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"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.

Chaque musulman doit chercher à appronfondir sa compréhension de la religion. Il doit connaître de ses jugements ce qui lui est utile. Il est tenu d’acquérir une connaissance lui permettant de progresser sur le droit chemin et ce, afin que le vrai (haqq) et le faux (bâtil), le licite et l’illicite ne s’emmêlent pas dans son esprit.
C’est pour cela qu’une tradition prophétique nous apprend que : « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Le terme "musulman" ici est générique ; il englobe aussi bien le musulman que la musulmane. À l’unanimité, la musulmane et le musulman ont la même obligation vis-à-vis de la science — même si le terme « musulmane » n’est pas mentionné dans le hadîth.
Si le musulman ne s’instruit pas, il avancera dans un chemin déviant, introduira des innovations dans la religion et adorera Dieu par des moyens qu’Il n’a pas légiférées. Dieu ne demande pas à Ses serviteurs d’introduire des innovations dans la religion : Dieu est le Législateur, il n’appartient point aux humains d’établir dans la religion ce que Dieu n’a guère autorisé. Le Prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit : « Quiconque fait une chose contraire à notre enseignement, son œuvre sera rejetée » et il a dit également : « Évitez les innovations introduites dans la religion, car toute innovation dans la religion est un égarement ».
Si l’homme n’apprend pas la religion, il risque de rendre licite ce que Dieu a prohibé, de même qu’il pourrait interdire ce que Dieu a rendu licite. Il s’interdirait ce que Dieu n’a pas interdit, et s’autoriserait, et autoriserait les autres, à faire ce que Dieu a prohibé. Il se peut qu’il rejette le vrai et agrée le faux. Et combien de fois ai-je vu de tels comportements. Certains rejetteraient un hadîth dans le Sahih d’Al-Bûkhârî en se basant sur un hadîth controuvé ! Ainsi certains ont-ils rejeté le hadîth « Ne réussira point le peuple qui confie sa direction à une femme » — hadîth établi dans Sahih Al-Bûkhârî — à cause du hadîth « Prenez la moitié de votre religion de cette rouquine ( i.e. notre dame Aicha) » alors que les savants ont prouvé que ce hadîth n’est pas authentique.
Tout ceci est dû à la méconnaissance de la religion... Ce comportement met en valeur la nécessité d’apprendre la religion.
C’est ainsi que le musulman pourra itinérer sur le chemin de la guidance et avancera avec clairvoyance. Mais de quelle source le musulman doit-il apprendre les jugements et les enseignements de la religion ?
Diverses méthodes sont possibles.
La première méthode : les ouvrages islamiques de référence. Tout musulman doué d’une part de science, et capable de comprendre à partir des livres, a l’obligation de lire ce qui est adapté à ses besoins et compétences. Il doit lire, se cultiver et assimiler. Toutefois, il est un danger que nous devons signaler : il existe des livres imbibés d’israélismes(isrâ’îliyyât), d’autres contenant des hadîths controuvés, et d’autres encore proposant de mauvaises orientations.
Pour cela, le musulman doit se restreindre à des livres reconnus et agréés par des savants de confiance, connus pour leur science et leurs bonnes orientations. Ces savants renseigneront le musulman et lui expliqueront si tel livre est bénéfique ou pas, acceptable ou à éviter. Il se peut que le livre soit profitable et agréé, à l’exception de certains passages ; dans ce cas de figure, il doit être lu avec précaution. Par exemple, le livre « Al-Ihyâ » de l’Imâm Al-Ghazâlî est un ouvrage bénéfique et une grande encyclopédie. Cependant, il contient certains passages à prendre avec précaution ; il faut confronter ces passages au Coran, à la Sunnah et au comportement des pieux prédecesseurs — les compagnons et ceux qu’ils les ont suivis avec bienfaisance. De même, cet ouvrage comprend quelques hadîths faibles et controuvés dont il ne faut pas tenir compte.
L’un des fléaux de cette époque, c’est que les gens ne veulent pas lire les ouvrages bénéfiques, et n’ont guère la patience de lire les livres originaux, au point que certains intellectuels ont appelé cette ère « l’ère du sandwich ». Les gens ne supportent plus de se réunir pendant une heure à table pour partager un repas, en toute paisibilité ; ils préfèrent manger rapidement un « sandwich » en marchant ou en empruntant un moyen de transport.
S’ajoute à cela une dimension culturelle : beaucoup préfèrent la lecture des petites lettres et des courtes annonces à la letcure d’une exégèse du Coran comme celle d’Ibn Khathîr ou un recueil de Hadith comme celui d’Al-Bûkhârî. La plupart des gens n’ont plus l’énergie et la persistance pour ces longues lectures dans "l’ère de la vitesse". Si on en vient à lire des livres résumés, alors il s’agit de bien les choisir et de consulter des savants de confiance pour avoir leur conseil. Ceci est une méthode...
La deuxième méthode : les assemblées dédiées à l’enseignement du savoir religieux et la compagnie des savants. Le sage Loqmân dit à son fils : « Mon fils, tiens compagnie aux savants, et serre-toi à eux dans leurs assemblées, genou contre genou, car la science fait vivre les cœurs comme la pluie revivifie la terre morte ».
Le savoir qui revivifie les cœurs, c’est le savoir bénéfique, qui nous rappelle Dieu et l’Au-delà. C’est pourquoi plusieurs hadîths incitent les gens à participer aux réunions de dhikr (réunions de remémoration de Dieu). Ces réunions sont des jardins du paradis comme en témoigne le hadîth : « Si vous passez par les jardins du paradis, promenez-vous y. Ils (les compagnons) dirent : “Qu’est-ce, Ô Messager de Dieu ?” Il dit : “Ce sont les assemblées de dhikr ou les cercles de dhikr” ». (rapporté par At-Tirmidhî).
Certaines personnes pensent que le dhikr, ce sont les gémissements, les mots et les gestes des derviches ou des faux-prétendants au soufisme. En réalité, le dhikr qu’ont connu les compagnons et les successeurs consistait à étudier la religion, réciter le Coran, rappeler le licite et l’illicite, étudier l’exégèse du Coran, le Hadîth et la jurisprudence. Tel est le meilleur dhikr, c’est le dhikr bénéfique, contrairement à ce que font certaines personnes pourtant qualifiées de dhâkirîn (invocateurs).
La troisième méthode d’apprentissage consiste à interroger les savants sur les problèmes auxquels l’homme est confronté et les choses ambigües dont il ne connaît pas le jugement légal.
Dans telles situations, il faut que le musulman interroge les savants et les gens qui sont aptes à répondre dans ces domaines, comme l’a indiqué Dieu Exalté Soit-Il : « Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas » (Sourate 15, Al-Hijr, verset 42) c’est-à-dire, solliciter les gens qui ont le savoir et l’expérience. Cela constitue une règle pour la vie. Si un homme ou bien son enfant tombe malade, il consultera les spécialistes de la médecine ; il en est de même pour les affaires de la religion.
À l’époque du Prophète, l’un des compagnons grièvement blessé était dans un état d’impureté. Or pour lever l’impureté, il faut se laver et accomplir les grandes ablutions. Parmi les gens qui étaient en sa compagnie, certains lui ont dit qu’il devait se laver malgré ses blessures. La conséquence de leur verdict religieux fut le décès de cet homme. Quand le Prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a pris connaissance de cet incident et des propos des gens qui ont affirmé que le bain était obligatoire, il dit : « Ils l’ont tué, que Dieu les tue ! N’eussent-ils pas demandé, lorsqu’ils ont ignoré la réponse ? Certes le remède de l’ignorance est la question. Il suffisait qu’il fasse des ablutions pulvérales » (rapporté par Abû Dâwûd d’après Jâbir, et par Ahmad et Al-Hâkim selon Ibn 'Abbâs, Al-Albânî le cite dans « Sahîh Al-Jâmi' As-Saghîr »).
http://www.islamophile.org/spip/L-acquisition-du-savoir-religieux.html


Dieu — Exalté soit-Il — a créé l’homme et la femme et a donné à chacun d’eux la capacité, par le biais de la relation sexuelle, de procréer, afin de peupler la Terre. La stérilisation consiste à rendre l’homme ou la femme incapable d’engendrer et donc de remplir cette fonction.
Dans le passé, les hommes subissaient la castration. De nos jours, on recourt à la vasectomie (ligature du cordon spermatique) et à certains traitements qui arrêtent la production de sperme.
Les femmes peuvent subir des interventions chirurgicales pour empêcher l’utérus d’assumer sa fonction naturelle, par exemple, l’arrêt du processus de production ovulaire, la ligature des trompes ou l’hystérectomie, etc.
Il est permis, pour des raisons médicales, de reporter la grossesse pendant un certain temps. Mais il est interdit d’arrêter le processus naturel de fertilisation d’un homme ou d’une femme, à moins qu’il n’y ait un besoin urgent qui le justifie. Empêcher les organes reproductifs de remplir leur fonction naturelle contredit la Sagesse Divine contenue dans la création des deux sexes.
De plus, de tels actes peuvent entraîner des changements au niveau des attributs naturels des deux sexes. Ceci peut altérer la voix, ou l’affect entre autres, et n’est pas sans conséquence sur le comportement même de l’individu.
Ceci est soutenu par l’interdiction de la castration par le Prophète — paix et bénédiction sur lui. Al-Bukhârî rapporte, selon Abû Hurayrah — que Dieu l’agrée — que ce dernier demanda la permission au Prophète — paix et bénédiction sur lui — de subir une castration car il n’avait pas les moyens de se marier. Ainsi souhaitait-il se préserver de la fornication.
De même, dans un hadith rapporté par l’Imâm Ahmad, le Prophète — paix et bénédiction sur lui — interdit aux combattants qui laissaient leur épouse chez eux de se faire castrer.
Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — dit à un homme qui lui demandait la permission de se faire émasculer : « À la place de la castration, tu peux observer le jeûne et la prière (comme protection contre les actes illicites). » (Rapporté par At-Tabarânî et Ahmad). La même règle s’applique pour la stérilisation des femmes : c’est interdit.
Les obstétriciens et les gynécologues affirment que la grossesse contribue à l’équilibre de processus vitaux dans le corps de la femme. De ce fait, l’empêcher est une façon de défier la nature. Selon le consensus des juristes, arrêter le processus de production ovulaire est interdit.
D’autre part, les femmes qui se font stériliser parce qu’elles ont eu assez d’enfants ne peuvent pas déterminer les vicissitudes du temps. Elles ne connaissent pas le destin réservé à leurs enfants. Etant donné que les méthodes de contraception existent, les couples n’ont pas à avoir recours à la stérilisation, car ils pourraient le regretter par la suite.
L’Imâm Ahmad a permis aux femmes de prendre un traitement empêchant les menstruations mais pas d’avoir recours à la stérilisation. Il ne l’a pas permis dans l’absolu, mais uniquement lorsqu’une urgence médicale le nécessite. Après tout, la nécessité est jugée en fonction de l’urgence.
http://www.islamophile.org/spip/La-sterilisation-est-elle-permise.html


La question de savoir si, en Islam, on peut ou non reproduire des œuvres contenus sur des supports numériques ou magnétiques et protégées par un "copyright" dépend en réalité d'une autre question: Quelle est la position des juristes musulmans sur la légitimité du "copyright" en Islam ?
Il faut savoir qu'il y a des divergences à ce sujet:
- Certains savants pensent que les droits d'auteur et les droits de diffusion ne peuvent être considérés comme des droits à part entière en Islam, car ce sont là des "droits abstraits" ("Houqoûq Moudjarradah"). Ils sont immatériels, et ne peuvent donc, à ce titre, faire l'objet de transaction.
- D'autres savants sont au contraire d'avis que ce genre de droits trouvent leur légitimité dans les références islamiques et peuvent faire l'objet de transactions, surtout quand on sait qu'au sein de nos sociétés, ces droits ont acquis une valeur matérielle reconnue et approuvée par la pratique courante et l'usage des gens ("'Ourf"). Qui de plus est, leur valeur matérielle est encore renforcée par les lois en vigueur qui les protègent. On ne peut donc plus les qualifier de simples "droits abstraits". Ils doivent au contraire être assimilés à des biens matériels ("Amwâl") et présentent donc les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre bien: Ils peuvent être possédés, échangés, vendus, achetés et protégés.
Il est à noter que c'est la seconde opinion qui tend à se généraliser actuellement. C'est d'ailleurs cet avis qui a été adopté par l'Académie Islamique du Fiqh, lors de sa 5ème session annuelle (de 1988). Voici un extrait de la résolution qui a avait été émis sur ce point précis, à cette occasion:
"Les droits d'auteur, ou ceux qui sont liés à l'invention ou à l'innovation d'un produit sont protégés par la Chari'ah. Il peuvent faire l'objet de transactions de la part de ceux qui détiennent ces droits et il n'est pas permis de les violer."
(Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 9 / Page 559)
Il est à noter que cette règle concerne l'ensemble des productions protégées par un "copyright" et ne fait aucune distinction entre le fait qu'il s'agisse de produits avec un contenu religieux ou non: Ils ne peuvent faire l'objet de copie ou de reproduction sans l'autorisation de l'auteur ou du détenteur des droits.
Par rapport à cette règle, on pourrait quand même se demander si son application ne constituerait pas un frein à la propagation de la science islamique. En effet, en interdisant les reproductions des produits islamiques, on réduit considérablement leur cercle de diffusion.
A cette question, Moufti Taqi Ousmâni du Pakistan répond que si cela est tout a fait exact, il n'en reste pas moins que si on n'impose pas le respect du "copyright", on risque de porter un coup très dur à la créativité des auteurs musulmans (ou autres) et limiter le développement de nouveaux produits. Ce qui, à la longue, est encore plus préjudiciable à la communauté et à la société entière que ce qui a été évoqué plus haut. En effet, pourquoi les auteurs déploieraient-ils des efforts (physiques, financiers ou intellectuels) pour présenter de nouvelles œuvres (ou éventuellement pour améliorer ce qui existe déjà), si celles-ci ne leur rapportent pas de profit ?
Avant de conclure, je voudrai ajouter que pour nous qui vivons en France, la question de savoir si on peut reproduire des œuvres protégés par "copyright" ou non ne se pose pas vraiment: En effet, en tant que citoyen, on a le devoir de respecter les lois en vigueur dans le pays au sein duquel on réside et qui ne contredisent en aucune façon les commandements divins et la législation islamique, en vertu de l'engagement qui nous unit à ce pays.
(Réf: "Djadîd Fiqhi Masâïl" - Volume 1 / Pages 223-228)
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=150


« Je ne fume pas. Juste la chicha entre potes de temps en temps, mais ça c’est pas pareil… » Qu’y a-t-il dans la chicha, plus communément appelé narghilé ? Petit point sur les conséquences que cela entraîne…
La chicha est une manière de fumer traditionnelle au Maghreb et au Moyen-Orient. Importation du concept de la part de la population immigrée, mais également des touristes emballés. La chicha est devenue une manière « cool » et « in » de fumer entre amis, sans avoir l’impression de mettre en danger son corps. Fraise, abricot, ananas, autant de parfums qui laissent penser au consommateur que le narghilé, c’est plus du tabac, mais un bonbon dont on absorbe la fumée.
Le Prophète Mohammad (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : “ Il y a deux éléments que les gens n’apprécient pas à leur juste valeur : le temps et la santé. ” (Mouslim)
Contrairement aux idées reçues, chaque bouffée de narghilé a un volume 10 fois supérieur à une bouffée de cigarette. Le passage de la fumée dans l’eau n’élimine absolument pas les produits toxiques ! Cela retient peut être un peu de nicotine, effet pervers, puisque du coup le fumeur tire d’avantage sur l’embout pour avoir l’effet désiré, avec en prime plus de métaux lourds et de monoxyde de carbone que dans une simple cigarette à cause de la combustion du tabac et des braises. Et la nicotine entraîne un risque accru de dépendance.
Dans un bar à chicha, les endroits réservés aux « fumeurs avertis » ressemblent à un immense nuage, car la fumée est produite en grande quantité. Résultat ? Un tabagisme passif très important, aussi dangereux pour les fumeurs que pour ceux qui n’y touchent pas, c’est à dire les accompagnateurs se limitant au thé et les serveurs ! Et petite devinette, à la fin d’une soirée, devinez à combien de paquets de cigarettes vous êtes arrivés ? Entre 1,5 et 2 paquet en une soirée !
Pour être plus direct, âmes sensibles s’abstenir, la chicha provoque des maladies pulmonaires et cardiovasculaires, mais également des cancers, tout comme sa voisine la cigarette. D’autre part, il existe un risque infectieux à se transmettre l’embout entre partenaires de chicha, comme la tuberculose, l’herpès buccal et certaines hépatites virales !
Pour ceux qui ont réussi à nous suivre jusqu’ici (bravo !), voici à présent des petits rappels, quand au fait de fumer…
Ton corps a des droits sur toi !
Il est vrai qu’il n’existe aucun texte dans le Quran, ni même de hadith sur cette question. Certains préfèrent donc ignorer les avis juridiques sur la question, pourtant clairs sur le sujet. Cependant, d’après les règles de l’islam, les causes juridiques (illa) et les principes généraux (maslaha mursala), extraits des textes du Coran et des Hadîths, permettent de rendre une chose permise, déconseillée ou illicite par le biais de la recherche du principe, présent dans une chose donnée (c’est ce qu’on appelle le tahqîq ul-manât).
Il existe aujourd’hui plusieurs avis sur la question. Après les recherches scientifiques qui ont mis en avant la dangerosité de fumer le tabac, la majorité des savants s’accordent à dire que fumer est fortement déconseillé (mak’rûh tahrîman), voire interdit (harâm). Peu de savants rendent la chose permise à qui cela ne cause pas de tort, puisqu’il est très difficile de juger du tort que cela cause de l’extérieur.
Le Prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit à un Compagnon qui avait fait le vœu de jeûner la journée et de veiller toute la nuit en prière : “ […] Ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi […] ” (Mouslim)
Raisonnablement, et le musulman doit être raisonnable, nous devons encrer dans nos esprits que notre corps a des droits sur nous. Le jour du jugement notre corps témoignera pour ou contre nous ! Nous pouvons alors imaginer qu’il sera reconnaissant si nous lui épargnons ce type de soirée enfumée.
Le narguilé est aussi nocif que la cigarette
Une étude révèle que la pipe à eau, comme le narguilé ou le bong, affecte la fonction pulmonaire aussi gravement que la cigarette.
Utiliser une pipe à eau, comme le narguilé par exemple, permet-il de filtrer les éléments toxiques présents dans le tabac, et donc de réduire les risques pour la santé ? Si de nombreux utilisateurs, voire des médecins, ont longtemps pensé que tel était le cas, une étude vient aujourd'hui de montrer que la pipe à eau altère la fonction pulmonaire aussi gravement que la cigarette.
Pour parvenir à ce résultat, le Pr. Mohammad Hossein Boskabady et ses collègues de l'Université des Sciences Médicales de Mashhad (Iran) ont analysé la fonction pulmonaire et respiratoire de 4 groupes de volontaires : 57 utilisateurs de pipe à eau, 30 fumeurs de cigarettes ayant pour habitude d'inhaler profondément la fumée, 51 fumeurs de cigarettes inhalant normalement la fumée, et 44 non-fumeurs.
Des symptômes aussi fréquents chez les fumeurs de pipe à eau que chez les fumeurs de cigarettes
Résultat ? La sentence est grosso modo modo la même pour les fumeurs de pipe à eau que pour les fumeurs de cigarettes. Ainsi, 23 % des fumeurs de pipe à eau ont présenté une respiration sifflante, contre 30 % des fumeurs de cigarettes à inhalation profonde, et 21,6 % des fumeurs de cigarettes à inhalation normale.
Concernant l'oppression thoracique (un symptôme fréquemment observé chez les fumeurs), ce symptôme a été détecté chez 36,8 % des fumeurs de pipe à eau, 40 % des fumeurs de cigarettes à inhalation profonde, et 29,4 % des fumeurs de cigarettes à inhalation normale.
En comparaison, les chercheurs ont découvert que la prévalence de ces symptômes était nettement inférieure chez les non-fumeurs.
http://www.journaldelascience.fr/sante/articles/le-narguile-est-aussi-nocif-que-la-cigarette-2744
http://www.ajib.fr/2014/11/des-mefaits-de-la-chicha-a-son-interdiction-a-singapour/

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Lorsque certains musulmans se font emprisonner dans des pays occidentaux, un certain nombre de difficultés se posent à eux consernant les pratiques religieuses.
Voici des questions liées aux prisonniers en général et particulièrement ceux se trouvant dans les pays de Kufr :
1-Est-il obligatoire, souhaitable, permis, détestable ou illicite à l'un d'entre nous de se raser la barbe si l'on peut bénéficier par cela d'une réduction de peine? Les jurés distinguent en effet ceux qui manifestent une allure religieuse et possèdent une barbe.
2-Que leur est-il possible de faire? Et qu'est-il permis à l'un d'entre nous de faire dans le but de préserver ses enfants de grandir au sein d'une famille mécréante lorsque son épouse est également arrêtée? Particulièrement lorsque leurs familles respectives sont toutes deux mécréantes?
Il faut savoir que la plupart du temps ils placent les enfants dans des centres ou familles d'accueil dirigés par des non-musulmans ( avec néanmoins la possibilité de réclamer le placement au sein d'une famille musulmane )
3-Si les toilettes se trouvent entre la personne et la Qiblah, la salat nous est-elle permise dans leur direction?
4-Le jeûne reste t-il souhaitable lorsque celui-ci enfreint le règlement de la prison?
5-Si les avocats nous rendent visitent le vendredi, devons-nous tout de même nous rendre à la prière du vendredi sachant que cela allongerait notre peine?
6-Lorsque nous nous rendons à la salle d'entrainement nous sommes contraints de revetir des habits qui mettent en évidence nos 'awra, que nous incombe t-il donc de faire?
7-Nos soeurs musulmanes sont contraintes de retirer leurs voiles sous pretexte qu'il pourrait faire usage d'arme, que doivent-elles faire?
8-Il nous est proposé de réduire notre peine si nous consentons à livrer des informations, cela est-il permis?
Reponses:
Q1
R1 Il est permis de se raser la barbe si en la laissant la peine est allongée.
Q2
R2 Certes, il lui incombe de réclamer le placement au sein d'une famille musulmane et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir.
Q3
R3 Pas de gêne à faire la salat dans leur direction
Q4
R4 Si enfreindre le règlement de la prison cause du tort aux prisonniers, le jeûne ne devient plus obligatoire pour eux.
Q5
R5 Pas de gêne à ne pas accomplir la prière du vendredi pour ce motif et de l'accomplir de votre mieux.
Q6
R6 Faites de votre mieux pour cacher vos 'awra et sachez qu'Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité.
Q7
R7 Qu'elles s'accrochent du mieux qu'elles peuvent à leur voile et si elles sont contraintes de le retirer alors elles ne commettent pas en cela un péché.
Q8
R8 S'il s'agit d'informations banales qui ne causent pas de tort à autrui, il est permis de leur livrer ces informations.
Et Allah est plus Savant
Réponse du membre du comité des savants de Minbar At-Tawhid wal Jihad



1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité