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"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Dans les principes mentionnés précédemment, la loi islamique et les lois laïques coïncident souvent, bien que la loi islamique soit venue avant. Le système pénal islamique possède toutefois des vertus uniques et des caractéristiques distinctives, dont les plus importantes sont :
1. La force de dissuasion que l’homme possède naturellement au fond de sa conscience morale s’accompagne d’une « supervision » extérieure. Cela parce que la loi islamique, lorsqu’elle traite de problèmes sociaux comme le crime, ne s’appuie pas uniquement sur la législation et les moyens de dissuasion externes. Elle se concentre plutôt sur les moyens de dissuasion internes, insistant beaucoup plus sur la conscience morale de l’homme. Elle s’efforce de développer cette conscience chez les gens dès l’enfance, afin que chaque personne grandisse en cultivant un caractère moral noble.
La loi islamique promet succès et salut à ceux qui pratiquent la vertu et met en garde les malfaiteurs contre le mauvais sort qui les attend. Elle fait donc appel à la conscience et aux émotions des gens, amenant le criminel à laisser tomber ses mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu avec espoir en Sa miséricorde, crainte de Son châtiment, adhésion à ses vertus morales, amour d’autrui, et avec un désir d’être bons envers les autres et de s’abstenir de leur causer du tort.
2. Une conception équilibrée du rapport entre l’individu et la société. Alors que la loi divine protège la société en établissant des châtiments et des mesures dissuasives contre le crime, elle ne marginalise pas pour autant l’individu au profit de la société. Au contraire, elle protège en priorité l’individu, sa liberté et ses droits. Elle lui fournit toutes les mesures préventives pour qu’il n’ait pas à recourir au crime. Elle ne se concentre pas sur le châtiment, mais met plutôt l’accent sur la création d’une société saine dans laquelle l’individu peut arriver à mener une vie vertueuse et heureuse.
La loi islamique se base sur deux principes se complétant l’un l’autre. Ce sont, d’abord, la stabilité et la permanence de ses doctrines fondamentales et ensuite, le dynamisme de ses injonctions secondaires.
Pour les aspects immuables de la vie, la loi islamique contient des textes de loi fixes. Pour les aspects plus dynamiques influencés par le développement social et le progrès du savoir, la loi islamique propose des principes généraux et des règles universelles pouvant être appliqués de diverses façons et dans plusieurs circonstances.
Lorsque nous appliquons ces principes au système pénal, nous réalisons que la loi islamique contient des textes très clairs prescrivant des châtiments immuables pour ces crimes auxquelles n’échappe aucune société et qui ne varient pas dans leur forme parce que liés aux facteurs inchangeants de la nature humaine.
La loi islamique aborde d’autres crimes en émettant les principes généraux qui indiquent clairement leur interdiction, laissant aux autorités de chaque pays le soin de décider de la façon dont ils doivent être traités. Les autorités peuvent alors prendre en considération les circonstances particulières de chaque individu et déterminer la meilleure façon de protéger la société et les individus contre un tel crime. Conformément à ce principe, les châtiments, dans la loi islamique, sont de trois types :
1. Châtiments prescrits
2. Vengeance
3. Châtiments discrétionnaires
http://www.islamreligion.com/fr/articles/252/

la Loi islamique fut transmise à Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) dans sa forme complète et parfaite, faisant partie du dernier message de Dieu à l’humanité. La Loi islamique porte une attention toute particulière à la sécurité et fournit un système légal complet. Elle tient également compte des circonstances changeantes, au sein des sociétés, de même que de la constance de la nature humaine. Elle contient donc des principes globaux et des règles générales qui suffisent à traiter la majorité des problèmes pouvant survenir en tout temps et en tout lieu. De même, elle a établi, pour certains crimes, des châtiments immuables qui ne subissent aucune modification en fonction des conditions ou des circonstances. C’est ainsi que l’on retrouve, dans la Loi islamique, de la stabilité et de la fermeté, mais aussi une certaine flexibilité.Quelle approche l’islam adopte-t-il pour combattre le crime? Sur quels principes se base le code pénal islamique? Quels sont les caractéristiques distinctives de ce code? Quels sont les types de châtiments que l’on retrouve, en islam et quels en sont les objectifs? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans les pages qui suivent.
L’approche islamique pour combattre le crime
L’objectif ultime de toute injonction légale islamique est d’assurer le bien-être de l’humanité en ce monde comme dans l’au-delà. Ce faisant, l’islam s’assure également de former une société plus vertueuse, qui adore Dieu, qui sait utiliser les forces de la nature pour bâtir une civilisation au sein de laquelle chaque être humain peut vivre dans un climat de paix, de justice et de sécurité. Une civilisation qui permet à chaque personne de répondre à ses propres besoins spirituels, intellectuels et matériels en plus de cultiver positivement tous les aspects de sa personnalité. Le Coran fait maintes fois allusion à cet objectif ultime. Dieu dit :
« Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, mais aussi maintes utilités pour les gens... » (Coran 57:25)
Et Il dit :
« Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles. » (Coran 2:185)
Et Il dit :
« Dieu veut vous expliquer les choses et vous guider à travers les exemples de ceux qui vécurent avant vous; et Il souhaite accueillir votre repentir. Dieu est Omniscient et Sage. Il souhaite accueillir votre repentir, alors que ceux qui suivent leurs vaines passions cherchent à vous égarer totalement. Dieu veut alléger vos obligations, car l’homme a été créé faible. » (Coran 4:26-28)
Et Il dit :
« Certes, Dieu enjoint la justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16:90)
Les injonctions légales islamiques visent le bien-être des êtres humains et elles rejoignent en cela les principes universels de bien-être que l’on retrouve un peu partout, soit :
1. La préservation de la vie
2. La préservation de la religion
3. La préservation de la raison
4. La préservation des liens du sang
5. La préservation des biens
Le système pénal islamique vise à préserver ces cinq besoins universels. Pour préserver la vie, il prescrit la loi de la rétribution. Pour préserver la religion, il prescrit le châtiment contre l’apostasie. Pour préserver la raison, il prescrit le châtiment contre l’alcool. Pour préserver les liens du sang, il prescrit le châtiment contre la fornication. Pour préserver les biens, il prescrit le châtiment contre le vol et contre le banditisme de grands chemins.
Les crimes contre lesquels l’islam a prescrit des châtiments clairs sont les suivants :
1. Crime contre la personne (meurtre ou agression)
2. Crime contre la propriété (vol)
3. Crime contre les liens du sang (fornication et fausses accusations d’adultère)
4. Crime contre la raison (usage de substances illicites, incluant alcool et drogues)
5. Crime contre la religion (apostasie)
6. Crime contre les biens et la personne (banditisme de grands chemins)
http://www.islamreligion.com/fr/articles/253/

A) La sollicitation tawassoul) des créatures afin de se rapprocher) d’Allah
*A-tawassoul est le fait de se rapprocher d’une chose, l’atteindre.
* Al-wassila est le moyen de se rapprocher d’une chose quourba), Allah dit :) وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ(
« cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui » La table servie - 35) C’est à dire : le moyen de vous rapprocher de lui, en lui obéissant et en cherchant son agrément.
La sollicitation est de deux catégories :
1-La sollicitation permise, elle est de plusieurs formes :
* La première forme : solliciter Allah par ses noms et attributs, Allah a ordonné cela, il dit, le Très-Haut :
)وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(
« C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez- Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms: ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. » Les limbes - 180)
*La deuxième forme : Solliciter Allah par la foi, par les bonnes œuvres accomplies par le solliciteur, comme Allah dit au sujet des gens de la foi:
) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ(
« Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : ‹Croyez en votre Seigneur› et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. » La famille d’Imran - 193)
Et comme dans le hadith relatant l’histoire) des trois personnes qui furent empêchées de sortir à cause de la chute d’un rocher qui leur bloqua l’ouverture de la caverne. Ils sollicitèrent Allah par leurs bonnes œuvres. Allah leur ouvrit une issue, ils sortirent ensuite tout en marchant.
* La troisième forme : Solliciter Allah par son unicité comme le fit younouss :
) فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ(
« Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici: ‹Pas de divinité à part Toi! Pureté a Toi!» Les prophètes - 87)
*La quatrième forme : Solliciter Allah en lui montrant notre faiblesse, le besoin et la nécessité qu’on a de lui, comme Ayoub dit:
) أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(
« ‹Le mal m'a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux› ! » Les prophètes - 83)
* La cinquième forme : Solliciter Allah en demandant aux hommes pieux qui sont en vie de l’invoquer invoquer Allah en la faveur du solliciteur) comme l’ont fait les compagnons lorsqu’ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent au prophète d’invoquer Allah pour eux. Et lorsqu’il décéda, ils demandèrent cela à son oncle, Al-Abbass qui invoqua Allah) en leur faveur.
* La sixième forme : Solliciter Allah en reconnaissant les péchés commis :
) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي(
« Il Moise) dit : ‹Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même ; pardonne-moi›. » Le récit - 16)
1-La sollicitation interdit:
Ce sont les formes de sollicitation qui n’ont pas été énumérées précédemment dans la sollicitation permise) comme solliciter Allah) par les morts en leur demandant l’invocation et l’intercession, ou solliciter Allah) par le grade djah) du prophète ou par l’entité des créatures ou leurs droits. Le détail de tout cela est ce qui suit :
* Demander l’invocation des morts est un acte interdit: Le mort n’a pas la possibilité d’invoquer Allah) comme il pouvait le faire dans la vie. Demander l’intercession des morts est également prohibé, car Omar ibn al khattab, Mou’aouiya et leurs contemporains d’entre les compagnons ainsi que ceux qui les suivirent dans la bienfaisance, au moment où ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent la sollicitation et l’intercession des vivants d’entre eux afin qu’ils invoquent Allah) pour bénéficier de la pluie, à l’exemple de Al-Abass et Yazid Ibn al-Asswad . Et ils ne demandèrent pas cela au prophète ou auprès de sa tombe et ni à personne d’autre, ils prirent plutôt en échange Al-Abass et Yazid. Omar dit: "Ô seigneur nous te sollicitions par ton prophète alors tu nous abreuvais) de pluie aujourd’hui) nous te sollicitons par l’oncle du prophète alors abreuve-nous) de pluie". Ils prirent Al-Abbass à la place du prophète lorsqu’ils ne purent solliciter Allah) par le prophète de manière légitime, comme ils le faisaient. Et il était tout à fait possible qu’ils aillent auprès de sa tombe afin de solliciter Allah) par son intermédiaire c'est-à-dire si cela était permis) ils ne le firent donc pas, démontrant ainsi que la sollicitation par les morts est interdite, ainsi que leur demander l’invocation et l’intercession. Et si cette demande était équivalente auprès des morts et des vivants, ils les compagnons) n’auraient certainement pas pris ce qui est de moindre à l’exemple de Al-Abbass ) et délaissé ce qui est de mieux c'est-à-dire le prophète ).
* La sollicitation d’Allah) par le rang du prophète ou autre est un acte interdit : Le hadith qui concerne le sujet est le suivant : "Lorsque vous implorez Allah alors implorez-le par mon rang, mon rang est certes auprès d’Allah hautement élevé". Ce hadith est un mensonge forgé, il n’est aucunement cité dans les livres des musulmans qui sont pris en compte. Et personne, parmi les gens de science du hadith ne l’ont cité, donc, tant qu’il n’est pas une preuve valable, il est interdit de l’utiliser), car les adorations ne sont valides qu’en la présence d’une preuve authentique.
* La sollicitation d’Allah) par l’entité des créatures est un acte prohibé : car si ‘al ba’[1]est utilisé pour le serment, alors c’est un serment par Allah le Très-Haut. Et lorsque le serment par une créature sur une autre créature est interdit et que c’est un acte de polythéisme comme il est cité dans le hadith, comment en ait-il alors du serment par une créature sur le créateur !!! Qu’il soit exalté.
Et si ‘al ba’ est utilisé pour exprimer la cause, alors Allah n’a pas désigné le fait de le solliciter par l’intermédiaire des créatures comme étant une cause à sa réponse, et il n’a point légiféré cela pour ses serviteurs.
* La sollicitation d’Allah) par le droit des créatures est un acte interdit, et cela pour deux raisons :
* La première est qu’Allah n’a pas de devoir envers qui que ce soit, pureté à lui, il est celui qui fait grâce aux créatures comme il dit :
) وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(
« Et c'était Notre devoir de secourir les croyants. » Les Romains - 47)
Le fait que celui qui obéit a droit à une récompense, ce droit-là est une grâce et un bienfait d’Allah), ce n’est pas un droit qui est la contrepartie d’un autre comme c’est le cas entre les créatures.
*La deuxième est que ce droit dont Allah fait tantôt grâce à une de ses créatures, est un droit qui est spécifique, restreint à lui, personne n’a de relation avec lui dans ce droit. Par conséquent, celui qui sollicite Allah) par un droit qui n’est pas le sien c’est comme s’il sollicite Allah) par une chose étrangère, dont il n’a, avec lui, aucune relation. Cela ne profite donc en rien.
Et pour ce qui est du hadith: "Je te demande par le droit de ceux qui implorent", c’est un hadith qui n’est pas valable, il est considéré faible par unanimité, comme le citent les savants du hadith. S’il est ainsi, on ne peut le prendre comme preuve dans une question de croyance de cette importance. Également nous observons) dans le hadith qu’il n’y a pas de décrit le fait de solliciter Allah) par le droit d’une personne bien précise, il est plutôt cité le droit des demandeurs de façon générale, et ce droit-là, Allah a promis d’y répondre. C’est un droit qu’Allah a rendu obligatoire à lui-même en leur faveur, personne ne le lui a obligé. C’est donc le fait de le solliciter par sa promesse sincère, non par le droit des créatures.
[1]C’est à dire la préposition ‘par’ qui est la traduction de ‘al ba’ (A).
http://knowingallah.com/v2/Document.aspx?lang=fr&id=6663
v

Lorsqu’Allah, Exalté soit-Il, qualifie la mort de tragédie dans le verset « et que vous êtes touchés par la tragédie de la mort » [S5/V106], Il ne parle pas de la tragédie de la personne qui quitte ce bas-monde, mais de celle de ses proches, de ses amis et de sa famille à qui le défunt va tellement manquer. Les vivants qui font leurs adieux à leurs amis ou à leurs proches éprouvent une sensation de manque, de douleur, de tristesse et d’affliction. La tragédie résulte de cette séparation. Mais qui en fait les frais ? Ce n’est point le défunt qui en est affecté, mais bien les vivants qui ont perdu des êtres chers. Quant au défunt, c’est lui qui donne à la mort sa signification. S’il le souhaite, il peut en faire une fête avec laquelle il a un rendez-vous. Et s’il le souhaite, il peut en faire une tragédie avec laquelle il aura aussi pris rendez-vous.

l'Islam a déclaré illicite tout ce qui provoque un engourdissement ou cause un mal à la personne ou à la société.
Rappelons que la consommation musulmane exige la licéité (Halâl) dans les domaines suivants :
1. Boucherie
viande Halâl et dérivés
2. Industrie agro alimentaire
3. Industrie Pharmaceutique
4. Cosmétologie
notamment depuis 1996 où un arrêté interdit l’usage des dérivés ovins, caprins et bovins en raison de l’E.S.B (Encéphalopathie spongiforme bovine) mais non les porcins.
5. Environnement
tous les produits de l’agriculture devront être garantis de l’exemption d’engrais d’origine porcine (lisier) ou d’autre produit interdit par l’Islam.
Abû Abd Allâh An-Nu'mân Ibn Bashîr a dit : « J'ai entendu le Messager de Dieu dire :
« Les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien définies. Entre les deux il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour blanchir sa foi et sa réputation et celui qui s'y est laisser tomber est tombé dans les choses interdites, tel le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux autour du domaine (du roi).
Il n'est donc pas loin de l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine réservé et sachez que les domaines réservés de Dieu sont Ses interdits. Sachez que dans le corps humain il y a une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon ; et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps le devient. Sachez que cette bouchée est le coeur.» Rapporté par Al-Bukhârî.
An-Nawawî a dit :
« Ce hadîth veut dire que les choses se divisent en trois catégories :
- Le licite évident dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme manger le pain, la pratique du langage, la marche etc.
- L'illicite manifeste comme les boissons alcooliques, la fornication etc.
- Quant aux choses équivoques, il faut entendre par là qu'il n'est pas aisé de déterminer si elles sont licites ou illicites. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent. Il n'en est pas de même des savants qui connaissent leur statut légal soit en s'appuyant sur un texte, soit en recourant au raisonnement analogique (AI-qiyâs).
Lorsqu'une chose oscille entre la licéité et l'illicéité et qu'il n'existe ni texte, ni consensus des juristes (Al-ijmâ'), le Mujtahid (personne habilitée à mener une interprétation juridique) fait un effort intellectuel et la rattache à l'un ou l'autre domaine (le licite ou l'illicite) en s'appuyant sur des preuves juridiques. »
La crainte scrupuleuse de Dieu consiste, entre autres choses, à s'abstenir des choses équivoques comme conclure des transactions avec une personne dont l'argent a une origine équivoque ou qui est mêlé à l'usure, ou comme le fait d'abuser de certaines choses autorisées auxquelles il vaut mieux renoncer.
Quant à ce qui atteint le stade de l'obsession comme l'interdiction des choses invraisemblables, cela n'entre nullement dans le cadre de l'équivoque qu'il faut abandonner. Il en est ainsi de :
- Renoncer à prendre pour épouse une femme vivant dans un grand pays parce qu'on craint de se marier avec une femme qu'on a pas le droit d'épouser.
- Renoncer à utiliser une eau dans le désert pour faire ses ablutions, car il se peut qu'elle soit impure.
Ceci n'est pas de la crainte scrupuleuse, mais plutôt des incitations, des susurrements sataniques.
La nécessité a ses lois
Cependant la nécessité a ses lois. Citons à ce propos le Coran:
« Il vous a indiqué ce qui vous était interdit à moins que vous ne soyez contraints d'y recourrir»
(Sourate: Les Troupeaux, 119)
Et après avoir rappelé l'interdiction de la bête morte et du sang répandu, Dieu le Tout Puissant dit:
«Nul péché ne sera imputé à celui qui serait contraint d'en manger
sans pour cela être rebelle, ni transgresseur.
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Vache, 173).
Nous entendrons ici par necessité, celle de la nourriture, comme par exemple la faim dont l'homme peut souffrir. Les théologiens ont fixé les limites de cette faim à "un jour et une nuit", si l'homme ne trouve alors que les nourritures illicites, il peut en manger juste ce qu'il faut pour éviter sa perte. L'imam Malik dit à ce propos : "Il peut en manger pour calmer sa faim jusqu'à ce qu'il trouve une autre nourriture". D'autres ont dit aussi: "L'homme ne doit manger que ce qu'il faut pour se maintenir en vie".
C'est peut-être ce que Dieu veut lorsqu'il dit:
"Sans pour cela être rebelle ni transgresseur"
C'est-à-dire, sans pour cela trouver une satisfaction dans ce qu'il mange, ni dépasser les limites de la nécessité. La faim qui pousse à la nécessité a été édictée de manière très claire dans le Coran:
"A l'égard de celui qui, durant une famine,
serait contraint de consommer des aliments interdits sans vouloir commettre de péché,
Dieu est celui qui pardonne, Il est miséricordieux»
(Sourate: La Table Servie, 3).
La nécessité besoin d'absorber des médicaments
Les théologiens ne sont pas unanimes quant au besoin d'absorber des médicaments, si oui ou non la guérison dépend des choses illicites. Certains théologiens ne considèrent pas les médicaments comme une nécessité pressante, telle la nourriture; ils s'appuient, dans leurs décisions, sur le Hadith suivant:
« Dieu n'a pas permis votre guérison par des moyens qu'il a déclarés illicites»
(Rapporté par El Bukhari, d'après Ibn Massoud).
Certains théologiens, par contre, ont pris en considération le besoin d'absorber les médicaments, car ils sont nécessaires à la vie, tout comme la nourriture. Pour justifier leur position, ces théologiens prennent l'exemple du Prophète, à lui bénédiction et salut, qui a permis à Abderrahman Ibn Houf et à Zoubeir Ibn Haouam, qui étaient tous deux galeux, de porter la soie, bien que celle-ci fût strictement interdite par le Prophète lui-même. Il est fort probable que cette dernière position soit celle qui se rapproche le plus de l'esprit de l'islam qui, dans toutes ses lois et dans tous ses conseils, veut protéger la vie humaine.
Mais l'autorisation d'absorber des médicaments qui contiennent quelque chose d'illicite comprend des conditions:
Il faut qu'il y ait un danger réel pour la santé de l'homme si ce dernier n'absorbait pas ces médicaments.Qu'il n'y ait pas d'autres médicaments, licites, qui peuvent les remplacer.Il faut que ces médicaments soient prescrits par un médecin musulman qui a l'expérience et la foi en sa religion.
Mais la réalité est que les médecins de confiance disent: Il n'existe aucun besoin médical qui oblige à absorber des médicaments illicites, mais nous adoptons la position par précaution, c'est-à-dire, si jamais le Musulman se trouvait dans un endroit où n'existent que les médicaments illicites.
L'individu n'est pas contraint s'il existe, au sein de sa société, quelqu'un qui peut lui éviter cette contrainte
Si l'homme se trouve dépourvu de nourriture licite, mais que quelqu'un - Musulman ou autre - au sein de sa société peut lui éviter de se trouver dans la nécessité, ce n'est alors pas un cas de contrainte et il n'est donc pas contraint de manger les nourritures illicites, car la société musulmane est complémentaire et solidaire, tout comme les membres du corps ou les briques de l'édifice qui se tiennent parfaitement.
Et parmi les allusions des théologiens de l'islam en ce qui concerne la solidarité sociale, celle de l'imam Ibn Hazm:
«Il n'est pas permis à un Musulman de manger de la bête morte ou de la viande de porc si son prochain, qu'il soit Musulman ou non, possède de la nourriture licite, car celui qui possède de la nourriture est obligé de nourrir celui qui n'en a pas... si c'est le cas, le Musulman n'est obligé de manger ni la bête morte ni la viande de porc. Il a même le droit de lutter pour avoir cette nourriture. S'il meurt pour cela, la faute en incombe à celui qui le tue, l'homme qui lui refuse la nourriture, ce dernier sera puni par Dieu car il aurait refusé à quelqu'un la nourriture et serait donc un rebelle et un transgresseur. Dieu dit:
«Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux.
Si l'un d'eux se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle encore contre l'autre,
luttez contre celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'Ordre de Dieu»
(Sourate: Les Appartements Privés, 9).
Celui qui refuse un droit à son prochain a commis une injustice envers son prochain, c'est sur base de ce principe qu'Abu Bakr Seddik a combattu ceux qui refusaient la Zakât (Al Mouhalla d'Ibn Hazm).
Le cas des additifs
Les additifs
Le contrôle de qualité «Halâl» concerne donc tous les produits de l’industrie agro-alimentaire, de manière à identifier formellement toute substance ou additif qui ne répondrait pas aux exigences du rite islamique.
Cette condition en matière de licite ou d’illicite religieux exige des contrôles permanents de qualité et des repérages de traçabilité dans le cas où des «phases intermédiaires» de fabrication ne seraient pas mentionnées au niveau du produit fini ou bien échapperaient à toute qualification d’évidence.
Par ailleurs, des opérations souvent complexes – particulièrement dans le cas de l’industrie pharmaceutique – imposent de procéder à des contrôles des phases enzymatiques et biochimiques intervenant dans les chaînes de fabrication. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de certains fromages.
Le contrôle s’exerce donc sur le plan biochimique, biologique en prenant par ailleurs en compte les incidences toxicologiques et bactériologiques avant d’accepter qu’un produit destiné à la consommation de la communauté musulmane (ou à l’exportation) soit recommandé et bénéficie de ce Label.
Le Label Halâl est l’attestation que tout au long du contrôle, aucune substance interdite par l’Islam n’aura été identifiée dans la mesure où le demandeur de ce Label aura satisfait à toute requête d’information même intercurrente du produit en cause. En cas d’utilisation de viandes, celles-ci devront être licites et sacrifiées rituellement pour être «Halâl».
D'autres cas
la plupart des savants considerent la masturbation comme interdite.l'imam Malik se base sur ce que Dieu exalté a dit: " Ceux qui preservent ( la chasteté ) de leur sexes si ce n'est avec leur epouses ou ce qu'ils possedent en toute legalité. Ils ne meritent dans ce cas aucun reproche. ceux qui cherchent ( la satisfaction de leur desir ) au dela de ces limites, ceux la sont les transgresseurs" (23:5-7)
par contre on rapporte que l'imam Ahmad Ibn Hanbal considere le sperme comme l'une des emonctions de l'organisme.Il est donc permis de la faire sortir comme lorsqu'on pratique la saignée Ibn Hazm adopte cette opinion et la soutien.Les savants Hanbalites posent cependant deux conditions ,la premiere etant la crainte de tomber dans l'adultere et la deuxieme l'incapacité de se marier.
nous pouvons donc nous aussi adopter l'opinion de l'imam Ahmad dans le cas ou l'instinc sexuel deviendrait trop fort et par crainte de tomber dans l'illicite .par exemple ,c'est le cas d'un jeune qui poursuit ses etudes ou qui travail a l'etranger ou les objets de tentations abondent et ou il craint de s'imposer une obligation au dela de ses forces .il n'encourt dans ce cas aucun blame s'il recour a ce moyen pour eteindre son instinct , a condition qu'il evite tout exces et que cela ne devienne pas chez lui une habitude.
Cependant , est preferable cette directive donnée par le Messager de Dieu (saw) au jeune musulman incapable de se marier.Il lui a recommander de jeuner frequemment,car le jeune develloppe la volonté , enseigne la patience fortifie le sentiment pieux et la crainte de Dieu exalté dans l'ame du musulman Voici ce qua dit le prophete (saw) a ce sujet :"Ojeunes gens! celui d'entre vous qui peut entretenir un foyer qu'il se marie ,car cela est plus a meme de retenir ses regards et de preserver sa chasteté .Que celui qui n'en est pas capable s'adonne au jeune car cela calme son ardeur"(rapporté par al Boukhari).
Conclusion
Ainsi la raison et la morale vont inciter le croyant à fortifier son jugement et sa foi dans l’observance des impératifs catégoriques de la Chari’a.
Quelques principes régissent les interdits de l’Islam : La règle générale est que l’ensemble des nourritures est réputé licite, à l’exclusion de ce qui est nommément interdit ;
Est interdit tout ce qui est mentionné dans le Coran, par exemple : le sang, la bête trouvée morte ou non sacrifiée rituellement, la viande de porc, le vin etc.;
La bonne foi n’autorise pas l’interdit. Le croyant doit toujours s’informer sur le caractère Licite (Halâl) ou Illicite (Harâm), de sa nourriture comme de toutes ses actions.
Dans le doute d’une chose interdite ou équivoque, mieux vaut s’abstenir ;
Transgresser l’interdit, c’est se mettre en état d’impureté, c'est à dire d’éloignement de Dieu en retournant à l'animalité des instincts et pulsions primaires non régulés par la foi religieuse qui élève l'homme qui n'atteint sa dignité et sa responsabilité qu'en contrôlant ses affects, ses appétits, ses désirs...
Le seul cas où l’interdit peut être levé sans qu’il y ait péché ni transgression est le cas de nécessité extrême (vie, santé en danger, absence d’autres solutions…) avec beaucoup de restrictions.
« … Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant. »
Coran la table (Al mâ’ïda) - S.5 V.3 1
Ce verset est particulièrement retenu par les Bioéthiciens des écoles musulmanes de médecine où le jugement d'une technique : greffes, PMA, dons d'organes, xénogreffes, clonage etc.) est référé à l'intérêt général (maslaha al 'amma) ou à l'évaluation objective des avantages et des inconvénients, à soumettre au Fiqh islamique.
1 Voir également : Coran El Baqara – S. 2 V. 173 21
http://sajidine.com/ahadiths/tafsir/licite-illicite.htm
http://www.fleurislam.net/media/doc/txt_nourrit.html
http://www.mosquee-de-paris.net/Conf/Halal.pdf

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité