les services de police à l’heure où de son côté la Gendarmerie nationale a enregistré le triste record de 128 cas. Y a-t-il lieu de s’alarmer ? La réponse est sans doute oui, car la courbe est ascendante et le nombre des suicidés enregistre une hausse, même si elle est légère » [5]. Les premiers chiffres officiels datent de 1993, ils émanent des services de sécurité qui ont constaté une progression plaçant, selon eux, l’Algérie dans la moyenne des pays arabes : de 0,94 pour 100 000 en 1999 à 2,25 pour 100 000 en 2003 [6]. Ces statistiques sont en dessous de la réalité, ajoutent les journalistes. Pas ou peu d’immolation alors, les moyens sont les barbituriques, les chutes volontaires, la pendaison, le gaz, le recours aux armes et les produits chimiques. On attente à sa vie en consommant de l’ « esprit de sel », euphémisme pour désigner ces produits servant à déboucher les conduites d’eau. Et, comme du malheur à l’humour il n’y a parfois qu’un pas [7], une histoire court alors : Un monsieur rentre dans une boutique de quartier. – Le marchand : « Qu’est-ce que tu veux, Monsieur ? » - Le client : « Une bouteille d’‘esprit de sel’ s’il vous plaît. » - Le marchand : « A consommer sur place ou à emporter ? » [8] Sujet longtemps tabou que celui du suicide. Il en va de même pour nombre de pratiques touchant aux mœurs concernant, par exemple, la sexualité vécue et non celle qui est idéalisée dans une projection confessionnelle normée (rapports charnels avant le mariage, homosexualité). Par crainte de l’opprobre jetée sur la famille du défunt suicidé, la cause de la mort a tendance à être tue. Dans les conditions actuelles, il n’est donc pas possible d’appuyer l’analyse sur des statistiques fiables. La publicité donnée aux immolations de 2010-2011 a délié les langues, mais sans assurance concernant les chiffres. Ainsi, le site syrien DPress affirme qu’on ne compte plus ceux qui se sont immolés en suivant le chemin emprunté par Al-Bû‘azîzî [9]. Selon certaines sources, la moyenne des suicides en Tunisie dépasserait celle du reste des pays arabes. Les psychothérapeutes (psychanalystes, psychologues, psychiatres) sont mis à contribution et les acteurs de la société civile créent des instances de réponses. Ainsi, en Algérie, SOS Suicide Phénix ou SOS amitié. Quant aux imams responsables de la prédication du vendredi, ils relaient sans discontinuer les messages d’interdiction [10]. Les maux du monde arabe majoritairement musulman sont souvent traduits en termes géopolitiques : le regard porté sur les deux siècles écoulés, traversés par la colonisation et la création d’États nations, dont celui d’Israël, véhicule l’image d’une humiliation récurrente et de rapports de domination à l’échelle internationale. Les événements récents conduisent à prendre davantage en compte les causes internes et leur prégnance plus ou moins grande. Même si elles sont promptes à voir dans le suicide le geste de déséquilibrés mentaux, les autorités religieuses ne nient pas que des hommes sont prêts à donner leur vie pour de l’immanent – acheter du pain et des denrées de première nécessité à bon marché, dénoncer une injustice sociale (refus de logement, perte d’emploi, divorce et marginalisation pour cause d’infertilité), combattre une dictature et s’exprimer librement. Il est possible d’y voir un indice de sécularisation. Contrairement au contexte sud-asiatique – ou européen dans les milieux sécularisés –, et sans qu’une volonté de disqualifier le référent religieux soit jamais explicite, le geste de l’immolation et plus largement du suicide rompt avec un interdit. Celui-ci est enraciné dans des traditions pluriséculaires, ancrées sur la conviction que le feu est l’instrument propre de la punition divine et renforcées par une qualification juridique. La récente vague d’immolations provoque un trouble profond parmi les « hommes de religion » [rijâl al-dîn], au point de susciter des désaccords. Deux questions sont posées : 1/ « Quel est le jugement de la loi islamique [hukm al-sharî‘a al-islâmiyya] au sujet de ces hommes [suicidés] ? » ; 2/ « Serait-il licite de les considérer comme des martyrs [shuhada’] ? » La principale ligne de tension du milieu sunnite passe entre l’Union des savants musulmans d’un côté, les autorités religieuses liées aux États arabes (principaux concernés) de l’autre. Longtemps, les savants et autres juristes qui représentent l’instance magistérielle, se sont gardés d’intervenir haut et fort, pour ne pas donner de publicité à ce qui est qualifié de « péché » [11]. Au cours du dernier quart de siècle, le seul type de suicide parfois justifié –« légal » [mashru‘a]- a été le « martyre » du musulman menant jihâd armé contre l’ennemi parce qu’il défend « sa religion, sa patrie, sa umma » pour une « grande mission ». Telle est la position du cheikh Yussûf al-Qardhawi au sujet des Palestiniens ayant commis des attentats-suicides contre des Israéliens [12]. Président de l’Union mondiale des savants musulmans et animateur de l’émission, « La Sharî‘a et la vie » sur la chaîne de télévision qatariote Al-Jazîra, sa parole est écoutée par des dizaines de millions de téléspectateurs. Le cheikh Qardhawi a soutenu la « révolution du peuple tunisien » et inscrit le geste de Muhammad Al-Bû‘azîzî dans la perspective d’un jihâd contre l’injustice et la corruption. Après la fuite de Ben Ali, il a engagé à prolonger l’effort contre tous les « symboles » de la dictature, à « faire tomber le reste des idoles familières, Alât et al-‘Uzâ [13], et la suite des serviteurs affiliés au régime qui a fait souffrir les Tunisiens des années durant » [14]. Ces propos ont suscité des réactions vigoureuses conduisant l’intéressé à expliquer qu’il n’avait jamais promulgué de fatwâ mais s’était contenté d’un commentaire, explicité en ce sens : « J’implore Dieu le Très-Haut et je le supplie de pardonner à ce jeune, de l’absoudre, de passer outre à son acte qui l’a mis en porte à faux avec la droit [shar‘] qui interdit que l’on mette fin à ses jours ». Dans le même mouvement, il a ajouté que ceux qui devaient être brûlés, « ce sont les tyrans injustes » [15]. S’il justifie l’utilisation de « moyens de résistance contre l’injustice et la tyrannie », cela n’inclut donc pas le recours à ce qui relève de l’ « interdit » [harâm] à savoir le fait de se suicider et de « mettre le feu à notre corps » [16]. La position du mufti de Tunis présente des différences remarquables avec la précédente. ‘Uthmân Batîkh a réagi en condamnant sans réserve l’immolation : « Le suicide comme la tentative de suicide est un des plus grands crimes. Il n’y a aucune différence légale entre tenter de se tuer soi-même ou [de tuer] un autre que soit ». Les moyens importent peu, précisait-il dans al-Sabâh, qu’il s’agisse d’immolation, d’empoisonnement, de noyade, de pendaison ou de quoi que ce soit d’autre, c’est un acte « abominable » qui relève d’un « crime » interdit par le « droit » [shar‘] ayant pour conséquence le rejet hors de la communauté musulmane et le blâme : « le mécréant ne doit pas être lavé, il ne faut pas prier pour lui ni l’enterrer dans le cimetière des musulmans » [17]. La position du Mufti de Tunis a été confortée par la déclaration du Comité de la Fatwâ d’al-Azhar, formulée par son président, le cheikh ‘Abd al-Hamîd al-Atrash : « Il ne peut être licite, quelles que soient les circonstances, qu’un homme s’engage vers le suicide, et ce quel que soit le moyen auquel il a recouru, le feu, la noyade ou la strangulation. Le suicide est subordonné à la miséricorde de Dieu, et seule la communauté des mécréants désespère de la miséricorde de Dieu » [18]. Le cheikh al-Atrash a précisé que le suicide n’était justifiable en aucun cas et, par voie de conséquence, qu’il était impossible de nommer « martyr » celui qui se donne la mort : il appartiendra à Dieu seul de pardonner à cet homme s’il proclame la shahâda. La référence coranique citée est le verset 195 de la sourate Al-Baqara (La Vache) : « Et dépensez dans le sentier d’Allâh. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. Car Allâh aime les bienfaisants » [19]. Citant un hadith dans lequel Muhammad est placé dans une situation d’opposition à ses Compagnons au sujet du partage d’un butin, le cheikh al-Atrash a insisté sur le fait que « le pauvre ne doit pas être le plus craintif » pour ce qui concerne la récompense ultime. Cette réplique renvoie au cœur de l’argumentaire visant à respecter toute autorité établie. Elle justifie, sans consensus, les deux termes d’une unique alternative présentée au croyant musulman : rendre grâce si celui qui guide [imâm] la communauté musulmane est juste ; faire preuve de patience s’il ne l’est pas. Selon les témoignages recueillis des rescapés du feu, ou des proches des victimes, s’il y a effectivement conscience d’une transgression de type confessionnelle, ce n’est pas pour cela que l’on cherche à se donner la mort mais en dépit de cela. Quel que soit le motif, cependant, la signature indique que l’interdit n’opère pas comme une barrière ultime, absolue. Et c’est en ce sens qu’il est possible de parler d’indice de sécularisation. Les sociétés majoritairement musulmanes ne sont pas – et n’ont jamais été – hermétiques : pratiques et valeurs, normes et comportements sont, ici comme ailleurs, le fruit d’un mouvement très complexe de synthèse entre un « propre » et un « apport » qui ne cesse de se modifier au fil des siècles. Ouvertes à des vents moins contrôlés aujourd’hui qu’hier par le fait de la circulation plus grande des hommes (tourisme, affaires, migrations) et de l’usage en croissance asymptotique des nouveaux moyens de communication, ces sociétés n’ont plus l’homogénéité qui les structurait plus fortement au moment des indépendances. En milieu chiite, la contestation de l’autorité qualifiée d’ « injuste » est plus active qu’en milieu sunnite. Fidèle à un double combat « anti-impérialiste » contre Israël et en faveur des « déshérités » du monde entier [20], le Hezbollah a applaudi l’action révolutionnaire contre le régime tunisien corrompu, mais sans commenter le fait de l’immolation [21]. Et pour cause, la dénonciation sourde d’une vieille tradition mazdéenne de l’immolation par le feu qui aurait été introduite dans l’espace arabe majoritairement sunnite par le biais des chiites (même si « chez les crypto-chiites maghrébins, on préfère l’aspect sacrificiel par le sang, humain ou animal ») n’est pas anodine [22]. Entre 1998 et 2003, une centaine de personnes auraient tenté de se suicider par le feu dans le nord-ouest de l’Iran [23]. Aux yeux des responsables chiites, il ne faut donc pas prêter le flanc à la critique dans un contexte de tension interconfessionnelle accrue : situation de persécutions au Pakistan ; guerre de 2003 en Irak et attentats à répétition ; soubresauts des clivages intra-libanais (2005, 2008 et 2011) faisant craindre une nouvelle guerre civile ; rivalité irano-saoudienne trouvant sa traduction dans le dossier nucléaire comme dans ceux du conflit israélo-palestinien ou du Liban ; revendications politiques des chiites dans les États de la péninsule arabique et des sunnites en Syrie… Les bureaux des trois principales références religieuses chiites ont été interrogés sur le sujet (écoles de Khomeiny, de Sistani et de Fadlallah). Seul le premier a répondu à la question de la qualification de l’acte : « le fait de se tuer soi-même pour un but important ou un intérêt majeur n’est pas un suicide, c’est un jihad » [24]. Par ce qu’ils révèlent de l’état des sociétés du monde majoritairement musulman, les événements de Tunisie, suivis de ceux d’Égypte, constituent un bouleversement dont l’ampleur s’apparente à celui de la révolution iranienne de 1979. Débordées par les initiatives venues du peuple visant à contester l’ « injustice », les autorités religieuses – sunnites comme chiites – laissent entendre des dissonances. Le malaise est d’autant plus grand que, depuis la fin du XVIIIe siècle, les élites de ces sociétés, avec plus ou moins de contraintes selon les régimes d’autorité imposés par l’extérieur ou de l’intérieur, ont vainement cherché à s’accorder sur la configuration de la cité souhaitée [25]. par Dominique Avon [01-02-2011] Dominique Avon, « Suicides, islam et politique. Retour sur les événements de Tunisie », La Vie des idées, 1er février 2011. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Suicides-islam-et-politique.html [1] Voir, a contrario, la lettre de Vaclav HAVEL à Gustav Husak (1975), en particulier le passage relatif à la « paix des cimetières », citée dans Essais politiques, Paris, Calmann-Lévy, « Points », 1990, p. 31 sq. [2] François JOYAUX, La nouvelle question d’Extrême-Orient. L’ère du conflit sino-soviétique 1959-1978, Paris, Payot, 1988, p. 104-105. [3] L’auteur assume la pleine responsabilité de ces lignes, y compris les traductions de l’arabe vers le français. Il tient cependant à remercier vivement Anaïs-Trissa Khatchadourian, Mouna Mohamed Cherif, Samah Mohammed, Samia al-Mechat, Nahed Caracalla, Amin Elias et Augustin Jomier pour les échanges de sources et de vues sans lesquels cet article n’aurait jamais vu le jour. [4] D’après le Jeune Indépendant. Synthèse de Mourad. [5] [[Nadjia BOUARICHA, « Chaque jour, un Algérien se suicide… », El Watan, 27 mars 2008. [6] « Suicide en Algérie. L’une des principales causes de mortalité », Le Soir d’Algérie, 18 octobre 2005. [7] Voir la caricature de Hic parue sur le site du quotidien El Watan : « Vent de révolte au Maghreb. Les Tunisiens passent le Flambeau » : un homme en flammes touche la main d’un autre qui le précède en courant. [8] Propos rapporté par Mouna Mohammad Cherif, 18 janvier 2011. [9] DPress, 17 janvier 2011. Il s’agit d’un site d’information syrien. [10] Le mufti général d’Arabie saoudite a condamné l’immolation dans sa prédication du 21 janvier. [11] Voir Abdellatif IDRISSI, « La notion de péché, de la période préislamique au début de l’islam, entre récit biblique et représentation locale » dans Dominique AVON et Karam RIZK (dir.), De la faute et du salut dans l’histoire des monothéismes, Paris, Karthala, « Signes des Temps », 2010, p. 21-37. [12] Voir la justification dans [« Le caractère légal des opérations martyres »], 31 mai 2004, avec la référence à sa fatwa signée, selon le shaykh al-Qardhawi, par 300 savants au cours des vingt années qui ont précédé, . Pour une référence en langue française relative au Hamas : Olivier DANINO, Le Hamas et l’édification de l’Etat palestinien, Paris, Karthala, « Les terrains du siècle », 2009, p. 100-109. [13] Référence aux divinités mecquoises antéislamiques, évoquées dans les versets dits « sataniques ». [14] Propos du shaykh Yussûf AL-QARDHAWI, 16 janvier 2011, sur al-Jazîra. [15] Information d’al-Jazîra, reprise dans al-Watan (Koweit). [16] Propos du shaykh Yussûf AL-QARDHAWI, 19 janvier 2011, al-Jazîra. [17] « Le Mufti de Tunis invite à ne pas prier pour les ‘suicidés par le feu’ », al-Yawm al-Sâba‘, 21 janvier 2011. [18] Déclaration reprise sur le site hibapress 18 janvier 2011. [19] Cor 2, 195. L’extrait de ce verset est d’ailleurs repris à l’envi, par exemple dans une fatwâ du shaykh saoudien Nâsir ibn Sulayman AL-‘UMAR. [20] Dominique AVON et Anaïs-Trissa KHATCHADOURIAN, Le Hezbollah. De la doctrine à l’action, une histoire du « parti de Dieu », Paris, Seuil, 2010, 384 p. [21] Voir le silence entretenu sur le site http://www.moqawama.org/ [22] Chawki AMARI et alii, « Immolation : Je brûle, donc je suis », El Watan, 21 janvier 2011. [23] D’après Michaël AYARI interrogé par Perrine MOUTERDE : « L’immolation, un geste de désespoir à forte charge politique », France 24, 19 janvier 2011. [24] Réponse envoyée le 28 janvier 2011 par un représentant de la Ghurfa al-islâm al-’asîl fî ghurfa al-bâltûq (contact : ahkam@islamasil.com ou ahkam@irib.ir). [25] Dominique AVON et Amin ELIAS, « Laïcité : Navigation d’un concept autour de la Méditerranée », parution le 3 janvier 2011 dans la revue électronique Droits de cité. http://www.laviedesidees.fr/Suicides-islam-et-politique.html
L’Islam œuvre activement et inlassablement pour la création d’une société saine et prospère et pour ce faire, il institue un cadre réunissant tous les éléments nécessaires pour assurer aux hommes la jouissance complète de tous leurs droits afin qu’ils y vivent dans une atmosphère de paix, quiétude et liberté, sans être asservis à leurs semblables. Le Prophète r dit : « Certes, votre sang, vos richesses et votre honneur sont choses sacrées comme ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans ce pays-ci »[1]. L’Islam entend donc instaurer une société possédant les caractéristiques suivantes : 1) La sécurité sous toutes ses formes - La sécurité des biens : Allah I dit : ( Ô les croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal) entre vous, par consentement mutuel )[2]. - La préservation de l’honneur : Allah I dit : ( Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. )[3]. - La sécurité de la vie des personnes : Allah I dit : ( Dis : « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, car c’est Nous qui vous nourrissons tout comme eux. N’approchez pas les turpitudes, ouvertement ou en cachette. Et ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit. Voilà ce qu’Allah vous a recommandé de faire ; peut-être comprendrez-vous. )[4]. - La préservation de la raison : Le Prophète r dit : « Tout ce qui enivre est une boisson alcoolique et toute boisson alcoolique est interdite. »[5] Il n’est donc pas permis d’effrayer les gens ni de les terroriser par des menaces verbales ou physiques. Le Prophète r dit à cet effet : « Qu’aucun de vous ne fasse le geste de brandir une arme contre son frère, car il ne sait pas si Satan ne fera pas échapper l’arme de ses mains et alors, il tomberait dans un des gouffres de l’Enfer. »[6]. Il dit encore : « Celui qui effraye un croyant, il est du droit d’Allah de ne pas le mettre à l’abri des effrois du Jour de L’Islam veut créer une société paisible dans laquelle l’homme peut se déplacer et gagner sa vie par le travail et l’exploitation de la terre d’Allah. C’est pourquoi les peines criminelles (Hudud) ont été prescrites pour entraver l’action de toute personne qui veut porter atteinte à la sécurité et la stabilité de la société islamique. Citons, parmi ces peines dissuasives, la peine réservée aux voleurs et autres malfaiteurs. Allah dit : ( La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. ) [8] 2) La satisfaction des besoins vitaux de ses membres Pour parvenir à cet objectif, l’État islamique met en œuvre les moyens suivants : — La création d’emplois pour ceux qui sont capables de travailler afin de gagner leur subsistance. — La prise en charge par le trésor public islamique de tous ceux qui ne peuvent pas travailler pour cause d’incapacité, de vieillesse ou de maladie, et de ceux qui ont perdu leur soutien. Le Prophète r dit : « Quiconque laisse un bien (en mourant), il est pour sa famille, mais celui qui laisse une dette ou une famille et des enfants pauvres, ils sont à ma charge, je suis le tuteur des croyants. »[9] — Les aumônes obligatoires destinées aux pauvres et aux indigents dans la société musulmane. Ils ont un droit sur la Zakât prescrite aux riches musulmans et qui représente le principe de la solidarité sociale de l’Islam. Elle est prélevée sur les biens des riches et reversée aux pauvres. Le Prophète r dit : « Fais-leur savoir qu’Allah leur a prescrit une aumône prélevée sur les biens de leurs riches, reversée à leurs pauvres »[10]. — L’aumône facultative faite de bon gré par le musulman pour subvenir aux besoins de ses frères, par observance de l’ordre d’Allah et recherchant son agrément. Le Prophète r dit : « Tout musulman qui procure un habit à un musulman nu, Allah le vêtira des habits du Paradis. Tout musulman qui donne à manger à un autre musulman, Allah le nourrira des fruits du Paradis. Tout musulman qui donne à boire à un autre musulman assoiffé, Allah l’abreuvera de nectar pur cacheté »[11]. — La menace sévère à l’encontre du musulman qui se désintéresse de la situation de ses frères. Le Prophète r dit : « Celui qui s’éveille le matin ayant pour principale préoccupation la vie présente contredit la religion d’Allah, celui qui ne craint pas Allah contredit la religion d’Allah et celui qui ne s’occupe pas des affaires des musulmans n’est pas des leurs »[12]. Il dit aussi : « Les gens d’une agglomération dans laquelle un individu s’éveille le matin affamé n’ont plus droit à la protection d’Allah »[13]. 3) L’instruction Allah I dit : ( Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. )[14]. L’instruction dans la société islamique n’est pas seulement un droit pour ses membres, mais une obligation incombant à tout individu. Il est du devoir de chacun d’acquérir le savoir grâce auquel il gérera ses affaires religieuses et mondaines. Il incombe à l’État islamique de fournir à ses membres tous les moyens qui favorisent l’acquisition du savoir. Le Prophète r dit : « La recherche du savoir est un devoir pour tout musulman »[15]. Mieux encore, l’Islam considère l’effort consenti dans la recherche du savoir, son acquisition et sa transmission comme l’une des voies qui conduisent au Paradis. Le Prophète r dit : « Quiconque s’engage dans une voie pour y rechercher un savoir, Allah lui facilitera par cela, le chemin vers le Paradis »[16]. En outre, l’Islam considère la dissimulation du savoir comme un acte interdit et met sévèrement en garde celui qui empêche la diffusion d’un savoir profitable. Le Prophète r a dit : « Quiconque cache un savoir, Allah lui mettra un mors de feu le Jour de L’Islam accorde tellement d’importance au savoir qu’il a prescrit une sanction contre celui qui s’abstient d’apprendre ou d’enseigner. Le Prophète r dit : « Les gens doivent apprendre chez leurs voisins et ils doivent aussi instruire leurs voisins ou alors je précipiterai la punition sur eux ». 4) La préservation de la santé Les mesures mises en place dans ce domaine sont : — L’interdiction de tout ce qui est nocif pour la santé de l’homme comme la consommation des boissons enivrantes et des drogues. Allah Idit : ( Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez )[18]. — L’interdiction de la consommation de la chair de la bête morte, du sang et de la chair de porc, Allah I dit : ( Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, la bête sacrifiée pour un autre que Dieu, la bête étouffée, la bête morte suite à un coup, une chute ou un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf si vous l’égorgez avant qu’elle ne meure –, la bête immolée sur les autels polythéistes, ainsi que de consulter les augures. Tout ceci est de la perversité )[19]. — L’interdiction des pratiques infâmes telles que la pédérastie, la fornication et le lesbianisme. Allah I dit : ( Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin ! )[20]. — Une politique sanitaire vigilante, qui inclut la mise en quarantaine lorsque les risques de contagion se manifestent. Le Prophète r dit : « Lorsque vous apprenez que la peste existe dans un une région, n’y allez pas ; mais, si elle éclate dans la région où vous êtes, ne quittez pas cette région »[21]. Ce souci de l’hygiène passe aussi par des mesures de prévention à l’échelle individuelle. Le Prophète r dit : « Que celui qui a des chameaux malades ne les abreuve pas avec celui qui a des chameaux sains »[22]. Comme le dit le Prophète r dans un hadith, les grands points que nous avons évoqués (sécurité, subsistance, santé) résument l’essentiel des aspirations de l’homme : « Quiconque s’éveille le matin en sécurité, en bonne santé physique et ayant sa ration journalière, c’est comme s’il possédait le monde entier »[23]. Relu et adapté pour islamhouse par : Gilles KERVENN Chawâl 1429 (octobre 2008) Publié par le bureau de prêche de Rabwah (Riyadh) L’islam à la portée de tous ! [1] Al-Bukhârî – Fathu-l-Bârî (10/568), hadith nº 6043. [2] Sourate 4, verset 29. [3] Sourate 24, verset 4. [4] Sourate 6, verset 151. [5] Muslim (3/1588), hadith nº 2003. [6] Al-Bukhârî (3/1588), hadith nº 6661. [7] At-Tabarânî dans At-targhîb wa-t-tarhîb. [8] Sourate 5, verset 33. [9] Ibn Khuzaïma (3/143), hadith nº 1785. [10] Al-Bukhârî (2/505), hadith nº 1331. [11] Abû Dâwûd (2/130), hadith nº 1682. [12] Al-Mustadrak (4/352), hadith nº 7889. [13] Musnad Al Imam Ahmad (2/33), hadith nº 4880. [14] Sourate 58, verset 11. [15] Ibn Mâjah’ (1/81), hadith nº 224. [16] Muslim (4/2074), hadith nº 2699. [17] Ibn Hibbân (1/298), hadith nº 96. [18] Sourate 5, verset 90. [19] Sourate 5, verset 3. [20] Sourate 17, verset 32. [21] Al-Bukhârî (5/2163), hadith nº 5396. [22] Al-Bukhârî (5/2177), hadith nº 5437. [23] At-Tirmidhi (4/573), hadith nº 2346.
La loi de Talion pour meurtre Dieu Exalté a dit : «Dis: ‹Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. ‹Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.› Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété » (Sourate 6 (Les Bestiaux), versets 151 à 153). Allah Exalté a dit : «Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment» (Sourate 4 (Les Femmes), verset 93). Allah Exalté a dit aussi : «C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes» (Sourate 5 (Al Ma-idah), verset 32). Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit, dans les deux Sahih : « Le jour du jugement dernier, Dieu demandera d'abord compte aux hommes du sang qu'ils auront versé. On distingue trois genres de meurtres. - Les meurtres de la première catégorie sont les «meurtres volontaires» (‘amd). On entend, par meurtre volontaire, le meurtre commis par un homme qui attaque un autre homme sans en avoir le droit et d'une façon qui donne ordinairement la mort. L'arme utilisée peut être un instrument tranchant comme le sabre, ou contondant, comme une enclume, un pilon de dégraisseur. D'autres procédés peuvent être aussi utilisés : on peut brûler un homme, le noyer, le précipiter du haut d'un lieu élevé, l'étrangler, lui écraser les testicules jusqu'à ce que mort s'ensuive, l'asphyxier ou l'emprisonner, etc. Quiconque aura ainsi tué subira la peine du talion (qawad). Le talion consiste à remettre le meurtrier entre les mains des héritiers de sa victime. Ceux-ci peuvent le faire mettre à mort, lui pardonner, ou exiger le prix du sang (diya) ; Ils ne sont autorisés à tuer que le meurtrier. Dieu Exalté a dit : «Et; sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent]. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi)» (Sourate 17 (Le Voyage Nocturne), verset 33). On explique ce verset en disant que seul le meurtrier sera tué. D'après Abu Suraih al-Huzaî (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui a eu un parent tué, ou qui a lui-même été blessé, a le choix entre trois choses, mais interdisez-lui en toute autre : tuer le meurtrier, lui pardonner, ou exiger le prix du sang. Si, après avoir opté pour l'une de ces trois choses, il veut continuer à se venger, il ira en enfer et y séjournera à tout jamais. » On trouve ce hadith dans les Sunan ; Tirmidhi le considère comme bon et authentique. Celui qui, après avoir pardonné ou touché le prix du sang, tue, commet un crime plus grave que celui qui a commencé ; certains jurisconsultes soutiennent qu'on doit lui infliger la peine (hadd) de mort et qu'on ne doit pas le remettre aux héritiers de sa victime. Dieu Exalté a dit « O les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ٍ vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété» (Sourate II (An Nissa), 178-179). Les parents de la victime, comme le font remarquer les jurisconsultes, bouillonnent d'une telle colère qu'ils vont parfois jusqu'à tuer le meurtrier et les siens ; souvent même, ils ne se contentent pas de tuer ces derniers, mais massacrent encore beaucoup des amis du meurtrier, le chef de sa tribu ou de sa communauté. Si le meurtrier est coupable d'avoir commencé, les autres le sont d'avoir dépassé les bornes dans leur vengeance. C'est ainsi qu'agissaient les gens au temps du paganisme, et qu'agissent encore, de nos jours, ceux qui échappent aux lois de l'Islam, tant bédouins que sédentaires (et aujourd’hui les dirigeants des pays musulmans et aussi les dirigeants de certains pays occidentaux). On trouve cependant parfois qu'il est trop grave de tuer le meurtrier, en raison de son importance sociale ou de quelque supériorité qui l'élève par trop au-dessus de la condition de sa victime. Les parents de la victime tuent alors tous les parents du meurtrier dont ils parviennent à s'emparer ; souvent même ils s'allient à des étrangers dont ils sollicitent l'appui, tandis que les autres en font autant de leur côté ; il en résulte des troubles et des inimitiés terribles. La cause de ces désordres provient de ce fait que l'on n'a pas observé les lois de la justice divine, c'est-à-dire que l'on a négligé d'appliquer le talion. Allah Exalté nous a donc prescrit la loi du talion (qisas) ; ce talion consiste dans la parfaite égalité et équivalence du meurtrier et de sa victime. Il nous a dit aussi que ce talion était pour nous source de vie ; le talion, en effet, interdit de tuer, en dehors du meurtrier, aucun de ses parents et aucun des parents de la victime ; un homme qui songe à commettre un meurtre, d'autre part, sachant qu'il sera tué, peut renoncer à son dessein. ‘Alî Ibn Abi Talib (qu'Allah soit satisfait de lui) et ‘Amr Ibn Sua’ib (ce dernier la tenait de son père, qui lui-même la tenait de son grand-père), rapportent ce hadith : « Les croyants sont égaux en matière de sang ; ils forment un seul bloc en face des autres hommes. Le plus humble d'entre eux répondra de leur parole. On ne devra pas tuer un Musulman qui a tué un infidèle ; quiconque bénéficie d'un pacte n'est inviolable que dans les limites de ce pacte. » On trouve ce hadith chez Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawoud et d'autres traditionnistes. Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a donc établi l'entière égalité des Musulmans par le sang. On ne mettra pas un Arabe avant un non-arabe, un qoraichite ou un Hachimite avant une autre tribu, un homme de condition libre avant un client affranchi, un savant ou un émir avant un illettré, ou un homme du peuple. Tous les Musulmans sont d'accord sur ce point. II en était autrement chez les gens du paganisme et chez les Juifs. Il y avait, à côté de Médine, deux tribus juives: les Bani Quraiza et les Bani Nadir. Les Banu Nadir se considéraient comme supérieurs aux Bani Quraiza par le sang. Ils vinrent trouver le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) pour lui demander son avis sur ce point, ainsi que sur la peine prévue pour la fornication. Ils avaient, en effet, modifié la peine édictée pour la fornication, et, au lieu de lapider le coupable, ils lui barbouillaient la figure de noir. « Si votre Prophète nous juge selon ces principes, dirent-ils aux Musulmans, ce sera là un argument en votre faveur. Dans le cas contraire, c'est vous qui aurez abandonné la loi de la Thawrat ». Allah Exalté et Loué révéla alors ce verset : « O Messager! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: ‹Nous avons cru› avec leurs bouches sans que leurs coeurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent: ‹Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants›. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les coeurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion» (Sourate V (Al Ma-idah), 41 à 45). Dieu Exalté a donc fait comprendre aux Juifs, par cette révélation, qu'il les mettait tous sur un pied d'égalité et qu'il ne reconnaissait pas plus de valeur à l'un qu'à l'autre, contrairement à ce qu'eux-mêmes faisaient. Allah Exalté a dit encore : «Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre ». (Sourate V (Al Ma-idah), verset 48). Allah Exalté a dit aussi, plus loin : «Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?» (Sourate V (Al Ma-idah), verset 50). Allah Exalté a donc décrété que les Musulmans sont égaux par le sang, contrairement aux lois de la Jahiliya (période préislamique). Les conflits qui dressent les hommes les uns contre les autres, aussi bien parmi les Bédouins que parmi les sédentaires, ont, le plus souvent, pour cause, la convoitise et le mépris de la justice. Il arrive souvent en effet que l'un des deux partis cause un dommage à l'autre, tuant l'un des siens, lui enlevant des biens, lui imposant une autorité tyrannique, mais que l'autre, à son tour, dans sa vengeance, dépasse les limites permises. Le Livre de Dieu impose le devoir de juger les hommes, en matière de sang, de biens, etc., conformément aux lois de la justice divine et d'abolir celles de la jahiliya. Quand quelque arbitre s'interpose pour réconcilier les deux partis en conflit, il doit le faire en pleine justice. Dieu Exalté a dit : «Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde » (Sourate 49 (Les Appartements), versets 9, 10). II convient de demander aux héritiers de la victime de pardonner, car le pardon est meilleur pour eux. Dieu Exalté a dit : «Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation ». (Sourate V (Al Ma-idah), 45). Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Huraira : « Quiconque, a dit le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui), renonce à l'un de ses droits sur l'aumône légale et quiconque pardonne sera grandi aux yeux de Dieu. Quiconque se fait humble devant Dieu sera élevé par lui. » L'égalité de sang dont nous venons de parler existe entre un Musulman de condition libre et un autre Musulman également libre. Quand au « protégé indigène » (dimmi), les jurisconsultes, pour la plupart, pensent qu'on ne saurait le considérer comme l'égal d'un Musulman. De même, le « protégé étranger » (musta’min) qui vient d'un pays d'infidèles, en qualité d'ambassadeur, de commerçant, etc., n'est pas l'égal du Musulman par le sang, ainsi qu'on l'admet communément. On retrouve ces mêmes discussions lorsqu'il s'agit de savoir si l'on peut mettre à mort un homme de condition libre pour le meurtre d'un esclave. - Les meurtres de la deuxième catégorie sont les meurtres « involontaires qui ressemblent aux volontaires». Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : «Un crime involontaire qui semble volontaire est celui où le meurtrier s'est servi d'un fouet ou d'un bâton. Le meurtrier paiera cent chameaux, dont quarante seront des chamelles pleines». Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a appelé ce meurtre un « meurtre involontaire qui ressemble à un meurtre volontaire », parce que le meurtrier voulait donner à sa victime un coup, mais que ce coup, généralement, n'entraîne pas la mort : il a voulu frapper sa victime, mais non la tuer. - Les meurtres de la troisième catégorie sont les meurtres «commis par erreur» (khata-), ou dans des circonstances analogues. Ainsi, un homme qui, à la chasse ou dans un tir, touche un autre homme, sans le savoir ni le vouloir. Le meurtrier, dans ce cas, n'est pas passible de la peine du talion (qawad). Il paiera le prix du sang (diya), et sera astreint à une compensation expiatoire (kaffara). Le talion pour coups et blessures La peine du talion est également prévue pour coups et blessures, sous condition d'égalité, par le Livre, la Sunna et l’ijma’ (le consensus). L'homme à qui l'on a, par exemple, coupé la main droite à la hauteur du poignet, a le droit d'exiger que le même traitement soit infligé à son offenseur. Lui a-t-on arraché une dent, il a le droit d'en faire arracher une à son offenseur ; lui inflige-t-on, au crâne ou au visage, une blessure mettant l'os à nu, il a le droit d'exiger que la même blessure soit infligée à son offenseur. Quand il est impossible, par contre, d'obtenir une exacte égalité entre la blessure rendue et la blessure reçue, par exemple quand un os profond est cassé, ou quand la blessure ne met pas un os à nu, l'offenseur est tenu de verser à l'offensé une compensation pécuniaire qui porte le nom de ars. Quand le coup a été donné avec la main, un bâton ou un fouet, mais n'occasionne pas de blessure, certains jurisconsultes soutiennent que l'offenseur n'est pas passible du talion, mais d'une peine correctionnelle laissée à la discrétion du chef de l'Etat, car il est impossible d'obtenir une égalité parfaite. Mais, selon les traditions qui remontent aux quatre grands califes, aux Compagnons et à leurs successeurs, la peine du talion est applicable même dans le cas de coups n'entraînant pas de blessures. Cette doctrine est soutenue par Ahmad Ibn Hanbal et certains autres jurisconsultes ; elle est conforme à la Sunnah du Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) et elle est juste. Abu Firas rapporte ‘Umar Ibn Al Khattab (qu'Allah soit satisfait de lui), au cours d'un discours, cita le hadith suivant : « Par Dieu, je ne vous envoie pas mes agents pour qu'ils fassent disparaître vos traditions (si bien sur elles sont conformes à l’islam), ou qu'ils prennent vos biens, mais je vous les envoie pour qu'ils vous enseignent votre religion et votre Sunnah. Quiconque ne sera pas traité conformément à ces prescriptions devra venir s'en plaindre à moi. Par celui qui a ma vie en sa main, j'infligerai au coupable la peine du talion. ‘Amr Ibn Al ‘As (qu'Allah soit satisfait de lui) sursauta : O émir des croyants, dit-il, à un Musulman, pour avoir infligé à ses sujets une peine, tu appliquerais la loi du talion ? — Oui, répondit ‘Umar, par celui qui a l'âme de Muhammad (qu'Allah soit satisfait de lui) en sa main, je lui ferai subir la loi du talion ; oui, je lui ferai subir la loi du talion. J'ai vu le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) s'appliquer lui-même la loi du talion. Ne voyez-vous pas qu'en frappant les Musulmans, vous les humiliez, qu'en les frustrant de leurs droits, vous en faites des infidèles ? » On trouve cette tradition chez Ahmad Ibn Hanbal et d'autres auteurs. Il faut comprendre : quand un gouverneur frappe indûment ses sujets. Quand il agit conformément à la loi, il n'est pas passible du talion, ainsi que tous les jurisconsultes le reconnaissent : il a commis une action obligatoire, recommandée ou licite. Le talion pour atteinte à l'honneur La loi a aussi institué le talion en matière d'honneur. Ainsi, quand un homme maudit son prochain ou invoque Dieu contre lui, la personne offensée est autorisée à lui infliger la même peine. Il en est de même quand « l'insulte ne contient pas de mensonge ». Mais il vaut mieux pardonner. Dieu Exalté a dit : «et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes! Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés,...ceux-là pas de voie (recours légal) contre eux » (Sourate 42 (La Consultation), 39 à 41). Le Prophète (Saluts et Bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Quand deux hommes s'insultent, celui qui a commencé est responsable, tant que l'offensé n'a pas exagéré ». Il y a en effet, dans ce cas, simple réparation. L'insulte «qui ne comporte pas de mensonge» consiste à s'en prendre aux vices de son prochain, ou à le traiter de chien, d'âne, etc. Quand l’insulteur invente de toutes pièces des mensonges, la personne insultée n'a pas le droit de répondre par le même procédé ; un Musulman qui a été traité injustement d'infidèle (kafir) ou de pécheur (fasiq) n'est pas autorisé à retourner injustement ces mêmes insultes à l'offenseur. De même un homme dont le père, la tribu, les compatriotes ont été insultés n'a pas le droit de s'en prendre à son tour au père, à la tribu ou aux compatriotes de son insulteur, car tous ces gens ne lui ont fait aucun tort. Dieu Exalté a dit : « O les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété» (Sourate V (Al Ma-idah, verset 8). Dieu donc a ordonné aux Musulmans de ne pas se laisser entraîner par leur haine : « Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété ». La loi du talion est applicable quand l'insulte est interdite en vertu du droit des gens, en raison du préjudice qu'elle cause à l'insulté ; un homme qui invoque Dieu contre un autre homme doit subir le même traitement. La loi du talion, par contre, ne s'applique pas quand l'insulte est interdite en vertu du droit de Dieu, par exemple quand elle implique un mensonge. Les jurisconsultes soutiennent, pour la plupart, cette doctrine. Ainsi, un homme qui a tué un autre homme en le brûlant, en le noyant ou en l'étranglant, est mis à mort par un procédé identique, à moins que ce procédé ne soit lui-même l'objet d'une interdiction légale, par exemple s'il a consisté à faire périr la victime en la forçant à boire du vin ou en la violant. Bien que certains jurisconsultes soutiennent que toute exécution capitale, en application de la loi du talion, doive se faire au sabre, la doctrine que nous venons d'exposer nous paraît plus conforme au Livre, à la Sunnah et à la justice. Toute insulte calomnieuse qui ne relève pas de la loi du talion est passible d'un châtiment (‘uquba). On peut faire entrer, dans cette rubrique, la peine (hadd) que le Livre, la Sunnah et l’Ijma’ infligent à l'homme coupable d'une accusation calomnieuse de fornication ou de sodomie. Dieu Exalté a dit : «Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux». (Sourate 24 (La Lumière), versets, 4-5). Tout homme de condition libre qui accuse injustement de fornication ou de sodomie une personne dite muhsan recevra la peine prévue par le Livre, soit quatre-vingts coups de fouet. S'il l'accuse d'une faute moins grave, il appartiendra au chef de l'Etat de fixer la peine encourue. Cette peine constitue un droit appartenant à la personne offensée ; ce droit n'est appliqué, selon tous les juristes, qu'à la demande de l'offensé ; il tombe si l'offensé pardonne à l'offenseur ; il fait en effet partie du droit des gens, et peut être comparé au droit d'exiger le talion ou à un droit que l'on peut faire valoir sur des biens.²²²²²²²²²²²²²²² Certains jurisconsultes cependant soutiennent que ce droit est inaliénable ; ils estiment en effet qu'il doit être rangé dans la catégorie des droits de Dieu, étant donné que la condition de l'exacte équivalence [entre l'offense et la peine] ne peut être obtenue, et ils considèrent qu'il implique l'application d'une peine légale (hadd). Pour que la peine édictée par la loi puisse être appliquée, il faut que l'offense soit faite à un Musulman de condition libre et connu pour ses bonnes mœurs. L'homme coupable d'une imputation calomnieuse de fornication ou de sodomie, à rencontre d'un Musulman dont la mauvaise conduite est notoire, n'est pas passible de la peine édictée par la loi ; de même, l'homme coupable d'une imputation similaire à rencontre d'un infidèle ou d'un esclave ; ils sont, par contre, passibles d'une peine correctionnelle laissée à la discrétion du chef de l'Etat. Quand sa femme est devenue enceinte après un adultère et a donné naissance à un enfant, le mari a le devoir de l'accuser de fornication et d'exiler l'enfant, afin que ce dernier ne lui soit pas attribué. La femme, ainsi accusée de fornication, doit ou bien avouer, ou bien maudire publiquement son mari, ainsi que le prescrivent le Livre et la Sunnah. Quand le diffamateur est de condition servile, sa peine, comme dans la fornication et l'ivresse, est la moitié de celle de l'homme libre. Dieu Exalté a dit au sujet des esclaves femmes : «Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées.» (Sourate IV (An Nissa), verset 25). Mais quand l'esclave est passible d'une peine de mort ou de mutilation, cette réduction de peine ne joue pas. http://baladislam.over-blog.com/article-la-loi-du-talion-106637169.html
« Un citoyen physiquement fort est plus valable et mieux aimé de Dieu qu’un croyant de faible constitution » (Hadith rapporté par Moseley). Ceci implique qu’un bon citoyen doit prendre soin de sa santé, en procédant à une activité physique, préalablement à tout acte cultuel, afin de développer sa force physique et être utile à la société. « Ce sont les actes – dit le Chef du Rite Malékite – qui sanctifient les hommes et non le lieu où ils demeurent ». Avec une structuration sportive équilibrée, un fonctionnement somato-physique est assuré, éliminant toute indisposition physiologique ; là, pour l’Islam, le temporel prime le cultuel (c’est-à-dire l’acte du culte). Toute infraction à cette législation rigide de la Charia et de la Sounna, est un délit catégorique, car la santé, reconnue comme prioritaire, en souffre. Une heureuse équation entre le temporel et le spirituel demeure le secret de cet équilibre dont dépend la félicité de l’Etre humain. S’agissant des enseignements coraniques ou « traditionnaires », ils englobent les éléments principaux qui régissent le régime alimentaire, la prévention hygiénique à l’encontre de tout comportement susceptible de porter atteinte à la santé de l’esprit et du corp Les impératifs d’ordre communautaire créent, entre citoyens, une co-solidarité sociale qui prime toute pratique dévotionnelle. Tout progrès est, ainsi, conditionné, en premier lieu, par l’épanouissement spontané de l’Etre. Le pragmatisme créateur de l’Islam bien conçu, est un solide garant pour un renouveau réel qui insuffle à l’Etat islamique modernisé , une structuration qui assure le bien-être matériel du peuple. Ce pragmatisme est étoffé par un dynamisme initiateur qui fait de l’Islam une religion énergique, sans aucune passivité statique ; dans son recueillement serein et pacifique, le croyant, quel qu’il soit, demeure animé, dans son for intérieur illuminé par autant d’énergie et d’ardeur. La marche est, dans le forum sportif, le mouvement naturel, tendant à activer la circulation du sang, par une alimentation adéquate, de tous les membres du corps. Le citoyen ordinaire était astreint, faute de moyens de communication (ânes et mules) qui n’étaient pas toujours à sa portée, à se déplacer, à pied, dans de longs trajets, de village en village. D’après, un hadith, cette marche conforte autant la santé qu’un regain matériel et une acculturation tendant à un échange bénéfique. Le Royaume du Maroc a toujours conforté une telle occurrence, en assurant un hébergement complet à son promoteur. Dans chaque douar (village), tout un chacun trouve, sûrement, tout le long de son trajet, gîte et nourriture (Mission scientifique du Maroc, Villes et Tribus du Maroc Casablanca et les Chaouias T. 2 p. 101). Le Messager d’Allah, Mohammed, n’a pas manqué de donner de bons exemples, dans diverses conjonctures agissantes. Il engagea, un jour, un véritable corps à corps (Mouçâra’) contre un champion arabe, connu sous le nom de Rokana ; Il gagna aisément le round principal par un knock-out décisif. Le Prophète participait, par ses propres chevaux, à des concours hippiques ; comme il s’engageait, d’après le grand traditionniste Boukhari, dans des courses de chameaux. Le Maroc a connu, depuis plus de mille ans, de tels hippismes. A la fin du XIX siècle, le Cheikh Arabe du Sahara de Guelfe, avait accueilli le Sultan Hassan 1er, par des groupes de cavaliers qui s’élançaient au galop, en tirant des coups de fusil, appelé Fantasia. Auparavant, le lancement de la poudre n’accompagnait guère ce genre de carrousel , jusqu’à l’an 1274 après J.C., lors de la bataille de Tlemcen (Histoire d’Ibn Khaldoun, en parlant de Mérinide Yacoub) (1) D’autres compétitions se caractérisaient, alors, par des lancements de flèches à arc, des tirs à l’arbalète, ou des armes de trait, escrime (Moussayafa) ou duel (Moubâraza) à l’épée. Il y eut, au XIIème siècle, sous le 1er Almohade, une sorte d’école d’administration marocaine dont l’effectif qui atteignit, trois mille étudiants, fournissait à l’Etat marocain, son cadre supérieur. Parallèlement aux sciences traditionnelles, qui comportaient certaines disciplines techniques d’obédience sociale, on y donnait des cours d’équitation, de tir, de natation et de rame. A Marrakech, alors capitale, un vaste étang fut aménagé, à cet effet. On fait remonter à cette institution l’origine du mouvement scoutiste marocain. L’éminent historien français, Doutté remarqua dans son ouvrage sur (Marrakech, p 325) « que la koura (balle) était, principalement jouée par les tolbas (les étudiants) à Haha (2) ; ils étaient d’abord divisés en deux camps qui se lançaient alternativement la balle avec le pied » ; C’est là, à notre sens, le football anglais, importé, alors, à Mogador, chef-lieu de Haha, par des immigrants juifs. Doutté cite d’autres divertissements publics en faisant allusion à la fantasia à cheval, la lutte et l’escrime. Dans ce contexte, l’Islam qui reconnaît aux animaux le droit de protection, comme celui des Droits de l’homme, interdit aux croyants d’inciter des bêtes à se combattre entre elles (Hadith rapporté par Dawoud et Tabarany). Il ne s’agit, nullement, de la Tauromachie qui est l’art de combattre les taureaux, dans l’arène ; c’est là le torero, en Andalousie, importé à Fès, sous les Mérinides. C’est pourquoi, l’hippisme, notamment, dans tous ses aspects, est lié à une haute moralité, régie par les lois de la chevalerie. C'est là un genre sublime d’altruisme où une personne d’esprit réellement sportif s’expose sciemment à la mort, pour tirer une autre d’un péril. Omar Ibn El Khattab, deuxième Khalife du Prophète, a préconisé, ainsi, pour tout citoyen digne, de joindre à une finesse morale, une capacité physique, assise sur une virilité à toute épreuve, animée par un sens sportif, lui-même étoffé par des élans de l’homme courageux et gymnaste, qui se taillait en véritable compétition, avec les grands athlètes en yoga, course ou hippisme. Le Prophète a autorisé une de ses compagnes, Oum Haram, à s’engager dans l’avenir, avec son mari Abou Ayyoub, dans la bataille Marine, qui aboutit à la conquête de Constantinople. Son tombeau est bien marqué, aujourd’hui, comme martyre, dans l’île de Crête. L’historien Ibn Athir a cité Safia comme un exemple sublime d’héroïsme. Edouard Gibb rapporte l’anecdote saisissante de ces femmes de Damas qui, surprises par l’ennemi, alors que leurs maris combattaient, loin de la ville, se défendirent vaillamment : elles manipulaient, à merveille, le dispositif logistique de l’époque et abattirent une trentaine de soldats ennemis, en usant de sabres, lances et flèches. Dans un épisode de la célèbre bataille de Yarmouk, une armée improvisée à la dernière heure, fit subir à l’ennemi, une défaite humiliante. Asmâa, fille de Yazid, tua, à elle seule, neuf soldats. On cite, d’autre part, le cas de plusieurs femmes qui ont combattu, côte à côte, avec leurs maris (dont la nièce et la soeur du Prince Ossâma, lors des Croisades, en Palestine). L’exemple de Ghazala, qui mit en déroute l’armée Omeyyade d’El Hajjaj, est passé en proverbe : Cela n’empêchait guère, les salons littéraires, de rayonner, en Arabie et ailleurs, sous les auspices de dames élégantes, telle Soukaïna, petite fille d’Ali, gendre du Prophète. Chaque capitale avait son salon ; à Bagdad, celui d’Al Fadl, et à Grenade, celui de Meznoun et de Wallada, au IX siècle. Au Maroc, Vanouh, fille de Bountiân, est une des figures les plus brillantes de l’Epoque Almoravide (XI ème siècle) ; encore vierge, elle défendit, seule, par le sabre, le palais royal de Marrakech ; avant de tomber sous les coups des Almohades, qui prirent d’Assaut la capitale, en l’an 545 de l’hégire Sous les Alaouites , Gabriel Charmes, cite dans son ouvrage « Ambassade au Maroc » (page 215), l’héroïne berbère Roqeyya bent Hdiddou , qui gouvernait la tribu d’Ait Zdek, comme célèbre amazone, qui, à l’âge de soixante ans , assaillit un bataillon français , commandé par le Général Azmoun , Gouverneur général, par intérim, de l’Algérie. La femme rifaine , celle de Beni Touzine , luttait à côté de son mari ; à Gueznaya , elle y participait, comme membre du Conseil de la commune, armée de son fusil, prête à toute défense, contre un ennemi éventuel ou quelques bêtes féroces, qui ne manquaient guère à Jbala. Une institution a été établie, sous le règne de Moulay Ismail, au musée des Oudayas, à Rabat, près de l’embouchure de Bouregreg, pour former des cadres marins, sur le double plan de la rame et du tir . Un tel aviron était destiné à propulser toute embarcation, dans le but d’édifier des escadres de défense maritime (6). Grâce ainsi à la compétitivité de nos citoyens marins, une flotte nationale de quatre cents unités, la première en Méditerranée, selon André JULIEN, fut alors constituée, croisant dans les eaux palestiniennes, contre les croisés. Un bloc stratégique fut également aménagé à Gibraltar. Son petit fils, le Sultan Mohammed Ben Abdallah avait édifié d’autres institutions, au sein de soixante quatorze forts dont le programme intégrait des disciplines sportives. Des experts sur le tir étaient, alors, importés de Constantinople. Des milliers de jeunes gens étaient entraînés, sous les Alaouites, dès leur bas âge, pour former des cadres sur le triple plan sportif, militaire et même artisanal ; leur grade dans la hiérarchie de la « garde – noire » du Palais royal, dépend du degré de leur qualification. La prière, un des piliers de l’Islam , ne manque pas d’impact physiologique ou d’effet sur l’état d’âme du prieur, grâce à des oraisons, correspondant aux cinq phases du mouvement solaire, dans sa rotation galactique ( crépuscule de l’aube, lever du soleil, zénith, coucher du soleil et crépuscule du soir ). Le croyant est astreint à s’aligner sur ces conjonctures, en vue d’un équilibre bien ajusté. Un hadith de Tabarany souligne bien « qu’une veillée en oraison élimine du corps tout mal biologique ». Un autre hadith met en exergue une autre motivation dans l’élaboration de l’équilibre somato-psychique, « à partir de deux bienfaits que beaucoup de gens n’apprécient guère à leur juste valeur : la santé et le loisir » (Bokhari). «Prenez soin de vous-même, clame le Prophète», car à tout mal répond effectivement une médication curative ou préventive (7). A. Carrel (1873-1945), évoque l’effet de la prière en disant : « la prière agit sur l’esprit et le corps »... ; les milieux où l’on prie se caractérisent par une certaine puissance du sentiment du devoir et de la responsabilité ; l’influence de la prière, quand elle est vraiment fervente, est comparable à cette glande à sécrétion interne, qui consiste en une sorte de transformation mentale et organique... ; dans la profondeur de la conscience, une flamme s’allume, alors, chez l’homme qui se voit tel qu’il est , en découvrant son égoïsme , son impunité, ses erreurs de jugement, son orgueil ; un réajustement intérieur s’ensuit, en harmonie avec les activités nerveuses et morales... » D’après le Docteur Fares Agoumi, neurologue de l’Université Américaine : « La prière chez les musulmans, avec ce qu’elle comporte comme mouvements de génuflexion et de prosternations, fortifie les muscles dorsaux et assouplit les mouvements de la colonne vertébrale , surtout si la personne commence à le faire, dès le bas âge. Des physiothérapeutes préconisent des mouvements pour la fortification de la musculature dorsale inférieure, ressemblant à certains mouvements de la prière ». (1) Cette poudre était lancée par une sorte de Naft ( ou Nafd = Canon) au XIIIème siècle, alors que le canon n’a vu le jour en Europe, d’après certains historiens, que dans la bataille de Crécy-en-Ponthieu, entre la France et l’Angleterre, en 1346. (2) Moulieras, parle, dans son ouvrage, « le Maroc Inconnu » (publié en 1895), de ce jeu de Balle, dans les deux régions du Nord (Djebala et Rif). (3) Description et Histoire du Maroc p. 150 (4) « Le Maroc Inconnu » (5) En Musique, des centaines de chanteuses auraient suscité, dans toutes les capitales d’Orient et d’Andalousie, l’admiration de tout le Monde. (6) Des cours de natation et de rame, obligatoires dans les programmes militaires marocains, avaient permis la formation d’officiers qualifiés. Les Almoravides (XIème siècle), où leur flotte croisait dans les eaux palestiniennes, contre les Croisades, d’après Alphonse VII, roi de Castille, dans ses Mémoires. Un siècle plus tard, Abdel Moumen créa une flotte de quatre cents navires, considérée par André Julien dans son Histoire de l’Afrique du nord, comme la première flotte méditerranée, dont Saladin a pu profiter, en faisant appel au Khalife Yacoub el Mansour , qui le dota de cent vingt unités. En l’an 555 de l’hégire, connue comme l’année des cinq cinq, Abdel Moumen fit de Gibraltar, son premier fort stratégique, renforcé par un puissant mécanisme de défense. « Les Arabes restèrent pendant longtemps, les seuls maîtres de la méditerranée » (Gustave le Bon, Civilisation des Arabes p. 284) (7) Sur le plan social, les Etats édifient des hôpitaux. Les Almohades, sont les premiers à avoir aménagé des centres de formation militaro sportive, au Maroc, Millet analysa l’envergure d’un hôpital, construit au XIIème siècle, à Marrakech. Il affirme dans son ouvrage (les Almohades, 1928 p. 130) : « Cet hôpital, non seulement – dit- il – laissait bien derrière lui, les maladreries et les hôtels-Dieu de notre Europe chrétienne, mais ferait encore honte aujourd’hui (c’est à dire en 1928) aux tristes hôpitaux de la ville de Paris ». A Fès, un hôpital traitait les neurasthéniques, en essayant d’agir sur les nerfs des patients, par la musique andalouse. http://www.portail-prof.org/modules/news/article.php?storyid=72
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1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité