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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Peut-on épouser une femme enceinte???

L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.

L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »

D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.

source
Réponse de Sheikh 'Abd Al-Bârî Az-Zamzamî ..

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Le vêtement en Islam

 

 

Le Coran est peu prolixe sur ce sujet . C'est dans la Sunna que le sujet est traité.

Mais, paradoxalement, ce n'est pas tellement dans le chapitre libâs ("manière de se vêtir") qu'il est question des problèmes de tenue vestimentaire. On y trouve en effet des questions du genre suivant: a-t-on le droit de porter de la soie, une bague en or, des vêtements avec des dessins d'animaux .... ?

Il faut chercher dans les chapitres sur la prière, où l'on définit la tenue liturgique de l'homme et de la femme

Mais que vient faire la tenue liturgique dans le problème de la tenue vestimentaire de la vie de tous les jours ?

C'est que pour l'islam il n'y a pas de différence entre la tenue liturgique et la tenue de la vie quotidienne. En effet, la fonction essentielle du vêtement de la vie quotidienne, c'est de permettre, et même de faciliter l'accomplissement de la prière:pour l'islam il y a un continuum entre la vie quotidienne et la vie liturgique; on passe de l'une à l'autre, cinq fois par jour (la prière constitue en effet comme la colonne vertébrale de l'existence, son axe), et le vêtement doit faciliter ce passage.

Il n'y a donc pas de vêtement qui soit à la fois musulman et profane. Le vêtement doit s'adapter à la prière: or cette prière n'est pas une prière purement mentale. Elle implique l'homme tout entier, corps et âme, elle engage le corps, puisqu'elle est enchaînement de mouvements et de postures (depuis la position debout jusqu'à la prosternation complète). Le vêtement doit donc pouvoir épouser les mouvements du corps. C'est pour cela que dans tous les pays musulmans, le costume traditionnel se distingue par son ampleur. Il doit aussi permettre les ablutions.

Le costume européen est sur bien des points à l'opposé du costume musulman traditionnel: il rend difficile les ablutions prescrites par le Coran et empêche directement, par ses plis rigides, les gestes et les positions de la prière canonique.

En outre, le vêtement européen souligne la forme du corps. Le vêtement musulman, lui, voile les formes du corps, non pas pour les nier, mais pour les reléguer au rang des choses qui ne doivent se dévoiler que dans l'intimité et qui à cause de cela doivent demeurer cacher aux yeux de la foule.

En islam, la vie religieuse et la vie profane sont beaucoup plus imbriquées l'une dans l'autre: on passe constamment de l'une à l'autre sans aucune transition autre que les ablutions (la transition n'est pas marquée par le changement de vêtements comme chez les prêtres chrétiens). Toutes ces observations doivent être gardées à l'esprit quand on aborde la problématique du voile féminin.

En Occident, après tout, il y a aussi des femmes voilées. Nul ne s'en offusque d'ailleurs, on les tient même en haute considération, ce sont les religieuses des divers ordres monastiques. Même les diaconesses protestantes portent le voile. Personne ne songerait d'ailleurs, ne serait-ce qu'un instant que ce serait le signe d'une oppression quelconque, voire d'une humiliation. Ce serait même plutôt un élément valorisant dans l'inconscient de l'homme occidental.

Par contre, quand l'Occidental se trouve en face d'une musulmane voilée, fonctionnent d'autres réflexes, des associations d'idées exactement inverses: on verra dans le voile, quand il est porté par une musulmane, comme le signe d'une oppression, d'une humiliation ou d'une condition inférieure.

Les Occidentaux supportent très bien le voile des religieuses chrétiennes, car il se situe à l'intérieur d'une distinction entre le profane et le sacré qui leur est habituelle. Par contre, ils ne supportent pas le voile des musulmanes, car il brouille ou efface des frontières qui leur sont habituelles.

En islam, toute femme adulte peut être voilée, le voile n'est pas spécifique d'une catégorie de "religieuses", catégorie qui n'existe pas en islam, tout simplement parce que la distinction vie religieuse / vie profane qui justifie et valorise à nos yeux le voile des religieuses chrétiennes, n'est pas pertinente dans l'islam: toute vie profane est religieuse, en particulier toute vie féminine, ou pour l'exprimer autrement par une formule qui fait un peu formule-choc: l'islam est un couvent laïc, un couvent, parce que, comme dans les monastères chrétiens, les femmes sont voilées, les sexes strictement séparés; "laïc", dans ce sens que les sexes se rencontrent cependant pour une vie sexuelle normale. L'islam déteste le célibat ou le réprouve.

Les textes: le Kitâb al-Mughnî d'Ibn Qudâma (1146-1213)

La tenue vestimentaire en islam repose plus sur une tradition sociale qui se transmet de génération en génération que sur des textes sacrés explicites. Le Coran en parle très peu. Il faut chercher dans les ouvrages de la Sunna ou dans les manuels de fiqh.

Les manuels de fiqh (charia) ont beaucoup de mal à justifier leurs conceptions vestimentaires ou leur conception de la décence par des textes sacrés explicites.

Nous allons maintenant résumer l'argumentation d'un ouvrage qui fait autorité en la matière, le Kitâb al-Mugnî d'Ibn Qudâma (né à Jérusalem en 1146, mort à Damas en 1213). C'est aussi un ouvrage qui a l'avantage de donner un tableau quasi exhaustif des positions en présence.

Il y a dans ce genre d'ouvrage une définition légale de la nudité: la 'awra.  Cette définition n'est évidemment pas la même pour les deux sexes.

Pour l'homme, la nudité légale, c'est la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux. On nous dira donc qu'il convient que l'homme couvre cette partie du corps. Ibn Qudâma précise qu'il y a consensus à ce sujet entre les fondateurs des quatre grandes écoles sunnites: Ahmad b. Hanbal, Mâlik, Châfi'î et Abû Hanîfa.

Question: faut-il y inclure la cuisse ?

Réponse: selon un incident rapporté par Bukhârî 8.12, dans l'expédition de Khaybar le Prophète a découvert sa cuisse, à tel point que le transmetteur qui rapporte cet incident (Anas b. Mâlik) vit la blancheur de la cuisse du Prophète. Selon ce hadîth, la cuisse n'entre donc pas dans la 'awra. mais, rétorque Ibn Qudâma, Ahmad b. Hanbal rapporte dans son Musnad un hadith de Djarhad auquel le Prophète aurait dit quand il le vit découvrir sa cuisse: "Couvre ta cuisse, car elle est 'awra".

Finalement, ce n'est qu'en toute fin de raisonnement qu'Ibn Qudâma lâche la citation scripturaire qui fait autorité en la matière, un hadith d'Ibn Hanbal (2.187, corroboré par Abû Dâwûd 2.26 et libâs 34): "Uniquement ce qui est entre le nombril et les genoux fait partie de la 'awra".

Question: si cette délimitation est ainsi acceptée, le nombril et le genou proprement dits font-ils partie de la 'awra (est-ce inclusif ou exclusif ?) ? .

Réponse: Selon Ahmad b. Hanbal, Mâlik et Châfi'î, ils n'en font pas partie. Selon Abû Hanîfa, seuls les genoux n'en font pas partie.

Cette zone ainsi délimitée, il convient de la couvrir avec quelque chose qui cache la couleur de l'épiderme, même si c'est léger.

Il faut également se couvrir les épaules. Ibn Qudâma cite à ce propos une parole du Prophète (Bukhârî 8.5.1): "Aucun d'entre vous ne priera vêtu d'une simple tunique (thawb), s'il n'a pas quelque chose sur les épaules ".

Pour la femme, le voilement du corps est la règle.

Le chapitre est rédigé de telle manière que le voilement du corps de la femme n'est pas une brimade, mais un droit de la femme à la discrétion et au caractère privé de son corps, qui n'a pas à être offert au regard public: "La femme n'a pas à découvrir quoi que ce soit de son corps, à part le visage et les paumes de la main. La femme peut donc prier le visage découvert [ sous-entendu: cela n'entame pas la validité de la prière]". 

Peut-elle aussi découvrir ses pieds ? Selon Ahmad b. Hanbal, oui, car les pieds ne font pas partie de la nudité légale Ils ont même statut que le visage.

Ces règles fondent un principe de droit musulman qui est le suivant: "la femme tout entière est nudité, sauf son visage et les paumes de sa main" (principe énoncé par Mâlik, Awzâ'î et Châfi'î). En dehors de ces parties du corps, le corps doit être entièrement couvert.

Ibn Qudâma justifie ce principe par trois considérations:

1) Il invoque un commentaire fait par un célèbre compagnon du Prophète, Ibn 'Abbâs, de Coran 24.3 " Dis aux croyantes de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît". "Ce qui en paraît", c'est selon Ibn 'Abbâs, le visage et les paumes de la main.

2) IQ invoque un ordre du Prophète. Le Prophète a interdit à la femme mariée de porter des gants et le voile sur le visage (niqâb). Si le visage et les paumes de la main, dit IQ, était compris dans la nudité légale, le Prophète n'aurait pas interdit de les couvrir. C'est notamment parce que les nécessités de la vie exigent un visage découvert  et des paumes découvertes (par exemple dans les transactions commerciales, les paumes de la main sont nécessaire pour prendre et donner).

3) IQ invoque enfin une parole du Prophète citée dans le recueil de Tirmidhî (Ti 10 [Radâ'].12) qui est très explicite, trop explicite même au goût d'IQ, parce qu'il est obligée d'en donner une interprétation restrictive: "La femme est 'awra". Pourquoi IQ est-il obligé d'en donner une interprétation restrictive ? Parce que ce hadith pourrait laisser croire, encore une fois, que le corps féminin tout entier doit être voilé, interprétation qu'IQ désire précisément éviter.

IQ concède que ce hadîth est certes authentique, puisqu'il est cité dans l'un des six recueils canoniques. Mais, dit-il, ce hadîth n'exclut pas l'autorisation de dévoiler le visage et les paumes de la main pour les nécessités évidentes de la vie quotidienne et IQ de citer, par exemple, la demande en mariage.

Puis IQ cite les opinions contraires des tenants du maximalisme vestimentaire:

1) Abû Bakr b. al-Hârith b. Hichâm dit: " La femme tout entière est nudité, jusques et y compris les ongles".

2) Uu hadith d'Umm Salama (Abû Dâwûd, 2 [Salât].83): "J'ai interrogé l'Envoyé de Dieu: la femme a-t-elle le droit de prier vêtue d'une simple chemise (dhir') et d'un khimâr [voile couvrant la tête et le visage] sans porter d'izâr [tunique] ? - Oui, dit le Prophète, si elle va jusqu'à terre et couvre ses pieds ".

Copyright Ralph Stehly, Professeur d'histoire des religions.

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Le fils doit-il obéir à ses parents en renonçant à sa part de l’héritage?

En principe, tout ce qu’une personne possède de son vivant revient à ses héritiers après sa mort. A ce propos, Allah Très haut dit : « Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée.. » (Coran, 4 :7). Aussi n’est-il permis à personne de s’emparer de la part de l’héritage d’un héritier ni de lui demander d’y renoncer malgré lui car cela est une injustice et une agression. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Il n’est pas permis de jouir des biens d’autrui sans son consentement. » (Rapporté par Ahmad, 20172 et jugé authentique par al-Albani dans sahih al-Djaami sous le n° 2780).

Si l’allégation formulée par votre belle-mère selon laquelle la partie en question lui appartient n’est pas fondée sur une preuve authentique, votre épouse n’est pas tenue à renoncer à son droit à la succession. Le refus de renoncer à sa part de l’héritage ne constitue aucunement un mauvais traitement de sa mère.

Dire que la belle-mère n’a aucun droit sur cette partie de l’héritage ne signifie pas qu’elle ne doit plus être bien traitée. Bien au contraire, votre épouse doit continuer à faire preuve de douceur dans ses échanges verbaux avec sa mère et chercher à faire intervenir des gens de bien et de piété pour parvenir à résoudre ce problème. Peut-être Allah guidera-t-Il vers la vérité le cœur de la belle-mère.

Si votre épouse accepte de bon gré de renoncer à une partie de l’héritage ou à la totalité au profit de sa mère en vue d’obtenir la récompense divine, c’est bien et conforme à la piété filiale. Cependant, comme il a déjà été dit, l’épouse n’est pas tenue d’agir dans le sens indiqué, et ne commettrait aucun péché en ne donnant pas satisfaction à sa mère. Pour davantage d’informations, voir la réponse donnée à la question n° 144234 et à la question n° 178308.

Allah le sait mieux.

http://islamqa.info/fr/203489

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L'Islam et le respect de la vie privée

Les Conditions d’acceptation des oeuvres par Dieu

Shaykh Muhammad nasirud-din Al-Albani

Une action n'est acceptée par Allah le Béni et le Glorifié, que si elle contient deux
conditions :

  • Premièrement : elle doit être faite exclusivement (en toute pureté) pour le Visage d'Allah le

Puissant et Majestueux.

  • Deuxièmement : elle doit être juste et elle ne peut être juste, que si elle est établie sur la

sunna, sans s'y opposer. Il a été confirmé par les chercheurs des gens de science, que tout
acte présumé d'adoration que le prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam ) n'a pas légiféré par sa parole , ou qu'il n'a pas exécuté pour se rapprocher d'Allah - est en opposition avec la sunna. Donc la sunna consiste en deux parties, sunnatul fi'iliyyah (la sunna des actions) et
sunnatut tarkiyyah (la sunna de délaissement). Ainsi quels soient les actes d'adoration que
le prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam ) a délaissé, alors c'est une sunna de les délaisser.
Ne voyez-vous pas les exemples de cela pour l'adhan (l'appel à la prière) des deux 'ids et
pour l'enterrement des morts, bien qu'une personne puisse être occupée dans le souvenir et
la glorification d'Allah le Puissant et Majestueux. Il n'est pas permis de se rapprocher d’Allah par cela.

En effet les compagnons du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) ont compris cette
signification, donc ils ont émis des avertissements généraux contre les innovations, comme
ce qui est rapporté à ce sujet de Hudhayfa (radiyalaahu ' anhu), qui a dit : "Tout acte
d'adoration que les compagnons du messager d'Allah n'ont pas exécuté, alors ne les faites
pas.
" ' Abdullah Ibn Mas'oud (radiyallahu ' anhu) a dit : "suivez et n’innovez pas, car en effet vous avez été comblés. Accrochez-vous aux anciennes questions. [2]

Ainsi quiconque établit son adoration d'Allah conformément à la sunna de son prophète
(sallallahu ' alayhi wa sallam ) et ne la mélange pas avec l'innovation, et se réjouit ensuite de
l'acceptation d'Allah de son obéissance. Allah le placera sûrement au Paradis. Qu’Allah
nous mettent parmi ceux qui entendent la parole et obéissent ensuite dans la bonté.

Sachez que l'innovation que vous rencontrerez est de deux types :

-Les innovations qui ont été extrapolées d'un texte et leur nouveauté sont mentionnées dans
les livres des gens de science et c'est un signe qu'elle est parvenue à eux, et ce type est
abondant.
-L'autre type est, les innovations qui ne sont trouvées dans aucun texte. Au contraire la
connaissance des principes et des fondations jugent qu'elles sont des innovations. Donc
c'est la preuve qu'elles sont dépourvues d'origine.


Donc ces innovations proviennent des questions suivantes :

  • Premièrement : les hadiths faibles. Il n'est pas permis de les employer comme preuve, ou

de les attribuer au prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam ). Selon ce que j'ai expliqué dans
l'introduction de ' Sifatus Salatun Nabee ', ce genre d’action ne nous est pas permis, et
c'était la méthodologie d'un groupe des gens de science comme Ibn Taymiya.

  • Deuxièmement : les hadiths inventés, ou ceux pour lesquels il n'y a aucune base. Leur

question est bien connue de quelques fuqahaa ` (juristes légaux), aujourd’hui encore ils
basent toujours leurs décisions sur eux. Ceux-ci sont de l'essence même de l'innovation et
des questions nouvellement inventées!

  • Troisièmement : Raisonnement et approbations (istihsanat) fait par certains des juristes

légaux - particulièrement les derniers parmi eux - non soutenu par quelconque preuves
légales. Plutôt elles ont continué, comme une question accepté par les musulmans, jusqu’à
ce qu'elles soient placées au rang de sunnahs qui doivent être suivies! Il n'est pas inconnu
de celui qui a la compréhension dans sa religion, qu’il n'est pas permis de suivre cela,
puisque rien ne peut être légiféré à part ce qui est légiféré par Allah. Ainsi si une action est acceptable selon le juge- s'il est un mujtahid - alors Allah ne le punira pas pour cela. Quant aux gens qui le prenne comme une législation, ou une sunna, alors non. Ainsi comment
cela peut-il être quand certaines de ces actions s'opposent aux actions rapportées de la
sunna, comme suivront si Allah, le Glorifié, le veut.

  • Quatrièmement : les coutumes ou les superstitions qui ne sont pas de la révélation et ne

sont pas attestées par l'intellect, bien que certains des gens ignorants puissent oeuvrer
selon elles et les prendre comme révélation. Ceux-ci ne peuvent pas être soutenus par
leurs autorités, même si certains d'entre eux sont des prêcheurs vers la science, ou de ceux
qui ont leur aspect.

Alors vous devez savoir que le danger de ces innovations n’est pas seulement dans une
question, plutôt il est sur plusieurs niveaux. Certains d'entre eux sont clairement du shirk
(donner des associés à Allah) et de la mécréance, comme vous pouvez le voir, et certains
d'entre eux sont moins que cela. Cependant, il nous est obligatoire de savoir que la plus
petite innovation qu'un homme apporte dans la religion est interdite après que sa question
ait été clarifiée (la religion est complète). Donc les innovations ne sont pas - comme le
pensent certaines personnes - seulement au niveau du makrouh (détestable). Comment
cela pourrait-il en être ainsi quand le messager d'Allah (sallallahu ' alayhi wa sallam) a dit :
"toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le Feu." ? [3] ce qui signifie,
que celui qui le fait est dans le Feu.
En effet l’imam Ash-Shatibi a confirmé cela avec les meilleurs des explications dans son
livre, 'Al-I'itisam' . C’est pourquoi, la question de l’innovation est un grand danger. La plupart des gens sont ignorants de cela, à part un groupe des gens de science. Ainsi, vous suffit comme une preuve quant au danger de l’innovation, la parole du messager d'Allah : "en
vérité Allah voile le repentir de toute personne de l'innovation, jusqu’à ce qu'il ne laisse son
innovation.
" Ceci est rapporté par Tabarani et par Diya`ul Maqdisi dans ' Al-ahadithul
Mukhtarah ' , et d'autres qu'eux avec une chaîne authentique de narrateurs et Al-Mundhiri
l’a déclaré bon. (Hassan) [4]

Donc je finis avec ces grands conseils au lecteur, d'un grand savant des premiers savants
des musulmans : Shaykh Hassan Ibn ' Ali Al-Barbahari, qui était parmi les compagnons des
compagnons de l'imam Ahmad, il est mort en l’an 329. Il a dit :
" Prenez garde aux petites innovations, parce qu'elles poussent et deviennent grandes.
C'était le cas de chaque innovation apportée dans cette Umma. Elle commençait comme
quelque chose de petit, portant une ressemblance à la vérité, c’est pourquoi ceux qui y sont
entrés ont été induits en erreur et étaient ensuite incapables de la laisser. Donc elle a
grandi et est devenue la religion qu’ils ont suivi, ainsi ils ont dévié du chemin droit et ont
ainsi quitté l’islam. Qu’Allah vous fasse miséricorde! Examinez soigneusement le discours
de tous ceux que vous écoutez, à votre époque en particulier. N'agissez pas donc avec
hâte, ni n’entrez dans tout de cela, avant que vous ne demandiez et voyiez : qui des
compagnons du prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam) en parle, ou qui (des premiers)
savants ? Ainsi si vous trouvez une narration d'eux à propos de cela, accrochez-vous y, et
n’allez pas au-delà, ni ne donnez la préséance à quelque chose sur cela , sinon vous
tomberez dans le Feu.
"

Apprenez donc – qu’Allah vous fasse miséricorde - que l’islam d’un serviteur n’est pas
complet, jusqu’à ce qu’il ne devienne un musulman obéissant et véridique. Ainsi quiconque
prétend que quelque chose reste de la question de l’islam, non achevé par les compagnons
du messager d'Allah (sallallahu ' alayhi wa sallam), alors il a, certes, menti sur eux et a
causé un schisme en faisant cela et il a menti sur eux. Donc il est un innovateur, égaré et
égarant (les gens), innovant dans l’islam ce qui n’en fait pas partie. [5]
L’imam Malik, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :
"La dernière partie de cette umma ne sera rectifiée, que par ce qui a rectifié sa première
partie. Ainsi tout ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui.
[6]
Qu’Allah fasse miséricorde à notre prophète (sallallahu ' alayhi wa sallam ) qui a dit :
"Je n'ai rien laissé qui vous rapproche d'Allah, sans que je ne vous l’ai commandé et je n'ai
rien laissé qui vous éloigne d'Allah et vous rapproche du Feu, sauf que je ne vous l’ai
interdit
. [7]
La louange est à Allah, par la faveur de qui les actions justes sont perfectionnées.

Notes de bas de page :
[1] C'est une traduction (p. 100-105) du livre, ' Nabi Hujjatun ' de shaykh Muhammad
Nasirud Din Al-Albani.
[2] Notes des traducteurs: Rapporté authentiquement dans Ad-Darimi (no) 211) - Tabarani
dans Al-Kabir (No 8870), Al-Bayhaqi (No 204), Ibn Wadah dans Bid'ah wan-Nahi ' Anha (p. 10) et aussi de Qatadah (p.11). Rapporté aussi par Abi Khaythamah dans Al-'Ilm (No 54). Shaykh Al-Albani a authentifié la narration dans Bid'ah wan-Nah ' Anha.
[3] Notes des traducteurs: Voir : Sahih Muslim(3/11), Ahmad (3/381), Nasa`i (1/234), Al-
Bayhaqi (3/214). Une vérification complète de ce hadith peut être trouvée dans le livre, '
Khutbatul Hajah ' de shaykh Muhammad Nasirud din Al-Albani.
[4] Notes des traducteurs: Voir Silsilatul Ahadithus Sahihah (No 1620).
[5] Rapporté dans Tabaqatul Hanabilah (2/18-19), d'Ibn Ab Ya'ala.
[6] Notes des traducteurs: Rapporté dans Ash-Shifa ` de Qaie ` Iyyadh, (2/676).
[7] Notes des traducteurs: Rapporté dans les Sunan de l’mam Ash-Shafi'i (1/14) et par Al-
Bayhaqi (7/76) et par Al-Khatib dans Al- Faqeeh wal-Mutafaqqih (1/93). Voir l'introduction de shaykh Salim Al-Hilali dans sa vérification de Hidayatus Sultan pour une vérification appropriée de ce hadith .

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