"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
La grande majorité des savants des quatre écoles juridiques s'accordent pour reconnaître que la voix de la femme en elle même n'est pas considérée comme étant "Awrah".(Voir les références juridiques suivantes à ce sujet: pour l'école châféite: "Moughniy" - Volume 3 / Page 129 - "Ihyâ oul Ouloûm" - Volume 2 / Page 448; pour l'école hambalite: "Charh Mountaha" - Volume 3 / Page 11; pour l'école mâlékite: "Hachiya As Sâwi 'al charhis saghîr" - Volume 1 / Page 93; pour l'école hanafite: "Raddoul Mouhtâr" - Volume 1 / Pages 405-406).
Cet avis majoritaire est en totale conformité avec le Qour'aane et la Sounnah: En effet, il n'existe aucune référence explicite qui interdise à la femme de parler avec un homme étranger quand le besoin se présente (en respectant bien entendu l'éthique islamique du langage), que ce soit par exemple dans le domaine de l'acquisition de la science, dans le cadre des transactions, pour demander ou offrir un service, pour s'informer des éventuels problèmes qu'ils peuvent rencontrer, lors des invitations, lors des échanges de présents etc… Au contraire, il ressort clairement de nombreuses références du Qour'aane et des Hadiths authentiques que, dans les situations comme celles évoquées ci-dessus, les échanges entre hommes et femmes étrangers sont tout à fait permis…
A titre d'exemple, on peut se référer:
Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madyan, il y trouva un attroupement de gens abreuvant [leur bêtes] et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant [leurs bêtes]. Il dit : "Que voulez-vous ? " Elles dirent : "Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis; et notre père est fort âgé".
Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à l'ombre et dit : "Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi".
Puis l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit : "Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous". Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il (le vieillard) dit : "N'aie aucune crainte : tu as échappé aux gens injustes".
L'une d'elles dit : "Ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance".
Il dit : "Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix [années], ce sera de ton bon gré; je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien".
(Sourate 28 - Versets 23 à 27)
(Il est à noter que les Hadiths relatant les discussions qui eurent lieu entre le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et certaines femmes ne peuvent être considérés comme exprimant une spécificité liée à la personne du Messager d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam)... En effet, il n'existe aucune preuve qui permette d'aller en ce sens, et les savants soulignent que pour qualifier un acte ou une attitude comme relevant des spécificités ("Khasâïs") liées au Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), il est nécessaire de disposer de preuves claires. Ignorer cela reviendrait à diminuer fortement la force probante et l'autorité législative des actes et propos du Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), et de cette façon, c'est la notion même du modèle parfait envoyé pour guider l'Humanité en la personne du Messager de Dieu (sallallâhou alayhi wa sallam) qui perdrait tout son sens. Qui de plus est, certaines des Traditions sus citées indiquent clairement que l'attitude des Compagnons (radhia Allâhou anhoum) ne différait pas de celle du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à ce niveau.)
Bien entendu, il est important de souligner à nouveau que lors des conversations entre hommes et femmes étrangers, l'éthique islamique du langage se doit d'être respectée de part et d'autre. En particulier, la femme ne doit pas parler sur un ton mielleux, mélodieux et séducteur, qui pourrait attirer le convoitise des hommes de mauvaise foi. (Voir Sourate 33 / Verset 32)
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=228
L'art poétique est un moyen très efficace de suggérer des émotions et des sentiments, mais aussi d'évoquer des images.
Les poètes utilisent moins souvent leurs talents pour concevoir des œuvres utiles (contribuant par exemple à l'épanouissement intellectuel ou au développement moral) que pour exprimer de bas penchants.
Cheikh Khâlid soutient que c'est probablement en raison de cette double réalité que l'on trouve, au sujet de la poésie, des références musulmanes qui présentent d'apparentes contradictions, certaines la présentant comme un élément positif, d'autres la condamnant.
Ainsi, une fois le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirma que les poèmes renferment parfois de la sagesse ("inna minach chi'ri la hikmah"). (Boukhâri) A une autre occasion, il qualifia le fait de contrer les ennemis avec des vers de "djihâd bil lisân" (effort louable pour lutter contre l'injustice par la parole). (Michkât oul masâbîh)
D'un autre côté, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avertit dans un Hadith que le fait de remplir son ventre de pus est meilleur que de le remplir de poésies. (Mouslim) Et le Qour'aane, parlant des poètes, affirme: "Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent."(Sourate 26 / Verset 224)
En réalité, il n'y a aucune contradiction réelle entre ces textes: La poésie étant, en soi, un moyen d'expression, tout jugement à son sujet sera évidemment lié au message qu'elle véhicule… Si elle est employée pour diffuser le bien, elle est tout à fait louable; et si elle vise à répandre le mal, elle est forcément blâmable. Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a lui-même clairement énoncé cela dans un Hadith: Aïcha (radhia Allâhou anha) raconte ainsi qu'on évoqua une fois la poésie en présence du Message d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam); celui-ci dit: "C'est là une parole: Quand elle exprime le bien, elle est louable et quand elle exprime de mal, elle est détestable." (Dâr Qoutniy)
Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui-même avait demandé à Hassân ibnou Thâbit (radhia Allâhou anhou) d'écrire des poèmes afin de répondre aux attaques verbales des qouraïchites; il (sallallâhou alayhi wa sallam) avait même prié en sa faveur et invoqué Allah afin qu'Il l'assiste.
Bref, selon des juristes musulmans, la poésie est donc licite à condition que:
- elle n'exprime rien de condamnable,
- elle n'a pas pour conséquence de détourner le musulman de ses devoirs plus importants.
(Réf: "halâl wa harâm" – Pages 230 à 234)
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
http://www.muslimfr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=356
S'occuper d'un enfant, ce n'est pas seulement lui prodiguer une éducation religieuse et spirituelle. Toute mère ressent cette force en elle, cet instinct maternel qui l'unit à son enfant, ce même amour donné par Allah entre elle et son épouse.
Ainsi, Allah, Exalté soit-Il, dit dans le Saint Coran (sens du verset): « Et parmi Ses signes (d'Allah), Il a créé de vous, pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l’affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Coran : 30/21)
Aimer, c'est un cadeau d'Allah, alors, pourquoi s'en priver si c'est un grand bien et qu'il sera largement récompensé le Jour de Résurrection ? N'est-ce pas même un devoir envers Allah Exalté soit-Il ?
Notons ainsi ces Hadiths de notre bien-aimé Prophète ():
Aïcha (Radhia Allahou Anha) a dit: « Des bédouins vinrent trouver le Prophète () et demandèrent: « Embrassez-vous vos enfants? » - « Oui » répondit le Prophète (). – Ils dirent : « Mais nous n'embrassons pas les nôtres. » - Alors; reprit le Prophète () : « Et que pourrais-je faire si Allah a enlevée la miséricorde de vos cœurs ? » (Sahih Muslim)
«Celui qui n’est pas bienveillant envers nos enfants, qui ne respecte pas nos personnes âgées vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres ». (Boukhari et Muslim)
De même, laisser pleurer un enfant, bien que ce soit conseillé par certains soit disant médecins pour que l'enfant soit plus « indépendant » (Je serais tenter de dire « plutôt désespéré ! »), l'Islam semble clair à ce sujet ! En effet, même dans la prière, le parent peut prendre son enfant et le consoler afin de ne pas le laisser seul :
Abou Qatada (Radhia Allahou Anhou) a dit : « J’ai vu le Messager d’Allah () faire la prière tout en portant sa petite fille Oumama, fille que Zaïneb a eu de son époux Abou Al As Ibn Ar-Rabiâ. Quand il se prosternait, il déposait l'enfant à terre et il la reprenait en se relevant. (Hadith rapporté par Muslim)
L'enfant est très important en Islam, et ses parents par sa bonne éducation participent à la formation de l’Oumma de demain !
Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut a dit (sens du verset) : « Que la crainte saisisse ceux qui laissent après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. » (Coran : 4/9)
Le Messager d’Allah () a dit : « Chaque personne acquiert un certain nombre de péchés quand elle néglige ceux dont elle doit subvenir à leurs besoins. » (Hadith rapporté par Abou Dawoud)
Dans une autre version de ce hadith rapportée par An-Nassa’i: « Il suffit comme péché de négliger celui dont on a la charge ».
Omar Ibn Al-Khattab, Radhia Allahou Anhou, a dit: «J’ai entendu le Messager d’Allah () dire: « Vous êtes tous des bergers (garants), et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. Le chef de l’Etat est berger (responsable) de ses administrés. L’homme est berger (garant) de sa famille et responsable de l’objet de sa garde. La femme est garante dans (sa maison) et responsable de l’objet de sa garde. Le serviteur est un berger pour les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. Ainsi, vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.» (Hadith rapport par Boukhari, At-Tirmidhi et Abou Dawoud)
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=171735&fromPart=49
L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.
L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »
D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.
source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..
Le Coran est peu prolixe sur ce sujet . C'est dans la Sunna que le sujet est traité.
Mais, paradoxalement, ce n'est pas tellement dans le chapitre libâs ("manière de se vêtir") qu'il est question des problèmes de tenue vestimentaire. On y trouve en effet des questions du genre suivant: a-t-on le droit de porter de la soie, une bague en or, des vêtements avec des dessins d'animaux .... ?
Il faut chercher dans les chapitres sur la prière, où l'on définit la tenue liturgique de l'homme et de la femme
Mais que vient faire la tenue liturgique dans le problème de la tenue vestimentaire de la vie de tous les jours ?
C'est que pour l'islam il n'y a pas de différence entre la tenue liturgique et la tenue de la vie quotidienne. En effet, la fonction essentielle du vêtement de la vie quotidienne, c'est de permettre, et même de faciliter l'accomplissement de la prière:pour l'islam il y a un continuum entre la vie quotidienne et la vie liturgique; on passe de l'une à l'autre, cinq fois par jour (la prière constitue en effet comme la colonne vertébrale de l'existence, son axe), et le vêtement doit faciliter ce passage.
Il n'y a donc pas de vêtement qui soit à la fois musulman et profane. Le vêtement doit s'adapter à la prière: or cette prière n'est pas une prière purement mentale. Elle implique l'homme tout entier, corps et âme, elle engage le corps, puisqu'elle est enchaînement de mouvements et de postures (depuis la position debout jusqu'à la prosternation complète). Le vêtement doit donc pouvoir épouser les mouvements du corps. C'est pour cela que dans tous les pays musulmans, le costume traditionnel se distingue par son ampleur. Il doit aussi permettre les ablutions.
Le costume européen est sur bien des points à l'opposé du costume musulman traditionnel: il rend difficile les ablutions prescrites par le Coran et empêche directement, par ses plis rigides, les gestes et les positions de la prière canonique.
En outre, le vêtement européen souligne la forme du corps. Le vêtement musulman, lui, voile les formes du corps, non pas pour les nier, mais pour les reléguer au rang des choses qui ne doivent se dévoiler que dans l'intimité et qui à cause de cela doivent demeurer cacher aux yeux de la foule.
En islam, la vie religieuse et la vie profane sont beaucoup plus imbriquées l'une dans l'autre: on passe constamment de l'une à l'autre sans aucune transition autre que les ablutions (la transition n'est pas marquée par le changement de vêtements comme chez les prêtres chrétiens). Toutes ces observations doivent être gardées à l'esprit quand on aborde la problématique du voile féminin.
En Occident, après tout, il y a aussi des femmes voilées. Nul ne s'en offusque d'ailleurs, on les tient même en haute considération, ce sont les religieuses des divers ordres monastiques. Même les diaconesses protestantes portent le voile. Personne ne songerait d'ailleurs, ne serait-ce qu'un instant que ce serait le signe d'une oppression quelconque, voire d'une humiliation. Ce serait même plutôt un élément valorisant dans l'inconscient de l'homme occidental.
Par contre, quand l'Occidental se trouve en face d'une musulmane voilée, fonctionnent d'autres réflexes, des associations d'idées exactement inverses: on verra dans le voile, quand il est porté par une musulmane, comme le signe d'une oppression, d'une humiliation ou d'une condition inférieure.
Les Occidentaux supportent très bien le voile des religieuses chrétiennes, car il se situe à l'intérieur d'une distinction entre le profane et le sacré qui leur est habituelle. Par contre, ils ne supportent pas le voile des musulmanes, car il brouille ou efface des frontières qui leur sont habituelles.
En islam, toute femme adulte peut être voilée, le voile n'est pas spécifique d'une catégorie de "religieuses", catégorie qui n'existe pas en islam, tout simplement parce que la distinction vie religieuse / vie profane qui justifie et valorise à nos yeux le voile des religieuses chrétiennes, n'est pas pertinente dans l'islam: toute vie profane est religieuse, en particulier toute vie féminine, ou pour l'exprimer autrement par une formule qui fait un peu formule-choc: l'islam est un couvent laïc, un couvent, parce que, comme dans les monastères chrétiens, les femmes sont voilées, les sexes strictement séparés; "laïc", dans ce sens que les sexes se rencontrent cependant pour une vie sexuelle normale. L'islam déteste le célibat ou le réprouve.
Les textes: le Kitâb al-Mughnî d'Ibn Qudâma (1146-1213)
La tenue vestimentaire en islam repose plus sur une tradition sociale qui se transmet de génération en génération que sur des textes sacrés explicites. Le Coran en parle très peu. Il faut chercher dans les ouvrages de la Sunna ou dans les manuels de fiqh.
Les manuels de fiqh (charia) ont beaucoup de mal à justifier leurs conceptions vestimentaires ou leur conception de la décence par des textes sacrés explicites.
Nous allons maintenant résumer l'argumentation d'un ouvrage qui fait autorité en la matière, le Kitâb al-Mugnî d'Ibn Qudâma (né à Jérusalem en 1146, mort à Damas en 1213). C'est aussi un ouvrage qui a l'avantage de donner un tableau quasi exhaustif des positions en présence.
Il y a dans ce genre d'ouvrage une définition légale de la nudité: la 'awra. Cette définition n'est évidemment pas la même pour les deux sexes.
Pour l'homme, la nudité légale, c'est la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux. On nous dira donc qu'il convient que l'homme couvre cette partie du corps. Ibn Qudâma précise qu'il y a consensus à ce sujet entre les fondateurs des quatre grandes écoles sunnites: Ahmad b. Hanbal, Mâlik, Châfi'î et Abû Hanîfa.
Question: faut-il y inclure la cuisse ?
Réponse: selon un incident rapporté par Bukhârî 8.12, dans l'expédition de Khaybar le Prophète a découvert sa cuisse, à tel point que le transmetteur qui rapporte cet incident (Anas b. Mâlik) vit la blancheur de la cuisse du Prophète. Selon ce hadîth, la cuisse n'entre donc pas dans la 'awra. mais, rétorque Ibn Qudâma, Ahmad b. Hanbal rapporte dans son Musnad un hadith de Djarhad auquel le Prophète aurait dit quand il le vit découvrir sa cuisse: "Couvre ta cuisse, car elle est 'awra".
Finalement, ce n'est qu'en toute fin de raisonnement qu'Ibn Qudâma lâche la citation scripturaire qui fait autorité en la matière, un hadith d'Ibn Hanbal (2.187, corroboré par Abû Dâwûd 2.26 et libâs 34): "Uniquement ce qui est entre le nombril et les genoux fait partie de la 'awra".
Question: si cette délimitation est ainsi acceptée, le nombril et le genou proprement dits font-ils partie de la 'awra (est-ce inclusif ou exclusif ?) ? .
Réponse: Selon Ahmad b. Hanbal, Mâlik et Châfi'î, ils n'en font pas partie. Selon Abû Hanîfa, seuls les genoux n'en font pas partie.
Cette zone ainsi délimitée, il convient de la couvrir avec quelque chose qui cache la couleur de l'épiderme, même si c'est léger.
Il faut également se couvrir les épaules. Ibn Qudâma cite à ce propos une parole du Prophète (Bukhârî 8.5.1): "Aucun d'entre vous ne priera vêtu d'une simple tunique (thawb), s'il n'a pas quelque chose sur les épaules ".
Pour la femme, le voilement du corps est la règle.
Le chapitre est rédigé de telle manière que le voilement du corps de la femme n'est pas une brimade, mais un droit de la femme à la discrétion et au caractère privé de son corps, qui n'a pas à être offert au regard public: "La femme n'a pas à découvrir quoi que ce soit de son corps, à part le visage et les paumes de la main. La femme peut donc prier le visage découvert [ sous-entendu: cela n'entame pas la validité de la prière]".
Peut-elle aussi découvrir ses pieds ? Selon Ahmad b. Hanbal, oui, car les pieds ne font pas partie de la nudité légale Ils ont même statut que le visage.
Ces règles fondent un principe de droit musulman qui est le suivant: "la femme tout entière est nudité, sauf son visage et les paumes de sa main" (principe énoncé par Mâlik, Awzâ'î et Châfi'î). En dehors de ces parties du corps, le corps doit être entièrement couvert.
Ibn Qudâma justifie ce principe par trois considérations:
1) Il invoque un commentaire fait par un célèbre compagnon du Prophète, Ibn 'Abbâs, de Coran 24.3 " Dis aux croyantes de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît". "Ce qui en paraît", c'est selon Ibn 'Abbâs, le visage et les paumes de la main.
2) IQ invoque un ordre du Prophète. Le Prophète a interdit à la femme mariée de porter des gants et le voile sur le visage (niqâb). Si le visage et les paumes de la main, dit IQ, était compris dans la nudité légale, le Prophète n'aurait pas interdit de les couvrir. C'est notamment parce que les nécessités de la vie exigent un visage découvert et des paumes découvertes (par exemple dans les transactions commerciales, les paumes de la main sont nécessaire pour prendre et donner).
3) IQ invoque enfin une parole du Prophète citée dans le recueil de Tirmidhî (Ti 10 [Radâ'].12) qui est très explicite, trop explicite même au goût d'IQ, parce qu'il est obligée d'en donner une interprétation restrictive: "La femme est 'awra". Pourquoi IQ est-il obligé d'en donner une interprétation restrictive ? Parce que ce hadith pourrait laisser croire, encore une fois, que le corps féminin tout entier doit être voilé, interprétation qu'IQ désire précisément éviter.
IQ concède que ce hadîth est certes authentique, puisqu'il est cité dans l'un des six recueils canoniques. Mais, dit-il, ce hadîth n'exclut pas l'autorisation de dévoiler le visage et les paumes de la main pour les nécessités évidentes de la vie quotidienne et IQ de citer, par exemple, la demande en mariage.
Puis IQ cite les opinions contraires des tenants du maximalisme vestimentaire:
1) Abû Bakr b. al-Hârith b. Hichâm dit: " La femme tout entière est nudité, jusques et y compris les ongles".
2) Uu hadith d'Umm Salama (Abû Dâwûd, 2 [Salât].83): "J'ai interrogé l'Envoyé de Dieu: la femme a-t-elle le droit de prier vêtue d'une simple chemise (dhir') et d'un khimâr [voile couvrant la tête et le visage] sans porter d'izâr [tunique] ? - Oui, dit le Prophète, si elle va jusqu'à terre et couvre ses pieds ".
Copyright Ralph Stehly, Professeur d'histoire des religions.
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité