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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Conduite à tenir pendant l'agonie

 

Il est recommandé d’orienter le mourant vers la Qibla, dans la mesure du possible et, l’installer sans lui occasionner de souffrances excessives, soit en le mettant sur le côté droit, le visage tourné vers la Mecque, soit en le laissant sur le dos, le visage tourné vers la Mecque, ou mieux encore, en faisant pivoter le lit pour qu’il se trouve dans cette orientation.

 

Il est souhaitable que ce soit un membre de sa famille les plus proches et les plus pieux, digne de confiance et discret, qui assiste l’agonisant dans ses derniers moments, afin de lui rappeler Dieu, de l’inciter à se repentir et à espérer la récompense suprême. Il est évident qu’un proche parent sera plus à l’aise pour suivre les conseils qui précèdent.

 

Il faut lui rappeler en lui récitant la Shahâda, afin qu’il la répète lui-même et que, dans la mesure du possible, cela soit sa dernière parole. Cependant, il faut être modéré dans cette insistance, pour ne pas l’inquiéter, le déranger, ni augmenter sa souffrance.

 

Si l’agonisant ne peut prononcer lui-même la Shahâda, notamment lorsqu’il semble inconscient, celui qui l’assiste peut la prononcer pour lui.

 

« Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemins. Etends sur nous ta grâce, car tu es le Dispensateur de toutes les grâces ».

 

Abû Sa،id al-Khudri et Abû Hurayra ont rapporté que le Prophète a dit : « Aidez les mourants à répéter la profession de foi : il n’y a pas d’autre divinité que Dieu et Muhammad et Son Envoyé ».

 

En ce qui concerne les négateurs qui auront eu connaissance du message de l’islam et ne seront pas repentis de leur incrédulité envers Dieu, le coran nous renseigne sur leur devenir :

 

« Les négateurs qui vivent et meurent en tant que tels, encourront à la fois la malédictions de Dieu celles des Anges et celle de tous les hommes ».

 

« Quiconque recherche en dehors de l’islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de Dieu, et, dans l’autre monde, il sera du nombre des réprouvés ».

 

Pendant tout le temps que dure l’agonie, il est très recommandé de réciter du coran (en particulier la sourate Yâsine) ; cette récitation devra se faire de façon discrète, toujours pour ne pas effrayer le mourrant. Il n’est pas convenable par exemple que plusieurs récitants du coran se regroupent pour réciter bruyamment au chevet du mourant. Il est préférable qu’un seul récite et que les autres écoutent. On doit faire en sorte que l’agonisant puisse rendre l’âme dans une ambiance paisible.

 

On nous rapporte que la récitation de la sourate Yâsine, considérée comme le coeur du coran, fait descendre la miséricorde divine sur le mourant et que son âme est recueillie avec facilité.

 

Anas a rapporté ces paroles de l’Envoyé de Dieu : « Toute chose a un cœur. La sourate Yâsine est le cœur du coran. Celui qui la lit inscrit 10 fois autant de mérites que pour la lecture de tout le coran ».

 

La récitation du coran cesse dès le moment où l’agonisant a rendu le dernier soupir.

 

Il est recommandé d’enlever de la pièce où se trouve l’agonisant tout objet illicite s’il y a lieu, car il est susceptible d’éloigner les anges. Les femmes ne doivent pas rester auprès du mourant si elles ne sont pas en état de faire la prière (menstrues, ou autres motif pour les mêmes raisons.

 

Il est confirmé, autant dans le coran que dans la sunna, que des anges assiste celui qui entre dans la phase de l’agonie. On rapporte également que certains mourants, durant leur agonie, reçoivent des « bonnes nouvelles », les informant que Dieu leur a accordé son pardon et qu’il les accueillera au Paradis. Il peut aussi arriver qu’il s’agisse de mauvaises nouvelles.

 

Ces perceptions peuvent s’avérer parfois très éprouvantes et l’agonisant est alors terrorisé ou bien elles sont rassurantes et, dans ce cas, on le voit qui s’apaise, subitement serein et même parfois souriant ! Tout ceci est confirmé par le coran :

 

« Ceux qui disent : Notre Seigneur est Dieu ! et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux (au moment de leur mort) : n’ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis ».

 

« Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l’Au-delà et vous y aurez ce que vos âmes réclameront et ce que vous réclamerez, un lieu d’accueil de la part d’un très grand Pardonneur, d’un très grand Miséricordieux ».

 

« Et ceux qui auront craint Dieu… et auxquels les anges de la mort, quand ils viendront les cueillir en état de pureté, diront : « Que la paix soit sur vous ! Entrez au Paradis en récompense des bonnes actions que vous avez accomplies ».

 

Barâ’a a rapporté ces paroles du Prophète : « Lorsque le croyant est à l’article de la mort, des anges aux visages blancs et portant des vêtement blancs viennent à lui avec des linceuls et des parfums. L’ange de la mort s’assied près de sa tête et lui dit : « Ô âme vertueuse, sors pour rencontrer le repos, les parfums est un Seigneur content de toi ». L’âme sortira alors de sa bouche comme une goutte d’eau qui tombe de la bouche d’une autre. Une fois recueillie, les anges la prennent, la parfument et l’enveloppent d’un linceul. Puis ils la remontent vers le ciel… »

 

"L’ange de la mort chargé de vous, recueillera votre âme. Puis, vous serez ramenés à votre Seigneur ".

 

« Dieu affermit le croyant par une parole ferme, dans la vie présente et dans l’au-delà… » (C’est-à-dire au moment de l’interrogatoire que subit le mort dans sa tombe).

 

Enfin, il est recommandé de tenir un bon langage lorsqu’on est auprès d’un mourant ou d’un mort, car le Prophète a dit : « Lorsque vous vous trouvez auprès d’un mort ou d’un mourant, ne dites que du bien, car les anges disent Ameen à tout ce que vous dites ».

 

Ainsi on doit comprendre que la mort est une libération pour le croyant eu égard à ce monde et à tout ce qui s’y passe autour de nous, en particulier les épreuves auxquelles nous sommes confronté !

 

Par contre, en ce qui concerne la mort des incroyants, elle leur est rendue difficile ; cela est répété plusieurs fois dans le coran.

 

« Les anges venus ôter la vie de ceux qui aient agi uniquement envers eux-mêmes leur demanderont : Où en étiez-vous du point de vue de la croyance ? »

 

Source:Paradise-islam

Fornication et enfant adultérin

Comment est défini le vocable « fornication » (الزنا) ?

C’est un rapport sexuel hors mariage entre deux personnes de sexes opposés avec pénétration.

Quel est le statut de la fornication et de l’adultère en Islam ?

La fornication englobe la notion d’adultère et tous deux comptent parmi les grands péchés.

Dieu dit :

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

« N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste », s.17 Al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), v.32.

Quelles sont les preuves de la gravité de la fornication en Islam ?

Elles se trouvent dans le Saint Coran même :

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّوَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

« Ceux qui n’invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu ; ceux qui n’attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclarée sacrée, à moins d’un motif légitime, ceux qui ne s’adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.68.

Ce verset place, dans l’ordre décroissant, la fornication en troisième position parmi les graves péchés, après le fait d’associer une autre divinité à Dieu et l’assassinat. Dieu informe que le châtiment de cette transgression est la pérennité en enfer, sauf pour ceux qui se repentent.Dieu dit aussi : « Et le Jour du Jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d’ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.69-70.

يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًاإِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً۬ صَـٰلِحً۬ا فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتٍ۬‌ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورً۬ا رَّحِيمً۬ا

Quelles sont les sentences pénales de la fornication ?

Au début, l’homme et la femme adultères étaient emprisonnés à perpétuité, et les fornicateurs étaient réprimandés verbalement.

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَـهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْـرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً

« Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le témoignage de quatre d’entre vous. Si le témoignage est confirmatif, enfermez les coupables sous un toit jusqu’à ce que la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue. Si deux individus parmi vous se livrent à la débauche, sévissez contre eux. S’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix, car Dieu est Clément et Miséricordieux. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.15-16.

Ce décret fut abrogé par la suite. ‘Oubâda Ibnou As-Sâmith rapporte que le Prophète a dit : « Transmettez de moi, transmettez de moi ! Allâh leur a offert une autre issue, la vierge reçoit cent coups de fouet et s’exile un an, alors que la non-vierge reçoit cent coups de fouet et subit la lapidation », (rapporté par Mouslim).

D’aucuns savants disent que les versets furent abrogés par deux autres versets :
- L’un relatif à la vierge :

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

« Administrez à la femme et à l’homme coupables de fornication cent coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n’ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d’un groupe de croyants », s.24 An-Noûr (La Lumière), v.2.

- L’autre relatif à la non-vierge :

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته
« Lapidez l’homme âgé et la femme âgée coupables d’adultère. »
Ce verset fut abrogé dans son écriture, mais maintenu dans son application.Le Prophète dit :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة

Il n’est licite de condamner à mort un musulman que pour trois choses : s’il commet l’adultère, s’il tue une âme humaine et s’il apostasie et quitte le groupe », (rapporté par Al-Boukhârî).
Il ajoute : « Parmi les signes de la fin des temps : la généralisation de l’ignorance, la rareté du savoir et la généralisation de la fornication. »
‘Abdoullâh Ibnou Mas‘oûd dit : « Lorsque la fornication et l’usure se répandent dans une cité, Allâh ordonne de l’anéantir. »

Quel est le châtiment appliqué à la fornication dans l’au-delà ?

   Dans un long hadîth rapporté par Samoura Ibnou Joundoub à propos d’un rêve du Prophète sur les châtiments de la tombe, le Prophète raconta son songe en précisant que deux hommes sont venus le réveiller et l’accompagner vers un endroit où ils virent plusieurs sortes de châtiments : « (…) Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. (Il me semble qu'il a dit : "Voilà que montaient de ce four une rumeur confuse et des voix".) Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier". Je dis : "Qui sont ceux-là ?" [...]
Ils dirent : Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. », (rapporté par Al-Boukhârî).

Des différents statuts de l’enfant

Quelle est la définition du mot « enfant » (وَلَد) en jurisprudence islamique ?

Le mot «وَلَد» signifie la descendance qu’elle soit masculine ou féminine. On donne aussi le nom «وَلَد » à l’enfant adopté.

Quelle est la définition de l’enfant adultérin ?

C’est l’enfant qui est issu d’une relation de fornication sans que leur relation soit entachée d’ambiguïté (voir ci-dessous).

Qu’est-ce l’enfant d’al-moulâ‘anah (ولد الملاعنة) ?

Etymologiquement, al-moulâ‘anah «الملاعنة» ou al-moubâhalah «المباهلة» c’est le fait que deux personnes invoquent la malédiction d’Allâh sur celle des deux qui a menti.Juridiquement, al-moulâ‘anah c’est le serment d’un mari pour attester que son épouse a commis l’adultère ou que l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui ; et le serment de l’épouse de la non véracité de l’accusation de son conjoint.
Dans ce genre de situation, la filiation de l’enfant n’est pas rattachée au mari et on le considère comme l’enfant d’al-moulâ‘anah «ولد الملاعنة».
Cet enfant n’est pas considéré comme un enfant issu de la fornication puisque rien ne prouve qu’il le soit véritablement. Le serment du mari le préserve de la sentence d’al-qadf (calomnie de fornication sanctionnée de 80 coups de fouet) et celui de l’épouse la préserve de la sentence pénale pour la fornication.
La filiation de l’enfant d’al-moulâ‘anah est alors rattachée à la mère, et l’enfant n’est pas soumis aux mêmes décrets que celui de la fornication. Leur point commun est qu’ils sont tous deux rattachés à leurs mères.

Qu’est-ce qu’un enfant de l’ambiguïté (ولد الشُّـبهة) ?

Etymologiquement, le mot «الشُّـبهة» signifie la non distinction entre deux choses qui sont ressemblantes.
Juridiquement, ce mot signifie la non-distinction entre le licite et l’illicite.
En l’espèce, l’ambiguïté concerne la relation sexuelle entre un homme et une femme qui pensaient qu’ils agissaient dans un cadre licite (cas d’un mariage dont les conditions n’étaient pas toutes respectées). L’enfant de l’ambiguïté c’est l’enfant né d’une t elle relation.

Où réside la différence entre l’enfant de l’ambiguïté et celui de fornication ?

Dans le cas de l’enfant de l’ambiguïté, le rapport sexuel entre ses parents n’est pas explicitement illicite. Leur erreur entre dans le cadre du verset :

رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

« (…) Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.286.

De plus, l’Islam repousse les sentences pour ambiguïté conformément au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Da) où le Prophète dit : « Repoussez tant que vous pouvez les sentences pour ambiguïté », (rapporté par At-Tirmidhî).

L’enfant de l’ambiguïté est donc rattaché à son père et ne subit pas les lois appliquées à l’enfant issu de la fornication.

Quel cas fait-on de l’enfant abandonné (اللقيـط) ?

Etymologiquement, le verbe « لقط » signifie ramasser quelque chose par terre.
Juridiquement «اللقيط » est le nom donné à un enfant perdu ou abandonné de parents inconnus.
L’enfant abandonné est considéré comme légitime tant que l’on n’a pas la preuve qu’il est issu de la fornication. On ne lui applique donc pas les mêmes règlements que ceux de l’enfant issu de la fornication.

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Des prérogatives de l’enfant d’al-moulâ’anah et de celui issu de la fornication

Que risque une personne qui accuse un enfant d’al-moulâ’anah d’être issu de la fornication ?

   Selon les mâlikites, les châfi’ites et les hanbalites, on applique à l’accusateur la sentence d’al-qadf, sauf s’il ramène la preuve du bien fondé de son accusation.

De qui hérite l’enfant issu de la fornication ?

   L'enfant issu de la fornication est attaché à sa mère et non à son père biologique : il n'hérite donc pas du père, mais uniquement de sa mère et de la famille de celle-ci.

Le témoignage de l’enfant d’al-moulâ‘anah dans une affaire de fornication est-il acceptable ?

  Selon les mâlikites, son témoignage est agréé, contrairement à celui de l’enfant issu de la fornication.

Qu’est-ce la fiabilité de l’enfant issu de la fornication «عدالــة ولــــد الزنــــا» ?

   Etymologiquement, le mot «عدالــة » vient du verbe « عَدَلَ » qui signifie juger avec vérité et équité. L’homme « العَدْلُ » est celui dont on agréé la parole et le jugement.
Juridiquement le mot « العَدْلُ » ou « العدالة » (fiabilité) est attribué à celui qui s’écarte des grands péchés, qui accomplit les obligations religieuses, celui dont les bonnes œuvres prévalent sur les péchés, et celui dont le bien prépondère. Certains savants énoncent : « Celui dont on ne voit pas ce qui sèmera le doute sur sa personne. »

A partir de cette définition, n’est pas considéré comme fiable dans le témoignage : celui dont la pratique religieuse (صلاح الدين) n’est pas bonne (délaissement des obligations religieuses, désintéressement des sounan, accomplissement des grands péchés, insistance sur les petits péchés) ; celui dont l’honorabilité (المروءة) n’est pas avérée comme le non-respect des bonnes coutumes (choisir la danse comme métier, s’habiller bizarrement, dévoiler les secrets de son couple, entrer au bain public sans mi’zar, dévoiler du corps ce que les bonnes mœurs n’acceptent pas).

Le témoignage de l’enfant issu de la fornication est-il valide ?

   Oui, puisque l’Islam est la religion de la justice, de la miséricorde et de l’égalité, et que Dieu ne condamne pas l’innocent.
Dieu dit : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

   « (…) Nul ne commet le mal qu’à son propre détriment, et nul n’aura à assumer les fautes d’autrui (…) », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.164.

   Le Prophète a demandé à Al-Ghâmidiyya qui a avoué son adultère de retourner chez elle jusqu’à son accouchement ; et lorsqu’elle se présenta à lui après la naissance de son enfant, il lui ordonna de revenir une fois le nourrisson sevré. Le délai expiré et la pécheresse ayant réclamé le châtiment de sa faute, le Messager d’Allâh confia le parrainage de l’enfant à un Compagnon et appliqua enfin la peine capitale.

  ‘Omar Ibnou Al-Khattâb a conseillé aux musulmans de prendre soin de l’enfant de la fornication (Mosannaf Abdourrazzâk).

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L’enfant adultérin (روايته) peut-il rapporter des ahâdîth ?

   Etymologiquement, le mot (روى) signifie abreuver. On le dit donc pour celui qui ramène une information aux gens.
   Religieusement, le mot (الروايةُ) (transmission) signifie prendre une parole de celui qui l’a énoncée et la transmettre à autrui (تحمُّل الحديث وأداؤه).

   Les conditions requises pour le rapporteur d’un hadîth :

1. Qu’il soit juste (أن يكون عدلاً) : musulman loin de la perversité et de ce qui entache son honorabilité.

2. Qu’il maîtrise ce qu’il rapporte (أن يكون ضابطاً لما يروي) : il doit être éveillé et maîtriser ce qu’il rapporte soit par écrit, soit de mémoire. Au cas où il rapporte la signification de l’information, il doit connaître les nuances des mots utilisés (Ibnou As-Salâh).
Ces deux conditions n’ont aucun rapport avec le fait que le rapporteur soit un enfant issu de la fornication ou pas. D’ailleurs ceux qui ont réfuté la transmission des ahâdith par l’enfant issu de la fornication ne l’ont pas fait par remise en cause d’une des deux conditions.

L’enfant issu de la fornication (شهادته) peut-il avoir la qualité de témoin ?

   Etymologiquement la racine (شهد) signifie la présence, le savoir et l’information. Juridiquement, le mot (الشهادة) témoignage signifie :

1. témoigner avec vérité sur une vérité dans une assise de jugement.

2. informer un magistrat d’une vérité pour qu’il juge en connaissance de cette information. Le témoin donne l’information en disant « je témoigne de… » ou « j’étais témoin de… ».

L’enfant issu de la fornication peut être témoin s’il remplit les conditions suivantes :

1. L’Islam : on n’accepte pas le témoignage d’un non-musulman sur un croyant. Dieu dit : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

et aussi مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ

   « (…) À cet effet, choisissez deux témoins parmi vous de sexe masculin ou, à défaut, un homme et deux femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d’honorabilité, (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v. 282.

   Or, le non croyant ne rentre donc pas dans ces deux catégories. Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’on fait appel au témoignage d’un non musulman. Dieu dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 

   « Ô croyants ! Lorsque vous sentirez venir la mort, et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à deux témoins honorables, choisis parmi les vôtres ou parmi des étrangers, (…) », s.6, Al-Mâ’ida (La Table servie), v.106.

2. La puberté (البلـوغ) : on n’accepte pas le témoignage de l’enfant par peur qu’il ne maîtrise pas ce qu’il rapporte. Certains savants acceptent le témoignage d’un enfant sur d’autres enfants.

3. La liberté (الحريــة) : c’est l’avis des châfi’ites, des mâlikites et des hanafites. Les hanbalites n’émettent pas cette condition.

4. La raison (العقــل) : le témoignage des invalides mentaux n’est pas accepté.

5. La fiabilité (العدالــة) : bonne pratique religieuse et bonne honorabilité.

6. La vue (البصـر) : uniquement chez les hanafites, mais pas chez les autres écoles lorsqu’il s’agit du témoignage sur les paroles.

7. La parole (النطـق) : chez la majorité des écoles, mais les mâlikites ne l’exigent pas puisque la personne peut témoigner par écrit ou par gestes.

8. Inexistence d’une accusation grave (انتفاء التهمـة القويـة) : comme le témoignage d’un ennemi ou de quelqu’un qui cherche un intérêt personnel ou souhaite repousser un mal de sa personne.

L’enfant issu de la fornication peut-il témoigner dans toutes les affaires ?

   Dans une affaire de fornication, la majorité des écoles accepte le témoignage de l’enfant issu de la fornication dès que les conditions requises sont satisfaites (hanafites, châfi’ites, hanbalites et dhâhirites).

   Leurs preuves :

· Les textes scripturaires n’interdisent pas ce témoignage.

· Pourquoi accepter son témoignage dans d’autres affaires plus graves, comme l’assassinat, et pas dans une affaire de fornication ?

· Si on accepte le témoignage de l’enfant de deux mécréants, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte le témoignage de celui qui a forniqué après son repentir, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?

· Si on accepte sa transmission des ahâdîth, pourquoi ne pas accepter son témoignage dans une affaire de fornication ?

· Dieu dit : فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

« (…) Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. (…) », s.33 Al-Ahzâb (Les Coalisés), v.5.

Donc s’ils sont nos frères, ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Seule l’école mâlikite n’accepte pas le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans une affaire ayant trait à la fornication.

Ses preuves :

· L’enfant issu de la fornication pourrait souhaiter que le maximum de personnes soit comme lui pour estomper le complexe qu’il peut avoir. En effet, lorsque l’épreuve est générale, elle devient supportable ; et lorsqu’elle est rare et particulière, elle devient insupportable(المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا ندرت وخصت هالت).
‘Othmân Ibnou ‘Affâne aurait dit : « La fornicatrice espère toujours que les femmes commettent la fornication comme elle ».
Les mâlikites ont aussi refusé le témoignage de l’enfant de l’adultère concernant l’accusation dans l’honneur (al-qadf) et alli’ân, (اللعان).
Les opposants des mâlikites sur ce sujet réfutent le hadîth rapporté sur Othmân et réfutent cette preuve pour les raison précitées.

   Toutes les écoles s’accordent à accepter le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans toutes les autres affaires dès lors qu’il satisfait aux conditions requises.

Comment se définit le concept deالولاية (al-wilâya) en Islam ?

   Etymologiquement, le mot (الولاية) vient du verbe (ولي) qui signifie se rapprocher. Le mot (الولي) (tuteur) signifie celui qui aime, celui qui est proche, l’ami et l’allié. Il signifie aussi la gouvernance.
   Juridiquement, c’est la prise d’une responsabilité étatique pour gérer des affaires juridiques ou financières de la communauté musulmane, ou une partie de la communauté telle la khilafa. Deux responsabilités se dégagent : l’une dite générale (الولاية العامة), l’autre qualifiée de privée (الولايـة الخاصـة).

   La responsabilité générale se rapporte à l’intérêt général pour la communauté musulmane. Elle concerne la gestion des affaires religieuses et profanes des musulmans. Il s’agit de la succession du Prophète à la tête de la oumma. Elle comporte deux ramifications :

· La grande gouvernance (الإمامـة العظمى ) : c’est le fait de diriger l’Etat.

· La magistrature (ولاية القضـاء).

La responsabilité privée (الولايـة الخاصـة) comporte deux volets :

· La tutelle financière (ولاية المــال) : c’est le fait de gérer les biens d’un enfant ou d’un déficient mental (السفيه) à leur avantage jusqu’à ce qu’ils acquièrent la capacité de le gérer par eux-mêmes.

· La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) : c’est le fait d’être tuteur pour le mariage d’une femme ou d’une personne mentalement déficiente.

L’enfant issu de la fornication peut-il prétendre à la magistrature ?

Le rôle du magistrat consiste à exposer le décret religieux relatif à l’affaire en cours et à l’appliquer dans son jugement.Les jurisconsultes ont précisé les conditions à satisfaire pour être juge :

1 – L’Islam

2 – Le sens des responsabilités (التكليف) : la raison et la puberté

3 – La justice

4 – Ai-ijtihâd pour la majorité des écoles à l’exception des hanafites

5 – La liberté

6 - La masculinité (الذكورة) ; les hanafites ont autorisé le jugement d’une femme hormis pour les affaires comportant des sentences de châtiments corporels ou de la peine capitale (الحدود)

7 – Le manque des empêchements.

La majorité des savants autorise l’enfant issu de la fornication au poste de juge du moment qu’il remplit les conditions précitées. Toutefois, les mâlikites formulent trois opinions divergentes :

1 – Il peut être juge, mais ne tranche pas dans des affaires de fornication : avis de Sahnoûn (سحنون)

2 – Il peut être juge dans toutes les affaires : avis de Asbagh (أصبغ)

3 – Il ne peut être juge : avis d’Aboû Al-walîd Al-Bâjî (أبوالوليد الباجي)
La justification de ce dernier avis est que la magistrature est une fonction noble tout comme l’imamat et le juge doit être à l’abri de la calomnie et des insultes des gens.

  L’enfant issu de la fornication peut-il être tuteur dans les biens de la personne mentalement déficiente ?

Oui, conformément aux conditions requise pour ce type de tutelle :

1 – La justice

2 – La maturité (الرشد)

3 – L’Islam, exception faite du cas d’un père mécréant mais juste qui gère l’argent de son enfant.

La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) peut-elle être une prérogative de l’enfant issu de la fornication ?

Oui, si les conditions suivantes sont satisfaites :

1 – La liberté

2 - La masculinité sauf chez les hanafites.

3 – Etre de la même religion que la personne sous tutelle

4 – La raison (العقل)

5 – La puberté (البلوغ)

6 – La maturité (الرشد)

7 – La justice qui est une condition chez les châfi‘ites et les hanbalites, mais pas chez les mâlikites, les hanafites. Selon les mâlikites et les hanafites, la préférence est d’abord donnée au fils, ensuite au père, et enfin au plus proche.
Les hanafites ont permis à la femme d’être tutrice.
Pour les hanbalites, la préférence est donnée d’abord au père, ensuite au fils, et enfin au plus proche.
Les châfi’ites prohibent la tutelle du fils pour sa mère, sauf s’il est juge ou affranchisseur.

http://www.al-wassat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:decrets-sur-lenfant-de-la-fornication-&catid=57:etude-jurispridentielles&Itemid=169

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Le mariage civil est-il valide du point de vue de la Shari`ah ?

De façon générale, un mariage valide doit remplir certaines conditions telles que la publication, le paiement de la dot, le consentement des deux parties, l’accord du walî (le gardien de la femme) et la présence des témoins.

En ce qui concerne le mariage civil pratiqué dans les pays occidentaux, notons que si le contrat de mariage comprend toutes les conditions et qu’il n’y a aucune raison spécifique de l’interdire du point de vue la sharî'ah, alors il est valide et permet au couple de jouir de leurs droits conjugaux. Cependant, si l’un des deux conjoints est originaire d’un pays musulman, le contrat doit être effectué dans un pays musulman (ou enregistré auprès de son consulat à l’étranger) afin que les droits des deux personnes soient préservés, conformément à la sharî'ah.

À ce propos, Sheikh Faysal Mawlawî, président du Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche, affirme :

"Le mariage légal tel que pratiqué dans les pays occidentaux est islamiquement valide tant qu’il n’y a aucune raison du point de vue de la sharî’ah l’interdisant. Cela s’explique par le fait que la condition de base qui est l’accord des deux époux est présente dans le cas d’un mariage civil. De même, ce mariage implique généralement une publication. Concernant la condition des deux témoins, elle est, selon certaines écoles, requise dans le but de s’assurer que le mariage est rendu public, ce qui est le cas dans un mariage civil. Quant à l’accord du walî, il fait l’objet de divergences au sein des écoles de jurisprudence.

Ainsi, la seule condition qui invaliderait un mariage civil en occident est l’existence de toute raison interdisant le mariage du point de vue de la sharî'ah. A titre d’exemple, un musulman ne peut pas épouser sa sœur de lait bien que cela soit permis par les lois européennes. De la même façon, une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive, bien que tout type de mariage inter-religieux soit autorisé par les lois occidentales. Ainsi, si un mariage est contracté entre un musulman et sa sœur de lait dans un pays occidental, ce mariage n’est pas valide du point de vue de la sharî'ah puisqu’il existe un interdit allant à l’encontre de ce mariage ; il est donc illicite pour les deux partenaires d’avoir des relations intimes.

Lorsqu’au plan de la sharî'ah, il n’y a aucun interdit s’y opposant, le mariage effectué dans un pays occidental est considéré comme valide au regard de la shari’ah et peut être accepté par les tribunaux des pays musulmans. Cela concerne plus particulièrement les couples musulmans de nationalité ou d’origine européenne. Cependant, si l’un d’entre eux ou les deux possèdent la nationalité d’un pays musulman, ils doivent effectuer le contrat de mariage dans un pays musulman (ou l’enregistrer auprès du consulat afin que le mariage soit reconnu à l’étranger). Si, cependant, ils effectuent le contrat de mariage dans un pays non-musulman, le mariage est toujours valide tant qu’aucun interdit ne s’y oppose du point de vue de la sharî'ah mais ils commettront un péché en ne s’adressant pas à la justice d’un pays musulman et en acceptant d’appliquer les lois non-islamiques à la place.

Les raisons prohibant le mariage du point de vue de la sharî'ah sont les suivantes :

Lorsque la femme fait partie des femmes interdites en mariage dont la mère, la sœur, la fille, les tantes paternelles ou maternelles. [1]

Un musulman ne peut non plus épouser sa mère de lait ni sa sœur de lait.

Un musulman n’est pas autorisé à épouser une femme mariée ou une femme veuve ou divorcée qui observe toujours sa période de viduité, le mariage étant possible uniquement après cette période.

Un musulman n’est pas autorisé à être marié à plus de quatre femmes à la fois, ni de se marier avec deux sœurs en même temps, ni de se marier avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle en même temps.

Une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman et un homme musulman ne peut pas épouser une non-musulmane autre que chrétienne ou juive."

Allâh le Très-Haut sait mieux.

P.-S.
Traduit de l’anglais de la banque de Fatwâ de Islamonline.net
Notes
[1] Ces relations étant complètement symétriques, on peut bien entendu les transposer en leurs équivalents masculins : une femme ne peut épouser son père, son frère, son fils etc. 

http://www.islamophile.org/spip/Le-mariage-civil-est-il-valide-du.html

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L’amour pour la patrie fait-il partie de la Foi ?

 "L’amour pour la patrie fait partie de la Foi". Est-ce un récit authentique et qui l’a rapporté, le sens du hadith est-il bon ?.

Al ‘ajlouni dit dans le livre ‘’ Kachf Al Khafa ’’ : « houbou al watan mina al iman - L’amour pour la patrie fait partie de la Foi ». As-Saghani dit qu’il est inventé.

Il a dit dans « Al Qassa_id » : ‘’je n’en ai pas entendu parler’’, le sens du hadith est bon, ‘’Al Qari’’ réplique en disant (sur le propos – le sens du hadith est bon), que : ce n’est pas conciliable d’aimer sa patrie avec la Foi. Il ajoute aussi la parole d’Allah : « [04/66] Si Nous leur avions prescrit ceci : "Tuez-vous vous-mêmes", ou "Sortez de vos demeures",…» [Jusque la fin du verset] ce verset montre qu’ils aimaient leur patrie sans que la Foi pénètre [leur poitrine]… [leur] ici désigne les hypocrites.

Par contre, il (Al ‘ajlouni) a été confortée par d’autres sur le fait que dans ses paroles n’apparaît pas « n’aime sa patrie qu’un croyant » ; Il y est plutôt dit que « l’amour pour la patrie ne contredit pas la Foi ».

Ce qu’on peut mieux comprendre du sens de ce hadith, apparemment, si on suppose qu’il est authentique, que la patrie dans ce cas peut signifier le Paradis, [c'est-à-dire] que c’est la première résidence de notre père Adam ou bien alors la Mecque (Mekka), car c’est Oumm Al Qura et la Qibla pour le monde entier. Il se peut aussi que se soit [l’endroit où vivent les proches…]… […].

Al Albani (Qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit dans le livre « Silsilat Al Ahadith Ad-Da’ifa » : « houbou al watan mina al iman - L’amour pour la patrie fait partie de la Foi » est un hadith inventé (mawdou’) , comme l’a dit As-Saghani et d’autres et le sens de ce hadith est incorrect car l’amour pour la patrie est identique à l’amour pour soi-même [nafs], pour l’argent et ce qui est semblable… [enfin]tout ce qui pousse la personne vers l’aversion. On ne peut pas dire de cela que c’est un bon [sentiment], ni même que cela fait parti des engagements de la Foi, ne voyez vous pas que tous les individus sont tous réunis dans cet amour et qu’il n’y aucune différence entre les croyants parmi eux et les mécréants d’entres eux. Et Allah sait mieux.

Source : www.al-islam.com
Fatawa de Sheikh ‘Abd Allah Ibn 'Abd Al ‘Aziz Ibn 'Uqayl (Qu'Allah le préserve)
Ministère des Affaires Islamiques, des Waqfs, de l’Appel et de l’Orientation
Traduction rapprochée : par AbuKhadidja Al Djazairy

http://www.alghourabaa.com/

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Faire le sermon du vendredi dans une autre langue que l’arabe

Les hanafites soutiennent qu’il est permis de donner le sermon dans une autre langue que l’arabe que l’auditoire soit arabe ou non. Cependant, la majorité des juristes musulmans pensent qu’une des conditions requises pour le sermon du vendredi est qu’il soit donné en arabe.

Les malékites affirment que le sermon doit être donné en arabe, et qu’il n’est pas permis de le faire dans une autre langue, même si l’auditoire n’est pas arabophone.

Les hanbalites, quant à eux, disent que si le prédicateur est arabophone, alors le sermon doit être donné en arabe. Sinon, il lui est permis de le faire dans n’importe quelle autre langue qu’il maîtrise, que l’auditoire soit arabophone ou non. Dans tous les cas, les versets coraniques doivent être récités en arabe.

Les shaféites basent leur avis sur ce point, stipulant qu’une des conditions du sermon du vendredi est qu’il soit prononcé en arabe. Ceci s’applique lorsque l’auditoire est arabophone. Dans le cas contraire, l’imam n’est pas tenu de donner le sermon en arabe. Il peut parler dans sa propre langue mais les versets coraniques doivent être récités en arabe.

Sheikh Jâd Al-Haqq ajoute qu’étant donné que le but du sermon du vendredi est d’exhorter les gens, la priorité va à l’opinion d’Abû Hanifah autorisant l’usage d’une langue autre que l’arabe. Cela est plus en accord avec la nature et le but de l’assemblée.

Si toutefois on souhaite suivre l’opinion de la majorité des juristes, une autre alternative peut-être proposée. L’Imam peut donner les deux parties du sermon du vendredi en arabe, suivies d’une traduction pour chacune d’entre elles dans la langue de l’auditoire. De cette manière, comme l’a souligné Sheikh Jâd Al-Haqq, le message parvient à l’ensemble de l’auditoire sans aller à l’encontre des règles juridiques (de donner le sermon en arabe) et en réalisant l’objectif de guider les fidèles en prêchant dans leur langue maternelle.

Allah le Tout-puissant sait mieux.

P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site islamonline.net

http://www.islamophile.org/spip/Faire-le-sermon-du-vendredi-dans.html

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