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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Fornication et enfant adultérin

Comment est défini le vocable « fornication » (الزنا) ?

C’est un rapport sexuel hors mariage entre deux personnes de sexes opposés avec pénétration.

Quel est le statut de la fornication et de l’adultère en Islam ?

La fornication englobe la notion d’adultère et tous deux comptent parmi les grands péchés.

Dieu dit :

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

« N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste », s.17 Al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), v.32.

Quelles sont les preuves de la gravité de la fornication en Islam ?

Elles se trouvent dans le Saint Coran même :

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّوَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

« Ceux qui n’invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu ; ceux qui n’attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclarée sacrée, à moins d’un motif légitime, ceux qui ne s’adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.68.

Ce verset place, dans l’ordre décroissant, la fornication en troisième position parmi les graves péchés, après le fait d’associer une autre divinité à Dieu et l’assassinat. Dieu informe que le châtiment de cette transgression est la pérennité en enfer, sauf pour ceux qui se repentent.Dieu dit aussi : « Et le Jour du Jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d’ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.69-70.

يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًاإِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً۬ صَـٰلِحً۬ا فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتٍ۬‌ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورً۬ا رَّحِيمً۬ا

Quelles sont les sentences pénales de la fornication ?

Au début, l’homme et la femme adultères étaient emprisonnés à perpétuité, et les fornicateurs étaient réprimandés verbalement.

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَـهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْـرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً

« Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le témoignage de quatre d’entre vous. Si le témoignage est confirmatif, enfermez les coupables sous un toit jusqu’à ce que la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue. Si deux individus parmi vous se livrent à la débauche, sévissez contre eux. S’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix, car Dieu est Clément et Miséricordieux. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.15-16.

Ce décret fut abrogé par la suite. ‘Oubâda Ibnou As-Sâmith rapporte que le Prophète a dit : « Transmettez de moi, transmettez de moi ! Allâh leur a offert une autre issue, la vierge reçoit cent coups de fouet et s’exile un an, alors que la non-vierge reçoit cent coups de fouet et subit la lapidation », (rapporté par Mouslim).

D’aucuns savants disent que les versets furent abrogés par deux autres versets :
- L’un relatif à la vierge :

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

« Administrez à la femme et à l’homme coupables de fornication cent coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n’ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d’un groupe de croyants », s.24 An-Noûr (La Lumière), v.2.

- L’autre relatif à la non-vierge :

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته
« Lapidez l’homme âgé et la femme âgée coupables d’adultère. »
Ce verset fut abrogé dans son écriture, mais maintenu dans son application.Le Prophète dit :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة

Il n’est licite de condamner à mort un musulman que pour trois choses : s’il commet l’adultère, s’il tue une âme humaine et s’il apostasie et quitte le groupe », (rapporté par Al-Boukhârî).
Il ajoute : « Parmi les signes de la fin des temps : la généralisation de l’ignorance, la rareté du savoir et la généralisation de la fornication. »
‘Abdoullâh Ibnou Mas‘oûd dit : « Lorsque la fornication et l’usure se répandent dans une cité, Allâh ordonne de l’anéantir. »

Quel est le châtiment appliqué à la fornication dans l’au-delà ?

   Dans un long hadîth rapporté par Samoura Ibnou Joundoub à propos d’un rêve du Prophète sur les châtiments de la tombe, le Prophète raconta son songe en précisant que deux hommes sont venus le réveiller et l’accompagner vers un endroit où ils virent plusieurs sortes de châtiments : « (…) Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. (Il me semble qu'il a dit : "Voilà que montaient de ce four une rumeur confuse et des voix".) Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier". Je dis : "Qui sont ceux-là ?" [...]
Ils dirent : Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. », (rapporté par Al-Boukhârî).

Des différents statuts de l’enfant

Quelle est la définition du mot « enfant » (وَلَد) en jurisprudence islamique ?

Le mot «وَلَد» signifie la descendance qu’elle soit masculine ou féminine. On donne aussi le nom «وَلَد » à l’enfant adopté.

Quelle est la définition de l’enfant adultérin ?

C’est l’enfant qui est issu d’une relation de fornication sans que leur relation soit entachée d’ambiguïté (voir ci-dessous).

Qu’est-ce l’enfant d’al-moulâ‘anah (ولد الملاعنة) ?

Etymologiquement, al-moulâ‘anah «الملاعنة» ou al-moubâhalah «المباهلة» c’est le fait que deux personnes invoquent la malédiction d’Allâh sur celle des deux qui a menti.Juridiquement, al-moulâ‘anah c’est le serment d’un mari pour attester que son épouse a commis l’adultère ou que l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui ; et le serment de l’épouse de la non véracité de l’accusation de son conjoint.
Dans ce genre de situation, la filiation de l’enfant n’est pas rattachée au mari et on le considère comme l’enfant d’al-moulâ‘anah «ولد الملاعنة».
Cet enfant n’est pas considéré comme un enfant issu de la fornication puisque rien ne prouve qu’il le soit véritablement. Le serment du mari le préserve de la sentence d’al-qadf (calomnie de fornication sanctionnée de 80 coups de fouet) et celui de l’épouse la préserve de la sentence pénale pour la fornication.
La filiation de l’enfant d’al-moulâ‘anah est alors rattachée à la mère, et l’enfant n’est pas soumis aux mêmes décrets que celui de la fornication. Leur point commun est qu’ils sont tous deux rattachés à leurs mères.

Qu’est-ce qu’un enfant de l’ambiguïté (ولد الشُّـبهة) ?

Etymologiquement, le mot «الشُّـبهة» signifie la non distinction entre deux choses qui sont ressemblantes.
Juridiquement, ce mot signifie la non-distinction entre le licite et l’illicite.
En l’espèce, l’ambiguïté concerne la relation sexuelle entre un homme et une femme qui pensaient qu’ils agissaient dans un cadre licite (cas d’un mariage dont les conditions n’étaient pas toutes respectées). L’enfant de l’ambiguïté c’est l’enfant né d’une t elle relation.

Où réside la différence entre l’enfant de l’ambiguïté et celui de fornication ?

Dans le cas de l’enfant de l’ambiguïté, le rapport sexuel entre ses parents n’est pas explicitement illicite. Leur erreur entre dans le cadre du verset :

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

« (…) Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.286.

De plus, l’Islam repousse les sentences pour ambiguïté conformément au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Da) où le Prophète dit : « Repoussez tant que vous pouvez les sentences pour ambiguïté », (rapporté par At-Tirmidhî).

L’enfant de l’ambiguïté est donc rattaché à son père et ne subit pas les lois appliquées à l’enfant issu de la fornication.

Quel cas fait-on de l’enfant abandonné (اللقيـط) ?

Etymologiquement, le verbe « لقط » signifie ramasser quelque chose par terre.
Juridiquement «اللقيط » est le nom donné à un enfant perdu ou abandonné de parents inconnus.
L’enfant abandonné est considéré comme légitime tant que l’on n’a pas la preuve qu’il est issu de la fornication. On ne lui applique donc pas les mêmes règlements que ceux de l’enfant issu de la fornication.

106

Des prérogatives de l’enfant d’al-moulâ’anah et de celui issu de la fornication

Que risque une personne qui accuse un enfant d’al-moulâ’anah d’être issu de la fornication ?

   Selon les mâlikites, les châfi’ites et les hanbalites, on applique à l’accusateur la sentence d’al-qadf, sauf s’il ramène la preuve du bien fondé de son accusation.

De qui hérite l’enfant issu de la fornication ?

   L'enfant issu de la fornication est attaché à sa mère et non à son père biologique : il n'hérite donc pas du père, mais uniquement de sa mère et de la famille de celle-ci.

Le témoignage de l’enfant d’al-moulâ‘anah dans une affaire de fornication est-il acceptable ?

  Selon les mâlikites, son témoignage est agréé, contrairement à celui de l’enfant issu de la fornication.

Qu’est-ce la fiabilité de l’enfant issu de la fornication «عدالــة ولــــد الزنــــا» ?

   Etymologiquement, le mot «عدالــة » vient du verbe « عَدَلَ » qui signifie juger avec vérité et équité. L’homme « العَدْلُ » est celui dont on agréé la parole et le jugement.
Juridiquement le mot « العَدْلُ » ou « العدالة » (fiabilité) est attribué à celui qui s’écarte des grands péchés, qui accomplit les obligations religieuses, celui dont les bonnes œuvres prévalent sur les péchés, et celui dont le bien prépondère. Certains savants énoncent : « Celui dont on ne voit pas ce qui sèmera le doute sur sa personne. »

A partir de cette définition, n’est pas considéré comme fiable dans le témoignage : celui dont la pratique religieuse (صلاح الدين) n’est pas bonne (délaissement des obligations religieuses, désintéressement des sounan, accomplissement des grands péchés, insistance sur les petits péchés) ; celui dont l’honorabilité (المروءة) n’est pas avérée comme le non-respect des bonnes coutumes (choisir la danse comme métier, s’habiller bizarrement, dévoiler les secrets de son couple, entrer au bain public sans mi’zar, dévoiler du corps ce que les bonnes mœurs n’acceptent pas).

Le témoignage de l’enfant issu de la fornication est-il valide ?

   Oui, puisque l’Islam est la religion de la justice, de la miséricorde et de l’égalité, et que Dieu ne condamne pas l’innocent.
Dieu dit : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

   « (…) Nul ne commet le mal qu’à son propre détriment, et nul n’aura à assumer les fautes d’autrui (…) », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.164.

   Le Prophète a demandé à Al-Ghâmidiyya qui a avoué son adultère de retourner chez elle jusqu’à son accouchement ; et lorsqu’elle se présenta à lui après la naissance de son enfant, il lui ordonna de revenir une fois le nourrisson sevré. Le délai expiré et la pécheresse ayant réclamé le châtiment de sa faute, le Messager d’Allâh confia le parrainage de l’enfant à un Compagnon et appliqua enfin la peine capitale.

  ‘Omar Ibnou Al-Khattâb a conseillé aux musulmans de prendre soin de l’enfant de la fornication (Mosannaf Abdourrazzâk).

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L’enfant adultérin (روايته) peut-il rapporter des ahâdîth ?

   Etymologiquement, le mot (روى) signifie abreuver. On le dit donc pour celui qui ramène une information aux gens.
   Religieusement, le mot (الروايةُ) (transmission) signifie prendre une parole de celui qui l’a énoncée et la transmettre à autrui (تحمُّل الحديث وأداؤه).

   Les conditions requises pour le rapporteur d’un hadîth :

1. Qu’il soit juste (أن يكون عدلاً) : musulman loin de la perversité et de ce qui entache son honorabilité.

2. Qu’il maîtrise ce qu’il rapporte (أن يكون ضابطاً لما يروي) : il doit être éveillé et maîtriser ce qu’il rapporte soit par écrit, soit de mémoire. Au cas où il rapporte la signification de l’information, il doit connaître les nuances des mots utilisés (Ibnou As-Salâh).
Ces deux conditions n’ont aucun rapport avec le fait que le rapporteur soit un enfant issu de la fornication ou pas. D’ailleurs ceux qui ont réfuté la transmission des ahâdith par l’enfant issu de la fornication ne l’ont pas fait par remise en cause d’une des deux conditions.

L’enfant issu de la fornication (شهادته) peut-il avoir la qualité de témoin ?

   Etymologiquement la racine (شهد) signifie la présence, le savoir et l’information. Juridiquement, le mot (الشهادة) témoignage signifie :

1. témoigner avec vérité sur une vérité dans une assise de jugement.

2. informer un magistrat d’une vérité pour qu’il juge en connaissance de cette information. Le témoin donne l’information en disant « je témoigne de… » ou « j’étais témoin de… ».

L’enfant issu de la fornication peut être témoin s’il remplit les conditions suivantes :

1. L’Islam : on n’accepte pas le témoignage d’un non-musulman sur un croyant. Dieu dit : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

et aussi مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ

   « (…) À cet effet, choisissez deux témoins parmi vous de sexe masculin ou, à défaut, un homme et deux femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d’honorabilité, (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v. 282.

   Or, le non croyant ne rentre donc pas dans ces deux catégories. Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’on fait appel au témoignage d’un non musulman. Dieu dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 

   « Ô croyants ! Lorsque vous sentirez venir la mort, et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à deux témoins honorables, choisis parmi les vôtres ou parmi des étrangers, (…) », s.6, Al-Mâ’ida (La Table servie), v.106.

2. La puberté (البلـوغ) : on n’accepte pas le témoignage de l’enfant par peur qu’il ne maîtrise pas ce qu’il rapporte. Certains savants acceptent le témoignage d’un enfant sur d’autres enfants.

3. La liberté (الحريــة) : c’est l’avis des châfi’ites, des mâlikites et des hanafites. Les hanbalites n’émettent pas cette condition.

4. La raison (العقــل) : le témoignage des invalides mentaux n’est pas accepté.

5. La fiabilité (العدالــة) : bonne pratique religieuse et bonne honorabilité.

6. La vue (البصـر) : uniquement chez les hanafites, mais pas chez les autres écoles lorsqu’il s’agit du témoignage sur les paroles.

7. La parole (النطـق) : chez la majorité des écoles, mais les mâlikites ne l’exigent pas puisque la personne peut témoigner par écrit ou par gestes.

8. Inexistence d’une accusation grave (انتفاء التهمـة القويـة) : comme le témoignage d’un ennemi ou de quelqu’un qui cherche un intérêt personnel ou souhaite repousser un mal de sa personne.

L’enfant issu de la fornication peut-il témoigner dans toutes les affaires ?

   Dans une affaire de fornication, la majorité des écoles accepte le témoignage de l’enfant issu de la fornication dès que les conditions requises sont satisfaites (hanafites, châfi’ites, hanbalites et dhâhirites).

   Leurs preuves :

· Les textes scripturaires n’interdisent pas ce témoignage.

· Pourquoi accepter son témoignage dans d’autres affaires plus graves, comme l’assassinat, et pas dans une affaire de fornication ?

· Si on accepte le témoignage de l’enfant de deux mécréants, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte le témoignage de celui qui a forniqué après son repentir, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte sa transmission des ahâdîth, pourquoi ne pas accepter son témoignage dans une affaire de fornication ?

· Dieu dit : فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

« (…) Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. (…) », s.33 Al-Ahzâb (Les Coalisés), v.5.

Donc s’ils sont nos frères, ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Seule l’école mâlikite n’accepte pas le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans une affaire ayant trait à la fornication.

Ses preuves :

· L’enfant issu de la fornication pourrait souhaiter que le maximum de personnes soit comme lui pour estomper le complexe qu’il peut avoir. En effet, lorsque l’épreuve est générale, elle devient supportable ; et lorsqu’elle est rare et particulière, elle devient insupportable(المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا ندرت وخصت هالت).
‘Othmân Ibnou ‘Affâne aurait dit : « La fornicatrice espère toujours que les femmes commettent la fornication comme elle ».
Les mâlikites ont aussi refusé le témoignage de l’enfant de l’adultère concernant l’accusation dans l’honneur (al-qadf) et alli’ân, (اللعان).
Les opposants des mâlikites sur ce sujet réfutent le hadîth rapporté sur Othmân et réfutent cette preuve pour les raison précitées.

   Toutes les écoles s’accordent à accepter le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans toutes les autres affaires dès lors qu’il satisfait aux conditions requises.

Comment se définit le concept deالولاية (al-wilâya) en Islam ?

   Etymologiquement, le mot (الولاية) vient du verbe (ولي) qui signifie se rapprocher. Le mot (الولي) (tuteur) signifie celui qui aime, celui qui est proche, l’ami et l’allié. Il signifie aussi la gouvernance.
   Juridiquement, c’est la prise d’une responsabilité étatique pour gérer des affaires juridiques ou financières de la communauté musulmane, ou une partie de la communauté telle la khilafa. Deux responsabilités se dégagent : l’une dite générale (الولاية العامة), l’autre qualifiée de privée (الولايـة الخاصـة).

   La responsabilité générale se rapporte à l’intérêt général pour la communauté musulmane. Elle concerne la gestion des affaires religieuses et profanes des musulmans. Il s’agit de la succession du Prophète à la tête de la oumma. Elle comporte deux ramifications :

· La grande gouvernance (الإمامـة العظمى ) : c’est le fait de diriger l’Etat.

· La magistrature (ولاية القضـاء).

La responsabilité privée (الولايـة الخاصـة) comporte deux volets :

· La tutelle financière (ولاية المــال) : c’est le fait de gérer les biens d’un enfant ou d’un déficient mental (السفيه) à leur avantage jusqu’à ce qu’ils acquièrent la capacité de le gérer par eux-mêmes.

· La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) : c’est le fait d’être tuteur pour le mariage d’une femme ou d’une personne mentalement déficiente.

L’enfant issu de la fornication peut-il prétendre à la magistrature ?

Le rôle du magistrat consiste à exposer le décret religieux relatif à l’affaire en cours et à l’appliquer dans son jugement.Les jurisconsultes ont précisé les conditions à satisfaire pour être juge :

1 – L’Islam

2 – Le sens des responsabilités (التكليف) : la raison et la puberté

3 – La justice

4 – Ai-ijtihâd pour la majorité des écoles à l’exception des hanafites

5 – La liberté

6 - La masculinité (الذكورة) ; les hanafites ont autorisé le jugement d’une femme hormis pour les affaires comportant des sentences de châtiments corporels ou de la peine capitale (الحدود)

7 – Le manque des empêchements.

La majorité des savants autorise l’enfant issu de la fornication au poste de juge du moment qu’il remplit les conditions précitées. Toutefois, les mâlikites formulent trois opinions divergentes :

1 – Il peut être juge, mais ne tranche pas dans des affaires de fornication : avis de Sahnoûn (سحنون)

2 – Il peut être juge dans toutes les affaires : avis de Asbagh (أصبغ)

3 – Il ne peut être juge : avis d’Aboû Al-walîd Al-Bâjî (أبوالوليد الباجي)
La justification de ce dernier avis est que la magistrature est une fonction noble tout comme l’imamat et le juge doit être à l’abri de la calomnie et des insultes des gens.

  L’enfant issu de la fornication peut-il être tuteur dans les biens de la personne mentalement déficiente ?

Oui, conformément aux conditions requise pour ce type de tutelle :

1 – La justice

2 – La maturité (الرشد)

3 – L’Islam, exception faite du cas d’un père mécréant mais juste qui gère l’argent de son enfant.

La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) peut-elle être une prérogative de l’enfant issu de la fornication ?

Oui, si les conditions suivantes sont satisfaites :

1 – La liberté

2 - La masculinité sauf chez les hanafites.

3 – Etre de la même religion que la personne sous tutelle

4 – La raison (العقل)

5 – La puberté (البلوغ)

6 – La maturité (الرشد)

7 – La justice qui est une condition chez les châfi‘ites et les hanbalites, mais pas chez les mâlikites, les hanafites. Selon les mâlikites et les hanafites, la préférence est d’abord donnée au fils, ensuite au père, et enfin au plus proche.
Les hanafites ont permis à la femme d’être tutrice.
Pour les hanbalites, la préférence est donnée d’abord au père, ensuite au fils, et enfin au plus proche.
Les châfi’ites prohibent la tutelle du fils pour sa mère, sauf s’il est juge ou affranchisseur.

http://www.al-wassat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:decrets-sur-lenfant-de-la-fornication-&catid=57:etude-jurispridentielles&Itemid=169

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Le mariage civil est-il valide du point de vue de la Shari`ah ?

De façon générale, un mariage valide doit remplir certaines conditions telles que la publication, le paiement de la dot, le consentement des deux parties, l’accord du walî (le gardien de la femme) et la présence des témoins.

En ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, notons que si le contrat de mariage comprend toutes les conditions et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue la sharî'ah, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux. Cependant, si l’un des deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans un pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharî'ah.

À ce propos, Sheikh Faysal Mawlawî, président du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche, affirme :

"Le mariage légal tel que pratiqué dans les pays occidentaux est islamiquement valide tant qu’il n’y a aucune raison du point de vue de la sharî’ah l’interdisant. Cela s’explique par le fait que la condition de base qui est l’accord des deux époux est présente dans le cas d’un mariage civil. De même, ce mariage implique généralement une publication. Concernant la condition des deux témoins, elle est, selon certaines écoles, requise dans le but de s’assurer que le mariage est rendu public, ce qui est le cas dans un mariage civil. Quant à l’accord du walî, il fait l’objet de divergences au sein des écoles de jurisprudence.

Ainsi, la seule condition qui invaliderait un mariage civil en occident est l’existence de toute raison interdisant le mariage du point de vue de la sharî'ah. A titre d’exemple, un musulman ne peut pas épouser sa sœur de lait bien que cela soit permis par les lois européennes. De la même façon, une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive, bien que tout type de mariage inter-religieux soit autorisé par les lois occidentales. Ainsi, si un mariage est contracté entre un musulman et sa sœur de lait dans un pays occidental, ce mariage n’est pas valide du point de vue de la sharî'ah puisqu’il existe un interdit allant à l’encontre de ce mariage ; il est donc illicite pour les deux partenaires d’avoir des relations intimes.

Lorsqu’au plan de la sharî'ah, il n’y a aucun interdit s’y opposant, le mariage effectué dans un pays occidental est considéré comme valide au regard de la shari’ah et peut être accepté par les tribunaux des pays musulmans. Cela concerne plus particulièrement les couples musulmans de nationalité ou d’origine européenne. Cependant, si l’un d’entre eux ou les deux possèdent la nationalité d’un pays musulman, ils doivent effectuer le contrat de mariage dans un pays musulman (ou l’enregistrer auprès du consulat afin que le mariage soit reconnu à l’étranger). Si, cependant, ils effectuent le contrat de mariage dans un pays non-musulman, le mariage est toujours valide tant qu’aucun interdit ne s’y oppose du point de vue de la sharî'ah mais ils commettront un péché en ne s’adressant pas à la justice d’un pays musulman et en acceptant d’appliquer les lois non-islamiques à la place.

Les raisons prohibant le mariage du point de vue de la sharî'ah sont les suivantes :

Lorsque la femme fait partie des femmes interdites en mariage dont la mère, la sœur, la fille, les tantes paternelles ou maternelles. [1]

Un musulman ne peut non plus épouser sa mère de lait ni sa sœur de lait.

Un musulman n’est pas autorisé à épouser une femme mariée ou une femme veuve ou divorcée qui observe toujours sa période de viduité, le mariage étant possible uniquement après cette période.

Un musulman n’est pas autorisé à être marié à plus de quatre femmes à la fois, ni de se marier avec deux sœurs en même temps, ni de se marier avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle en même temps.

Une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un homme musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive."

Allâh le Très-Haut sait mieux.

P.-S.
Traduit de l’anglais de la banque de Fatwâ de Islamonline.net
Notes
[1] Ces relations étant complètement symétriques, on peut bien entendu les transposer en leurs équivalents masculins : une femme ne peut épouser son père, son frère, son fils etc. 

http://www.islamophile.org/spip/Le-mariage-civil-est-il-valide-du.html

e6un7

L’amour pour la patrie fait-il partie de la Foi ?

 "L’amour pour la patrie fait partie de la Foi". Est-ce un récit authentique et qui l’a rapporté, le sens du hadith est-il bon ?.

Al ‘ajlouni dit dans le livre ‘’ Kachf Al Khafa ’’ : « houbou al watan mina al iman - L’amour pour la patrie fait partie de la Foi ». As-Saghani dit qu’il est inventé.

Il a dit dans « Al Qassa_id » : ‘’je n’en ai pas entendu parler’’, le sens du hadith est bon, ‘’Al Qari’’ réplique en disant (sur le propos – le sens du hadith est bon), que : ce n’est pas conciliable d’aimer sa patrie avec la Foi. Il ajoute aussi la parole d’Allah : « [04/66] Si Nous leur avions prescrit ceci : "Tuez-vous vous-mêmes", ou "Sortez de vos demeures",…» [Jusque la fin du verset] ce verset montre qu’ils aimaient leur patrie sans que la Foi pénètre [leur poitrine]… [leur] ici désigne les hypocrites.

Par contre, il (Al ‘ajlouni) a été confortée par d’autres sur le fait que dans ses paroles n’apparaît pas « n’aime sa patrie qu’un croyant » ; Il y est plutôt dit que « l’amour pour la patrie ne contredit pas la Foi ».

Ce qu’on peut mieux comprendre du sens de ce hadith, apparemment, si on suppose qu’il est authentique, que la patrie dans ce cas peut signifier le Paradis, [c'est-à-dire] que c’est la première résidence de notre père Adam ou bien alors la Mecque (Mekka), car c’est Oumm Al Qura et la Qibla pour le monde entier. Il se peut aussi que se soit [l’endroit où vivent les proches…]… […].

Al Albani (Qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans le livre « Silsilat Al Ahadith Ad-Da’ifa » : « houbou al watan mina al iman - L’amour pour la patrie fait partie de la Foi » est un hadith inventé (mawdou’) , comme l’a dit As-Saghani et d’autres et le sens de ce hadith est incorrect car l’amour pour la patrie est identique à l’amour pour soi-même [nafs], pour l’argent et ce qui est semblable… [enfin]tout ce qui pousse la personne vers l’aversion. On ne peut pas dire de cela que c’est un bon [sentiment], ni même que cela fait parti des engagements de la Foi, ne voyez vous pas que tous les individus sont tous réunis dans cet amour et qu’il n’y aucune différence entre les croyants parmi eux et les mécréants d’entres eux. Et Allah sait mieux.

Source : www.al-islam.com
Fatawa de Sheikh ‘Abd Allah Ibn 'Abd Al ‘Aziz Ibn 'Uqayl (Qu'Allah le préserve)
Ministère des Affaires Islamiques, des Waqfs, de l’Appel et de l’Orientation
Traduction rapprochée : par AbuKhadidja Al Djazairy

http://www.alghourabaa.com/

e6un7

Faire le sermon du vendredi dans une autre langue que l’arabe

Les hanafites soutiennent qu’il est permis de donner le sermon dans une autre langue que l’arabe que l’auditoire soit arabe ou non. Cependant, la majorité des juristes musulmans pensent qu’une des conditions requises pour le sermon du vendredi est qu’il soit donné en arabe.

Les malékites affirment que le sermon doit être donné en arabe, et qu’il n’est pas permis de le faire dans une autre langue, même si l’auditoire n’est pas arabophone.

Les hanbalites, quant à eux, disent que si le prédicateur est arabophone, alors le sermon doit être donné en arabe. Sinon, il lui est permis de le faire dans n’importe quelle autre langue qu’il maîtrise, que l’auditoire soit arabophone ou non. Dans tous les cas, les versets coraniques doivent être récités en arabe.

Les shaféites basent leur avis sur ce point, stipulant qu’une des conditions du sermon du vendredi est qu’il soit prononcé en arabe. Ceci s’applique lorsque l’auditoire est arabophone. Dans le cas contraire, l’imam n’est pas tenu de donner le sermon en arabe. Il peut parler dans sa propre langue mais les versets coraniques doivent être récités en arabe.

Sheikh Jâd Al-Haqq ajoute qu’étant donné que le but du sermon du vendredi est d’exhorter les gens, la priorité va à l’opinion d’Abû Hanifah autorisant l’usage d’une langue autre que l’arabe. Cela est plus en accord avec la nature et le but de l’assemblée.

Si toutefois on souhaite suivre l’opinion de la majorité des juristes, une autre alternative peut-être proposée. L’Imam peut donner les deux parties du sermon du vendredi en arabe, suivies d’une traduction pour chacune d’entre elles dans la langue de l’auditoire. De cette manière, comme l’a souligné Sheikh Jâd Al-Haqq, le message parvient à l’ensemble de l’auditoire sans aller à l’encontre des règles juridiques (de donner le sermon en arabe) et en réalisant l’objectif de guider les fidèles en prêchant dans leur langue maternelle.

Allah le Tout-puissant sait mieux.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site islamonline.net

http://www.islamophile.org/spip/Faire-le-sermon-du-vendredi-dans.html

  • e6un7

Dénoncer , ou bien garder le silence ?

– A) Il y a le fait de dire clairement à quelqu'un qui agit mal que ce qu'il fait est mal (inkâr) ; ou il y a le fait de ne rien lui dire mais de lui montrer par son comportement qu'il fait un mal.

– C) A l'extrême opposé, il y a le fait de dire à quelqu'un qui agit mal que ce mal qu'il fait est bien.

– B) Enfin, il y a le fait de ne pas dire à quelqu'un qui agit mal que ce qu'il fait est mal ; soit qu'on ne lui dise rien et qu'on se comporte bien avec lui, soit qu'on préfère même le féliciter pour un bien qu'il fait par ailleurs.

La façon C de faire est inadmissible, c'est clair.

Mais qu'en est-il du comportement B ?
De nombreux frères ne distinguent pas ce comportement B du C, et disent : "Si tu ne lui dis mot du mal qu'il fait, cela signifie que tu le cautionnes, car qui ne dit mot consent".
D'autres frères affirment que ce comportement B est de l'hypocrisie (au sens littéral et non i'tiqâdî du terme).
Qu'en est-il réellement ?

-
Un récit avec le Prophète (sur lui la paix) :

Un jour un homme demanda la permission d'entrer auprès du Prophète, dans celui de ses appartements où il se trouvait alors. A Aïcha qui était présente, le Prophète dit à propos de l'homme qui voulait entrer : "C'est un mauvais frère de groupe". Il lui donna la permission d'entrer, et, une fois qu'il fut à l'intérieur, le Prophète se montra aimable et courtois à son égard. Une fois qu'il fut reparti, Aïcha fit cette remarque : "Messager de Dieu, tu as dit à son sujet telle et telle chose, puis, quand il est entré, tu t'es montré aimable envers lui ? – Aïcha, m'as-tu déjà vu être grossier ? Un de ceux qui auront la pire place auprès de Dieu le jour de la résurrection sera celui que les hommes auront évité pour se préserver de son tort" (al-Bukhârî 5685 etc., Muslim 2591).

Il y a ici quelques points à relever...

– Si le Prophète a dit de l'homme qui venait qu'il avait tel et tel défaut, c'était parce qu'il est autorisé de médire celui qui fait ouvertement le mal, surtout si on veut mettre en garde les gens à son sujet (Fat'h ul-bârî 10/579).

– Le Prophète n'a pas fait preuve ici de ce qu'il a dénoncé ailleurs sous l'appellation de "double visage" ("dhu-l-wajhayn"). Le "double visage" est celui qui, à certaines personnes, dit une chose, et dit aux autres son exact contraire. Alors qu'il y a par exemple un litige entre deux personnes, à X il dit : "C'est toi qui a raison, lui a tort", et à Y il dit : "C'est toi qui es dans le juste, lui a tort". Or si le Prophète n'a pas dit à l'homme entré chez lui qu'il était quelqu'un de mauvais comportement – comme il l'a affirmé à Aïcha –, il ne lui a pas dit non plus qu'il était quelqu'un de bon comportement ; simplement il ne lui a rien dit de son défaut et a été courtois envers lui (Fat'h ul-bârî 10/558).

– Quand il justifia sa courtoisie à l'égard de l'homme en disant : "Un de ceux qui aura la pire place auprès de Dieu le jour de la résurrection sera celui que les hommes auront évité pour se préserver de son tort", soit le Prophète a voulu parler ici de l'homme en question, voulant dire : "Je ne lui ai rien dit car il fait partie de ceux que les hommes évitent afin de se préserver du tort dont ils sont capables" (Fat'h ul-bârî 10/559) ; soit il a voulu dire : "Je ne peux pas reprocher sans cesse aux gens un défaut qu'ils ont, sinon les hommes m'éviteront ; or un de ceux qui aura la pire place auprès de Dieu le jour de la résurrection sera celui que les hommes auront évité pour se préserver de son tort" (Mirqât ul-mafâtîh 9/144).

– Ce hadîth est une preuve de la licité du fait de ne rien dire à quelqu'un afin de se préserver du tort dont on le sait capable (Fat'h ul-bârî 10/559).

-
Plusieurs formes et plusieurs cas :

Al-Qarâfî écrit :
""Mudâhana" signifie : agir (et) parler avec les gens comme ils aiment. C'est en ce sens que se lit le verset coranique : "Ils aimeraient que tu fasses preuve de id'hân avec eux, en sorte qu'ils fassent preuve de id'hân avec toi" [Coran 68/8-9] ; c'est-à-dire : "Ils aimeraient que tu fasses les éloges de leur situation et de l'adoration qu'ils font, en sorte qu'ils disent la même chose à ton propos". Ceci est une mudâhana interdite. De même, toute personne qui fait l'éloge d'un homme pour l'injustice qu'il fait, ou d'un innovateur pour l'innovation qu'il pratique, ou d'un homme pour le faux qu'il commet, (commet) là une mudâhana interdite ("harâm"). Car cela sera le moyen d'augmenter cette injustice et ce faux de la part de cet homme.
Il est rapporté de [Abû-d-Dardâ'] qu'il disait : "Il arrive que nous sourions à des hommes alors que nos cœurs désapprouvent ce qu'ils font" [al-Bukhârî ta'lîqan, kitâb ul-adab, bâb n° 82, al-mudârâh ma'a-n-nâs] ; il parlait là des tyrans et mauvais, dont on se préserve du tort (en) leur souriant et en les remerciant par des propos véridiques ; car tout homme, fût-il parmi les plus mauvais, possède une qualité digne d'éloge ; on peut alors évoquer (devant le tyran) cette qualité qu'il a, avec l'intention de se préserver du tort qu'il fait. C'est là une mudâhana autorisée ("mubâh"). Elle peut même devenir nécessaire ("wâjib") si celui qui y a recours pourra ainsi repousser une injustice ou des actes interdits ne pouvant être repoussés que par un tel propos et que la situation nécessite cela. Et elle peut (également) être recommandée ("mandûb") si elle est conduit à une ou plusieurs choses recommandées.
Elle est, (enfin,) déconseillée ("mak'rûh") si elle provient d'une faiblesse, alors qu'il n'y a aucune nécessité à la faire, mais (qu'elle provient) d'une faiblesse dans le caractère ("khawr fi-t-tab'"), ou si elle conduit à quelque chose de déconseillé.
La mudâhana relève ainsi des cinq caractères légaux. Et la différence entre la mudâhana interdite et la mudâhana qui n'est pas interdite est devenue claire. Il est de notoriété parmi les gens de dire que la mudâhana est systématiquement interdite. Or ce n'est pas le cas, et la vérité est comme ce qui vient d'être relaté" (Al-Furûq, al-farq n° 246).

On voit que d'après les écrits de al-Qarâfî, il y a 3 critères qui entrent en jeu et qui doivent être considérés avant de dire si la mudâhana est permise ou non :
- 1) à quelle forme de mudâhana a-t-on recours ?
- 2) y a-t-il réellement une nécessité à pratiquer la mudâhana ?
- 3) à quoi cette mudâhana va-t-elle conduire ?

-
– 1) Quelle forme de mudâhana ?

Le fait de "ne pas dire à un homme qu'il fait le mal" peut revêtir plusieurs formes :
B.a) on lui dit quelque chose ou on fait quelque chose dont on sait pertinemment que cela lui fera croire que l'on pense que l'acte de mal qu'il fait est bien ;
B.b) si on ne lui dit ni fait quelque chose qui le laisserait croire que ce que l'on pense que ce qu'il fait est bien, on ne reste pas non plus à l'écart de lui, mais, au contraire, on le fréquente, on lui parle parfois ; mais on ne lui dit mot du mal qu'il fait ; par contre, on le félicite pour le bien qu'il fait par ailleurs ; en résumé : on observe le silence sur le mal qu'il fait mais on le félicite pour le bien qu'il fait par ailleurs ; relève du même cas de figure le fait d'être présent dans une assemblée où on fait le mal et de ne rien dire ni se lever mais de se contenter de penser en son for intérieur que ce qui est fait est mal (cliquez ici) ;
B.c) si on ne lui dit ni fait quelque chose qui le laisserait croire que l'on pense que ce qu'il fait est bien, on ne reste pas non plus à l'écart de lui : au contraire, on le fréquente, on lui parle parfois ; mais on ne lui dit mot ni du mal qu'il fait, ni du bien qu'il fait par ailleurs : on observe le silence sur tout ce qu'il fait ;
B.d) on ne lui dit pas que ce qu'il fait est mal, on ne le félicite pas, non plus, pour le bien qu'il fait par ailleurs, et, plus encore, on ne le fréquente tout simplement pas.

La forme B.a est systématiquement interdite, sans considération pour les critères 2 et 3 ; c'est ce que al-Qarâfî avait ainsi exprimé : "Toute personne qui fait l'éloge d'un homme pour l'injustice qu'il fait, ou d'un innovateur pour l'innovation qu'il pratique, ou d'un homme pour le faux qu'il commet, (commet) là une mudâhana interdite ("harâm"). Car cela sera le moyen d'augmenter cette injustice et ce faux de la part de cet homme."
De même, certains actes relèvent en soi – et même sans qu'une parole les accompagne – de la mudâhana interdite, sans considération pour les critères 2 et 3. Ainsi, les idolâtres de la Mecque avaient dit au Prophète de toucher leurs idoles et ils cesseraient de s'opposer à lui ; le Prophète ne prit pas la ferme décision de le faire mais évalua leur proposition en disant : "Il ne devrait pas y avoir de problème si je le faisais, Dieu sachant que je ne vénère pas les idoles (Wa mâ 'alayya law fa'altu wallâhu ya'lamu minnî khilâfahû)". Dieu lui en rappela le caractère interdit en révélant alors ceci : "Ils ont failli te détourner de ce que Nous t'avons révélé, dans l'espoir que tu inventes autre chose que ceci, et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Si Nous ne t'avions pas raffermi tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux [= vers leur demande]. Dans ce cas Nous t'aurions fait goûter le double (châtiment) de (cette) vie et le double (châtiment) d'(après) la mort, puis tu n'aurais trouvé aucun secoureur contre Nous" [Coran 17/73-75] (cf. Lubâb un-nuqûl, as-Suyûtî, Asbâb un-nuzûl, al-Wâhidî).
Nous parlons ici de se préserver en aval d'un tort dont on sait la personne en question susceptible de le faire, et qui consiste au fait de lancer contre soi une campagne de dénigrement, ou au fait de faire régner contre les musulmans une ambiance où ils seront amenés à se sentir oppressés (je n'ai pas dit : "opprimés"), etc. Le cas de la contrainte par claire menace de mort ou de coups et blessures est différent : cliquez ici pour en savoir plus.

Quant à la forme B.d, elle revient à ne pas dissuader de quelque chose qui est interdit (nah'y 'an il-munkar) ; or dissuader d'un interdit est obligatoire, sauf certains cas (par exemple quand cela sera la cause d'un problème plus grand que celui que l'on veut régler, ou quand on est certain que le rappel n'aura aucun effet). Cliquez ici pour en savoir plus.

C'est en fait seulement à propos des formes B.b et B.c que la question de la mudâhana se pose véritablement ; et ces deux formes peuvent être soit nécessaires, soit recommandées, soit simplement autorisées, soit fortement déconseillées, selon la prise en compte des deux autres critères 2 et 3, comme nous allons le voir…

-
– 2) Y a-t-il une nécessité à pratiquer la mudâhana ?

Il faut qu'il y ait conviction (yaqîn) ou forte présomption (zann ghâlib) que, sans le recours à cette mudâhana, il y aura une mafsada (c'est-à-dire un problème qui touche à quelque chose qui est dharûrî ou hâjî) ou bien on tombera dans un acte interdit. Il faut donc d'une part qu'il y ait au moins forte présomption de la mafsada, et d'autre part forte présomption du fait que la mudâhana est le seul recours permettant de l'éviter. C'est ce que al-Qarâfî avait ainsi expliqué : "on peut alors évoquer (devant le tyran) cette qualité qu'il a, avec l'intention de se préserver du tort qu'il fait. C'est là une mudâhana autorisée ("mubâh"). Elle peut même devenir nécessaire ("wâjib") si celui qui y a recours pourra ainsi repousser une injustice ou des actes interdits ne pouvant être repoussés que par un tel propos et que la situation nécessite cela. Et elle peut (également) être recommandée ("mandûb") si elle est conduit à une ou plusieurs choses recommandées."

Par contre, comme nous l'avons vu sous la plume de al-Qarâfî, on ne peut avoir recours à la mudâhana sans qu'il y ait une nécessité reconnue comme telle ("lâ dharûrata tataqâdhâhu"). Comme il l'a écrit, la couardise ("khawr fi-t-tab'") n'est pas une cause valable.

-
– 3) Il ne faut pas que le recours à la mudâhana conduise à quelque chose de plus grave que ce qu'il s'agissait d'éviter :

Ce point n'apparaît pas explicitement dans ce que al-Qarâfî a écrit, mais c'est un principe bien connu dans l'application du principe de la ta'ârudh bayna hassanatayn aw sayyi'atayn.
De plus, cela ressort explicitement d'un récit... Un jour les idolâtres de la Mecque proposèrent au Prophète de cesser de dire que leurs divinités ne valent rien, et ils cesseraient alors de s'opposer à lui. Dieu révéla alors : "Ils aimeraient que tu fasses preuve de id'hân avec eux, en sorte qu'ils fassent preuve de id'hân avec toi" (Coran 68/8-9) (cf. Bayân ul-qur'ân). Le Prophète avait, en tant de messager de Dieu, pour mission entre autres choses de rendre la Kaaba (fondée par Abraham et Ismaël pour l'adoration de Dieu) au culte de l'Unique ; à la Mecque et au Hedjaz la pratique du polythéisme ne devait plus être acceptée. Le Prophète ne pouvait donc que dire ouvertement et très franchement à ses compatriotes que les divinités qu'ils adorent ne valent rien et ne peuvent rien. Et c'est pourquoi ses compatriotes étaient autant opposés à sa mission, car il les invitait de la sorte à enlever les idoles de la Kaaba, de même que, ce faisant, à bouleverser l'ordre social qu'ils avaient mis en place. Le Prophète était en butte à une opposition farouche, au point qu'il dut autoriser certains de ses Compagnons à émigrer en Abyssinie. Mais ce verset lui rappela qu'il ne pouvait, au motif de faire cesser cette opposition, cesser de dénoncer la présence d'idoles dans la Kaaba. Il alla jusqu'au bout de sa mission, avec l'émigration à Médine, puis la résistance armée, avec des victoires mais aussi des défaites, enfin la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'hégire, l'annonce faite en l'an 9 que les idolâtres ne pourraient dorénavant plus entrer dans le périmètre de la Mosquée Sacrée et du Haram, puis qu'ils ne pourraient plus habiter le Hedjaz (d'après un des avis existant sur le sujet) (cliquez ici pour en savoir plus sur ce point).

-
Mudâhana ou mudârâh ?

Al-Qarâfî a écrit, nous l'avons vu plus haut : "La mudâhana relève ainsi des cinq caractères légaux. Et la différence entre la mudâhana interdite et la mudâhana qui n'est pas interdite est devenue claire. Il est de notoriété parmi les gens de dire que la mudâhana est systématiquement interdite. Or ce n'est pas le cas, et la vérité est comme ce qui vient d'être relaté."
Or les gens qui disent que la mudâhana est systématiquement interdite n'ont eux non plus pas tort. En fait leur propos ne contredit nullement celui de al-Qarâfî.
Pour lui, il y a une mudâhana qui est licite et une autre qui est interdite.
Chez eux, le terme "mudâhana" ne désigne que la "mudâhana interdite" ; quant à ce que al-Qarâfî nomme "mudâhana licite", ils ne la nomment pas "mudâhana" mais : "mudârâh". Il n'y a donc pas de divergence d'avis véritable, mais une simple différence de sens de nom ("ikhtilâf lafzî" / "sûrî").

Al-Bukhârî a pour sa part employé ce terme "mudârâh" : c'est ainsi qu'il a nommé le comportement du Prophète vis-à-vis de l'homme dont il avait dit que c'est "un mauvais frère de groupe" et dont nous avons vu le récit plus haut. Il a écrit : "La mudârâh avec les gens" (Sahîh ul-Bukhârî, kitâb ul-adab, bâb n° 82).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

  • e6un7

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