"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Le terme "La Sécurité Sociale", dans le sens moderne, signifie, les programmes et les projets communiqués par la loi, afin d'assurer la sécurité économique et le bien-être social de l'individu et de sa famille. Les systèmes de sécurité sociale varient de pays en pays, d'époque en époque, de nation en nation et de système économique en système économique, mais, en général, ils assurent le bien-être des vieillards, des veuves, des orphelins, des handicapés, des chômeurs, et incluent aussi une certaine provision pour les soins médicaux. Les principaux moyens de procurer les avantages sus-mentionnés de la sécurité sociale sont: l'assurance sociale, l'assistance pubique et le service public. Il est devenu le but de chaque Etat moderne de maintenir un système solide de sécurité sociale pour son peuple.
Le terme "sécurité sociale" tira son orîgine des Etats Unis dans la première moitié du 20ème siècle, mais son histoire et ses besoins sont aussi vieux que celles de l'homme. Le but d'établir un bon système de sécurité sociale a toujours reçu une grande attention de la part de l'individu et de la communauté. Plusieurs tentatives ont été faites afin d'atteindre ce but tant désiré, mais elles ont été toutes, soit des échecs en entier, ou ont été des réussites partielles, mais nul n'a pu trouver une solution équitable et balancée pour ce besoin étendu. Ces tentatives étaient orientées à la fois religieusement et temporellement. Les tentatives religieuses étaient faites par l'Hindoutisme, le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam. Mais toutes ces tentatives, à l'exception de celle de l'Islam, n'ont pu développer un système efficace pour la sécurité sociale. C'est seulement l'Islam qui a en sa possession un système équitable et balancé de sécurité sociale.
De l'autre côté, il y a des systèmes de sécurité sociale, qui sont allés d'un bout à l'autre et ont perdu leur équilibre. Soit que ces systèmes sont allés trop loin en protégeant les droits de l'individu et ont ignoré complètement le bien total de la société, soit ils ont détruit totalentent les droits des individus à l'égard de la société.
Voyons maintenant les systèmes de sécurité sociale dans ces deux systèmes économiques: le système capitaliste et le système socialiste.
LE SYSTEME CAPITALISTE
Dans le système capitaliste la sécurité sociale est maintenue par l'Etat et le rôle de la société, à cet égard, est limité à seulement, se grouper en des organisations. Le foyer, la famille, les parents, et les voisins, qui sont Les fondements principaux d'un système victorieux et naturel d'une sécurité sociale, ont été relégués au second plan. Les principes fondamentaux sur lesquelles le capitalisme est fondé ne préparent pas la société pour cette noble cause, mais ils créent plutôt un mauvais penchant dans la société. Ces principes sont: une compétition libre et sans contrainte, la liberté dans les affaires, et la liberté de dépenser; tous basés sur les intérêts et sur les motifs des bénéfices excessifs, et alors cette situation crée une distribution inéquitable de la richesse et divise la société en des "possesseurs" et en des "non possesseurs".
Sous le système capitaliste seul un système de la sécurités sociale opéré par l'Etat peut fonctionner. Ainsi l'Etat fait les arrangements nécessaires pour la securité sociale de son peuple. Les systèmes de sécurités sociale en opération dans quelques uns de ces Etats capitalistes (c a d les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la France, etc.) se composent de la pension de vieillesse, l'assurance des handicapés, l'assurance des chômeurs, l'assistance publique, les services de la santé et du bien-être, la compensation des travailleurs, l'assurance sociale pour les groupes sociaux, l'assurance de la santé (le soin médical), et les autres indemnités, telles que les bénéfices pour le chômage, les bénéfices maternels, la pension de la veuve, la pension de retraite, etc.
LE SYSTEME SOCIALISTE
Sous l'ordre socialiste-communiste, la sécurité sociale est la responsabilité de l'Etat, et aucun effort individuel ou privé, à cet effet, n'est permis. Tous les citoyens sont considérés comme les serviteurs de l'Etat qui vont à la rencontre de leurs nécessités dans la vie. La sécurité sociale dans une économie socialiste, peut être résumée ainsi:
- Chaque citoyen de l'Etat est pourvu de ses nécessités de base de la vie, c.à.d., deux repas par jour, quelques vêtements, un abri, et les traitements médicaux. En retour, on demande à chaque individu de travailler pour ses mérites et ses expériences.
- Chaque individu ayant un esprit sain et un corps solide, est employé (mais quoi qu'il fasse, il le fait pour l'Etat) et les invalides (s'ils sont permis d'avoir une existence), sont pris en charge par l'Etat.
Mais ce système est très coûteux pour l'individu qui a fait le sacrifice de sa liberté, de sa pensée, de sa voix et de son association et a renoncé à son droit légal de propriété à l'égard de cette modeste sorte d'assurance sociale. Ce système de sécurité sociale n'est pas naturel pour l'homme parce qu'il est une négation complète de son objectif et de sa personnalité. Il est privé de sa liberté d'agir et de penser; il est un esclave qui est entraîné par force vers un système dictatorial. Il doit accepter cette forme de sécurité sociale, qu'il l'aime ou non, et doit travailler pour la communauté. Il est une machine qui est huilée pour travailler.
Ce système de sécurité sociale est entrepris surtout pour l'accomplissement des objectifs économiques de l'Etat au lieu de l'assurance sociale. En outre, ce système de sécurité sociale tranche les racines mêmes du système familial dans son ensemble qui est d'ailleurs en lui-même une organisation paisible et heureuse de sécurité sociale dans le secteur privé. Les bonnes relations parmi les différents membres de la même famille sont détruites. Chaque membre d'une telle famille se sent isolé, et éventuellement pense que chaque autre membre de la famille est un espion du gouvernement.
LE SYSTEME ISLAMIQUE
Le système de la sécurité sociale envisagé par l'islam comporte deux secteurs: (i) Le secteur privé et (ii) le secteur gouvernemental.
Le Secteur Privé: Ce secteur est dirigé par la société musulmane sans l'aide de l'Etat islamique. Ses institutions et ses membres travaillent eux-mêmes car l'islam les obligent légalement et moralement à le faire; et l'Etat islamique intervient seulement quand il est nécessaire. Ce secteur est comparativement plus important parce qu'il constitue l'infrastructure de la sécurité sociale, proposée par l'islam.
Les institutions principales de ce secteur sont: le foyer, la famille, le voisinage, la tutelle, I'administration, la défense de l'exécution etc. L'islam a prescrit plusieurs mesures pour le maintien, de ce secteur comme la loi sur l'héritage, la tutelle, les parents, I'expiation en terme de monnaie, de testament, le sadaqat-Ul-Fitr, etc. Et les mesures qui sont interdites sont: I'interdiction des intérêts, la concentration de la richesse, l'accumulation et le marché noir, etc; tandis que les mesures facultatives sont: "Sadaqatul alNaflia" (la charité facultative), les dettes sans intérêts, la donation, les prêts, les obligations civiques, etc.
Le système islamique de la sécurité sociale pour le secteur privé est bâti sur les citations suivantes du Glorieux Qur'an et sur les traditions qui nous donnent une perspective profonde de l'esprit du système islamique sur l'assurance sociale.
"Vous devez user de bonté envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le client qui est votre allié et celui qui vous est étranger." (4: 36)
Selon Abu Saeed Khudri, le Saint Prophète (pssl) dit, un jour: "Celui, dont les moyens et les ressources sont plus que ses besoins essentiels, doit donner l'excès aux pauvres". Le narrateur dit que le Saint Prophète (pssl), faisait mention de tant de choses, dont la possession, après avoir satisfait les besoins essentiels n'étaît pas permise et tous, ceux présents, sentirent que personne n'avait le droit d'avoir un surplus en quelque matière que ce soit.
Le Calife Umar (RA), durant la dernière année de son Califat avait dît que s'il avait connu auparavant ce qu'il savait maintenant, il aurait distribué immédiatement le surplus de la richesse des riches aux pauvres et aux nécessiteux.
Le Calife Ali (RA) a dit: "Allah a imposé une obligation sur les riches de servir les besoins des pauvres. Si malgré cette obligation les personnes pauvres continuent à être mal nourries et mal vêtues, ou vivent dans une détresse économique, ce sera seulement parce que les riches n'accomplissent pas le devoir qui leur fut dicté par Allah. Conséquemment, Allah les questionnera le Jour du Jugement et les donnera la punition appropriée.
Le Secteur Gouvernemental: L'Etat islamique est responsable de la provision d'un salaire de subsistance ou d'un secours quelconque à chaque individu, qu'il soit musulman ou non-musulman. A ce propos, il s'engage dans une double responsabilité.
Premièrement, il aura à réformer le secteur privé de la sécurité sociale (qui est sous la responsabilité de la société musulmane) et deuxièmement, il fera quelques arrangements nécessaires dans son propre secteur, se chargera de quelques institutions particulières et introduira une législation dynamique et spéciale, en se basant sur la Shariah, pour la sécurité sociale de ses citoyens.
Pour le déroulement sain du système islamique de la sécurité sociale dans le secteur privé, l'Etat Islamique ne peut et ne pourra permettre que les activités économiques suivent leurs propres cours, indifférentes aux valeurs morales, permettant ainsi à la vie économique d'aller à l'encontre des intérêts communs de la société. Afin d'assurer la justice sociale à travers une distribition équitable et profitable de la richesse, l'Etat islamique allouera les fonctions suivantes au secteur privé:
* L'exécution des lois islamiques sur le personnel.
* L'exécution de la loi islamique sur le Travail.
* La prohibition des moyens illicites de I'acquisition et de l'accumulation de la richesse.
* Une limitation du bien privé.
* La prohibition de l'usure et de la spéculation dans le commerce
* La prohibition d'une vie fastueuse et luxueuse.
* L'éradication de la mendicité comme profession, etc.
L'Etat islamique est susceptibIe de répondre à AIlah de la sécurite sociale des citoyens indépendamment de leur classe ou de Ieur croyance. Il a la responsabilite de leur fournir les nécessités de base de la vie afin de leur permettre de mener un vie complètement paisible. Le Saint Prophete (pssl) a parlé de la responsabilite de I'Etat à cet égard en ces mots:
"chacun d'entre vous est responsable (de certaines personnes ou certaines choses), et il sera questionné sur sa responsabilité, ainsi l'Ameer (le Chef de l'Etat) est responsable de (la sécurité sociale de) son peuple et il en est responsable (devant Allah, le Jour du Jugement); le père est responsable du maintien et de l'entraînement moral de ses enfants et de sa femme et il sera questionné sur cette responsabilité."
LA RESPONSABILITE DE L'ETAT
Cette tradition montre que la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne la sécurité sociale de ses citoyens est égale à la responsabilité exercée par un père sur ses enfants. Comme le père est moralement et légalement responsable du bien-être et du maintien de sa famille, l'Etat est responsable également de ses citoyens. Si un Etat n'accomplit pas son devoir à cet égard, et si le niveau de vie tombe au-dessous du minimum et que "la dignité de l'homme" est en danger, dans ce cas précis on ne peut pas parler de cet Etat comme un "Etat Islamique".
L'Etat islamique est enjoint à accomplir les devoirs suivants pour assurer la sécurité sociale à l'égard de ses habitants:
* Il ne doit pas laisser accentuer un fossé entre les riches et les pauvres au dela des limites naturelles; et s'il en est ainsi, I'Etat doit prendre des mesures nécessaires pour la resserrer à des limites équitables et naturelles; parce que dans un Etat islamique le luxe et la privation des nécessités de base de la vie ne peuvent marcher main dans la main. Il ne tolérera jamais l'écoulement d'un excès de biens dans les poches de quelques gens, de manière à engendrer une pauvreté étendue.
* Il utilisera toutes les ressources économiques dans sa juridiction, fournissant ainsi à tous ses habitants des occasions adéquates pour gagner leur vie.
* Il ne permettra à aucun individu d'occuper et d'exploiter les ressources économiques primaires, et empêcher aux autres de jouir des nécessités de la vie. Dans sa juridiction, chaque citoyen ayant un esprit sain et un corps solide aura I'occasion de gagner sa vie on utilisant toutes les ressources de production. Tous les gens sont égaux à l'égard des nécessités de base de la vie, ainsi, tous ont le même droit de bénéficier des moyens primaires de production.
Ainsi, l'Etat islamique assurera les nécessités de base à tous ses habitants. L'Etat islamique accordera à chaque citoyen les droits constitutitionnels suivants:
(1) Aussi Iongtemps qu'une personne est physiquement et mentalement prête à travailler, on doit lui offrir un métier selon ses capacités et ses besoins. L'obligation de l'Etat à trouver du travail pour chacune de ces personnes est accentuée par la tradition suivante:
Un homme vint trouver le Saint Prophète (pssl), et lui demanda de lui trouver quelque chose qui pourrait le soutenir et lui faire vivre. Le Prophète (pssl), lui donna une corde et une hache, et lui conseilla d'aller dans la forêt où il y avait du bois, et lui demanda de vendre ce bois, ainsi l'argent qu'il gagnerait quand il vendrait ce bois, lui procurait certainement son pain. Il demanda aussi à l'homme de venir rapporter ses progrès."
Cette tradition rapporte les principaux faits suivants:
(a) Comme un chef d'Etat, le Prophète (pssl) assuma la responsabilité de trouver du travail pour tous les citoyens dans les circonstances qui prévalaient. (b) Le Prophète (pssl) mit l'emphase sur son sens de responsabilité quand il conseilla à l'homme de venir rapporter ses progrès.
(2) Pour le travail dont il est chargé, la personne doit tout d'abord être entraîné
(3) En cas de maladie, l'Etat sera responsable de son traitement médical.
(4) Si quelqu'un est handicapé et peut pas gagner sa vie, ou si une femme devient veuve, ou si des enfants deviennent des orphelins, ou si quelqu'un reste sans emploi en raison d'un chômage, dans tous ces cas I'Etat est responsable de se charger de tous leurs besoins.
Ce système de sécurité sociale était en fonction durant la période de Saint Prophète (pssl), et les Califes qui suivaient la ligne convenable pendant les premières années de l'Islam. Un recensement attentif fut introduit, chaque personne ayant fait une entrée afin de faciliter le travail et assurer que chacun était pourvu des moyens pour les nécessités de la vie. Même les écrivains européens admettent que le Calife Umar (qu'Allah soit content de lui) était le premier chef qui maintenait des registres qui montraient le nombre et les besoins des gens, permettant, ainsi, à l'Etat d'acquitter de ses devoirs envers le public efficacement.
LES NOUVELLES INSTITUTIONS
Afin que l'Etat islamique accomplisse sa responsabilité, pour une assurance sociale, il établira un ministère équipé pour la sécurité sociale. La fonction de ce ministère sera la collection de la Zakate et les autres taxes islamiques, et de leurs déboursements à leurs bénéficiaires, et aussi d'ériger des institutions pour la sécurité sociale, par exemple: des centres d'entraînement pour élever les enfants, des maisons pour les invalides, des maisons de convives, des orphelinats, des dispensaires gratuits, des déboursements aux clergés et des centres pour les aides financières etc.
Le ministère ouvrira ses bureaux dans le centre, dans les provinces et dans les districts où les riches seront conseillés de déposer leur Zakate et les autres taxes pour la sécurité sociale durant un mois spécifique; pour la collection du Ushr' (la dîme) et les taxes de la sécurité sociale, la méthode annuelle peut être adoptée.
En ce qui concerne l'administration de ce ministère, la personne qui serait en charge doit être un expert de la loi islamique et doit posséder une connaisance pratique sur le bien-être social, le service social et les plans et les procédures de la sécurité sociale. Les officiers exécutifs de ce ministère doivent avoir une connaisance solide sur le modèle islamique des finances publiques et doivent être sélectionnés à travers la commission pour le service public, dont les membres doivent aussi être des experts dans les domaines de la jurisprudence, de l'économie et de l'administration publique islamique.
LE FONDS DE LA SECURITE SOCIALE
Ce ministère établira un "Fonds pour la Sécurité Sociale". Une institution financière, ouvrira ses bureaux dans tous les quartiers généraux de chaque grande cité. Ces bureaux recevront des taxes de la sécurité sociale, et des donations, etc.
Ce fonds maintiendra le registre des revenus et des dépenses annuelles. Dans chaque bureau établi pour ce fonds de sécurité sociale il y aura un registre séparé pour les revenus de chaque revenu différent (par exemple I'Ushr) et sa distribution; et les revenus ainsi collectés sont ventilés selon les dépenses prescrite par l'Islam.
LES DONNEURS DE CE FONDS
Les source de ce fonds seront:
(1) Waqf.
(2) Zakate (le droit des pauvres)
(3) Ushr (la dîme).
(4) Khurns (1/5).
(5) Les Mines
(6) Les trésors.
(7) Les propriétés des défunts.
(8) Dharaeb (les taxes d'urgences).
Les assujettis ou donateurs apporteront de grosses sommes d'argent qui serviront, non seulement, à faire face aux nécessités principales des pauvres, mais qui seront aussi pour eux l'assurance d'une existence raisonnable.
CONCLUSION
(I) Le système islamique pour la sécurité sociale est en accord avec la nature de l'homme tandis que ceux du communisme et du capitalisme sont dénaturés.
(2) Il place ses fondements sur la liberté l'égalité de l'homme, la fraternité, l'amitié et la justice, tandis que le capitalisme divise la société en "possesseurs" et en "non-possesseurs" et le communisme essaye de placer chaque individu dans un moule.
(3) Il n'exerce aucune pression, menace, ni aucune contrainte, mais il convainc I'homme que ces principes assurent le bonheur dans ce monde et la bénédiction d'AIlah dans l'Au-delà, tandis que le système de sécurité sociale du communisme supprime tout d'abord l'individu et ensuite le place dans une mosaique totalitaire; et le capitaliste se pervertit dans un ultra-libéralisme.
(4) La spécialité du système islamique de la sécurite sociale prend en compte des facteurs importants de l'existence, accompagnés d'une paix complète de l'esprit et la sensation de sécurité. C'est une conception que les systèmes de sécurité sociale modernes ne pourront jamais atteindre. Le Glorieux Qur'an nous parle de cette réalité en ces mots suivants:
"Qu'ils adorent le seigneur de cette Maison; Il les a nourris; Il les a préservés de la famine; Il les a délivrés de la peur."
(106: 3-4)
Cette noble fin, dans le système islamique pour la sécurité sociale, est atteinte par l'Etat islamique.
Pour résumer, nous pouvons dire et ceci sans nul doute, que les systèmes de sécurité sociale de ces deux blocs majeurs, c.à.d., le capitalisme et le communisme, ont quelques effets positifs en ce qui concerne le côté matérialiste de la vie; mais ils ont complètement échoué spirituellement, la facette la plus importante de la vie: tandis que le système islamique pour la sécurité sociale assure un équilibre sur ce plan. C'est un système réalisable qui peut tirer l'humanité du gâchis présent. Le monde, réalisera, tôt ou tard, la valeur de ce système de sécurité sociale et l'adoptera même s'il n'embrassera pas l'islam formellement.
PATEL I.
Nous savons que tous les jours du ramadan sont une bénédiction et souhaitons ne rien en manquer en termes de jeûne et de prière. À cette fin, serions-nous autorisées à prendre une pilule permettant de retarder les règles, vu que cela ne semble pas avoir de conséquences néfastes sur la santé ?
Les musulmans considèrent de manière unanime que la femme musulmane ayant ses règles est dispensée de jeûne pendant le mois de ramadan, à charge pour elle de rattraper les jours manqués ultérieurement. Il s’agit d’un allègement et d’une miséricorde envers la femme car les menstrues entraînent une fatigue physique et nerveuse. C’est pourquoi la femme ayant ses règles a l’obligation — on ne lui laisse pas le choix — de rompre le jeûne. Si malgré tout elle jeûnait, son jeûne n’est pas accepté et ne la décharge de son obligation. Elle devra compenser le jeûne correspondant à ses jours de règles ultérieurement. Telle est la coutume depuis le temps des Mères des Croyants et des femmes Compagnons — que Dieu les agrée — et des générations de femmes qui les ont suivies avec piété. Il n’y a donc aucun mal à ce que la femme musulmane qui a ses règles ne jeûne pas pendant le ramadan et qu’elle rattrape les jours manqués par la suite, comme cela est rapporté de la part de 'Â’ishah : « On nous ordonnait de rattraper le jeûne mais pas la prière. » [1]
Personnellement, je préfère laisser les choses suivre leur cours en harmonie avec la nature et avec la tradition. Puisque les règles relèvent de l’ordre naturel des choses, que les choses restent fidèles à la nature que Dieu — Exalté soit-Il — a créée. Si toutefois il existe un type de pilules ou de médicaments que les femmes peuvent prendre pour retarder les règles, comme c’est le cas avec certaines pilules contraceptives, et que certaines femmes veulent en user pour différer leurs règles et ne pas avoir à rompre le jeûne pendant le ramadan, alors il n’y a pas de mal en cela, à condition qu’elles s’assurent au préalable que cela ne nuit pas à leur santé, en consultant un spécialiste. Autrement dit, elles doivent consulter un médecin pour s’assurer de l’inocuité de ces pilules. Si l’inocuité des pilules est certaine, si la femme en prend et que ses règles s’en trouvent différées et si dans ces conditions elle accomplit le jeûne sans interruption, alors son jeûne sera accepté par la volonté de Dieu.
Et Dieu est le plus savant.
P.-S.
Traduit de l’arabe du site islamonline.net.
Notes
[1] Rapporté par Al-Bukhârî.
http://www.islamophile.org/spip/Prendre-la-pilule-pour-retarder.html
Définition:
Linguistiquement, « Al-Louqata» renvoie à tout ce qui est trouvé et ramassé sur le sol. L'imam Ibn Qoudama, un érudit musulman, la définit comme étant: « Un bien que son propriétaire perd et qu’une tierce personne trouve et prend (pour le mettre à l’abri).»
Validité juridique
Les savants musulmans divergent quant à la règle :
Les juristes hanafites et chafiites soutiennent qu'il est préférable de prendre l’objet perdu car un musulman a le devoir de préserver la propriété de son frère musulman, comme en témoigne la parole du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) quand il fut interrogé sur Al-Louqata: « Renseigne bien sur la sacoche et ses attaches puis annonce cela durant une année. Si elle n’est pas reconnue, utilise-la en la considérant comme un dépôt qui t’est confié une ‘’Amana’’. Si jamais son propriétaire se présente remets-la-lui. » [Al-Boukhari et Mouslim]
Selon les juristes malékites et hanbalites, c'est un acte ‘’Makrouh’’ (abhorré) de prendre un objet perdu. C'est aussi l'avis des deux Compagnons du Prophète, , Ibn Omar et d’Ibn Abbas. Ils ont soutenu que, en ramassant les objets perdus, on utilise quelque chose qui est considérée comme illégale. Ils ont également affirmé que celui qui les ramasse ne sera pas en mesure d'entreprendre son devoir efficacement à ce sujet, c’est-à-dire faire l’annonce publique, préserver l’objet et le rendre à son propriétaire.
Les règles concernant sa responsabilité
L’objet trouvé est comme un dépôt confié à la personne qui l’a trouvé, elle est considérée responsable si elle en abuse. Elle est également considérée responsable si elle le donne à quelqu'un sans la permission d'un juge.
Si l’objet se détériore alorsqu’il est encore en possession de celui qui l’a trouvé et après que celui-ci ait annoncé publiquement sa découverte (et ait demandé aux gens de le faire savoir à son propriétaire légitime), alors il n'est pas considéré responsable du dommage, car il s'est porté volontaire pour le garder en sécurité.
Les hadiths (déclarations prophétiques) à ce sujet sont très clairs. Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit dans le hadith cité ci-dessus : « … mais gardez-la avec vous comme une ‘’Amana’’ (un dépôt)… »
Types d'Al-Louqata
1/ Si c'est un animal : celui qui le trouve doit juger s'il est capable de le protéger ou non (si l’animal est en sécurité ou non) ?
S’il en est capable, alors il n'est pas autorisé à l'emporter. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur le jugement islamique concernant le chameau perdu, il répondit (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) : « Ce n’est pas votre problème. Laissez-le, car il a des pieds et une réserve d’eau, il trouvera de quoi manger et de quoi boire jusqu'à ce que son propriétaire le trouve.» [Al-Boukhari]
Toutefois, si l'animal est perdu et n'est pas en mesure de se protéger, comme un mouton, un chameau malade ou un cheval ayant une jambe cassée, celui qui le trouve est autorisé à le prendre. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur la brebis perdue, il répondit : « Prenez-la, car elle est soit pour vous, soit pour votre frère (son propriétaire) ou pour le loup. » [Al-Boukhari]
2/ Pour les autres biens perdus (non animal) comme l'argent d'un propriétaire inconnu, on doit considérer les règles suivantes :
- Le règlement qui régit les objets de petite valeur :
Pour les objets de petite valeur ou de peu de valeur, comme une miche de pain, un journal, une datte ou quoique soit que les gens en général ne déclarent pas avoir perdu, selon la coutume prédominante, la personne qui trouve un tel objet est autorisé à le considérer comme sien sans l’annoncer publiquement. Elle est également autorisé à l’utiliser. Djaber Ibn Abdallahqui fut un des Compagnons du Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam), a dit : «Le Messager d'Allah nous a permis d'utiliser (les objets sans grande valeur comme) la tige, le fouet et la corde que nous l'avons trouvés. » [Al-Boukhari et Mouslim]
-Annoncer publiquement la perte de l’objet :
a) Si une personne trouve un objet, elle doit se familiariser avec les caractéristiques qui le distinguent de tous les objets similaires. Cela lui permettra d'identifier le titulaire de l’objet : s'il quelqu’un vient le revendiquer il lui posera des questions sur ses traits distinctifs.
b) S'il connait ses traits distinctifs, il doit l'annoncer dans les lieux publics, les marchés et en dehors des mosquées mais pas à l’intérieur de ces dernières, car cela est considéré comme un acte abhorré. Il devra ensuite attendre un an.
Comment doit-être indemnisé celui qui a trouvé l’objet pour avoir fait l'annonce de la découverte de l’objet, pour en avoir pris soin et pour les dépenses d'entretien ?
Les juristes hanafites et hanbalites soutiennent que celui qui trouve un objet doit être dédommagé pour ses dépenses.
L'Imam Malek a dit : «Le propriétaire a deux options : soit il réclame son bien à la personne qui l’a trouvé et il lui verse en retour une compensation pour ce qu'il a dépensé dans son entretien ou il lui laisse en retour des frais encourus ».
Les juristes chafiites disent que le juge doit prendre de l'argent du trésor public de l'Etat musulman et le donner à celui qui a trouvé l'objet perdu pour l'utiliser à faire l’annonce de sa découverte, ce dernier peut considérer cet argent comme un emprunt fait au propriétaire.
Rendre l’objet perdu à son propriétaire
Si quelqu'un vient et fait valoir que l'objet perdu est le sien, celui qui a trouvé l’objet doit l'interroger sur ses caractéristiques distinctives. Si le premier le décrit de manière adéquate et le distingue parmi d’autres objets similaires, ou s'il prouve avec clairement qu'il lui appartient - en décrivant son contenant ou la chaîne avec laquelle il est lié, par exemple - alors le second devra lui retourner l’objet, comme le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit à titre d'exemple : «Si le propriétaire se présente et décrit de manière satisfaisante le contenant, la chaîne à laquelle il est lié ou le montant d'argent, rendez-le lui. » [Muslim]
Une question se pose : après que le propriétaire ait fourni une description satisfaisante des biens perdus, à qui doivent-ils être restitués ? Celui qui a trouvé l’objet doit-il voir un juge pour établir la preuve ou les rendre directement à son propriétaire ?
Selon les écoles de Fiqh (jurisprudence) chaféites et hanafites, celui qui a trouvé l’objet n'est pas obligé de le restituer.
Les adeptes des écoles de Fiqh malékites et hanbalites ont affirmé qu'il est obligé de le restituer à son propriétaire si celui-ci en donne une description satisfaisante, conformément aux préceptes de la tradition prophétique mentionnée ci-dessus.
Revendiquer un objet perdu
Celui qui trouve l'objet perdu peut, après en avoir fait l’annonce de sa découverte, en revendiquer la propriété, s'il le possède encore après la période de temps requise. Dans un tel cas, si le propriétaire se présente et réclame son bien, il doit le lui donner ou donner une somme d’argent égale à sa valeur, comme le Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam) l’a dit : «Annoncer pendant un an. Si personne ne le revendique, utilisez-le en le considérant comme un dépôt qui vous est confié. » Il n'est pas permis de revendiquer sa propriété sans avoir annoncé sa découverte et avant la fin d’une année complète.
Certains spécialistes affirment qu'il n'est pas permis de considérer les biens perdus comme son bien, et quiconque trouve un bien doit, après l’avoir annoncé, le donner comme charité aux pauvres, car il est considéré comme étant la propriété d'autrui et il n'est pas permis de l'utiliser sans le consentement de son propriétaire, conformément au hadith prophétique suivant : le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit : « La propriété d'un musulman est illégale (pour un autre musulman), sans son consentement.» Il (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a également dit : « L’objet trouvé n'est pas licite. Quiconque trouve un bien doit l’annoncer pendant un an. Si son propriétaire se manifeste et le revendique, il (celui qui a trouvé l’objet) doit le lui rendre, s'il ne se présente pas, il doit donner ce bien comme charité. » [Al-Bazzar& Ad-Daraqoutni]
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=157784&fromPart=67
La définition des concepts, ou la compréhension correcte des désignations, est un fondement scientifique indispensable pour être en mesure de juger de toute chose. Ainsi devons-nous savoir ce que désigne les termes khimâr, niqâb et hijâb avant de nous prononcer sur leur statut.
Le khimâr est le singulier de khumur, terme qui figure dans la parole du Très-Haut " [...]et qu’elles rabattent leurs khumur sur leurs poitrines [...]" [1] et qui désigne tout ce qui couvre la tête de quelque forme qu’il soit : une mantille, un châle ou une écharpe, par exemple.
Le niqâb désine ce que la femme porte pour cacher son visage. On le désigne aussi par burqu' [2] et par nasîf. Cette pratique est connue chez les Juifs depuis très longtemps. Ainsi lit-on dans le livre de la Genèse, 24 : "64 Rébecca aussi leva les yeux, elle vit Isaac et sauta à bas du chameau. 65 Elle demanda au serviteur : Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ? Le serviteur répondit : C’est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit le visage." [3] Cette pratique avait également cours chez les Arabes avant l’avènement de l’islam. On le désigne également par lithâm (cache-nez) mais aussi par khimâr. Le brillant poète Adh-Dhubyânî dit dans sa description d’Al-Mutajarridah, l’épouse d’An-Nu'mân Ibn Al-Mundhir, lorsque de passage dans l’assemblée des hommes, elle perdit son niqâb : Son cache-nez (nasîf) tomba, tout à fait involontairement. Elle le ramassa, se cachant de nous de la main.
Le hijâb désigne linguistiquement le voile comme dans la parole du Très-Haut : "[...]Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un voile. [...]" [4] et dans Sa parole : "Elle mit entre elle et eux un voile. [...]" [5] Au plan juridique, on entend par ce terme tout ce qui prévient la séduction et les blandices entre les deux sexes. On atteint cet objectif par la couverture de la 'awrah, la retenue dans le regard, la prévention de l’isolement (khalwah), des paroles cajoleuses et du toucher.
Le hijâb est donc plus général que le khimâr et le niqâb, qui sont des moyens de le réaliser et d’atteindre les visées de la législation, à savoir la prévention de la séduction entre les deux sexes, ou du moins, la régulation de cette séduction afin que chacun des deux sexes accomplisse sa mission dans ce monde.
Et Dieu est le plus savant.
P.-S.
Traduit de l’arabe de la banque de fatwas du site islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 24, An-Nûr, La lumière, verset 31.
[2] Par déformation, burqu' donne le terme français "burka".
[3] Traduction de la Bible du Semeur, disponible en ligne sur biblegateway.com. NdT.
[4] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les coalisés, verset 53.
[5] Sourate 19, Maryam, Marie, verset 17.
http://www.islamophile.org/spip/Le-khimar-le-niqab-et-le-hijab-que.html
Dans une initiative sans précédent, il est prévu que Amînah Wadûd - professeur d’études islamiques à l’Université de Virginie - devienne la première femme à diriger des fidèles des deux sexes dans la prière du vendredi qui se déroulera à New York le 18 mars 2005. La prière aura lieu au Sundaram Tagore Gallery à New York, où sont organisés des rencontres et des débats divers autour de la relation entre les civilisations orientale et occidentale.
Cet événement constitue un précédent historique dans la mesure où Amînah Wadûd sera la première femme à diriger les Musulmans dans une prière mixte. Amînah Wadûd revendiquera « le droit des femmes musulmanes à l’égalité avec les hommes au niveau des obligations religieuses, notamment le droit de la femme à être imam, et l’inexigibilité pour les femmes de prier dans les rangées arrière, derrière les hommes, dans la mesure où cela est le résultat de coutumes et de traditions ancestrales dépassées, n’ayant rien à voir avec la religion ». Mme Wadûd estime que le fait de ne pas accorder à la femme musulmane le droit d’être imam est quelque chose « d’enraciné dans les sociétés musulmanes, et que personne ne tente sérieusement de rectifier ».
Nous souhaitons de votre Éminence, Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî - que Dieu vous préserve -, que vous nous donniez votre avis sur cette information, dans le sillage de la tolérance à laquelle vous nous avez habitués, dans le sillage de votre méthodologie médiane, de votre objectivité et de la prise en considération de la réalité dans laquelle nous vivons, à la lumière de cette méthode d’analyse qui est la vôtre consistant à renvoyer les points secondaires à leurs principes directeurs, et à mettre les textes partiels en regard avec les finalités générales de la Législation islamique.
Nous demandons à Dieu qu’Il nous fasse profiter de votre savoir, qu’Il vous bénisse, qu’Il nous comble par votre présence, et qu’Il fasse de vous l’appui de notre Communauté et de notre religion.
On ne connaît pas dans l’histoire musulmane, longue de quatorze siècles, une seule femme ayant prononcé le sermon du vendredi ou ayant dirigé des hommes dans la prière. Même dans les époques où régnait une femme, à l’instar de Shajarat Ad-Durr [1] dans l’Égypte mamelouke, celle-ci ne prononçait pas le sermon du vendredi ni ne dirigeait les hommes dans la prière. Il s’agit là d’un consensus indubitable.
Originellement, l’imamat dans la prière est réservé aux hommes. Car l’imam doit être suivi dans ses gestes par les orants : s’il s’incline, ils doivent s’incliner derrière lui, s’il se prosterne, ils doivent se prosterner, et s’il récite le Coran, ils doivent écouter.
En Islam, la prière possède des caractéristiques et des spécificités bien déterminées. Il ne s’agit pas de simples invocations et de supplications, comme c’est le cas dans la prière chrétienne. Dans la prière musulmane, il y a des gestes, des positions debout, des positions assises, des inclinations et des prosternations. Il ne convient pas qu’une femme accomplisse ces mouvements devant des hommes, au cours d’un acte de culte où sont exigés le recueillement du cœur, la sérénité de l’âme et la concentration de l’esprit dans l’imploration du Seigneur.
La Sagesse divine a voulu que le corps de la femme soit façonné différemment du corps de l’homme. Elle y a placé des caractéristiques susceptibles d’exciter la libido de l’homme, et ce, afin de permettre le mariage qui sert de cadre pour la perpétuation de l’espèce humaine et la réalisation de la Volonté divine de civilisation de la Terre.
Afin d’écarter toute tentation, et de barrer la voie aux prétextes de la séduction, la Législation islamique a réservé aux hommes l’appel à la prière et la direction de la prière. De même, elle a décrété que les rangées des femmes doivent se situer derrière les rangées des hommes, en précisant que les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et que les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières. Le Prophète dit en effet : « Les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières et les pires sont les premières ; les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et les pires sont les dernières », et ce, afin d’écarter toute tentation potentielle.
L’homme peut ainsi concentrer tout son esprit et toute son attention sur le renforcement de son lien avec son Seigneur, sans que son imagination ne se mette à vagabonder hors du cercle de la foi, dans le cas où se mettrait en branle son incontournable instinct humain.
Ces jugements légaux sont fondés sur des hadiths authentiques et établis, reconnus par le consensus des Musulmans, toutes écoles juridiques confondues, et confirmés par leur mise en pratique durant les siècles passés. Il ne s’agit donc pas de simples coutumes et traditions comme cela a été affirmé.
L’Islam est une religion réaliste, qui ne vogue pas dans des sphères d’utopie, loin de la réalité vécue et expérimentée par les gens. Il ne traite pas les gens comme s’ils étaient des anges ailés, mais comme étant des humains mûs par des instincts et des sentiments. Il est tout à fait avisé que le Sage Législateur veuille les protéger de la tentation et de l’excitation, en empêchant, autant que faire se peut, la réalisation des causes et des motifs de cette excitation. Et cela est encore plus vrai dans les moments d’adoration, d’imploration et de supplication à Dieu.
Les quatre écoles juridiques islamiques, voire les huit écoles, se sont accordées à dire que la femme ne peut diriger un homme dans les prières prescrites, même si certains ont permis à la femme maîtrisant le Coran de diriger la prière au sein de sa famille, sachant que les hommes qui prieraient alors sous sa direction sont sesmahârim [2].
Aucun juriste musulman, qu’il appartienne ou non à l’une des écoles suivies, n’a permis à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Si nous examinons les textes, nous ne trouverons aucun texte authentique et explicite interdisant à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans.
Tout ce qui a été relaté à ce sujet est un hadith attribué au Prophète et rapporté par Ibn Mâjah d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh : « Une femme ne doit pas diriger la prière d’un homme ; un bédouin ne doit pas diriger la prière d’un Émigré ; un débauché ne doit pas diriger la prière d’un croyant ». Les Imâms du Hadith ont cependant qualifié la chaîne de transmission de ce hadith de très faible. Il ne peut donc servir d’argument dans le problème qui nous concerne.
Un autre récit, démentant le précédent, a été relaté entre autres par Ahmad et Abû Dâwûd. Selon Umm Waraqah Bint `Abd Allâh Ibn Al-Hârith, le Prophète - paix et bénédiction sur lui - lui assigna un muezzin qui appelait à la prière pour elle, et lui demanda de diriger la prière pour les gens de sa maisonnée (comprenant des hommes et des femmes). La chaîne de transmission de ce hadith a également été jugée faible par les savants. Il demeure néanmoins qu’il concerne le cas particulier d’une femme ayant mémorisé le Coran et qui dirigerait la prière pour les gens de sa maisonnée : son époux, ses fils et ses filles, qui sont de proches parents, et dont elle n’a pas à craindre qu’ils soient séduits par elle. Ad-Dâraqutnî précise dans une variante que le Prophète lui demanda de diriger la prière des femmes de sa maisonnée.
Ibn Qudâmah écrit dans Al-Mughnî : « Cette précision [d’Ad-Dâraqutnî] doit être acceptée. Même s’il n’y avait pas cette addition, le récit devrait être interprété de cette manière. En effet, le Prophète lui permit de diriger les prières prescrites, - la preuve étant qu’il lui assigna un muezzin appelant à la prière et que l’appel à la prière ne concerne que les prières prescrites - tandis qu’il n’y a aucune divergence sur le fait qu’une femme ne peut diriger les hommes dans les prières prescrites. »
Puis, il ajoute : « À supposer que Umm Waraqah dirigeait effectivement la prière des hommes de sa famille, cela aurait constitué un cas particulier la concernant elle seule, la preuve étant qu’il n’est pas permis aux autres femmes d’appeler à la prière ou de la diriger. Son imamat fut donc un cas particulier la concernant, au même titre que le muezzin que lui assigna le Prophète. »
Ibn Qudâmah soutient son avis en faisant remarquer que la femme ne peut appeler à la prière pour des hommes, et que, de ce fait, il ne lui est pas permis de les diriger.
Je ne suis pas d’accord avec l’Imâm Ibn Qudâmah pour dire que l’autorisation prophétique concerne uniquement Umm Waraqah. Toute femme étant dans la même condition que Umm Waraqah, c’est-à-dire connaissant et maîtrisant le Coran, peut diriger les prières prescrites et surérogatoires de ses enfants et proches parents, y compris la prière des tarâwîh [3].
Les Hambalites ont un avis tout à fait respectable sur la question, autorisant la femme à diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. C’est l’avis le plus réputé chez les premiers Hambalites.
Az-Zarkashî écrit : « L’avis consigné par Ahmad [4] et choisi par la majorité de nos condisciples est que la femme peut diriger les hommes dans la prière des tarâwîh. » C’est également ce que rapporte Ibn Hubayrah au sujet de Ahmad dans Al-Ifsâh `an Ma`ânî As-Sihâh (volume I, page 145).
Ceci concerne la femme maîtrisant le Coran et qui dirige la prière des gens de sa maisonnée et de ses proches. Certains ont également limité cela aux femmes âgées.
L’auteur d’Al-Insâf écrit : « Dans la mesure où nous opinons que la femme peut diriger la prière des hommes de sa famille, elle doit néanmoins se tenir derrière eux pour garantir plus de décence, et ils la suivent dans ses gestes. C’est l’avis le plus juste. »
Une entorse est faite ici à la position normale et originelle selon laquelle l’imam doit se tenir devant les orants. Cette exception vient garantir la décence et prévenir la tentation, autant que faire se peut.
L’imamat de la femme devant ses consœurs
Quant à l’imamat de la femme dans une prière exclusivement féminine, de nombreux hadiths viennent l’appuyer. On peut ainsi citer le hadith de `Â’ishah et de Umm Salamah - que Dieu les agrée -, rapporté par `Abd Ar-Razzâq, Ad-Dâraqutnî et Al-Bayhaqî d’après Abû Hâzim Maysarah Ibn Habîb, d’après Râ’itah Al-Hanafiyyah, selon qui `Â’ishah dirigea une prière prescrite dans une assemblée de femmes, tout en se tenant dans le rang. Ibn Abî Shaybah rapporte également d’après Ibn Abî Laylâ, d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude de diriger la prière des femmes, en se tenant alignée avec elles dans le rang. Al-Hâkim rapporte d’après Layth Ibn Abî Salîm d’après `Atâ’, que `Â’ishah avait l’habitude d’appeler à la prière, de diriger la prière des femmes et de se tenir alignée avec elles dans le rang.
Ash-Shâfi`î, Ibn Abî Shaybah et `Abd Ar-Razzâq rapportent d’après `Ammâr Ad-Duhnî, d’après une femme de sa tribu appelée Hujayrah, que Umm Salamah dirigea les femmes dans la prière, tout en se tenant parmi elles.
Selon les termes exacts de `Abd Ar-Razzâq, Hujayrah rapporte : « Umm Salamah nous a dirigées dans la prière des vespres et se tint parmi nous ».
Le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Ad-Dirâyah : « Muhammad Ibn Al-Husayn rapporte d’après Ibrâhîm An-Nakha`î que `Â’ishah dirigeait la prière des femmes durant le mois de Ramadân, tout en se tenant parmi elles. » `Abd Ar-Razzâq rapporte d’après Ibrâhîm Ibn Muhammad, d’après Dâwûd Ibn Al-Husayn, d’après `Ikrimah, qu’Ibn `Abbâs dit : « La femme dirige la prière des femmes tout en se tenant parmi elles ».
Nous souhaitons donc que nos soeurs qui s’activent à défendre les droits de la femme revivifient cet élément de la Sunnah, aujourd’hui tombé en désuétude, consistant à ce que la femme dirige la prière d’autres femmes, au lieu de se lancer dans cette innovation condamnable consistant à ce qu’une femme dirige la prière des hommes.
L’auteur d’Al-Mughnî écrit : « Il y a divergence autour de la question suivante : est-il recommandé à la femme de diriger la prière d’une assemblée de femmes ? Certains sont d’avis que cela est recommandé, c’est l’opinion de `Â’ishah, de Umm Salamah, de `Atâ’, d’Ath-Thawrî, d’Al-Awzâ`î, d’Ash-Shâ’fi`î, de Ishâq et de Abû Thawr. On rapporte également que Ahmad est d’avis qu’il s’agit là d’une chose recommandée. Les tenants de l’école interprétative ont une opinion opposée et estiment que c’est là une chose détestable ; néanmoins, si une femme dirige la prière des femmes, cette prière est valide. Ash-Sha`bî, An-Nakha`î et Qatâdah précisent que la prière en congrégation pour les femmes n’est permise que concernant les prières surérogatoires, à l’exclusion des prières prescrites. »
Ce qu’il est important de réaffirmer ici, c’est qu’originellement, vis-à-vis des œuvres cultuelles, la règle est l’interdiction et la prohibition totale sauf ce que permet la Législation à travers des textes authentiques et explicites, afin que les gens ne se mettent pas à instituer au niveau de la religion des pratiques que Dieu n’a pas permises.
Nul n’a le droit de créer une nouvelle forme de culte, d’ajouter des choses à ce qui existe déjà, de revêtir l’existant de nouvelles formes et de nouvelles modalités, pour peu que cela lui semble bon. Quiconque introduit quelque chose dans la religion ou y ajoute ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté.
C’est précisément ce dont prévient le Noble Coran lorsqu’il critique les polythéistes :« Ou bien auraient-ils des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses que Dieu n’a jamais permises ? » [5] C’est également ce dont prévient la Tradition prophétique lorsque le Prophète dit : « Quiconque ajoute à notre affaire - c’est-à-dire à notre religion - ce qui n’en fait pas partie, verra son ajout rejeté » [6].
Le Prophète dit également : « Prenez garde aux innovations, car toute innovation est un égarement » [7]. Les actes de culte sont en effet établis par arrêté, comme en conviennent les savants.
Les autres religions n’ont été falsifiées, et leurs cultes et leurs rites modifiés, que parce que s’y est introduite l’innovation religieuse, sans que les savants de ces religions ne condamnent ces innovations et leurs innovateurs.
A contrario, ce principe ne s’applique pas aux affaires profanes, dont le caractère originel est la permission et la licéité. La règle islamique est en effet la suivante : le suivisme dans les affaires cultuelles et l’innovation dans les affaires profanes.
Tel était l’état d’esprit des Musulmans à l’ère de la supériorité de leur civilisation : ils se sont contenté de suivre leurs prédécesseurs dans les affaires cultuelles et ont innové et créé dans les affaires profanes. Ils ont ainsi bâti une civilisation fière et altière. À l’ère de la déchéance, c’est le contraire qui a eu lieu : ils ont innové dans les affaires cultuelles et ont stagné dans les affaires profanes.
Je désire néanmoins dire un mot pour conclure. À quoi sert-il de provoquer toute cette polémique ? Est-ce cela qui préoccupe réellement la femme musulmane, de pouvoir diriger les hommes dans la prière du vendredi ? Cela a-t-il jamais constitué une revendication de la femme musulmane ?
Comme nous pouvons le constater, les autres religions réservent aux hommes de nombreuses fonctions cultuelles, sans que les femmes n’y voient le moindre inconvénient ? Pourquoi nos femmes émettent-elles alors de telles revendications outrancières, au risque de créer des divisions au sein des Musulmans ? Et ce, à l’heure où les Musulmans ont plus que jamais besoin de s’unir et de rassembler leurs rangs, pour faire face aux troubles, aux crises et aux complots majeurs qui veulent les anéantir.
Mon conseil à la sœur Amînah Wadûd est de réviser sa position, de retourner à son Seigneur et à sa religion, et d’éteindre cette polémique qu’il est inutile de provoquer.
Je recommande également à mes frères musulmans et sœurs musulmanes d’Amérique de ne pas répondre à cette provocation, et de s’unir tous ensemble contre les nuisances et les complots qui se fomentent contre eux.
Je demande à Dieu d’inspirer à nos fils, à nos filles, à nos frères et à nos sœurs, où qu’ils soient, la justesse du propos et la rectitude de l’action. Je Le prie pour qu’Il nous fasse voir à tous la Vérité et qu’Il nous accorde la grâce de la suivre, et qu’Il nous fasse voir l’Erreur et nous accorde la grâce de nous en écarter. Amen.« Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous as guidés ; et accorde-nous Ta Miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur ! » [8]
Et Dieu est le plus Savant.
[1] Shajarat Ad-Durr fut Sultane d’Égypte, après avoir été l’esclave puis l’épouse du dernier Sultan ayyûbide, Najm Ad-Dîn Ayyûb. Elle inaugura la dynastie des Mamelouks.
[2] Les mahârim, pluriel de mahram, désignent les proches parents avec lesquels le mariage est interdit à jamais.
[3] Les tarâwîh sont les prières nocturnes du Ramadân.
[4] Ahmad Ibn Hambal est le fondateur de l’école hambalite.
[5] Sourate 42, Ash-Shûrâ, La Consultation, verset 21.
[6] Hadith consensuel.
[7] Hadith authentique rapporté par Ahmad dans son Musnad.
[8] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d’Amram, verset 8.
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité