"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
La purification de l'âme qu'enseigne l'islam n'est pas, nous l'avons dit, une tentative de changer la nature humaine et de supprimer tout désir et tout sentiment. Purifier son âme, en islam, veut dire simplement la débarrasser de tout attachement excessif au matériel, attachement qui, parce qu'excessif, nuit à la spiritualité. Et puis, purifierson âme, en islam, ne signifie pas faire seulement l'équilibre entre le corporel et le spirituel, mais établir un lien d'attachement véritable avec Dieu.
Ce travail de purification et de construction intérieures reviennent donc en clair à développer en soi des qualités. Celles-ci ont été nommées "khuluq" (pluriel : "akhlâq") par le Prophète (sur lui la paix).
Il est courant de voir ce terme "khuluq" traduit par "manières", dans le sens de "relations humaines". Cette traduction est vraie, mais néanmoins incomplète. Selon al-Ghazâlî en effet, le "khuluq" revêt le sens beaucoup plus large de "trait profond de l'âme, trait en fonction duquel l'homme produit ses actes facilement" (Al-Ihyâ, 3/86). C'est bien dans ce sens que Aïcha disait de son époux le Prophète Muhammad (sur lui la paix) que "son caractère (khuluq) était le Coran" (Muslim) : cela signifie qu'il avait intériorisé les dires et les normes coraniques.
Et al-Ghazâlî de souligner qu'avoir acquis un trait de caractère, ce n'est pas le simple fait de savoir quelque chose : combien de ceux qui savent les vertus attachées à la générosité restent pourtant avares.
Il ne s'agit pas non plus de la capacité à faire quelque chose.
Il ne s'agit pas non plus du fait de faire parfois quelque chose : car il arrive que celui qui a l'avarice comme trait profond de son âme fasse parfois - une fois n'est pas coutume - un acte de générosité ; si cet acte est louable et s'il sera récompensé pour, cet homme n'en garde pas moins l'avarice comme trait de caractère.
Les traits de caractère, explique al-Ghazâlî, sont en fait les qualités, ou au contraire les défauts, ces dispositions intérieures qui commandent les actions que l'homme fait : "khuluq hassan", qualité ; "khuluq sayyi'", défaut (voir Al-Ihyâ, 3/86-87). Purifier son âme, c'est justement la débarrasser au maximum de ses défauts et l'embellir de ces qualités. Il faut ici préciser que déterminer si un trait de caractère est bon ou mauvais, cela se fait en se référant aux sources du Coran et de la Sunna.
Les qualités : des acquis permanents :
Dans le même sens que ce qu'a écrit al-Ghazâlî et que nous venons de citer ci-dessus, Shâh Waliyyullâh écrit en substance : "Lorsque l'homme a la foi (al-îmân) (une foi complète au point d'influer sur ses facultés morales et psychiques) et s'efforce d'adorer Dieu et de se soumettre à lui (al-'ubûdiyya), et qu'il agit ainsi longuement, chaque partie de son âme absorbe sa part d'adoration de Dieu, et des dispositions naissent alors en elle. Si ces dispositions sont profondes et permanentes (malakah, ce sont des qualités" (Hujjatullâh il-bâligha, 2/242). "Sache que le cœur, animé par la lumière de la foi, doit agir face aux pulsions naturellement présentes chez l'homme (afin de créer un équilibre). Ce genre d'action du cœur porte un nom spécifique, selon le type de pulsion auquel elle est liée, et le Prophète (sur lui la paix) a cité le nom de chacune de ces actions du cœur. C'est lorsque le cœur arrive à une maîtrise (malaka) dans son action face à la pulsion naturelle, que naît la qualité. Ainsi :
- la maîtrise de la colère s'appelle la magnanimité (al-hilm) ;
- la maîtrise de l'élan sexuel s'appelle la chasteté (al-'iffa) ;
- la maîtrise de l'envie de se plaindre de ses malheurs s'appelle patience (as-sabr 'ala-l-mussîba) ;
- la maîtrise de sa paresse dans la pratique s'appelle persévérance (as-sabr 'ala-t-tâ'a).
- etc. (Cf. Hujjatullâh il bâligha, 2/273-274).
Certaines qualités dont parlent les sources de l'islam, Coran et Sunna, paraissent liées uniquement aux hommes, et donc à la société. D'autres sont en rapport avec Dieu et avec la place qu'on lui donne dans son cœur. Cette double dimension, horizontale et verticale, est en fait complémentaire : le lien avec Dieu permet d'équilibrer l'attachement que l'on a pour toute autre chose, et c'est cet équilibre qui est au fondement de toute qualité, fût-elle liée à la vie en société.
Nous citons ci-après quelques-unes des qualités que le Coran et la Sunnah demandent à chaque musulmane et à chaque musulman d'acquérir : l'amour de Dieu (hubbullâh), la crainte révérentielle de Dieu (khashyat ullâh), être satisfait de ce que l'on possède (al-qanâ'a), s'en remettre à Dieu (at-tawakkul), la patience et la persévérance (as-sabr), la générosité (al-jûd), l'humilité (at-tawâdhu'), la pudeur (al-hayâ'), etc.
Comment acquérir des qualités ?
Si quelqu'un peut difficilement changer les fondements mêmes de sa personnalité, il peut en revanche agir sur ses "dispositions intérieures". An-Nawawî relate ainsi, au sujet de savoir si les qualités humaines sont des dispositions qui sont innées ou qui peuvent être acquises, ce que al-Qâdhî 'Iyâdh a écrit : "La vérité est que si certaines d'entre elles sont effectivement naturellement présentes chez certains, d'autres peuvent être acquises en s'efforçant de pratiquer ce qu'elles demandent" (Sharh Muslim, 15/79). Pratiquer ce qu'une qualité demande, c'est s'efforcer de faire ce que la personne possédant cette qualité fait : l'homme peut, par exemple, changer son mauvais caractère à l'égard des gens en s'efforçant quotidiennement de sourire, de s'intéresser aux autres, etc. Il peut également chercher à développer en lui l'amour pour Dieu en s'efforçant quotidiennement de penser à Lui, à tout ce qu'Il lui a donné, à Son infinie Bonté et Miséricorde, etc.
Nous citions plus haut l'écrit de al-Ghazâlî disant que faire parfois - une fois n'est pas coutume - un acte de générosité était louable mais que cet acte pouvait cohabiter avec l'avarice comme trait de caractère. Certes, mais al-Ghazâlî rejoint tout à fait 'Iyâdh et an-Nawawî puisqu'il a aussi écrit que, pour se débarrasser de l'avarice et acquérir la générosité, c'est souvent que l'avare doit pratiquer les actes ('amal) que demande la générosité, c'est-à-dire dépenser de ses biens dans le bien. Car c'est en s'efforçant de pratiquer souvent ce qu'elles demandent qu'on peut acquérir des qualités (voir Al-Ihyâ, 3/94-98). Shâh Waliyyullâh a écrit la même chose (voir Hujjat ullâh il-bâligha, 1/281-282).
Invocation (du'â) enseignée par le Prophète Muhammad (sur lui la paix) :
Le Prophète Muhammad (sur lui la paix) a enseigné aux musulmans cette prière (du'â) à faire à Dieu : "Ô Dieu, tu as embelli mon apparence (khalq). Embellis aussi mon intérieur (khuluq)" (rapporté par Ahmad ; je n'ai pas pu vérifier si ce hadîth est authentique ou pas).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Nudité originelle et chute d’Adam
La première allusion biblique faite à la nudité est fondatrice. Adam et Eve dans le jardin d’Eden avant la faute étaient nus mais n’en avaient pas conscience et n’étaient pas gênés l’un à l’égard de l’autre ; c’est du moins ce que dit le texte hébreu en Genèse 2, 25.
Il importe de lire la suite (Genèse 3, 7) : lorsque Adam et Eve mangent le fruit de l’arbre défendu, « alors leurs yeux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient nus ; ayant cousu des feuilles de figuier ils s’en firent des pagnes » (traduction de la TOB d’après le texte hébraïque de la tradition juive). Ils couvrent donc les parties du corps qu’ils perçoivent désormais comme honteuses. Lorsqu’ils entendent la voix de Dieu, ils se cachent et Adam explique « j’ai pris peur car j’étais nu et je me suis caché » et Dieu répond « qui t’a révélé que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l’arbre dont je t’avais prescrit de ne pas manger » (Genèse 3, 10-11).
Les codes de la nudité occidentale reposent sur des passages bibliques (interdit visuel des organes génitaux : Adam et Eve, Noé et Canaan). Mais les chrétiens condamnent le péché et non le corps, créé par Dieu à sa ressemblance. Les degrés de nudité publique marquent le statut modeste du pauvre et du travailleur, l’» état de nature » du « sauvage », la désocialisation du réprouvé ou du condamné. Aux Temps modernes, les progrès de la « civilisation des mœurs » (N. Elias) exhaussent les seuils de la pudeur publique et privée. L’Occident est peuplé de représentations du corps nu, religieuses (Christ, martyrs, ascètes) et aussi profanes (le nu pictural), à partir de la Renaissance qui a réévalué les canons artistiques antiques.
L’interdit visuel des organes génitaux : Canaan et David
Un terrible récit, un peu plus loin dans la Genèse (9, 18-28) montre à quel point la vision des organes génitaux en cas de nudité intégrale peut constituer un interdit majeur considéré comme un crime s’il est enfreint : c’est le récit de l’ivresse de Noé et de la malédiction de Canaan. Après le déluge, Noé plante la vigne, fait du vin et s’enivre. Dans son ivresse, « il se dénuda à l’intérieur de sa tente ». Or un de ses trois fils, Cham, père de Canaan, entre dans la tente et voit la nudité de son père. Il avertit les deux autres, Sem et Japhet, qui trouvent une solution : mettant un manteau sur leurs épaules, ils en couvrent leur père et se retirent en marchant à reculons sans se retourner.
La nudité en Islam
Pour l'islam, la sexualité; et tout ce qui y a trait font partie de la nature humaine, et il n'y a pas de tabou qui y serait lié. L'instinct sexuel ne doit donc pas être considéré comme une mauvaise chose en soi. Mais cet instinct ne doit pas non plus être flatté sans cesse. En fait il doit être canalisé. Et c'est avec l'objectif de fournir à l'être humain cette orientation que l'islam lui offre, au sujet de la façon de vivre la sexualité comme au sujet de toute chose, des limites à respecter.
L'islam enseigne de plus que parler de choses intimes doit se faire avec dignité et en utilisant un langage plein de pudeur, comme l'a fait Dieu quand il dit dans le Coran : "… ne les approchez pas" (Coran 2/222) et "… avant que tous deux ne se touchent l'un et l'autre" (58/3).
La nudité; est généralement considérée comme une honte et la femme chaste entre furtivement sous le couvre-lit. Le Coran dit aux musulmans: « 0h vous Enfants d'Adam! Nous vous avons donné de quoi vous vêtir pour couvrir votre honte… » (7:26) « Ne laissez pas Satan vous séduire de la même manière qu'il a eu raison de vos parents au Jardin, les déshabillant pour exposer leur honte ». (7:27)
Dans le hadith 134 (Sahih Muslim), le Messager a dit: « Un homme ne devrait pas voir les parties intimes d'un autre homme, et une femme ne devrait pas voir les parties intimes d'une autre femme ». Il est également défendu aux hommes et aux femmes de voir les parties intimes du sexe opposé. Le mari peut se montrer devant sa femme et vice versa au moment du rapport sexuel, mais ce n'est pas souhaitable. C'est, cependant, admissible dans les cas de stricte nécessité, par exemple, lors d'un examen médical et d'un traitement. Pourtant, dans de nombreux cas, un mari n'a pas permis à sa femme sur son lit de mort de recevoir les soins d'un docteur homme.
Le hadith 135 (Sahih Muslim) raconte que les Enfants d'Israël ont perdu leur pudeur et se sont adonnés à la dépravation morale en se baignant nus l'un devant l'autre. Seul Moïse a pris son bain isolé. Cependant, un jour, il a laissé ses vêtements sur un roc et, le roc s'étant déplacé, Moïse a dû courir après lui. Pendant que Moïse rattrapait ses vêtements et châtiait le roc en le frappant, tout le monde avait eu le temps de le voir nu. Cela a clarifié une pomme de discorde: certains pensaient que Moïse était prude parce qu'il avait une hernie du scrotum.
http://rives.revues.org/2283
http://hraicjk.org/french/femmes_et_l'islam.html
http://www.maison-islam.com
Cheikh Mouwaftaq Dine ibn Qudama a dit : « On ne transfert un mort d’un pays à un autre que pour un objectif valable. C’est l’avis d’Ibn al-Moundhir et al-AwzaaÏ. C’est parce que cela diminue les charges et évite la détérioration du corps.. Le transfert est permis quand il répond à un objectif valable…" Voir al-Moughni, 2/193-194.
La commission Permanente a dit à ce sujet : « La pratique en vigueur à l’époque du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et à l’époque de ses Compagnons consistait à enterrer les morts les morts dans le cimetière de l’endroit où ils sont décédé et à enterrer les martyrs sur place. Aucun hadith ou tradition sûre n’a indiqué qu’un des Compagnons fut transféré à un cimetière autre que celui de l’endroit où il est mort ou sa banlieue ou un lieu proche. .. C’est pourquoi la majorité des jurisconsultes a dit : « Il n’est permis de transférer un mort de l’endroit où il est décédé pour l’enterrer ailleurs que pour un objectif valable. C’est comme si l’on craint que son enterrement sur place n’entraîne la profanation de sa tombe ou sa violation par adversité ou sa banalisation"… Dans ce cas, il faut le transférer à un endroit sûr. Ceci est permis.
En plus de ces considérations et d’autres pareilles, on a ajouté la condition que le corps ne risque pas de se détériorer à cause du retard de l’enterrement et qu’on ne viole pas son caractère sacré. En l’absence de ces considérations et à défaut de réunir ces conditions, le transfert n’est pas permis.
La Commission pense qu’on doit enterrer chaque mort là où le décès a eu lieu et qu’il ne faut transférer un corps que pour un objectif valable conformément à la Sunna et selon la pratique instaurée par les ancêtres pieux et pour écarter tout prétexte. Le non transfert permet de réaliser la prescription concernant le rapide enterrement des morts afin de les préserver contre la détérioration qui peut résulter de l’application des mesures prises pour le conditionnement du corps et afin d’éviter des dépenses énormes effectuées sans aucune nécessité ni besoin légal les justifiant. Le non transfert reste plus à même de permettre la sauvegarde des droits des héritiers et l’exécution de dépenses légales et des œuvres de bienfaisance auxquelles il convient de destiner ces biens et tout autre bien de même nature.
C’est sur quoi nous signons.
Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad sa famille et ses compagnons.
Fatawa islamiyya, 2/31-32.
S’agissant du comportement des proches du défunt, si leur non exécution du testament en dépit de l’information donnée par la veuve est fondée sur le doute à propos de sa véracité, ils n’encourent rien puisqu’ils ne se ont pas opposés délibérément à elle (sans raison). En plus Allah le Très Haut a dit : «Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. » (Coran, 33 : 5).
http://islam-dine-rappel-pdf.over-blog.
Rituel mortuaire en islam par librif
Suite à des atteintes répétées aux droits de reproduction reproduction des Editions Anas[1], ainsi qu'aux droits de certains de nos (con-)frères, il m'a semblé utile, si ce n'est de mon devoir d'informer le public musulman des principes qui régissent l'édition, pour qu'ensuite, ils puissent juger qui sont ceux qui les enfreignent .
Il aurait pourtant suffi au musulman censé de scruter sa propre conscience pour savoir qu'il n'a pas le droit de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, et à celui qui n'aurait pas un gramme de scrupule, je lui conseille alors de méditer sur le verset 188 de la sourate La Vache : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens... » et plus clair encore, les versets 29-30 de la sourate Les Femmes : « Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Sauf si vous faites du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons dans le Feu, voilà qui est facile pour Allah. »
Pour répondre à ceux qui nient le bien-fondé des droits d'auteur dans l'islam, qu'ils sachent que « l'opinion correcte selon les savants des quatre écoles dans la Sharî'a est qu'il est autorisé de prendre de l'argent en contrepartie de la production intellectuelle, et que c'est l'auteur qui possède le droit sur ce qu'il a écrit, que ce droit est sa propriété selon la Sharî'a et qu'il est interdit à quiconque de s'en emparer sans son autorisation [...] »[2]
Depuis des siècles, les savants s'insurgent contre le vol des livres, le fait de s'approprier la parole d'un autre et se l'attribuer. L'imâm As-Suyûtî a écrit dans son livre Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq [3] : « T'est-elle parvenue, l'histoire de Târiq ? Sais-tu qui est Târiq ? Le traître, le voleur... le fils renégat (!)... Celui qui a fait main basse sur nombre de mes livres que j'ai mis des années à rassembler et pour lesquels j'ai consulté de nombreux ouvrages anciens, il s'est jeté sur mon livre Al-Mu'jizât wal-Khasâ'is at-Tawîl wal-Mukhtasar, et en a volé tout le contenu avec les mêmes expressions que les gens intelligents ont reconnues ; et il ne s'est pas contenté de le voler mais il se l'est aussi attribué injustement et par volonté de nuire [...] Et il n'a pas entendu le hadith du Prophète : « Soyez sincères entre vous dans la science car la trahison de l'un d'entre vous dans le domaine de la science est pire que la trahison dans les biens... »[4]
A l'inverse, un exemple de respect des droits d'auteur et de l'honnêteté de mise dans le domaine de la science est celui d'Ibn Hishâm, lorsqu'il a voulu écrire la biographie du Prophète en se basant sur la biographie écrite par Ibn Ishâq : son travail n'a pas été un vulgaire plagia, mais plutôt il a précisé lorsqu'il citait Ibn Hishâm, il a ajouté ce qu'il pensait être utile d'ajouter en précisant qu'ils étaient de lui, et il a mentionné ce qu'il avait enlevé, en se justifiant, dans l'introduction de son ouvrage.
En ce qui concerne les savants contemporains, leur avis est unanime quant à la reconnaissance de la légitimité des droits d'auteur dans l'islam, et quant au fait que se les approprier sans autorisation de leur propriétaire est une atteinte aux droits du musulman.
Examinons tout d'abord la question adressée au Comité Permanent de l'Ifta, et sa réponse : Fatwa no. 18453 datée du 2/1/1417 :
« Louange à Allah Seul et la prière et le salut sont sur celui après qui il n'y a plus de prophète.
Donc, le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta a examiné ce qui a été rapporté à son éminence le Mufti Principal de la part de la personne qui a posé la question [...] suivante : « Je travaille dans le domaine de l'informatique depuis un certain temps, et depuis que j'ai commencé ce travail, je copie des programmes pour m'en servir, et ceci, sans que je n'achète la copie originale de ces programmes, sachant que l'on peut lire sur les produits des inscriptions qui interdisent de copier et qui signifient que les droits de reproduction sont protégés. Ces inscriptions ressemblent à ce que l'on peut lire sur certains livres : « Tous droits de reproduction réservés » ; il se peut d'autre part, que le propriétaire du programme soit musulman ou non. Ma question est donc : est-il autorisé de dupliquer de cette manière, ou non ? »
Après étude, le Comité de l'Ifta a répondu qu'il interdit de dupliquer les programmes dont les propriétaires refusent d'être copiés, sauf avec leur autorisation, selon la parole du Prophète : « Les musulmans sont tenus de respecter les conditions [de leurs engagements ou leurs contrats]. » et sa parole : « Il n'est pas autorisé de prendre les biens d'un musulman, qu'avec son approbation. », et la parole du Prophète : « Quiconque devance les autres dans une entreprise licite a la priorité dessus. », et [peu importe] que le propriétaire soit musulman ou non-musulman, tant qu'il n'est pas en guerre contre les musulmans, car les droits du non-musulman qui n'est pas en guerre sont respectés comme ceux du musulman, et Allah est le Plus Savant.
Et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons... »
Signé par les membres du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de l'Ifta : le Président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah Ibn Bâz ; le vice-président, 'Abdul-'Azîz ibn 'Abdullah ibn Muhammad Âl Cheikh ; membre, Bakr ibn 'Abdullah Abû Zayd ; membre, Sâlih ibn Fawzân Al-Fawzân.
Quant au fait que cheikh Ibn Bâz - qu'Allah lui fasse miséricorde - n'ait jamais réclamé de droits pour ses ouvrages et n'exerçait pas de contrôle, cela ne constitue pas une preuve pour dire que les droits d'auteurs n'existent pas en islam dans l'absolue ou que l'on est libre de s'accaparer et de traduire tout ouvrage sans autorisation ; cela veut juste dire que le cheikh autorisait à ce que l'on publie et traduise ses ouvrages - et non pas ceux des autres !
Cheikh Al-Uthaymîn - qu'Allah lui fasse miséricorde a toujours défendu à quiconque de publier ou de traduire ses ouvrages sans son autorisation, et tout ouvrage qui devait être publié portant son nom était soumis à l'accord du comité que le cheikh avait constitué.
Lorsque nous l'avons contacté pour obtenir son accord pour notre traduction de sa Profession de Foi des Gens de la Sunna et du Consensus, le cheikh nous a dit : « Vous êtes comme l'auteur... Vous avez la même récompense que l'auteur ! »
Nous avons - grâce à Allah - obtenu son autorisation, après que le cheikh ait désigné une personne qui avait sa confiance et qui possédait la langue française, pour revoir la traduction. Alors que nous étions à Unayzah, dans la mosquée, le cheikh pensant que c'est nous qui avions traduit Initiation à la Foi Musulmane[5], nous a demandé, très mécontent, qui était à l'origine de ce travail ; nous lui avons dit que ce traducteur était en France. Il nous répondu avec fermeté : « Qu'il vienne s'expliquer ici ! »
De même, nous avons posé la question suivante au cheikh Sâlih Al-Fawzân : « Je suis directeur d'une maison d'édition en France, et nous sommes actifs dans le domaine de la prêche ; nous avons traduit certains livres de savants en français, après leur avoir demandé l'autorisation. Ma question est : quelle est la position de l'islam concernant le fait que des jeunes ont publié un de nos livres sur Internet sans notre autorisation, alors que nous sommes les détenteurs des droits ? »
Le cheikh a répondu en disant : « Ceci est un litige entre vous et eux, et cela relève de la compétence des responsables au Ministère de l'Information... Mais il ne fait aucun doute que les droits d'auteur et d'impression sont protégés et qu'il est interdit de les transgresser... mais ceci est un litige et voyez cela avec les responsables dans le Ministère de l'Information, de l'autorisation de publication des livres... »
Enfin, Cheikh Al-Albânî - qu'Allah lui fasse miséricorde - est sans doute celui qui a subi le plus de tort de la part des plagias et des voleurs de toutes sortes. Le cheikh écrit : « Nous nous plaignions par le passé - et nous n'en finissons pas de nous plaindre - du vol des livres et de leur impression par le procédé de reprographie offset. Certains ont même le culot d'aller jusqu'à publier les livres en les saisissant à nouveau et en leur donnant une nouvelle mise en page, et ils trompent les gens en leur faisant croire que l'ouvrage est publié par Al-Mekteb al-Islâmî, en mentionnant le nom sur la couverture ! Et on m'a rapporté que certains ont émis une fatwa dans laquelle ils rendent licite le fait de voler les livres, les imprimer et d'en faire le commerce, sans autorisation de l'auteur, ni de la maison d'édition ! Et ceci est une injustice scandaleuse et une exploitation éhontée des efforts des autres, c'est-à-dire les écrivains et les éditeurs, ceux qui ont adopté l'écriture et l'édition comme moyen - parmi les moyens les plus nobles - de gagner leur vie de manière licite. Donc comment pourrait-il convenir à un musulman - et même à un mécréant - de leur enlever leur gagne-pain, et de manger le profit de leurs efforts et de leur fatigue, et encore en plus, d'émettre une fatwa pour autoriser cela ? Par Allah, c'est vraiment une chose énorme !
Et ce qui est surprenant, c'est que les mécréants en Occident accordent une grande importance à ce genre d'injustice ; ils édictent des lois justes pour protéger les droits des auteurs et des éditeurs, et pour empêcher les voleurs de commettre leur injustice... et certains musulmans n'y prêtent aucune attention, alors qu'ils savent que l'interdiction absolue de commettre l'injustice fait partie de leur religion, comme la parole du Très-Haut dans le hadith Qudsî : « Ô mes serviteurs, Je me suis interdit l'injustice à moi-même, et Je vous l'ai interdit entre vous, alors ne commettez d'injustice les uns envers les autres... » Rapporté par Muslim dans son Sahîh... et dans la parole du Prophète : « Craignez l'injustice, car les injustices seront pour vous des ténèbres le jour du Jugement. » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.
J'ai entendu de la part de certains ignorants qui n'ont rien compris, que l'on autorise ces vols sous prétexte de propager la science ! Et Allah sait que ce n'est pas la propagation de la science qui intéresse les voleurs, mais ils sont plutôt intéressés de ramasser l'argent grâce aux efforts des autres. La preuve est qu'ils impriment même ce qu'il ne leur convient pas du point de vue de la science ou du rite, mais seulement ils savent que cela va s'écouler vendre et que les gens vont acheter ; malgré cela, ils n'hésitent pas à publier et à voler les livres en appliquant la règle de ceux qui n'ont aucun scrupule : « La fin justifie les moyens ! »
Allah est leur Juge, « le jour où celui qui a commis l'injustice se mordra les mains en disant : « Si seulement j'avais suivi le Prophète ». »[6]
J'espère que cet article aura rempli son rôle d'information envers ceux qui ignoraient la position de l'islam concernant les droits d'auteur ; quant à ceux qui les transgressaient en connaissance de cause, nous espérons qu'Allah leur a montré la vérité et qu'ils s'abstiendront à l'avenir de voler les droits d'autrui, et « celui qui se repent, Allah accepte son repentir ».
Quant à ceux qui persistent alors que la vérité leur a été présentée, et qu'ils ne prétextent que de fausses excuses, je les renvoie à la parole d'Allah : « Ô les croyants ! [Après avoir prodigué vos conseils] Vous n'êtes responsables que de vous-mêmes ! Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous ; alors Il vous informera de ce que vous faisiez. »[7]
Et Allah est Celui Qui accorde la réussite,
et la prière et le salut sont sur notre Prophète, sa famille et ses Compagnons...
Ya'qûb Abou Younes
[1] A titre d'exemple, notre livre « la Citadelle du Musulman » a été recopié intégralement et publié par les éditions Dar Al-Sunna de Bruxelles, à notre insu. Mais la liste de leurs transgressions est trop longue pour être rapportée ici.
[2] Voir les recommandations du Groupement de Jurisprudence Islamique dans son 9ème colloque, à la Mecque, le 12 Rajab 1406 h., sur le sujet des droits d'auteur ; voir aussi Cheikh Bakr Abû Zayd, Al-Haqq ul-Mâlî lil-Mu'allif fi-Mîzân ish-Sharî'a (Le droit pécunier de l'auteur selon la Sharî'a).
[3] La différence entre l'auteur et le voleur.
[4] Voir Dr Qâssim Samrâ'î, Al-Fâriq baynal-Musannif was-Sâriq, article sur Jalâluddîn 'Abdur-Rahmân As-Suyûtî (849-911 h), paru dans le magazine 'Âlam al-Kutub, no. 3, année 1982.
[5] Traduction du Sharh Ussûl il-Îmân de cheikh Al-'Uthaymîn, parue aux éditions Tawhîd, 1999.
[6] Voir cheikh Al-Albânî, Talkhîs Ahkâm il-Janâ'iz, p. 5, 6 (Introduction). Voir également Sahîh ul-Kalim at-Tayb, p. 4-9, et Sifâtu Salât in-Nabiy, p. 27, introduction de la 10ème édition.
Il est clair que ceux qui, à l'heure actuelle, traduisent et publient les livres de cheikh Al-Albânî, sans l'autorisation des ayants-droits, et qui prétendent de surcroît défendre les idées du cheikh, se moquent de ses propos dans les introductions citées ci-dessus. Ils trahissent ainsi la parole du cheikh - qu'Allah nous préserve de commettre tels actes !
[7] Sourate la Table Servie, v. 105.
http://www.islam-audio.fr/content/7-halte-au-piratage-des-livres-islamiques
Certains juristes ne considèrent pas la médication au même titre que l’alimentation (au niveau de l‘interdiction). Ils citent le hadith suivant pour appuyer leur argumentation :
Le Prophète (pbsl) à dit :
" Allah n’ a pas fait votre remède de ce qu’Il vous a interdit."
D’ autre part, d’autres juristes maintiennent que les médicaments sont aussi importants et nécessaires que l’alimentation. Tous deux sont indispensables pour préserver l’homme et sauvegarder sa vie . Ils se justifient en rapportant que le Prophète (pbsl) avait permis le port de la soie à 'Abdur-Rahman Ibn 'Awf et Az-Zubayr Ibn Al-'Awwaam, bien que cela ne soit pas autorisé aux hommes musulmans, parce qu’il s’avérait nécessaire. En effet, ces deux hommes souffraient d’une sorte de gale.
Il semble que cet avis soit plus proche de l’esprit de l’Islam. Néanmoins, la prise d’une médication contenant des ingrédients illicite est soumise à des conditions :
1- Le médicament contenant des produits illicites (comme de l’alcool) doit être absolument nécessaire pour la sauvegarde de la vie de la personne qui l’utilise.
2- Que le médecin soit un médecin musulman compétent et digne de confiance dans sa profession et dans sa foi .
3- Il n’est pas permis à une personne d’utiliser un médicament avec des contenants illicites alors qu’il en existe d’autres licites.
Allah est Le plus savant.
Puis-je utiliser un produit de bain de bouche... par tawba2_974
Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradâwi
Traduit avec l’aimable autorisation du site www.islam-online
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité