"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
l'Islam a déclaré illicite tout ce qui provoque un engourdissement ou cause un mal à la personne ou à la société.
Rappelons que la consommation musulmane exige la licéité (Halâl) dans les domaines suivants :
1. Boucherie
viande Halâl et dérivés
2. Industrie agro alimentaire
3. Industrie Pharmaceutique
4. Cosmétologie
notamment depuis 1996 où un arrêté interdit l’usage des dérivés ovins, caprins et bovins en raison de l’E.S.B (Encéphalopathie spongiforme bovine) mais non les porcins.
5. Environnement
tous les produits de l’agriculture devront être garantis de l’exemption d’engrais d’origine porcine (lisier) ou d’autre produit interdit par l’Islam.
Abû Abd Allâh An-Nu'mân Ibn Bashîr a dit : « J'ai entendu le Messager de Dieu dire :
« Les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien définies. Entre les deux il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour blanchir sa foi et sa réputation et celui qui s'y est laisser tomber est tombé dans les choses interdites, tel le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux autour du domaine (du roi).
Il n'est donc pas loin de l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine réservé et sachez que les domaines réservés de Dieu sont Ses interdits. Sachez que dans le corps humain il y a une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon ; et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient. Sachez que cette bouchée est le coeur.» Rapporté par Al-Bukhârî.
An-Nawawî a dit :
« Ce hadîth veut dire que les choses se divisent en trois catégories :
- Le licite évident dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme manger le pain, la pratique du langage, la marche etc.
- L'illicite manifeste comme les boissons alcooliques, la fornication etc.
- Quant aux choses équivoques, il faut entendre par là qu'il n'est pas aisé de déterminer si elles sont licites ou illicites. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent. Il n'en est pas de même des savants qui connaissent leur statut légal soit en s'appuyant sur un texte, soit en recourant au raisonnement analogique (AI-qiyâs).
Lorsqu'une chose oscille entre la licéité et l'illicéité et qu'il n'existe ni texte, ni consensus des juristes (Al-ijmâ'), le Mujtahid (personne habilitée à mener une interprétation juridique) fait un effort intellectuel et la rattache à l'un ou l'autre domaine (le licite ou l'illicite) en s'appuyant sur des preuves juridiques. »
La crainte scrupuleuse de Dieu consiste, entre autres choses, à s'abstenir des choses équivoques comme conclure des transactions avec une personne dont l'argent a une origine équivoque ou qui est mêlé à l'usure, ou comme le fait d'abuser de certaines choses autorisées auxquelles il vaut mieux renoncer.
Quant à ce qui atteint le stade de l'obsession comme l'interdiction des choses invraisemblables, cela n'entre nullement dans le cadre de l'équivoque qu'il faut abandonner. Il en est ainsi de :
- Renoncer à prendre pour épouse une femme vivant dans un grand pays parce qu'on craint de se marier avec une femme qu'on a pas le droit d'épouser.
- Renoncer à utiliser une eau dans le désert pour faire ses ablutions, car il se peut qu'elle soit impure.
Ceci n'est pas de la crainte scrupuleuse, mais plutôt des incitations, des susurrements sataniques.
La nécessité a ses lois
Cependant la nécessité a ses lois. Citons à ce propos le Coran:
« Il vous a indiqué ce qui vous était interdit à moins que vous ne soyez contraints d'y recourrir»
(Sourate: Les Troupeaux, 119)
Et après avoir rappelé l'interdiction de la bête morte et du sang répandu, Dieu le Tout Puissant dit:
«Nul péché ne sera imputé à celui qui serait contraint d'en manger
sans pour cela être rebelle, ni transgresseur.
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Vache, 173).
Nous entendrons ici par necessité, celle de la nourriture, comme par exemple la faim dont l'homme peut souffrir. Les théologiens ont fixé les limites de cette faim à "un jour et une nuit", si l'homme ne trouve alors que les nourritures illicites, il peut en manger juste ce qu'il faut pour éviter sa perte. L'imam Malik dit à ce propos : "Il peut en manger pour calmer sa faim jusqu'à ce qu'il trouve une autre nourriture". D'autres ont dit aussi: "L'homme ne doit manger que ce qu'il faut pour se maintenir en vie".
C'est peut-être ce que Dieu veut lorsqu'il dit:
"Sans pour cela être rebelle ni transgresseur"
C'est-à-dire, sans pour cela trouver une satisfaction dans ce qu'il mange, ni dépasser les limites de la nécessité. La faim qui pousse à la nécessité a été édictée de manière très claire dans le Coran:
"A l'égard de celui qui, durant une famine,
serait contraint de consommer des aliments interdits sans vouloir commettre de péché,
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Table Servie, 3).
La nécessité besoin d'absorber des médicaments
Les théologiens ne sont pas unanimes quant au besoin d'absorber des médicaments, si oui ou non la guérison dépend des choses illicites. Certains théologiens ne considèrent pas les médicaments comme une nécessité pressante, telle la nourriture; ils s'appuient, dans leurs décisions, sur le Hadith suivant:
« Dieu n'a pas permis votre guérison par des moyens qu'il a déclarés illicites»
(Rapporté par El Bukhari, d'après Ibn Massoud).
Certains théologiens, par contre, ont pris en considération le besoin d'absorber les médicaments, car ils sont nécessaires à la vie, tout comme la nourriture. Pour justifier leur position, ces théologiens prennent l'exemple du Prophète, à lui bénédiction et salut, qui a permis à Abderrahman Ibn Houf et à Zoubeir Ibn Haouam, qui étaient tous deux galeux, de porter la soie, bien que celle-ci fût strictement interdite par le Prophète lui-même. Il est fort probable que cette dernière position soit celle qui se rapproche le plus de l'esprit de l'islam qui, dans toutes ses lois et dans tous ses conseils, veut protéger la vie humaine.
Mais l'autorisation d'absorber des médicaments qui contiennent quelque chose d'illicite comprend des conditions:
Il faut qu'il y ait un danger réel pour la santé de l'homme si ce dernier n'absorbait pas ces médicaments.Qu'il n'y ait pas d'autres médicaments, licites, qui peuvent les remplacer.Il faut que ces médicaments soient prescrits par un médecin musulman qui a l'expérience et la foi en sa religion.
Mais la réalité est que les médecins de confiance disent: Il n'existe aucun besoin médical qui oblige à absorber des médicaments illicites, mais nous adoptons la position par précaution, c'est-à-dire, si jamais le Musulman se trouvait dans un endroit où n'existent que les médicaments illicites.
L'individu n'est pas contraint s'il existe, au sein de sa société, quelqu'un qui peut lui éviter cette contrainte
Si l'homme se trouve dépourvu de nourriture licite, mais que quelqu'un - Musulman ou autre - au sein de sa société peut lui éviter de se trouver dans la nécessité, ce n'est alors pas un cas de contrainte et il n'est donc pas contraint de manger les nourritures illicites, car la société musulmane est complémentaire et solidaire, tout comme les membres du corps ou les briques de l'édifice qui se tiennent parfaitement.
Et parmi les allusions des théologiens de l'islam en ce qui concerne la solidarité sociale, celle de l'imam Ibn Hazm:
«Il n'est pas permis à un Musulman de manger de la bête morte ou de la viande de porc si son prochain, qu'il soit Musulman ou non, possède de la nourriture licite, car celui qui possède de la nourriture est obligé de nourrir celui qui n'en a pas... si c'est le cas, le Musulman n'est obligé de manger ni la bête morte ni la viande de porc. Il a même le droit de lutter pour avoir cette nourriture. S'il meurt pour cela, la faute en incombe à celui qui le tue, l'homme qui lui refuse la nourriture, ce dernier sera puni par Dieu car il aurait refusé à quelqu'un la nourriture et serait donc un rebelle et un transgresseur. Dieu dit:
«Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux.
Si l'un d'eux se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle encore contre l'autre,
luttez contre celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'Ordre de Dieu»
(Sourate: Les Appartements Privés, 9).
Celui qui refuse un droit à son prochain a commis une injustice envers son prochain, c'est sur base de ce principe qu'Abu Bakr Seddik a combattu ceux qui refusaient la Zakât (Al Mouhalla d'Ibn Hazm).
Le cas des additifs
Les additifs
Le contrôle de qualité «Halâl» concerne donc tous les produits de l’industrie agro-alimentaire, de manière à identifier formellement toute substance ou additif qui ne répondrait pas aux exigences du rite islamique.
Cette condition en matière de licite ou d’illicite religieux exige des contrôles permanents de qualité et des repérages de traçabilité dans le cas où des «phases intermédiaires» de fabrication ne seraient pas mentionnées au niveau du produit fini ou bien échapperaient à toute qualification d’évidence.
Par ailleurs, des opérations souvent complexes – particulièrement dans le cas de l’industrie pharmaceutique – imposent de procéder à des contrôles des phases enzymatiques et biochimiques intervenant dans les chaînes de fabrication. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de certains fromages.
Le contrôle s’exerce donc sur le plan biochimique, biologique en prenant par ailleurs en compte les incidences toxicologiques et bactériologiques avant d’accepter qu’un produit destiné à la consommation de la communauté musulmane (ou à l’exportation) soit recommandé et bénéficie de ce Label.
Le Label Halâl est l’attestation que tout au long du contrôle, aucune substance interdite par l’Islam n’aura été identifiée dans la mesure où le demandeur de ce Label aura satisfait à toute requête d’information même intercurrente du produit en cause. En cas d’utilisation de viandes, celles-ci devront être licites et sacrifiées rituellement pour être «Halâl».
D'autres cas
la plupart des savants considerent la masturbation comme interdite.l'imam Malik se base sur ce que Dieu exalté a dit: " Ceux qui preservent ( la chasteté ) de leur sexes si ce n'est avec leur epouses ou ce qu'ils possedent en toute legalité. Ils ne meritent dans ce cas aucun reproche. ceux qui cherchent ( la satisfaction de leur desir ) au dela de ces limites, ceux la sont les transgresseurs" (23:5-7)
par contre on rapporte que l'imam Ahmad Ibn Hanbal considere le sperme comme l'une des emonctions de l'organisme.Il est donc permis de la faire sortir comme lorsqu'on pratique la saignée Ibn Hazm adopte cette opinion et la soutien.Les savants Hanbalites posent cependant deux conditions ,la premiere etant la crainte de tomber dans l'adultere et la deuxieme l'incapacité de se marier.
nous pouvons donc nous aussi adopter l'opinion de l'imam Ahmad dans le cas ou l'instinc sexuel deviendrait trop fort et par crainte de tomber dans l'illicite .par exemple ,c'est le cas d'un jeune qui poursuit ses etudes ou qui travail a l'etranger ou les objets de tentations abondent et ou il craint de s'imposer une obligation au dela de ses forces .il n'encourt dans ce cas aucun blame s'il recour a ce moyen pour eteindre son instinct , a condition qu'il evite tout exces et que cela ne devienne pas chez lui une habitude.
Cependant , est preferable cette directive donnée par le Messager de Dieu (saw) au jeune musulman incapable de se marier.Il lui a recommander de jeuner frequemment,car le jeune develloppe la volonté , enseigne la patience fortifie le sentiment pieux et la crainte de Dieu exalté dans l'ame du musulman Voici ce qua dit le prophete (saw) a ce sujet :"Ojeunes gens! celui d'entre vous qui peut entretenir un foyer qu'il se marie ,car cela est plus a meme de retenir ses regards et de preserver sa chasteté .Que celui qui n'en est pas capable s'adonne au jeune car cela calme son ardeur"(rapporté par al Boukhari).
Conclusion
Ainsi la raison et la morale vont inciter le croyant à fortifier son jugement et sa foi dans l’observance des impératifs catégoriques de la Chari’a.
Quelques principes régissent les interdits de l’Islam : La règle générale est que l’ensemble des nourritures est réputé licite, à l’exclusion de ce qui est nommément interdit ;
Est interdit tout ce qui est mentionné dans le Coran, par exemple : le sang, la bête trouvée morte ou non sacrifiée rituellement, la viande de porc, le vin etc.;
La bonne foi n’autorise pas l’interdit. Le croyant doit toujours s’informer sur le caractère Licite (Halâl) ou Illicite (Harâm), de sa nourriture comme de toutes ses actions.
Dans le doute d’une chose interdite ou équivoque, mieux vaut s’abstenir ;
Transgresser l’interdit, c’est se mettre en état d’impureté, c'est à dire d’éloignement de Dieu en retournant à l'animalité des instincts et pulsions primaires non régulés par la foi religieuse qui élève l'homme qui n'atteint sa dignité et sa responsabilité qu'en contrôlant ses affects, ses appétits, ses désirs...
Le seul cas où l’interdit peut être levé sans qu’il y ait péché ni transgression est le cas de nécessité extrême (vie, santé en danger, absence d’autres solutions…) avec beaucoup de restrictions.
« … Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant. »
Coran la table (Al mâ’ïda) - S.5 V.3 1
Ce verset est particulièrement retenu par les Bioéthiciens des écoles musulmanes de médecine où le jugement d'une technique : greffes, PMA, dons d'organes, xénogreffes, clonage etc.) est référé à l'intérêt général (maslaha al 'amma) ou à l'évaluation objective des avantages et des inconvénients, à soumettre au Fiqh islamique.
1 Voir également : Coran El Baqara – S. 2 V. 173 21
http://sajidine.com/ahadiths/tafsir/licite-illicite.htm
http://www.fleurislam.net/media/doc/txt_nourrit.html
http://www.mosquee-de-paris.net/Conf/Halal.pdf
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur. Pour un objet qui peut être déplacé, la réception est réalisée lorsque l’objet est déplacé vers un endroit qui n'est pas spécifique au vendeur. Pour quelque chose qui peut être portée à la main, comme un vêtement, il faut que l'acheteur le prenne dans la main pour qu'il y ait réception.
Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au HadIth :
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-laHmi bil-HayawAn)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».
Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu'un qui vend à 3Amr la créance qu'il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du HadIth :
(nahA raçOulou l-LAhi 3an bay3i l-kAli’i bil-kAli’)
ce qui signifie : « Le Messager de AllAh a interdit la vente d'une créance contre une dette », [rapporté par Al-HAkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu'eux].
Cependant après l'arrivée de l'échéance il est permis de vendre contre un payement immédiat la créance à autre que celui qui la doit, mais avant l'échéance ceci est interdit.
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n'a pas eu d'autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. Par contre, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d'autrui, comme le tuteur d'un orphelin ou quelqu'un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
Il est interdit de vendre une chose sans quelle soit vue par les deux contractants ou par l'un des deux. Ceci est selon l'école de Ach-ChAfi3iyy. La majorité des Imams considère permise cette vente à condition que l’acheteur ait le choix lorsqu'il verra l'objet vendu. Ach-ChAfi3iyy a un avis selon lequel il est valable de procéder à une telle vente lorsque l'objet vendu est décrit de façon qu'il ne soit plus totalement inconnu.
La vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable. La vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre de son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam AHmad et d'autres savants.
La vente ou l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable non plus, tel que le fou. De même, n’est pas valable la vente ou l'achat de celui qui est sous la contrainte. La contrainte, c’est d’être menacé de ce qui est de l'ordre de la mort ou de l'amputation d'un de ses membres. Celui qui est contraint ainsi n'est pas responsable du fait qu'il a été contraint, comme cela est compris du HadIth du Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
( ‘inna l-LAha tajAwaza lI 3an ‘oummati l-khaTa’a wa n-nisyAna wa ma stoukrihOu 3alayh )
ce qui signifie : « Certes AllAh n'a pas rendu ma communauté responsable pour ce qu'elle fait par (…) contrainte » [rapporté par At-TirmIdhiyy].
Tout comme la vente par celui qui est contraint est interdite, l’achat est également interdit sauf si cette contrainte vient d’un droit légal selon la Loi de l’Islam.
Le Prophète Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
(‘innama l-bay3ou 3an tarADin)
ce qui signifie : « La vente se fait par l’accord des deux parties » [rapporté par Ibnou HibbAn et Ibnou MAjah].
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas la capacité de livrer. Néanmoins, la vente est valable si l'acheteur est dans la capacité de récupérer le bien. Il n'est donc pas valable de vendre ce qui est perdu, ce qui a été pris injustement et ce qui s'est égaré pour celui qui n'est pas capable de le ramener. Contrairement à celui qui en est capable sans trop de charges ou de difficultés. Dans ce cas-là, ceci est permis.
Ainsi il est interdit de vendre :
- La portée des animaux qui est encore dans leurs ventres
- Le lait qui est encore dans la mamelle des animaux
- Le beurre qui est encore dans le lait et le jus de ce raisin qui n'a pas encore été pressé et l'huile de ces olives qui n'ont pas encore été pressées
- Les poissons qui sont encore dans l'eau
- L'oiseau qui est dans le ciel
Il n'est pas permis d'acheter ce qui n'a pas d'utilité valable selon la Loi de l'Islam, comme du pain brûlé, qu'on ne recherche pas pour manger. C’est la même condition pour la contre-valeur.
Parmi ce qui n'a pas d'utilité selon la Loi : les instruments de musique à vent et à cordes. C’est le cas également des insectes qui sont les petits animaux de la terre, comme les serpents, les scorpions, les souris, ou les scarabées. Par contre, ce n'est pas le cas de ce qui est utile, à l’exemple d’un animal appelé Dabb [ressemble au caméléon en étant plus grand] qu'on peut manger, et les sangsues qui sucent le sang. Il n'est pas permis de vendre les fauves qui n'ont pas d'utilité notable selon la Loi, comme le lion, le loup et le tigre, contrairement à ceux qui sont utiles, comme l'hyène car on peut la consommer selon Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l'agrée, ou le léopard utile pour la chasse et l'éléphant pour le combat.
Parmi les conditions de validité de la vente selon ce qui est énoncé par les textes dans l'école de Ach-ChAfi3iyy, que AllAh l’agrée, il y a la formule de vente c'est-à-dire la formule de part et d'autre. Certains compagnons de Ach-ChAfi3iyy ont toutefois retenu la validité de la transaction lorsqu'il s'agit d'une cession mutuelle sans expression particulière : lorsque l'acheteur donne la contre-valeur et récupère la marchandise sans expression particulière. Il s’agit-là de l'école de MAlik.
Il est interdit de vendre ce qui n'est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n'a pas de propriétaire (mawAt ) c'est-à-dire qui n'a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n'a pas de propriétaire n'entre dans la propriété de la personne qu'en la mettant en valeur pour l’utiliser c'est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l'exploitation, que ce soit pour l'agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
Parmi les conditions de la vente, c'est que le produit contracté et la contrepartie soient déterminés. Il est donc interdit et il n'est pas valable de vendre ce qui est inconnu car ceci fait partie des ventes interdites, comme en disant : (Je te vends l'un de ces deux habits) sans préciser lequel des deux, l'autre repartant avec l'un des deux.
Il est interdit de vendre toute substance impure selon la Loi (najAçah), comme le sang qui, selon l'accord des savants est considéré najis et interdit à la consommation. Cependant, le sang des poissons est considéré pur selon certains savants. Ce qui est visé par najAçah ici, c'est quelque chose dont la substance est najis en soi. D’autre part, le jugement de ce qui est rendu najis et que l'on ne peut pas rendre pur avec de l'eau est le même que ce qui est najis en soi.
Il est interdit de vendre ce qui enivre, c'est-à-dire ce qui altère la raison avec une euphorie et une joie, même si ce qui enivre provient d'autre chose que le jus de raisin, comme si cela provient du miel mélangé à de l'eau, lorsqu'il est arrivé au pétillement après avoir reposé. 3Abdou l-LAh Ibnou 3Oumar, que AllAh les agrée tous les deux, a dit : « Évite toute chose qui pétille » [rapporté par An-NaçA'iyy]. An-nachIch, le pétillement ici, c'est le son que font les petites bulles de la boisson qui est devenue enivrante. Il constitue la limite qui sépare la boisson qui est licite de celle qui est interdite. Ainsi la boisson qui est fabriquée à partir du miel, des dattes, du blé ou de l'orge et ce qui est du même ordre n'est pas interdite avant de parvenir à cet état de pétillement. Cela ne s'appelle khamr qu'après ce pétillement. Ce qui est visé ici par pétillement, ce n'est pas l’ébullition qui se produit lorsqu'on met un liquide sur le feu mais il s'agit de l’émission de bulles qui se manifeste dans un jus qui est resté dans un récipient couvert. La fermentation provoque un son et le niveau s'élève, puis le niveau redescend et on ne trouve plus de bulles. C'est ce que les buveurs d'alcool prennent plaisir à boire. Cette boisson reste interdite jusqu'à devenir vinaigre en changeant vers l'acidité, même si c'est d’une acidité légère, cela devient alors un vinaigre pur et licite.
Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme le TounbOur qui est un instrument ressemblant au luth ou à la mandoline, et de même la flûte ou encore le kOubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].
Il est interdit de vendre ce qui est licite et pur à celui dont on a eu connaissance qu'il veut commettre un péché avec, comme de vendre du raisin, du raisin sec ou ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va le presser pour obtenir du vin, ainsi que le bois et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va fabriquer des instruments de distractions interdits ou des statues, ou encore de vendre une arme à celui dont on sait qu'il va l'utiliser pour un combat interdit selon la Loi de AllAh ou la drogue et ce qui est du même ordre à celui dont on sait qu'il va l'utiliser dans la désobéissance. À ce titre également, il est interdit de vendre les coqs à quelqu’un qui va les utiliser pour le combat de coqs et les taureaux à quelqu’un dont on sait qu'il va les utiliser pour le combat de taureaux.
Il est interdit de vendre des substances enivrantes.
Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes. Le HadIth qui a été rapporté pour l'interdiction de la vente de l'alcool est celui qu'ont rapporté Al-BoukhAriyy et Mouslim, de la parole de Jabir Ibnou 3Abdi l-LAh Al-'AnSAriyy, que AllAh l'agrée, qui a dit : Le Messager de AllAh Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam a dit :
( ‘inna l-LAha wa raçOulahou Harrama bay3a l-khamri wa l-maytati wa laHma l-khinzIri wa l-‘aSnAm )
ce qui signifie : « AllAh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues ». On lui a dit alors : « Ô Messager de AllAh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit :
(lA houwa HarAm)
ce qui signifie : « Non, c'est interdit ». Ce HadIth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement, comme combustible ou comme traitement externe du corps.
Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit :
(yA SAHiba T-Ta3Ami mA hAdhA)
ce qui signifie : « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit : « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit :
(hallA ja3altahou dhahiran HattA yarAhou n-nAçou, man ghach-chanA falayça minnA )
ce qui signifie : « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».
Information utile : Il n'est pas valable de partager un héritage laissé par un défunt avant que ne soient réglés tous les droits qui pèsent sur ce défunt : les dettes qu'il avait, que ce soient des dettes à l'égard des gens ou à l'égard de AllAh comme la zakAt qui est obligatoire sur un bien, avant que ne soient exécutés ses legs, c'est-à-dire ce qu'il a recommandé de donner après sa mort et que ne soient mis de côté le prix d'un pèlerinage et d'une 3oumrah qui sont à sa charge comme lorsque quelqu’un est mort alors qu'il devait encore les accomplir. Il n'est donc pas permis aux héritiers de disposer d’une part de l'héritage avant d’avoir mis tout cela de côté, sauf s'il s'agit d’en vendre une partie pour accomplir l’une de ces choses-là.
Il est interdit pour le musulman responsable de démotiver l'acheteur qui veut acheter à quelqu’un d’autre, comme par exemple en lui présentant une marchandise moins chère que celle qu'il voulait acheter ou en vendant en sa présence quelque chose de semblable à la marchandise qu'il voulait à un prix moins élevé ou s'il lui propose de la lui acheter. Tout comme il est interdit de démotiver le vendeur comme en voulant qu'il reprenne sa marchandise pour la lui acheter à un prix plus élevé ou encore s'il va voir celui qui l'a achetée et lui demande de la lui vendre avec un bénéfice en présence du vendeur. Il y a interdiction lorsque cela a lieu après qu'ils se sont mis d'accord sur le prix comme lorsque l'acheteur et le vendeur ont tous deux déclaré leur accord sur le prix même si le prix est de loin inférieur à la valeur courante.
Si la démotivation qui a été citée a lieu après l'exécution du contrat et avant que le contrat ne soit définitif, durant la période de choix c'est-à-dire la période de choix de l'assemblée (avant qu'ils ne se séparent) ou la période de choix posée par condition (qui peut être posée soit pour le vendeur soit pour l'acheteur ou bien pour tous les deux, elle peut durer un, deux ou trois jours selon l'accord qui a été fait. Si elle est donnée au vendeur seul, il peut annuler la vente ou l'entériner.), cette démotivation est plus grave que si elle avait eu lieu avant le contrat et après l'accord, car la nuisance ici est plus forte.
Il est interdit d'acheter les produits alimentaires de base en période de hausses de prix et de pénurie pour les stocker et les revendre à un prix plus élevé lorsque le besoin des gens de sa région ou autres sera devenu encore plus important ; rentre dans cette catégorie les dattes, les raisins secs et toute chose de cet ordre. Cela s'appelle la spéculation. Fait exception à cela la spéculation sur une nourriture autre que les nourritures de base et également les nourritures de base qu'il n'a pas achetées comme par exemple la récolte issue de son propre champ ou s'il s'agissait de quelque chose qu'une personne avait acheté en période normale, ou encore s'il s'agit de quelque chose que quelqu'un a achetée en période de hausse de prix mais pour lui-même ou sa famille, ou pour la revendre mais pas à un prix supérieur. As-Soubkiyy a rapporté du QADI Houçayn qu'il est interdit de spéculer en période de nécessité sur ce dont les gens ont besoin par nécessité alors qu’on n'en a pas besoin soi-même.
Il est interdit de surenchérir pour une marchandise afin de tromper les autres. C'est ce qui est appelé an-najach, la surenchère. Son interdiction a été confirmée dans le SaHIH. C’est ce qui a été confirmé de sa parole Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam :
(wa lA tanAjachOu)
ce qui signifie : « Ne surenchérissez pas sur une marchandise afin de tromper les autres » [rapporté par al-BoukhAriyy et Mouslim].
Semblable à la surenchère, il y a vanter une marchandise pour inciter les autres à l'acheter avec des paroles mensongères.
Parmi les ventes interdites, il y a frauder dans la vente ou trahir aussi bien dans la mesure du volume, du poids, de la longueur ou du nombre ou encore mentir en parlant d’une de ces choses-là. AllAh ta3AlA dit :
( wayloun li l-mouTaffifIna l-ladhIna ‘idhA ktAlOU 3ala n-nAçi yastawfOUn wa ‘idhA kAlOUhoum ‘aw wazanOUhoum youkhsirOUn ‘ala yaDHounnou ‘oulA’ika ‘annahoum mab3outhOUna liyawmin 3aDHIm yawma yaqOumou n-nAçou li rabbi l-3AlamIn )
ce qui signifie : « Al-Wayl pour les MouTaffifIn, ceux qui, lorsqu'ils achètent aux gens, prennent tout leur droit, et lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens, diminuent. Ces gens là ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour éminent, un jour où les gens viendront au jugement du Seigneur des mondes ».
Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque, et qui sont pour la plupart d’entre elles en-dehors des règles de la Loi de l'Islam.
Tout ce qui va dans le même sens que ce qui a été cité est interdit car cela ne sera pas exempt des choses comportant une interdiction selon la Loi.
Celui qui cherche l'agrément de AllAh soubHAnah ainsi que la sauvegarde dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, qu'il apprenne ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d'un savant scrupuleusement pieux, qui le conseille et qui veille à sa bonne pratique religieuse. La recherche du licite est en effet une obligation qui incombe à tout musulman.
Ainsi, il est un devoir d'apprendre la science de la religion par laquelle on reconnait le licite et l'illicite, en faisant l’apprentissage par transmission orale de la part des gens de la connaissance et dignes de confiance. Il n'est donc pas permis de demander un avis de jurisprudence à quelqu’un qui n'a pas la science suffisante de la religion, ni même de demander un avis à un savant grand pécheur. L'Imam moujtahid qui fait partie des successeurs des compagnons, l'honorable MouHammad Ibnou SIrIn, que AllAh l'agrée, a dit :
(‘inna hAdha l-3ilma dIn fa-nDHourOu 3amman ta’khoudhOuna dInakoum)
ce qui signifie : « Cette science concerne la science de la religion, faites donc particulièrement attention de qui vous recevez cette science » [rapporté par Mouslim dans l'introduction de son SaHIH]
Parmi l’ensemble des transactions non valables, il y a les différentes sortes d'assurances que les gens ont pratiquées à notre époque, comme l'assurance sur les voitures ou sur les marchandises importées ou ce qu'ils appellent encore « l'assurance vie ». Il est un devoir pour celui qui s'est retrouvé dans un tel contrat d'en sortir avec le repentir. Il est toutefois permis à celui qui ne peut acheter une voiture qu'en prenant une assurance de s’engager dans cette transaction, mais lorsqu'il y aura remboursement pour payer des frais pour un préjudice qu'il aurait subi, il ne récupérera de son assureur que la valeur qu'il lui avait donnée.
La signification de la parole : « la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman », c’est qu'il n'est pas permis d’acquérir une subsistance à partir d'une voie interdite. Celui qui veut obtenir un bien pour lui ou pour les besoins de ceux qui sont à sa charge, doit agir conformément à la voie licite selon la Loi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit à toute personne de rester sans travailler. At-Tirmidhiyy a rapporté, avec une chaine de transmission sûre qu'un homme est venu se plaindre auprès du Messager de AllAh, Salla l-LAhou 3alayhi wa sallam au sujet de son frère parce qu'il ne voulait pas travailler avec lui. Le Prophète lui a dit :
(la3allaka tourzaqou bihi )
ce qui signifie : « Il se peut que AllAh t'accorde ta subsistance par sa cause [du fait qu'il fait les actes d'adorations] ».
Le point d'argumentation de ce HadIth, c'est que le Messager n'a pas renié au frère de ne pas travailler avec son frère. Quant au HadIth :
(Talaba l-HalAli faridatoun ba3da l-faridah)
ce qui signifie : « Rechercher le licite est une obligation après l'obligation », il est rapporté par Al-Bayhaqiyy et d'autres avec une chaîne de transmission faible.
http://www.islam-religion.info/index.php?page=les-ventes-interdites
L’ibādah signifie agir uniquement pour la cause de Dieu. Mais cela demande des efforts constants et le croyant ne doit jamais se reposer sur ses lauriers tant qu'il n'a pas atteint ce stade. Afin de se prémunir des malheurs qui secouent le monde et de mériter les grâces divines il est primordial d’établir une relation sincère avec Dieu.
Mais comment accomplir une tâche aussi ardue ? La solution réside dans l’istighfār. » (Malfuzat, édition en 10 volumes, volume 2, page 67)L’istighfār a été évoqué ainsi dans le verset précité : « … Et que vous devez demander pardon à votre Seigneur, puis vous tourner vers Lui avec repentir. Il vous accordera une excellente provision jusqu’à un terme fixé. Et Il accordera Sa grâce à toute personne de mérite. » (Le Saint Coran, chapitre 11, verset 4).
Ce verset annonce que nous devons implorer le pardon de Dieu ainsi que Son soutien et Lui demander de débarrasser notre cœur de toute crasse. Le croyant doit être constant dans la pratique de l’istighfār, implorant Dieu de le protéger des sentiments qui Lui déplaisent. L’istighfār ne signifie pas répéter quelques paroles ; il doit être accompagné d’une réforme complète.
Le prophète (a.s) ajoute à ce sujet : « Souvenez-vous, aux musulmans il a été accordé deux choses – l’une pour obtenir la force et l’autre pour la démonstration pratique de ce qui a été obtenu. L’istighfār a pour but d’obtenir de la force. Il est aussi surnommé ‘la recherche de l’aide’. Les soufis ont dit que tout comme la force et la puissance physiques sont renforcées par l’exercice physique, de même l’istighfār est un exercice spirituel. A travers lui, l’âme obtient la force et le cœur acquiert la constance. Celui qui désire obtenir la force doit faire l’istighfār.
Ghafara littéralement signifie couvrir ou réprimer. Avec l’istighfār, l’homme essaie de réprimer et de couvrir ces émotions qui le retiennent loin de Dieu. Ainsi, la seule signification d’istighfār est que les éléments empoisonnés qui pourraient bien détruire l’homme pourraient être maîtrisés, et que l’on doit mettre en pratique les commandements de Dieu en évitant tous les obstacles.
Souvenez-vous qu’Allah a créé deux types d’instincts en l’homme. Le premier est l’instinct empoisonné, incité par Satan. Le second est l’instinct correctif. Lorsqu’une personne est arrogante et considère qu’elle a de la valeur et ne cherche pas l’aide de cette fontaine curative, l’instinct empoisonné prend le dessus. Or, lorsqu’elle se considère indigne et insignifiante et ressent le besoin de l’aide Divine, Allah crée une fontaine pour elle qui fait couler son âme. C’est cela la signification du terme istighfār, notamment de trouver la force pour maîtriser l’instinct empoisonné. (Malfuzat, nouvelle édition vol. 1, p. 348-349) - (Malfuzat, édition en 10 volumes, volume 2, pages 67 à 68)
Une fois une personne a demandé des prières au sujet de sa dette et le le prophète(saw) lui a conseillé d’implorer le pardon de Dieu abondamment. L’istighfār est un moyen pour éviter les malheurs et pour progresser. Quelqu’un d’autre lui a demandé au de prier pour lui pour qu’il ait des enfants : « Soit régulier dans l’istighfār, » lui a conseillé le prophète (a.s), « il efface le péché et Allah l'Exalté t’accordera par [cette méthode] des enfants. »
Le prophète (a.s) préconise l’istighfār comme un moyen de se protéger contre les faiblesses. Il libère l’homme du châtiment à l’instar d’une rançon que paie le prisonnier pour obtenir sa libérté.
Aujourd'hui, les mauvaises actions des gens de ce monde ont créé des remous. Nous devons beaucoup prier pour que Dieu protège l’humanité de ces agitations. L’istighfār aide à la réalisation des objectifs de l'adoration de Dieu, renforce le lien avec Son envoyé, protége l'homme de Son mécontentement, et comble ses besoins personnels. Afin d’en profiter réellement, l’istighfār doit être une pratique constante.
As Sayyid Ul Istighfâr : la meilleure demande de pardon (Al Bukhârî)
Sayyidunâ Shaddâd Ibn 'Aws (qu'Allâh l'agrée) rapporta que le Messager d'Allâh (que Le Salut et La Paix d'Allâh soient sur lui) a dit :
« La demande de pardon par excellence consiste pour le serviteur à dire :
اللَّهُمَّ أَنتَ رَبِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ
خلَقتَنِي وَ أَنَا عَبدُكَ
وَ أَنَا عَلَى عَهدِكَ وَ وَعدِكَ مَستَطَعتُ
أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعتُ
أَبُوءُ لَكَ بِنعمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ بِذَنبِي فَاغفِر لِي
فَإِنَّهُ لاَ يَغفِرُ الذُنُوبَ إِلاَّ أَنتَ
Allâhumma anta Rabbî lâ ilâha illâ Anta,
khalaqtanî wa anâ 'abduka,
wa anâ 'alâ 'ahdika wa wa'dika mastata'tu.
A'ûdhu bika min sharri mâ sana'tu,
abû°u laka bi ni'matika 'alayya, wa abû°u bi dhanbî fa ghfir lî
fa innahu lâ yaghfiru-dh-dhunûba illâ Anta.
Mon Dieu, Tu es mon Seigneur, il n'y a de dieu que Toi.
Tu m'as créé, je suis Ton serviteur
et je demeurerai attaché à Ton pacte et à Ta promesse autant que je le pourrai.
Je Te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis.
Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifiés, et je reconnais mes péchés.
Aussi pardonne moi car nul autre que toi ne pardonne les péchés !
Celui qui prononcera dans la journée cette formule avec conviction puis mourra avant la nuit, sera au nombre des gens du Paradis, celui qui la prononcera la nuit avec conviction puis mourra avant l'aube sera [aussi] au nombre des gens du Paradis. »
Les meilleurs moments :
Il n'y a pas de temps prescrit mais certains moments sont bénis et recommandés :
- Après la prière, comme le faisait le prophète salla Allahou alaihi wa sallam,
- et surtout pendant la nuit, c'est l'œuvre des pieux salués par Allah dans le Coran :
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 51.15.
En revanche, les gens pieux seront au milieu de Jardins et parmi des sources,
آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 51.16.
jouissant des bienfaits que leur Seigneur leur aura accordés, car ils pratiquaient auparavant le bien,
كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 51.17.
dormaient peu la nuit,
51.18 وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
étaient à l'aurore déjà en prière et dans une autre sourate où Allah énumère les gens du paradis,
Il dit :
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ 3.17.
et ceux qui implorent le pardon du Seigneur à la pointe de l'aurore.
En dehors de toute situation de difficulté, al-istighfar est toujours un trésor éternel.
Le prophète salla Allahou alaihi wa sallam dit : « طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً » Touba (Grand Bonheur, c'est le nom d'un arbre au paradis), à celui qui trouve (après sa mort) dans son livre beaucoup de demandes de pardon (Sahih Al-jami').
Il a dit également : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب
Celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, Allah lui ménage à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable et Il lui accorde Ses dons par des voies insoupçonnées. (Rapporté par Ahmad, nro 4/56)
Sources : Jâmi' Us Sahîh de l'Imâm Muhammad Ibn Ismâ'îl Al Bukhârî (qu'Allâh lui fasse miséricorde).
http://www.islam-ahmadiyya.org/sermons-2012/273.html
http://mejliss.com/2011/12/12/en-periode-depreuves-soucis-al-istighfar-wa-tawba
La visite des tombes est recommandée pour les hommes.
En effet, Ahmad, Muslim et les auteurs des Sunans ont rapporté d'après 'Abdallâh Ibn Burayda :
Le Messager de Dieu a dit :
"Je vous avais déconseillé de visiter les tombes, visitez-les désormais, car elles vous rappelleront l'Au-delà."
L'interdiction était due au fait que la période antéislamqie était encore proche et les habitudes de cette époque toujours présentes chez les gens. A ce moment-là les gens ne s'abstenaient pas du langage inconvenant et grossier; cependant quand il se sont convertis à l'Islam et ils ont connu ses principes, le Législateur leur a permis de les visiter.
On rapporte d'après Abu Hurayra :
"Le Prophète visita la tombe de sa mère et pleura tant que les présents se mirent à pleurer avec lui. Puis il dit : « J'ai demandé à mon Seigneur qu'Il m'autorise à invoquer pour elle le Pardon, mais Il me l'a refusé; je Lui ai demandé de m'autoriser à visiter sa tombe et Il me l'a accordé; visitez donc les tombes, car elles vous rappelleront la mort.»" [ Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, An-Nasa'i et ibn Mâja.]
Puisque le but de la visite est le rappel de la mort et de l'au-delà, la visite des tombes des incroyants est permise pour la même raison. Si ces derniers étaient des injustes et que Dieu les a puni pour leur injustice, pleurer et montrer sa faiblesse et son besoin absolus de la grâce de Dieu sont des actions louables quand on passe près de leurs tombes.
Al-Bukhâri a rapporté d'après Ibn Omar :
Le Prophète et ses Compagnons arrivèrent à al-Hijr, la contrée de Thamûd, il dit : « N'entrez au pays de ces gens voués aux châtiments de l'Enfer qu'en pleurs; si vous ne pouvez pleurer, n'y entrez pas car vous risqueriez de subir leur sort. »
La qualité de la visite
Lorsque le visiteur arrive à la tombe, il se dirige vers le défunt, il le salue, il invoque Dieu pour lui, et on rapporte à ce propos :
D'après Burayda : Le Messager de Dieu a appris aux gens lorsqu'ils visitaient les tombes, de dire :
« Que la paix soit sur vous, croyants et musulmans qui résidez dans ces demeures, nous vous rejoindrons lorsque Dieu le décidera. Vous êtes nos devanciers et nous sommes les suivants. Nous implorons Dieu qu'Il vous accorde la paix et la bénédiction, ainsi qu'à nous. » [ Rapporté par Ahmad, Muslim et autres traditionnistes ]
D'après Ibn Abbas :
Le Prophète passant près d'un cimetière à Médine, se mit face à lui et dit : « Que la paix soit sur vous, ô résidents des tombes ; que Dieu vous accorde Son Pardon, ainsi qu'à nous. Vous êtres nos devanciers et nous vous emboîtons le pas ». [ Rapporté par At-Tirmidhi ]
'Aisha rapporte
Chaque fois que le Prophète passait la nuit auprès d'elle, il sortait avant l'aube au Baqî' et disait: « Que la paix soit sur vous, croyants qui résidez dans ces demeures, bientôt ce qui vous a été promis sera réalité ; nous vous rejoindrons quand Dieu le décidera; Seigneur, pardonne aux résidents du Baqî' Al-Gharqad. » [ Rapporté par Muslim ]
On a rapporté d'après elle aussi qu'elle s'enquit auprès du Prophète :
« Comment m'adresserai-je à eux, ô Envoyé de Dieu? - Dis: Que la paix soit sur vous, croyants et musulmans qui résidez dans ces demeures que Dieu accorde Sa Miséricorde aux devanciers parmi nous et aux suivants ; nous vous rejoindrons quand Dieu le décidera. »
Alors ce que certains ignorants font comme passer la main sur le tombeau, les embrasser, et tourner autour d'eux sont des innovations illicites qu'il faut éviter et qu'il est interdit de faire. Il n'y a que la Ka'ba qui est digne de tels actes et rien ne lui est comparable, ni la tombe d'un prophète, ni le mausolée d'un Saint. Tout le bien consiste à suivre l'exemple des Pieux Ancêtres, toute innovation n'étant que mal et égarement.
Ibn Qayim a dit : Le Messager de Dieu visitait les tombes pour invoquer Dieu pour les morts, alors que ceux qui donnent à Dieu des associés invoquent le mort pour le prendre comme intercesseur et lui demandent d'exaucer leurs vœux. Cette conduite des polythéistes est à l'opposé de la tradition du Messager qui s'inscrit dans le cadre de l'Unicité et des bienfaits en faveur du défunt, alors que celle des polythéiste n'est qu'idolatrie et une offense pour leurs âmes et pour le mort.
Ces personnes se divisent en trois groupes:
Ceux qui invoquent le mortCeux qui font intercéder le mortCeux qui invoquent Dieu auprès de lui, soutenant que l'invocation en la présence du mort est plus à même d'être exaucée que dans les mosquées.
Or celui qui observe la conduite du messager de Dieu et ses compagnons remarquera la différence évidente entre ces deux voies.
La visite des tombes pour les femmes
Malek, certains hanafites et d'après Ahmad et la majorité des ulémas ont permis aux femmes de visiter les tombes et ceci d'après Aicha : « Comment m'adresserai-je à eux, ô Envoyé de Dieu ? .. »
'Abdallâh Ibn Abi Mulayka rapporte :
« 'Â'isha revint un jour du cimetière et je lui demandai: « Ô Mère des croyants, d'où viens-tu? - De la tombe de mon frère, 'Abd Ar-Rahmân », me répondit-elle. - Le Prophète n'a-t-il pas interdit de visiter les tombes? » m'enquis-je auprès d'elle. - Si, il l'avait interdit, mais il ordonna ensuite de les visiter.» répliqua t-elle. [ Rapporté par Hakem et Bayhaqî; ce dernier déclare que ce hadîth a été rapporté exclusivement par Basjâm Ibn Muslim Al-Basri ; Adh-Dhahabî le juge authentique ]
Dans les deux sahih, d'après Anas :
" Le Prophète passant près d'une femme qui pleurait sur la tombe de son enfant, lui dit :
« Crains Dieu et endure !»
- Que peux-tu comprendre à mon malheur! », répondit-elle.
Lorsqu'il fut parti, on apprit à la femme que son interlocuteur était le Prophète .
Elle fut atterrée et alla le trouver. Arrivée chez lui, elle ne trouva aucun gardien à sa porte, alors elle lui dit :
« Ô Envoyé de Dieu, je ne t'avais pas reconnu.»
- « C'est lors du premier choc que l'on doit faire preuve d'endurance », lui répondit-il.
On voit d'après ce hadith que le Messager de Dieu a vu la femme sur la tombe et il n'a pas empêché cela. Et puisque la visite est pour se rappeler l'au delà, et puisque les hommes ainsi que les femmes ont besoin de ce rappel, alors, les femmes peuvent visiter les tombes.
Certains ont considéré comme réprouvable la visite des tombes par les femmes à cause du hadith du Messager de Dieu : « Que Dieu maudisse les visiteuses des tombes ». [ Rapporté par Ahmad, Ibn Majâ et Tirmidhy qui l'a authentifié ]
Qurtubi a dit au sujet de ce hadith :
« La malédiction précitée dans le hadith est attribuée à celles qui visitent les tombes très souvent. De fait, l'expression arabe « zawwârât » employée par le Prophète exprime l'excès. En effet, ces femmes faillissent aux droits de leur époux et sont constamment exposées aux regards des autres hommes ... Toutefois, d'aucuns diront que si tous ces inconvénients sont évités, il n'y a pas de mal à leur autoriser de visiter les tombes, du moment que le rappel de la mort profite aussi bien à l'homme qu'à la femme. »
Ash-Shawkani commente les propos d'AI-Qurtubî et dit : « C'est le raisonnement qu'il convient d'adopter pour concilier les hadith qui semblent apparemment contradictoires dans le chapitre. »
http://sajidine.com/fiq/funeraille/visite_tombe.htm
Une nation grandit et gravit les échelons de la puissance et de la dignité lorsqu’elle adopte un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, une des plus importantes est l’économie dans les depensesdépenses. L’économie est en effet une vertu médiane située entre deux vices : l’avarice et la prodigalité. Quantitativement, le caractère économe d’une personne variera en fonction de sa situation financière aisée ou difficile. Mais qualitativement, on dira qu’une personne est économe lorsque les dépenses qu’elle fait pour son alimentation, sa garde-robe, son logement et ses meubles ne dépassent pas la moyenne de sa classe socio-professionnelle, tout en menant une vie digne et sans dettes.
Puisque l’économie repose sur l’absence de prodigalité dans le luxe, nous avons choisi d’axer notre propos sur la prodigalité et sur les conséquences fâcheuses qu’elle entraîne.
La prodigalité mène à la ruinela. Le prodigue dépense en effet sans compter dans le but de satisfaire ses plaisirs, jusqu’à la dilapidation totale de son argent. Il sombre alors dans la classe des indigents et des démunis. Combien de demeures ont en effet été construites par de riches pères de famille, qui les ont pourvues de toutes sortes de meubles et d’installations, qui les ont entourées de divers moyens de production de richesses, telles que des terres agricoles, des usines, des commerces, tandis que ces biens sont ensuite devenus la propriété d’enfants gagnés par l’amour du luxe, laissant libre cours à leurs envies, ruinant les moyens de production de richesses et démolissant leurs propres demeures. Cette descendance a ainsi rejoint la classe des misérables qui n’ont même pas de quoi manger.
le luxe-cheikh al otheymin par Abouedem75018
Lorsqu’un homme aisé tombe dans la pauvreté, il ne lui reste plus qu’à ruminer l’amertume de l’humiliation et à se morfondre en chagrins.
De même, une nation détient sa dignité et sa puissance dans la mesure où les caisses de l’Etat sont pleines. Abû Ja'far Al-Mansûr [1] recommanda ainsi à son successeur Al-Mahdî, avant de mourir : « Tu demeureras puissant aussi longtemps que les caisses de l’Etat seront pleines ».
C’est pourquoi le Cadi Mundhir Ibn Sa'îd Al-Ballûtî tenait régulièrement front au Calife 'Abd Ar-Rahmân An-Nâsir [2] et réclamait qu’il cessât de prodiguer les deniers publics pour la construction et la décoration de somptueux édifices. Il tenait devant lui des propos très critiques, le sermonnant un jour par les vers suivants :
Yâ bâniyaz-zahrâ’i mustaghriqan *** Awqâtahu fîhâ amâ tumhili
Lillâhi mâ-ahsanahâ rawnaqal- *** law lam takun zahratuhâ tadhbuli
Ô architecte d’Az-Zahrâ’ la florissante ! Toi qui y dépense tout ton temps, ne vas-tu répit t’accorder ?
Par Dieu, qu’elle serait splendide si seulement sa fleur n’allait pas se faner !
Puis il dit : « Seigneur, sois Témoin que j’ai transmis le message ».
La prodigalité dans le luxe favorise l’émergence de comportements immoraux, tels que la lâcheté, l’injustice, la malhonnêteté et l’indisposition à donner de son argent pour des causes louables.
Le prodigalité dans le luxe mène à la lâcheté dans la mesure où l’ancrage des âmes dans l’apparat et les plaisirs mondains renforce leur attachement à la vie, et les porte à éviter les champs de bataille, même si c’est leur honneur qui est en jeu, même s’il s’agit de défendre leur vie, leur dignité et leurs biens.
L’homme qui baigne dans l’apparat et les plaisirs mondains déteste la mort plus que quiconque, et ne se précipitera guère dans les champs de bataille. C’est pour cette raison que lorsqu’un homme désire vanter la vertu du courage, il parlera de son empressement à partir à la guerre sans se soucier ni peu ni prou des plaisirs et des apparats qu’il a laissés derrière lui. Al-Hutay’ah Al-'Absî dit à cet effet :
Idhâ hamma bil-a'dâ’i lam yuthni 'azmahu *** Ka'âbun 'alayhâ lu’lu’w-wa-shunûfu
Hasânul-lahâ fil-bayti ziyyuw-wa-bahjatuw- *** wa-mishyun kamâ tamshil-qatâtu qatûfu
Engagé contre l’ennemi, sa détermination ne saurait être fléchie par une belle, parée de perles et de boucles d’oreilles,
Chaste épouse emplissant la maison de son élégance et de sa séduction et arborant la démarche nonchalante d’un ganga cata [3].
Si les amoureux du luxe sont de nature à fuir devant la mort, alors il est du devoir de la nation qui désire se relever de sa torpeur, d’en finir avec la prodigalité dans le confort, et de substituer à la prodigalité le sacrifice dans des actions de bienfaisance et de réforme.
La prodigalité dans le luxe tend à entraîner les âmes dans la commission de l’injustice, dans la mesure où l’homme vautré dans le luxe est déterminé à gagner l’argent qui lui permettra de satisfaire ses envies, sans guère de scrupules quant à l’obtenir par des moyens illicites, en faisant main basse sur les biens d’autrui par la corruption, ou par l’usurpation s’il détient quelque autorité ou quelque puissance.
Lorsqu’on proposa à Muhammad Ibn Bashîr la judicature de Cordoue, il demanda conseil auprès d’un de ses amis sur la réponse qu’il devait apporter à cette sollicitation. Son ami lui posa alors un certain nombre de questions afin de mesurer jusqu’à quel point il était épris de justice. L’une de ses questions était la suivante : « Jusqu’à quel point aimes-tu la bonne chair, les fines étoffes et les confortables montures ? – Par Dieu, peu m’importe ce qui assouvit ma faim, qui recouvre mon corps et qui porte mes effets personnels, répondit Ibn Bashîr. – Dans ce cas, répondit l’ami, accepte la judicature, car tu n’es pas mauvais. »
La prodigalité dans le luxe emporte l’honnêteté, dans la mesure où l’homme noyé dans le luxe n’a d’autre souci que d’obtenir quelque apparat ou quelque plaisir du palais ; et souvent, ces envies le conduisent à trahir la confiance d’autrui, en faisant main basse sur l’argent qu’on lui confie pour le dépenser dans ses envies déchaînées.
La prodigalité dans le luxe indispose au don de son argent pour des causes louables, dans la mesure où l’homme habitué au luxe, et dont le cœur est devenu prisonnier, n’a de plus grand objectif en amassant de l’argent que de le dépenser dans des nourritures délicates, dans une garde-robe splendide ou dans de somptueuses tapisseries.
C’est pour cette raison qu’en règle générale, les amoureux du luxe qui dissipent leurs biens sont moins enclins que d’autres à tendre la main pour redonner de la joie aux nécessiteux et aux sinistrés, qui ont pourtant besoin de leur soutien. Ils sont moins enclins à répondre à l’appel de la générosité dans le but de faire plaisir à leurs frères. De ces considérations, nous aboutissons au constat que la prodigalité présente un autre défaut, qui est la rupture des liens de compassion et d’amour entre une grande partie des individus de la nation.
La prodigalité dans le luxe a une influence majeure sur la négligence du devoir de bon conseil et d’appel à la vérité à l’égard d’autrui. L’homme habitué à mener grand train, et dont l’âme est devenue familière d’une vie douce et paisible, est souvent déterminé à préserver ce mode d’existence. Il évitera ainsi les situations embarrassantes qui pourraient lui causer la perte de quelque avantage. Il taira par exemple une parole de vérité méritant d’être dite en face de quelque notable ou quelque puissant qui déteste entendre la voix de la vérité ; il renoncera à se confronter, par une parole de vérité, à quelque notable ou quelque puissant qui pourrait le priver de son confort. Un tel homme renoncera alors à plus forte raison à l’appel à la vérité de manière générale.
La prodigalité dans le luxe est nuisible à la santé. Les observations scientifiques ont montré que le prodigue qui se livre à des excès de nourriture et de boisson ne jouit pas de la santé dont bénéficient les gens sobres dans leur nourriture et leur boisson.
Ibn Khaldûn, qui a intégré dans sa Muqaddimah un discours sur les maladies, indique que celles-ci "sont plus fréquentes chez les citadins, en raison de l’opulence de leur mode de vie, de l’abondance de leur alimentation et de la diversité de leurs mets". Il indique ensuite que ces mêmes maladies sont plus rares chez les ruraux en raison de la frugalité de leur alimentation et de la simplicité de leurs repas [4].
Si la santé est une des composantes de l’héroïsme, alors il est du devoir des individus et des groupes de s’en tenir à la sagesse de la sobriété dans leur nourriture et leur boisson. Il n’y a guère de mérite à ce qu’une nation dispose sur ses tables toutes sortes de mets, car le mérite consiste en ce qu’elle soit composée d’hommes sains dans leurs corps, déterminés dans leurs idéaux, éclairés dans leurs esprits.
La prodigalité dans le luxe ne s’accomode guère de l’excellence dans les sciences. Car l’âme baignée de toutes parts par le confort tend à voir fléchir sa quête de plaisirs intellectuels. La raison en est que le plaisir auquel elle goûte l’empêche de rechercher de nouveaux plaisirs, tels que le plaisir du savoir, d’une manière suffisamment active pour atteindre le stade du génie intellectuel. Il est clair que le stade du génie ne saurait être atteint sans endurer des difficultés et sans affronter des dangers. Or l’homme qui prodigue son argent dans le luxe a une bien trop faible détermination pour pouvoir tenir ferme face à l’adversité et aux épreuves.
Telles sont les caractéristiques de la prodigalité dans le luxe. L’histoire nous relate cependant que des individus grandirent dans des familles riches et aisées, sans pour autant devenir de misérables amoureux du luxe. Bien au contraire, ils grandirent et se développa en eux l’ambition des grandes œuvres. Ils méprisèrent ce que l’on appelle les plaisirs sensoriels, bien qu’ils fussent à la portée de leurs mains. Ils s’orientèrent plutôt vers le savoir, ou vers d’autres formes de grandeur, et s’y épanouirent jusqu’à atteindre la finalité ultime. Tel fut l’exemple de 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz, qui grandit dans une famille princière, puis qui, une fois devenu calife, parvint, grâce à la sagesse et à la tempérance dont Dieu lui avait fait don, à n’accorder aucun intérêt pour l’apparat et les nourritures délicates. Il vécut tel un indigent, alors que les trésors de la terre étaient sous son emprise. Il mourut, laissant, derrière lui, la mémoire, aussi parfumée que l’odeur du musc, d’une vie exemplaire.
Tel fut également l’exemple de Abû Muhammad Ibn Hazm, qui grandit en Andalousie dans une famille de ministres, puis qui accéda lui-même au poste de ministre, avant de mettre un terme à ces activités pour se consacrer à l’acquisition de la connaissance, jusqu’à atteindre la classe des plus grands savants, tout en se distinguant par une opinion indépendante et une plume éloquente.
Lorsque nous mettons en garde contre la prodigalité dans le luxe, nous ne souhaitons nullement que les hommes se détournent unanimement et massivement des parures et des plaisirs. Dieu – Exalté soit-Il – dit en effet : « Dis : « Qui a déclaré illicites les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié Ses serviteurs ? » » [5]
Nous souhaitons simplement appeler les âmes à la sobriété, afin de les protéger contre l’amour démesuré de l’apparat et des plaisirs mondains, qui ne doivent en aucun cas devenir des objets de fierté ou de vanité :
Yufâkhirunâ bi-ma’kûliw-wa-libsiw- *** wa dhâlika fakhru dhî hadhdhin hazîli
Il tire fierté de sa nourriture et de ses habits. Quelle bien piètre fierté est-ce là !
Le Noble Coran entend amener les hommes à emprunter le droit chemin, qui est le chemin de la sobriété. Car après avoir enjoint dans de multiples versets de dépenser son argent dans des causes louables, il interdit formellement la prodigalité, Dieu – Exalté soit-Il – déclarant à cet effet : « Ne referme pas ton poing autour de ton cou par avarice, et ne donne pas non plus à pleines mains, si tu ne veux pas être blâmé ni éprouver des regrets ! » [6]
Les prodigues sont associés à des êtres démoniaques : « Les dilapidateurs sont les frères des démons. » [7]
Ils sont comptés au nombre de ceux qui méritent le courroux divin : « Mangez et buvez mais ne prodiguez point ! Car Dieu n’aime pas les prodigues. » [8] La négation de l’amour divin est ici synonyme de courroux divin.
Dieu – Exalté soit-Il – loue, chez les bienheureux parmi Ses serviteurs, la vertu de l’économie, parlant de « ceux qui, dans leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de façon à n’être ni avares ni prodigues » [9].
Considèrant que la prodigalité emporte le bonheur de l’individu et de la famille, le Sage Législateur a édicté la mise sous tutelle des biens des mineurs et des incapables majeurs, afin que leurs tuteurs subviennent à leurs dépenses de manière économe, et ce, jusqu’à ce que leur maturité soit dûment constatée. Dieu – Exalté soit-Il – dit à cet effet : « Si vous constatez qu’ils ont atteint la maturité, alors remettez-leur leurs biens. » [10]
Si le prodigue qui dilapide son argent est un individu blâmable et critiquable, alors celui qui emprunte l’argent d’autrui pour le dilapider dans ses envies est encore plus digne d’être blâmé et critiqué. Le sage poète dit :
Idhâ rumta an tastaqridal-mâla min akhin *** Ta'awwatta minhul-yusra fî zamanil-'usri
Fa-sal nafsakal-infâqa min kîsi sabrihâ *** 'Alayka wa indhâran ilâ sâ'atil-yusri
Fa-in as'afat kuntal-ghaniyya wa in abat *** Fa-kullu manû'in ba'dahâ wâsi'ul-'udhri
Si tu demandes à emprunter de l’argent auprès d’un frère, qui t’a habitué à ses largesses dans les situations difficiles,
Alors demande plutôt à ton âme de dépenser de la bourse de sa patience à ton égard, en attendant l’heure des largesses.
Si elle accepte, alors tu es un homme riche ; mais si elle refuse, alors quiconque te refusera ensuite son aide est largement excusable.
Observant les fâcheuses conséquences de l’endettement, faites d’humiliation et de chagrin, un sage a jugé détestable le fait de recourir à l’emprunt, même s’il s’agit de le dépenser dans le but de maintenir un niveau de vie correct, disant :
Akhadhtud-dayna adfa'u 'an tilâdî *** Wa-akhdhu-dayni ahlaku lit-tilâdi
J’ai contracté des dettes pour préserver mon capital ; mais contracter des dettes est le meilleur moyen de perdre son capital.
Le principe de l’endettement ne pose pas de problème lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin urgent et lorsque que le débiteur est confiant vis-à-vis de la bonté d’âme du créancier, et qu’il est déterminé à rembourser sa dette, sitôt l’échéance arrivée à terme :
Yu'ayyirunî bid-dayni qawmî wa innamâ *** Tadayyantu fî ashyâ’a tuksibuhum hamdâ
Mon clan me blâme pour mon endettement, alors que je me suis endetté pour des choses qui feront leur renommée.
Nous mettons en garde contre les conséquences de la prodigalité, et nous appelons à l’économie. En outre, l’économie ne compte pour une vertu que lorsque l’individu s’est acquitté des sommes redevables pour l’entretien obligatoire de ses proches, et des aumônes imposées au bénéfice des pauvres et des nécessiteux, et qu’il a offert généreusement son aide pour des actions d’intérêt public, telles que la construction de mosquées, d’écoles, d’hôpitaux, d’asiles, ou pour des actions de développement des moyens de préservation de la souveraineté de la nation et de défense de ses droits.
Wa laysa ghinan illâ ghinâ zaynil-fatâ *** 'Ashiyyata ya'râ aw ghadâta yanîlu
Il n’y a pas de plus grande richesse que la beauté d’un jeune homme qui est dénué le soir ou qui gagne sa vie le jour [11].
Muhammad Ibn 'Imrân [12] était accusé d’avarice. Il répondait : « Par Dieu, je ne reste pas de glace devant une juste cause. Et je ne fonds pas devant une injuste cause. »
L’adage dit : « Ne préserve pas tes richesses devant une juste cause, et ne dépense le moindre sou devant une injuste cause. »
Les gens aisés ne perdent rien à être économes dans leur nourriture et leur garde-robe, dès lors qu’ils dépensent leurs biens dans des actes de générosité et de garantie des droits de la société. Une telle économie témoignerait au contraire en faveur de leur excellence et de leur vertu. Qutaybah Ibn Muslim [13] raconte : « Mon père m’envoya quérir Dirâr Ibn Al-Qa'qâ' et me demanda de lui dire que parmi les siens, il y avait des réparations à payer pour des morts et des blessés, et qu’ils souhaitaient qu’il se rendît à la mosquée, afin d’apporter sa contribution au paiement des prix du sang. Je m’en fus donc le trouver et l’en informai. Il appela alors : « Jeune fille ! Apporte-nous le déjeuner ! » La servante amena du pain grossier, qu’il coupa en morceaux dans un jus de macération de dattes, sur lequel il versa de l’huile avant de commencer à manger. Lorsqu’il eut finit, il s’exclama : « Louange à Dieu ! Du blé d’Ahwaz, des dattes de l’Euphrate et de l’huile de Syrie ! » Il se rendit ensuite à la mosquée où il effectua une prière. Ceux, parmi son clan, qui attendaient réparation et ceux qui devaient réparation s’étaient rassemblés et discutèrent longuement avant d’arriver à un accord. Dirâr intervint alors et leur demanda : « Qu’avez-vous décidé ? » Ils répondirent qu’ils s’étaient accordés sur un certain nombre de dromadaires en guise de réparation. Dirâr déclara : « Je prends tout à ma charge ! » puis il rentra chez lui. »
Si Dirâr Ibn Al-Qa'qâ' prodiguait dans le luxe, il n’aurait guère fait don à son clan de tout l’argent nécessaire au paiement des prix du sang, et se serait contenté d’une modeste contribution payée contre son gré, à l’instar des prodigues dans le luxe.
Nous nous plaignons des dépenses débridées et inconsidérées, à l’instar de cette exécrable prodigalité que l’on rencontre dans les cérémonies nuptiales ou funéraires. Chez nous, de tels événements sont organisés avec fort peu de sagesse et de raison, car ils dévorent des sommes d’argent telles que le maître de maison n’en tire aucun mérite, pouvant même au contraire, se trouver exposé à la critique et au péché.
Si la prodigalité comporte des effets nocifs aussi nombreux pour les individus et les groupes, alors il est une obligation pour les politiques et pour les intellectuels réformateurs de s’entraider à lutter pour cette cause, afin que les gens s’éloignent de la prodigalité dans leur nourriture, dans leur boisson, dans leur garde-robe, dans leurs maisons et dans leurs objets d’intérieur, et de rechercher le meilleur moyen permettant de parvenir à cette fin.
Ibn Al-Khatîb dit dans son article politique : « Tes sujets sont des dépôts que Dieu t’a confiés. [...] Porte-les à ne dépenser qu’en fonction de leurs moyens. » [14]
P.-S.
Traduit de l’arabe d’un article de Sheikh Muhammad Al-Khidr Husayn, paru dans la revue Al-Hidâyah Al-Islâmiyyah et faisant partie du premier tome d’une compilation d’articles intitulée Maqâlât Li-Kibâr Kuttâb Al-'Arabiyyah fî Al-'Asr Al-Hadîth (Sélection d’articles des plus grands écrivains arabes de l’ère contemporaine), élaborée par Sheikh Muhammad Ibn Ibrâhîm Al-Hamad et téléchargeable en ligne sur le site Islamhouse.com.
Notes
[1] Abû Ja'far Al-Mansûr est le deuxième calife de la dynastie abbasside et le fondateur de la ville de Bagdad. NdT
[2] 'Abd Ar-Rahmân An-Nâsir, dit 'Abd Ar-Rahmân III, est un calife omeyyade d’Andalousie. NdT
[3] Le ganga cata est un oiseau vivant dans les régions arides et semi-arides allant du sud de la France au Moyen-Orient en passant par la Péninsule ibérique et l’Afrique du Nord. NdT
[4] Conférer Târîkh Ibn Khaldûn de Sheikh 'Abd Ar-Rahmân Ibn Khaldûn, disponible en ligne sur le site Al-Eman.com. NdT
[5] Sourate 7, Al-A'râf, Les Limbes, verset 32.
[6] Sourate 17, Al-Isrâ’, Le Voyage nocturne, verset 29.
[7] Sourate 17, Al-Isrâ’, Le Voyage nocturne, verset 27.
[8] Sourate 7, Al-A'râf, Les Limbes, verset 31.
[9] Sourate 25, Al-Furqân, Le Discernement, verset 67.
[10] Sourate 4, An-Nisâ’, Les Femmes, verset 6.
[11] Le poète vante ici le mérite d’un homme qui, le soir venu, a nourri sa famille et ses proches, jusqu’à se retrouver lui-même dans le dénuement, puis qui, dès le lendemain, repart gagner son pain. NdT
[12] Muhammad Ibn 'Imrân était le Cadi de Médine au VIIIe siècle. NdT
[13] Qutaybah Ibn Muslim était un général musulman qui conquit une grande partie de l’Asie centrale. NdT
[14] Conférer Rayhânat Al-Kitâb wa Naj'at Al-Muntâb de Lisân Ad-Dîn Ibn Al-Khatîb, disponible en ligne sur le site Islamport.com.
Source:
http://www.islamophile.org/spip/Les-effets-nocifs-de-la.html
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité