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"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Il y a ici deux dimensions qui sont distinctes :
– la première est que Dieu élise, choisisse une chose (ikhtiyâr / istifâ') ;
– la seconde est que Dieu accorde une bénédiction à une chose (mubâraka).
Quant au "fait que Dieu accorde une faveur à une chose" ("tafdhîl"), et qui est aussi mentionné dans les textes, cela peut désigner la première ou la seconde de ces deux dimensions : en effet, "le tafdhîl d'une chose par Dieu" est :
– soit la même chose que "le choix de cette chose par Dieu" (ikhtiyâr) ;
– soit la bénédiction que Dieu a accordée à cette chose (mubâraka).
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Dieu dit qu'Il a choisi / élu certaines choses, et notamment certaines personnes précises ou certains groupes précis :
Deux termes peuvent être distingués dans le Coran qui signifient "choix" et "élection" :
– le terme "ikhtiyâr" ;
– et le terme "iSTifâ".
Le premier terme a la même racine que le nom "khayr", qui signifie "le bien", mais aussi : "meilleur".
Quant au second terme, il a la même racine que "safwat ush-shay'", qui veut dire : "le meilleur de quelque chose".
- Dieu dit : "Et Dieu crée ce qu'Il veut et choisit (yakhtâr) [ce qu'Il veut]. Le choix (al-khiyara) ne revient pas à eux" (Coran 28/67).
- Dieu dit aussi : "Dieu choisit (yaSTafî) des messagers parmi les anges, de même que parmi les hommes" (Coran 22/75).
- Dieu dit de Abraham, Isaac et Jacob : "Et auprès de Nous ils font partie des élus (al-muSTafayna), meilleurs (al-akhyâr)" (Coran 38/47). Dieu relate avoir dit au prophète Moïse (sur lui soit la paix) : "Et Je t'ai choisi (ikhtartu-ka). Ecoute attentivement ce qui est révélé" (Coran 20/13). "O Moïse, Je t'ai choisi (iSTafaytu-ka) par rapport aux hommes par [= pour] Mon Message et Ma Parole. Prends donc ce que Je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants" (Coran 7/144).
- Dieu dit : "Ces messagers, Nous avons donné plus de faveurs (encore) (fadhdhalnâ) à certains par rapport à d'autres : il en est parmi eux à qui Dieu a parlé [directement] ; et Il a élevé certains en degrés ; et Nous avons donné à Jésus fils de Marie les (signes) évidents et l'avons aidé par l'Esprit de Sainteté [= l'ange Gabriel]" (Coran 2/253). "Et Nous avons donné plus de faveurs (encore) (fadhdhalnâ) à certains prophètes par rapport à d'autres. Et Nous avons donné à David les Psaumes" (Coran 17/55).
- Dieu dit : "Vraiment Dieu a choisi (iSTafâ) Adam, Noé, la famille de Abraham et la famille de Amram par rapport au monde entier" (Coran 3/33).
En effet c'est Adam qui a été choisi et non pas Iblîs, pour être lieutenant de Dieu sur Terre (lire notre article).
C'est Noé qui a été choisi pour être le premier Messager de Dieu sur Terre (lire notre article sur le sujet).
C'est la famille de Abraham – qui lui-même descend de Noé – qui a été choisie pour être Porte-Parole de Dieu parmi les peuples de la terre : la descendance de Abraham par Jacob-Israël fils de Isaac (son second fils), puis sa descendance par Ismaël (son premier fils) (cliquez ici et ici pour lire deux articles sur le sujet).
Quant à la famille de Amram – le père de Marie mère de Jésus –, bien qu'elle soit déjà incluse dans la famille de Abraham, elle est mentionnée de façon renouvelée ici (dhikr ul-khâss ba'd al-âmm) : cette famille de Amram a été choisie afin que ce soit parmi elle que le vraie Messie soit suscité (exactement comme la famille de Kinâna a été choisie pour que ce soit parmi elle que le Dernier prophète soit suscité, nous le verrons plus bas). Dieu relate également par ailleurs : "Et lorsque les anges dirent : "O Marie, Dieu t'a choisie (iSTafâ-ki) et t'a purifiée ; (Il) t'a choisie (iSTafâ-ki) par rapport aux femmes du monde entier" (Coran 3/42). Ce message que ces anges (il se peut qu'il s'agisse de l'ange Gabriel seulement, désigné ici par le pluriel "les anges") sont venus délivrer à Marie évoque le Choix de Marie pour être la mère du Messie. Il se peut aussi que ce message ait constitué la bonne nouvelle, délivrée à Marie, qu'elle était la meilleure femme parmi tous les enfants d'Israël de son époque et également parmi tous les humains de son époque ; ou la meilleure femme parmi tous les enfants d'Israël de tous les temps ; ou même la meilleure femme parmi tous les humains de tous les temps (ce sont là différents avis existant chez des ulémas sur le sujet : Fat'h ul-bârî 6/574 ; il est d'ailleurs possible que Marie ait été prophétesse, nabiyya, mais sans avoir eu de mission, ba'tha, auprès des humains : lire notre article sur le sujet).
- Dieu dit : "Nous sauvâmes les fils d'Israël du châtiment avilissant, de Pharaon – qui était hautain, parmi les outranciers. Et Nous les choisîmes (laqad ikhtarnâ-hum), en connaissance de cause, par rapport aux (autres peuples de) l'humanité (de l'époque)" (44/30-32) (lire notre article sur le sujet).
- Dieu dit, parlant de Muhammad (sur lui soit la paix) : "Il est Celui qui a envoyé chez les ummiyyûn un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récite Ses signes, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse – alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Et d'autres parmi eux, qui ne les ont pas encore rejoints. Et Il est le Puissant, le Sage. Cela est la faveur (fadhl) de Dieu, Il la donne à qui Il veut. Et Dieu est Celui qui (donne) la grande faveur" (62/2-4). Et Il dit, s'adressant à la Umma de Muhammad : "Vous êtes la meilleure (khayr) communauté qu'on ait fait surgir pour le hommes : vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu" (3/110).
- Le Prophète Muhammad (sur lui la paix) a dit : "Dieu a choisi (iSTafâ), parmi les descendants de Ismaël : Kinâna [= Kinâna et sa descendance]. Et Il a choisi, parmi (toute la descendance de) Kinâna : Quraysh [= Fihr ibn Mâlik et sa descendance]. Et Il a choisi, parmi (toute la descendance de) Quraysh : les fils de Hâshim [= la descendance de Hâshim]. Et Il m'a choisi parmi les fils de Hâshim [= toute la descendance de Hâshim]" (Muslim 2276 ; quant à la phrase supplémentaire qui figure au début de ce hadîth tel que rapporté par at-Tirmidhî 3609, elle est shâddh d'après al-Albânî : cf. Silsilat ul-ahâdîth is-sahîha, tome 1 pp. 610-612, p. 933). (cliquez ici, ici et ici pour lire des articles sur le sujet).
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Quand Dieu choisit / élit une personne, est-ce forcément une personne déjà dotée de qualités particulières ?
Il est des personnes dans l'humanité, ou des groupes de personnes dans l'humanité, que Dieu a bénies : "Nous (les) bénîmes lui* et Isaac" (Coran 37/113) (* il s'agit d'Ismaël.) De même, le prophète Muhammad (sur lui et sur tous les prophètes soit la paix) est un être béni de baraka dîniyya et de baraka dunyawiyya (ses Compagnons profitaient également de la bénédiction dunyawî de sa personne : lire notre article sur le sujet).
Ces personnages sont-ils bénis parce qu'ils ont été nommés prophètes ? ou bien ont-ils été nommés prophètes parce qu'ils étaient déjà bénis ?
Les deux aspects sont vrais :
– Dieu les a bénis parce qu'Il les a nommés prophètes (car tous les prophètes sont bénis) ; c'est là l'aspect A (et il semble s'agir en l'occurrence d'un bur'hân limmî (yustadallu bi thubût il-mu'atthir 'alâ thubût il-athar) : yustadallu bi kawnihî nabiyyan 'alâ kawnihî mubârakan ; fa inna-n-nubuwwata hiya-s-sababu fî kawnihî mubârakan) ;
– Dieu les a nommés prophètes parce qu'Il les avait déjà bénis : c'est là l'aspect B (et il semble s'agir d'un bur'hân innî (yustadallu bi thubût il-athar 'alâ thubût il-mu'atthir)). Avant même de leur faire savoir et de faire savoir aux hommes qu'ils sont Ses prophètes, Il leur avait accordé une bénédiction particulière, avec une personnalité hors du commun, des qualités extraordinaires (honnêteté, droiture, véracité, courage, intelligence), un charisme exceptionnel, une éloquence formidable, etc. (avec des faveurs accordées à certains prophètes plus encore qu'à d'autres, comme Il l'a dit dans deux des versets plus haut cités). Cependant, il faut ici ajouter que si Dieu les avait déjà bénis, c'est parce qu'avant cela Il avait déjà prédestiné qu'ils seraient prophètes. C'est donc la fonction de prophète qui entraîne le caractère béni de l'homme (soit l'aspect A), et non l'inverse (l'aspect B est vrai, mais ce n'est pas le caractère béni qui entraîne la nomination au titre de prophète : c'est bien pourquoi il ne s'agit que d'un bur'hân innî).
C'est l'aspect B des choses que Dieu a mis en relief quand il a relaté ainsi ce que certains idolâtres disaient : "Et lorsque leur vient un signe, ils disent : "Nous ne croirons jamais, à moins de recevoir chose semblable à ce que les messagers de Dieu reçoivent !", avant d'y répondre ainsi : "Dieu sait mieux où placer Son Message !" (Coran 6/124). Cette dernière phrase montre que ce n'est pas n'importe quel être humain porteur de n'importe quels qualificatifs que Dieu nomme prophète : Dieu ne nomme prophète qu'un être humain qui possède des qualités exceptionnelles (même si c'est Lui-même qui a conféré à cet humain ces qualités exceptionnelles, et ce justement parce qu'Il voulait le nommer prophète).
Ibn ul-Qayyim écrit : "Les êtres des (choses) que (Dieu) a choisies (ikhtâra) et élues (iSTafâ) – objets, lieux, personnes et autres choses – comportent des qualités que les autres n'ont pas. C'est à cause de ces (qualités) que Dieu a élu ces (choses). Et c'est Lui – Pureté à Lui – qui les a favorisées (fadhdhala-hâ) en leur conférant ces qualités [à cause desquelles, ensuite, Il les a élues]. (...) Ceci est donc Son action de créer (khalq). Et cela est Son choix (ikhtiyâr)" (Zâd ul-ma'âd 1/53).
Ibn 'Abd is-Salâm écrit quant à lui : "Les éléments (jawhar) et les corps (jism) sont tous égaux par rapport à leur être (dhât). La valeur particulière que certains (éléments et corps) ont en comparaison d'autres ne provient que de leurs qualités (sifa) et accidents ('ardh), et de leur relation aux qualités qui sont nobles et aux actions qui sont précieuses." Exposant ensuite 2 grandes catégories de favorisation, la première concernant les choses inertes et la seconde les choses animées, et énumérant 9 sous-catégories de faveurs concernant les choses animées, Ibn 'Abd is-Salâm écrit : "Voilà des vertus dont certaines sont supérieures à d'autres. Celui qui possède le meilleur de ces vertus, celui-là est le meilleur de la création. Et il n'y a pas de doute que connaître Dieu et connaître Ses Attributs, (et bénéficier) du plaisir de Sa Satisfaction et de regarder Sa Face, cela est meilleur que toute autre chose. Le meilleur des anges est celui qui possède le meilleur de ces qualités. Et le meilleur des humains est celui qui possède le meilleur de ces qualités" (Qawâ'ïd ul-ahkâm fî islâh il-anâm, 2/375-376). Il écrit encore : "Il en est de même de toutes les qualités nobles : (Dieu) le Pourvoyeur – Pureté à Lui et Elevé – ne les a pas placées dans qui Il a voulu parmi Ses serviteurs à cause de quelque chose [présent en eux] qui aurait requis et demandé cela. C'est au contraire la [pure] faveur (fahdl) de Dieu, Il la donne à qui Il veut" (1/70).
Chez Ibn ul-Qayyim aussi, bien sûr, c'est finalement la Volonté (mashî'a) de Dieu qui est déterminante : "Ceci est la faveur (fadhl) de Dieu, Il l'accorde à qui Il veut" (Coran 62/4) ; "Et Dieu crée ce qu'Il veut et choisit (yakhtâr) [ce qu'Il veut]. Le choix (al-khiyara) ne revient pas à eux" (Coran 28/67). Cependant, chez Ibn ul-Qayyim, cette décision de Dieu de choisir une chose précise, cela implique qu'en amont Il crée des qualités particulières en cette chose ; qu'Il la bénit.
En d'autres termes, d'après Ibn ul-Qayyim, lorsque Dieu informe les hommes qu'Il a choisi (ikhbâr un-nâss bi-l-ikhtiyâr) telle et telle choses (cela peut-être un être humain, un lieu ou un moment), cela implique :
– primo que Dieu avait – depuis avant – prédestiné (taqdîr) que ces choses seraient choisies : ce choix relève purement de "la faveur (fadhl) de Dieu, qui l'accorde à qui Il veut" ;
– secundo que – suite à cette prédestination, décidée par pure favorisation – Dieu a créé (khalq) en ces choses des qualités particulières (Il les a donc bénies, mubâraka), afin qu'elles soient à la hauteur du Choix qui a été prédestiné à leur sujet ;
– tertio que c'est ensuite seulement que Dieu informe les hommes qu'Il a choisi (ikhbâr un-nâss bi-l-ikhtiyâr) ces choses.
Le premier point est évident : tout Choix de la part de Dieu est bien l'expression de la pure faveur de Dieu : Il accorde Sa faveur à qui Il veut, et Il choisit donc qui Il veut.
Mais c'est le second point que Ibn ul-Qayyim a mis en exergue : ce second point est en fait le corollaire (lâzim) du premier : Dieu choisit qui Il veut, mais quand Il a décidé de choisir quelqu'un, Il crée au préalable des qualités particulières dans cette personne.
Ibn 'Abd is-Salâm a raison quand il dit : "Il en est de même de toutes les qualités nobles : (Dieu) le Pourvoyeur – Pureté à Lui et Elevé – ne les a pas placées dans qui Il a voulu parmi Ses serviteurs à cause de quelque chose [présent en eux] qui aurait requis et demandé cela. C'est au contraire la [pure] faveur (fahdl) de Dieu, Il la donne à qui Il veut" (1/70). Le fait qu'une personne ait acquis telle et telle qualités nobles, cela n'entraîne pas que Dieu élise cette personne.
Cependant, c'est l'inverse qui est vérifié et que Ibn ul-Qayyim a mis en exergue : le fait que Dieu avait prédestiné qu'Il élirait tel serviteur, c'est cela qui a entraîné qu'Il a créé en ce serviteur telle et telle qualités nobles.
En d'autres termes :
– toute personne étant bénie par Dieu (au moment présent) n'est pas forcément élue par Dieu (au même moment) ;
– par contre, toute personne réellement élue par Dieu (au moment présent) est forcément également bénie par Dieu (au même moment) (cependant, il se peut qu'à un même moment dans le temps, une personne non-élue par Dieu dispose d'une part de bénédiction dunyawî plus importante qu'une personne élue par Dieu).
C'est à propos d'une réalité différente de ce qui nous intéresse ici mais néanmoins voisine que des ulémas disent ainsi : "Al-'ibratu bi-l-maqbûliyya, wa layssa bi-l-qâbiliyya".
Ceci signifie que posséder de grandes capacités est utile dans la mesure où la personne qui les possède les utilise dans ce que Dieu aime, Lui étant reconnaissante pour ce qu'Il lui a donné, ces capacités étant ainsi employées de façon à ce que cette personne soit agréée par Dieu. C'est là l'idéal.
Cependant, ce qui compte le plus, c'est d'être agréé par Dieu, et pas de posséder de grandes capacités. Dès lors, entre deux autres personnes encore, dont l'une possède de grandes capacités mais n'a pas fait preuve d'humilité et de reconnaissance à Dieu et a donc fait avec ce que Dieu lui a donnée de capacités ce qui ne la rend pas agréée par Dieu, et l'autre est moins douée mais a fait ce qui l'a rendue agréée par Dieu, c'est la dernière qui a plus de valeur auprès de Dieu.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
http://www.maison-islam.com/articles/?p=638

Al-Wali : le « Saint »
Le terme « saint » a été utilisé pour traduire le mot arabe wali (pluriel : awliya) qu'Allah a utilisé pour désigner ceux qui sont proches de Lui.
Dans une dimension absolue (ci-après : B.A), le terme "Wilâya" désigne une réalité qui n'appartient qu'à Dieu et qui ne doit donc être entretenue que vis-à-vis de Dieu. Entretenir cette réalité vis-à-vis d'un autre que Dieu constitue de l'associationnisme (shirk akbar).
Dans une dimension relative (ci-après : B.B), le terme "Wilâya" indique une réalité moindre, qui, elle, peut exister vis-à-vis d'une créature.
La preuve qu'il existe ainsi deux dimensions totalement différentes à la réalité que ce terme désigne se trouve dans l'existence des deux versets suivants, dont le premier montre qu'on ne peut pas prendre un Walî en dehors de Dieu, alors que le second montre qu'on peut le faire :
– "Dis : "Autre que Dieu prendrais-je comme Walî, (Lui) le Créateur des cieux et de la terre, alors qu'Il nourrit et n'est pas nourri ?" (Coran 6/14).
– "Et les détenteurs de lien de consanguinité ont, d'après le Décret de Dieu, priorité entre eux [dans le droit de succession] sur les (autres) croyants et émigrants. Sauf si vous faites un bien [= un testament] en faveur de vos Awliyâ'..." (Coran 33/6).
En fait le premier renvoie au sens absolu de Wilâya, qui ne peut exister que vis-à-vis de Dieu, tandis que le second renvoie à son sens relatif.
Cependant, même avec ce sens relatif (B.B), le terme revêt encore plusieurs sens ; nous en distinguerons deux (et si cette réalité ne constitue pas du shirk akbar, parfois l'entretenir vis-à-vis de certaines créatures est malgré tout interdit ; cela peut même parfois constituer du kufr akbar, comme nous le verrons).
Cependant, « proche ami » serait une traduction plus appropriée parce que wali veut littéralement dire « allié ». Allah utilise même ce mot pour Se décrire Lui-même entre autre dans les Versets :
" Allah est le (Wali) défenseur de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à là lumière."
[ Sourate 2 – Verset 257 ]
" Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux qui l’ont suivi,
ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l’allié (Wali) des croyants."
[ Sourate 3 – Verset 68 ]
Allah utilise aussi ce terme pour désigner Satan, comme dans les versets :
" Et quiconque prend le diable pour (Wali) allié au lieu d'Allah sera, certes, voué à une perte évidente."
[ Sourate 4 – Verset 75 ]
Ô enfants d’Adam! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et ses suppôts, d’où vous
ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point "
[ Sourate 7 – Verset 27 ]
" Il guide une partie, tandis qu’une autre partie a mérité l’égarement parce qu’ils ont pris, au lieu d’Allah,
les diables pour alliés, et ils pensent qu’ils sont bien-guidés!"
[ Sourate 7 – Verset 30 ]
Ce terme veut aussi dire « proche parent » comme dans le verset qui suit :
" Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son (Wali) proche parent.
Que celui-ci ne commette pas d'excès dans l'exécution [du meurtrier]."
[ Sourate 17 – Verset 33 ]
II est aussi utilisé dans le Coran avec le sens de proximité entre personnes, par exemple :
" Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants."
[ Sourate 3 – Verset 28 ]
Mais l'usage qui nous intéresse le plus est «Awliya Allah», amis proches d'Allah.
Allah désigne, dans le Coran, quelques individus parmi les humains qu'Il considère spécialement proches de Lui. La description qu'Allah fait de Ses Walis se trouve dans la sourate al-Anfal (Le butin), dans laquelle II déclare :
" (...) Car Ses Walis ne sont que (ceux qui possèdent la Taqwa) les pieux.
Mais la plupart des gens ne le savent pas."
[ Sourate 8 – Verset 34 ]
Et se retrouve également dans la sourate Younous :
" En vérité, les (Awliya) bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés,
ceux qui croient et qui craignent Allah (possèdent la Taqwa)."
[ Sourate 10 – Versets 62-63 ]
Allah nous explique que le critère de Walayah (amitié divine) est al-Imane (foi) et la Taqwa (piété) et ces qualités sont partagées par tous les véritables croyants. [Al- 'Aqida at-Tahawiyah p. 358.] Pour les masses ignorantes cependant, le critère principal de la Walayah est l'accomplissement de miracles, communément appelés " karamate " pour les distinguer des miracles des prophètes appelés " Mu'jizate ".
Pour la plupart de ceux qui adoptent ce type de croyance, la foi et la pratique religieuse de celui qui accomplit le «miracle» est secondaire. Ainsi, certains parmi ceux qui furent désignés comme « saints » avaient des croyances et des pratiques religieuses hérétiques, d'autres avaient abandonné les rituels religieux et d'autres furent même impliqués dans des affaires de moeurs et avaient des comportements vulgaires.
Il faut se rappeler cependant que nulle part Allah n'a fait de l'accomplissement des miracles une condition pour devenir Son Wali. De ce fait, comme nous l'avons mentionné auparavant, tous les croyants qui ont la foi -Imane- et la piété -Taqwa- sont des Wali d'Allah et II est leur Wali.
Allah le dit Lui-même :
" Allah est le Wali de ceux qui ont la foi." [ Sourate 2 – Verset 257 ]
Par conséquent, les musulmans ne sont pas autorisés à désigner certains croyants comme des Awliya d'Allah au détriment d'autres croyants. Malgré cette position islamique très claire, une hiérarchie de prétendus saints musulmans est devenue une caractéristique importante des cercles soufis et fut adoptée par les masses qui les suivent aveuglément.
Dans l'ordre croissant de mérite, cette hiérarchie se constituerait des "Akhyar" (élus) dont le nombre s'élève à 300 ; des "Abdaal" (substituts) au nombre de 40 ; de 7 "Abraar" (pieux) ; de 4 "Awtad" (piliers) ; de 3 "Nouqaba" (gardiens) ; du "Qotb" (le pôle), considéré comme le plus grand « saint » de son époque, et au sommet de la pyramide se trouverait le Ghawth (secours), le plus grand de tous les saints, qui est en mesure, selon certains cercles, d'assumer à lui seul une partie des péchés de tous les croyants.
Selon cette croyance « mystique », les saints des trois échelons supérieurs sont présents à La Mecque aux heures des prières, mais sont invisibles. Lorsque le Ghawth décède, le Qotb le remplace et toute la série remonte d'un cran, l'âme la plus pure de chaque classe montant au degré supérieur. [Encyclopedia of Islam, p. 629. Voir aussi 'Ali Ibn 'Othman al-Houjwiri, Kashf al-Mahjoob, Traduit par Nicholson, (Londres : Luzac, rep. 1976), p. 214.]
Ce corps de mythologie a été emprunté à la chrétienté, tout comme les chapelets de Dhikr furent inspirés des rosaires chrétiens et le Mawlid (fête d'anniversaire du Prophète ), inspiré de la célébration de Noël par les Chrétiens.
http://www.sajidine.com/dogme/association/adoration_saints.htm
http://www.maison-islam.com/articles/?p=652

La garde de l’enfant
Lorsqu’après avoir mis tout en œuvre pour établir l’entente entre les époux, on n’y parvient toujours pas, ils sont séparés, soit par une répudiation (Talaq) soit par une dissolution des liens du mariage (Faskh). Si un enfantest né de cette union, se pose alors la question de la garde. Il est malheureux de constater que lors de la période « trouble » que représente bien souvent la séparation, les valeurs de l’islam sont trop souvent oubliées, au profit de lois satisfaisant aux passions de l’un ou de l’autre des époux. On peut s’étonner, une fois encore – et cet étonnement est sans fin, louange à Allah – de la « modernité » de l’islam et des principes clairs et limpides qu’il établit en matière de garde. Pour en exposer les principales règles, nous suivrons, de nouveau, le cheminement du commentaire de Bulûgh Al-Marâm, en ne retenant que l’essentiel, par souci de concision.
Le terme Al-Hadânah est dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron(ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt. Allah dit : « Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ » [Sourate Âl cImrân, v.37] c’est-à-dire qu’Allah en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit à la mère : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.] (NdT : C’est là un principe absolu, établi il y a plus de quinze siècles, et dont on distingue à peine les contours aujourd’hui en Occident : l’enfant est au centre de la question de la garde, et c’est son intérêt qui prime. L’enfant n’appartient à aucun des parents, il n’est pas l’objet d’un chantage, d’une vengeance, il est un être à part entière, quel que soit son âge, et l’islam protège ses intérêts. Celui qui agit contrairement à cela commet une injustice dont il aura à répondre devant Allah, et l’injustice sera ténèbres au Jour de la Résurrection.)
Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute. » La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordée qu’à celui qui y convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte. C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils l’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.
Ceci dit, la mère est plus en droit de garder son enfant, en raison du hadith de ‘Abd Allah Ibn ‘Amr qui rapporte qu’une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Cet enfant, mon ventre l’a porté, mon sein l’a nourri et mon giron l’a protégé. Son père m’a répudiée et il veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Abû Dâwud (2276)]
Enseignements du hadith :
1 – La mère est plus en droit que le père d’obtenir la garde de l’enfant, tant que celui-ci est dans le stade de la garde, et ce tant qu’elle ne se remarie pas, et cette règle fait l’unanimité parmi les savants.
2 – Si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, car elle est désormais occupée par son mari qui est plus en droit qu’elle se consacre à lui ; et cette règle fait l’unanimité parmi les savants. [Shaykh Ar-Râjihî dit : Ceci, si son nouvel époux n’accepte pas la garde, mais s’il l’accepte, le droit de garde de la mère perdure, ainsi qu’en a décidé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la fille de Hamzah, en accordant la garde à sa tante maternelle, lorsque son mari Ja’fâr Ibn Abî Tâlib l’accepta et en demanda la garde].
3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Cet exposé détaillé du législateur sage vise à préserver le droit de l’enfant et celui du nouvel époux. Avant le mariage, la mère se consacre à l’enfant et au fait d’agir dans son intérêt, son droit sur elle perdure donc. Mais après le mariage, elle négligera un des deux droits : soit celui de son époux, qui est le plus établi ; soit elle se consacre à son époux en négligeant l’enfant qui demande une attention constante.
4 – La priorité donnée à la mère sur le père dans la garde de l’enfant, tant qu’elle s’y consacre exclusivement, est d’une grande sagesse et d’un grand intérêt, car les connaissances de la mère, son expérience, et sa patience sur ses enfants sont des choses qu’on ne trouvera à ce point chez aucun des proches de l’enfant, au premier desquels, le père.
5 – As-Shawkânî a dit : « Le hadith est la preuve que la mère a plus de droit sur l’enfant que le père, tant qu’aucun obstacle ne vient s’y opposer, comme le mariage, et Ibn Al-Mundhir a rapporté l’unanimité des savants sur ce point. »
6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde est conditionnée par le fait qu’elle réalise le but pour lequel elle existe qui est de protéger l’enfant de ce qui lui est nuisible et d’agir dans son intérêt. Ainsi, si celui à qui la garde est confiée néglige l’enfant, et ne se soucie pas de savoir s’il s’égare ou suit la voie droite, alors son droit de garde cesse.
7 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si la mère se remarie, la garde revient au père, ceci tant que le transfert de garde n’est pas une cause de perte pour l’enfant, par exemple si le père le confie à une des anciennes coépouses de sa mère, et on connaît la jalousie entre épouses et l’inimitié à laquelle elle peut conduire, et en ce cas l’épouse du père n’agira pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette situation, il n’est pas permis d’accorder la garde au père, même si la mère se remarie, mais la mère en est toujours plus en droit. Et si on craint que tous deux ne perdent l’enfant, la garde est confiée à des proches plus éloignés, car il n’est pas permis de confier l’enfant à celui qui ne le protègera pas et ne l’éduquera pas convenablement. Donc, si le fait de renvoyer l’enfant chez son père, après le remariage de sa mère, peut amener à sa perte et son manque d’éducation, la garde revient à la mère si elle peut s’acquitter des obligations de la garde, ou alors il est confié à d’autres.
8 – Al-Buhûtî a dit : « Celui qui renonce à son droit de garde, ce droit cesse par le fait qu’il s’en soit détourné, mais il peut le reprendre quand il le souhaite, car il se renouvelle avec le temps, de la même manière que les dépenses. »
(NdT : Lorsqu’on étudie le détail de la question à travers les propos des savants, on s’aperçoit donc que c’est l’intérêt de l’enfant qui est privilégié, et avant tout son intérêt religieux, comme nous le verrons plus tard. Ensuite, plus l’enfant est jeune, plus c’est la stabilité affective qui est privilégiée, ainsi Abû Bakr dit au père de l’enfant confié à sa mère : « Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi. » Ibn cAbbâs dit : « Le parfum, le lit, et le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même. » Ensuite, il faut considérer là où se situe l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’éducation, quel est celui de ses parents qui sera le plus à même de lui apporter ce qui lui sera profitable. Ainsi que l’a énoncé Shaykh Al-Islâm, il n’y a pas d’ordre préétabli s’appliquant en toute situation, une décision spécifique est donc rendue pour chaque cas, et en cas de désaccord, c’est au juge de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.)
À l’âge du discernement, l’enfant a le choix, en raison du hadith de Abû Hurayrah qui rapporte : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m’est utile et qu’il me puise de l’eau du puits d’Abû cInabah. » Lorsque son mari vint, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui avec lequel tu veux rester. » L’enfant prit la main de sa mère, et elle partit avec lui. » [Abû Dâwud (2277)]
Enseignements du hadith :
1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Lorsque l’enfant parvient à l’âge du discernement, il devient autonome en de nombreuses choses, et ainsi le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. Donc, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le prendra. [Les savants ont divergé quant à l’âge auquel l’enfant parvient au discernement, certains ont été d’avis qu’il s’agissait de l’âge de sept ans, en raison du hadith : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans » [Abû Dâwud (495)], alors que d’autres savants sont d’avis que ce sont les aptitudes qui doivent être prises en compte, ainsi l’enfant qui discerne les choses est considéré comme tel, même s’il a moins de sept ans, et la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne désignerait en ce cas que ce qui est le plus courant. Concernant l’aptitude recherchée, elle consiste à ce que l’enfant comprenne la situation et ce qu’on lui dit et sache répondre].
2 – La volonté de l’enfant doué de raison de choisir l’un de ses parents est prise en compte, mais Ibn Al-Qayyim dit : « Le choix n’est donné que s’il comporte un intérêt pour l’enfant, ainsi si la mère préserve mieux l’enfant que le père, elle a priorité sur lui. On ne doit pas considérer le choix de l’enfant en ce cas, car il est faible d’esprit et préfère l’oisiveté et le jeu, et s’il choisit celui qui l’aidera en cela, il ne faut pas prendre en considération son choix, et il doit rester avec celui qui lui sera le plus utile, et c’est la seule chose que veut signifier la Législation. »
3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si l’enfant choisit un parent, cela implique-t-il qu’il s’écarte de l’autre ? Non, s’il choisit son père, il reste auprès de lui, mais ce dernier ne doit pas lui interdire de rendre visite à sa mère, sauf s’il craint que cela ne cause un préjudice à l’enfant, en quel cas il sait mieux ce qui convient. Et en l’absence de tout préjudice, il lui est obligatoire de lui permettre de rendre visite à sa mère.
4 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si l’enfant ne veut pas choisir [et qu’ils sont tous deux autant dignes d’obtenir la garde], on tire au sort entre les deux parents, et celui qui est désigné obtiendra le droit de garde.
5 – La garde est accordée au parent résident, ainsi si le père réside dans un pays et la mère dans un autre, la garde est accordée au père, de crainte que la lignée de l’enfant ne se perde, en raison de son éloignement vis-à-vis de son père. Ibn Al-Qayyim dit : « Mais si le père veut porter un préjudice, ruse pour lever la garde de la mère, et voyage afin que l’enfant le suive, cette ruse s’oppose à ce qu’a visé le législateur, et ces formes de ruse ne sont pas permises pour séparer la mère de son enfant de manière à lui rendre difficile le fait de le voir, le rencontrer, et de patienter sur sa perte, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant [lors d’une vente d’esclaves], Allah le séparera de ceux qu’il aime au Jour de la Résurrection. » [At-Tirmidhî (1283)] »
6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Le hadith concerne un garçon, mais qu’en est-il de fille ? C’est une question sur laquelle les savants ont divergé : certains ont dit qu’on lui donnait le choix au même titre que le garçon ; d’autres ont dit que le père la prenait, car on peut craindre qu’une jeune fille reste avec sa mère qui ne pourra pas la protéger si un homme violent l’agresse ; et d’autres encore ont dit qu’elle restait avec sa mère jusqu’à la puberté […] Ce qui est correct est qu’elle reste auprès de sa mère jusqu’à ce qu’elle se marie, sauf si on craint un préjudice, si la mère habite dans une maison qui n’est pas protégée et que les pervers qui escaladent les maisons y sont nombreux, en ce cas, la jeune fille doit être chez son père qui la protègera.
(NdT : C’est là un passage très important qui met encore en lumière la sagesse de la Loi d’Allah. L’intérêt de l’enfant est ce qui prime, mais il n’existe pas en islam (sauf cas exceptionnels et motivés) ce qui est malheureusement trop pratiqué de nos jours, de « garde exclusive » qui consiste à ce que la garde soit confiée à l’un des parents, alors que l’autre ne dispose que de « droits de visite » souvent limités à quelques jours dans le mois. C’est là une injustice faite à l’enfant et au parent lésé. Les jurisconsultes ont donné de nombreux exemples des modalités de la garde d’enfant, et bien souvent ils mentionnent que l’enfant passe la journée chez l’un et la nuit chez l’autre, par exemple dans le cas du jeune garçon qui doit faire son éducation ou apprendre un métier avec son père, ou inversement avec la petite fille. Quoi qu’il en soit, tout s’organise autour de l’intérêt de l’enfant, et la permission qui lui est accordée de jouir, quotidiennement ou très régulièrement, de ses deux parents.)
Concernant la garde de la mécréante ou de la débauchée, Râfic Ibn Sinân rapporte « qu’il a embrassé l’islam alors que sa femme refusa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) fit asseoir la mère d’un côté, le père de l’autre, et il plaça l’enfant au milieu. Celui-ci pencha vers sa mère. Alors le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô Allah ! Guide-le. » L’enfant pencha alors vers son père qui l’emmena avec lui. » [Abû Dâwud (2244)]
Enseignements du hadith :
1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : L’enfant ne doit pas être laissé au parent mécréant, même si l’enfant le choisit, car cet enfant a penché vers sa mère mécréante, mais le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a invoqué afin qu’Allah le guide, et il a finalement penché vers son père. Si on objecte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit à l’enfant de pencher vers sa mère, mais qu’il a uniquement invoqué Allah, on peut répondre que l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée et qu’elle tient lieu d’interdiction. Ainsi, si le cas se présente aujourd’hui devant le juge, devons-nous simplement invoquer pour l’enfant ou l’empêcher de pencher vers le parent mécréant ? Nous devons l’en empêcher, car l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée, et elle indique que le choix de l’enfant pour sa mère mécréante n’était pas la guidée mais l’égarement et le fourvoiement.
2 – Le but de la garde est d’éduquer l’enfant et le protéger de tout ce qui peut lui nuire, et la plus grande forme d’éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l’éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l’éprouvera dans sa religion, le sortira de l’islam en lui enseignant la mécréance et en l’éduquant sur cela. C’est là le plus grand préjudice, car la garde de l’enfant n’est établie que pour préserver l’enfant, et aucunement d’une manière qui causera sa perte, et celle de sa religion.
3 – Le responsable doit être musulman si celui dont il assume la garde est musulman, mais si ce dernier est mécréant, et que son père est mécréant, nous ne nous opposons pas à son choix, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen » [Al-Bukhârî (4775) et Muslim (2658)] Le mécréant a donc autorité sur ses enfants mécréants, garçons ou filles, mais pas sur l’enfant musulman.
(NdT : Nous l’avons-vu plus tôt, c’est avant tout la religion de l’enfant qui doit être préservée. C’est une chose que les parents doivent clairement mettre au centre de leur réflexion, au-delà des querelles, de la rancœur, de l’attachement à l’enfant ; car on parle ici du Paradis ou de l’Enfer, de l’islam ou de la mécréance, de la droiture ou de la perversité, et celui qui aime réellement son enfant veut pour lui ce qui est de meilleur, même si cela lui est difficile. Lorsque les années auront passé, quel bien, le parent qui a gardé l’enfant au détriment de son intérêt religieux, tirera-t-il d’un enfant qui se sera égaré et sera peut-être pour lui source de calamités et malheurs ? Et que dira-t-il lorsqu’Allah l’interrogera sur sa responsabilité ? A l’inverse, quelle joie plus grande que de voir son choix et sa patience récompensée, son enfant devenu grand, suivre la voie droite, faire preuve de piété et de bonté envers ses deux parents ? La garde de l’enfant est une responsabilité, un dépôt, et comme toute responsabilité, elle ne doit être recherchée que si on sait qu’on s’en montrera digne et capable.)
Reste de nombreuses autres questions annexes, et néanmoins importantes, que nous ne pouvons aborder ici par souci de concision, mais nous voudrions conclure par un point très important qui est : quelle soit la situation, et quel que soit le parent auquel la garde est attribuée, c’est sur le père que repose l’obligation de pourvoir aux besoins de l’enfant, c’est lui qui doit s’acquitter des dépenses nécessaires à son éducation et son développement. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) « Commence par ceux qui sont à ta charge » [Al-Irwâ’ (834)] ; et il dit également : « Suffit pour péché d’abandonner celui dont on a la charge. » [Al-Irwâ’ (894)] La question des moyens financiers, même si elle est prise en compte, n’est donc pas l’élément principal dans le choix du parent, et le père ne peut pas non plus se substituer à cette obligation et faire selon son bon vouloir, car c’est le droit de l’enfant sur lui.
Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm
Traduit et publié par les Salafis de l’Est

La Résponsabilité en Islam - Cheikh Mohamed Al... par Al-Qiyama
Les critères de la responsabilité
La personne responsable selon la Loi de l'Islam, c'est la personne pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'Islam.
Le Messager de Allah a dit : « La responsabilité est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. » Rapporté par Abou Dawoud.
La puberté
La puberté peut avoir lieu lorsque la personne atteint 15 ans lunaires ou autrement. On comprend donc de cela que le jeune enfant, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà.
Etre sain d’esprit
La personne saine d'esprit, c'est celle qui n'a pas perdu sa raison. Le fou n'est pas responsable.
Avoir entendu l’appel à l’Islam
Il est une condition que l'appel à l'Islam lui soit parvenu : cela signifie que si la personne est pubère et saine d'esprit, elle devient responsable par le simple fait que la base de l'appel à l'Islam lui est parvenue. La base de l'appel à l'Islam, ce sont les deux témoignages, c'est-à-dire qu'il n'est de dieu que Dieu (Allah) et que Mouhammad est le Messager de Dieu (Allah). On comprend donc de cela que celui qui a vécu en étant pubère mais à qui l'appel de l'Islam n'est pas parvenu, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà.
Allah di : « ... Nous ne châtions qu'après avoir envoyé un Messager » [Al-'Isra' / 15].
Pendant la période du pèlerinage, les associateurs parmi les arabes se rassemblaient, venant de tous horizons, à la Ka^bah par imitation de leurs ancêtres musulmans, le Messager de Allah les appelait à l'Islam. Il leur faisait alors entendre les deux témoignages :
أَشهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه
c'est-à-dire : je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le Messager de Allah.
Ce qu'implique la responsabilité
Le fait d’être responsable signifie que la personne fait partie de ceux qui auront des comptes à rendre au jour du jugement. Il est donc obligatoire sur la personne responsable d'entrer en Islam, d'œuvrer en conformité avec la Loi de l'Islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits.
Ibn 'Umar a rapporté que le Messager de Dieu a dit :
« Vous êtes des bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.
Le chef de l’Etat est berger et responsable de ses administrés.
L'homme est berger dans sa famille et responsable de l’objet de sa garde.
La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de l’objet de sa garde.
Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde.
L'homme est berger dans les biens de son père et responsable de l’objet de sa garde.
Vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. »
Ce noble hadith renvoie chaque musulman à ses responsabilités ; ainsi, personne ne peut prétendre n'être concerné que par ses propres affaires et nullement par celles des autres. L’on est responsable d'autrui et l’on doit assumer tout manquement à ce sujet. L'homme, légalement responsable (Mukallaf), lorsqu'il a conscience de sa responsabilité non seulement envers lui-même, mais aussi à l'égard de ceux dépendant de lui, il doit s'employer à protéger et à préserver ces derniers comme il le fait pour sa propre personne. Cela favorise ainsi l'émergence d'une société saine et avancée dont les membres veillent à assurer l'essor de leurs administrés et à s'entraider pour l'intérêt et le bonheur communs.
Est mise en évidence dans ce hadith la responsabilité qu'a l'homme, devant Allah , de tout ce qui est sous sa garde ; les responsabilités sont diverses ; ainsi, nous dit le Messager de Dieu , « Le chef de l’Etat est berger et responsable de ses administrés » et devra, le Jour de la Résurrection, répondre de cette responsabilité : a-t-il été juste ? Les pauvres et les nécessiteux étaient-ils, sous son autorité, assurés quant à leur subsistance et à leur protection ? Gérait-il convenablement les deniers de l'Etat de manière à éviter tout gaspillage ? Avait-il confié les affaires administratives et judiciaires à des gens intègres et compétents ? A-t-il développé les ressources de la communauté, assuré à ses administrés une instruction efficiente ou bien a-t-il laissé ces derniers en proie à l'ignorance et au sous-développement ? Le gouverneur sera comptable de tout cela. C'est ce qui se dégage du hadith suivant :
« Dieu interdira le Paradis à tout gouverneur qui aura trompé les sujets que Dieu lui aura confiés »
[ Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim ]
Quant à la responsabilité de l'homme dans sa famille - « L'Homme est Berger dans sa famille et responsable de l'objet de sa garde » - elle consiste, d'abord, à lui assurer sa subsistance et à la mettre à l'abri de l'indigence. Il en sera, le Jour de la Résurrection, comptable; d'où la nécessité pour lui de recourir aux moyens les meilleurs et les plus droits et de garantir aux siens une vie honorable.
Un autre devoir qui lui incombe également est celui de diriger sa famille dans le sens de l'obéissance à Allah et de l'initier par rapport aux dogmes et aux règles de politesse de l'Islam ; cela la mettra à l'abri du châtiment du Feu dans la vie ultime.
Allah exalté dit :
O vous qui avez cru ! Mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri d'un feu
ayant pour combustible les Humains et la pierraille.
Il est régi par des Anges rudes et sévères ne désobéissant
à aucun ordre de Dieu et faisant tout ce qu'on leur ordonne
[ Sourate 66 – Verset 6 ]
II est attendu des parents d'abord de se prémunir contre le châtiment de Dieu, cela revient à observer Ses prescriptions, et ensuite de protéger leurs familles. Les parents doivent être un modèle pour leurs enfants en matière de religiosité et de bon comportement, observant un comportement droit, exempt d'inconvenance dans les propos ou de désobéissance aux ordres divins. Les enfants auront ainsi dans le foyer musulman une bonne éducation imprégnée des principes religieux, et seront, sous la direction et l'orientation de leurs parents, à l'image du bon musulman.
Il est cependant malheureux de relever que certains musulmans n'incarnent pas, dans leurs foyers, la morale musulmane ; détachés des orientations sublimes de l'Islam, leurs enfants ne seront pas influencés par la morale prônée par l'Islam, et deviendront, une fois adultes, de mauvais éléments dans la société qui est la leur.
Tout homme se doit de savoir qu'il sera interrogé par Dieu sur son épouse : a-t-il fait preuve de gentillesse à son égard ? Il sera également interrogé sur le comportement qu'il a eu avec les proches qui sont à sa charge : Que leur a-t-il offert ? Et comment les a-t-il réconfortés dans les moments où ils en avaient besoin ?
La femme est également responsable devant Allah ; « La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de sa garde ». L'ordre du foyer lui incombe et elle est le soutien de l'homme dans la vie. Aussi se doit-elle d'être sage dans la direction des affaires domestiques, économe dans les dépenses, de préserver l'équilibre entre les revenus de son mari et les besoins essentiels de la maison ; elle ne doit pas exiger de son époux ce qui est au-dessus de ses moyens, observant le juste milieu dans sa vie, ses habits et sa parure, ne pas gaspiller l'argent dans le seul but d'exhiber des vêtements chers et des meubles raffinés ; cela allant à l'encontre des recommandations du Coran :
{ Ne sois pas prodigue. Les prodigues sont les frères des démons, et le démon est ingrat envers son Seigneur }
[ Sourate 17 – Versets 26-27 ]
De son côté, le Messager de Dieu a dit : « Dieu déteste pour vous les bavardages inutiles, l’excès de questions et la perte de votre argent dans les domaines futiles» [ Rapporté par Al-Bukhârî ]
La femme ne doit jamais perdre de vue que les instants d'aisance ne durent pas indéfiniment, d'où la nécessité, pour elle, de faire des économies pour surmonter la difficulté. Mais le devoir le plus important consiste à éduquer ses enfants, à leur prodiguer des conseils utiles, et à bien les orienter. La femme est plus à même, que l'époux, de diriger et de marquer les enfants parce qu'elle les voit plus souvent, notamment les filles qui sont l'incarnation de la morale et des orientations de leur mère, laquelle doit servir à ses enfants de bon modèle, et être une bonne éducatrice et un excellent guide.
Concernant la responsabilité du domestique, le Messager de Dieu a dit : « Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. » Celui-ci doit être intègre, au-dessus de tout soupçon, préserver les biens de son maître, ne pas emprunter les voies illégales aux fins de tirer profit des biens de son maître, prodiguer à celui-ci des conseils qui vont dans le sens de ses intérêts, et se parer d'intégrité et de sincérité dans les paroles et les actes.
L'homme est également responsable des biens de son père : « L'homme est berger dans les biens de son père et responsable de l’objet de sa garde. » II doit les préserver, les investir, les fructifier et prendre garde à ne pas les dilapider, car ils sont aussi les siens. En les préservant, il le fait à sa propre faveur. Qu'il évite la mauvaise fréquentation ! Celle-ci peut l'amener à la prodigalité et à la dilapidation des biens de son géniteur, condamnant ainsi son propre avenir et s'exposant à la pauvreté et à l'indigence. D'autant que Dieu - pureté à Lui - interrogera les enfants sur l'usage fait des biens de leurs pères. Qu'il les préserve, car c'est pour lui un viatique lui garantissant une vie stable.
Le détail des responsabilités des différentes personnes fait, le Messager de Dieu use d'un langage global qui assigne à chacun, dans la communauté, une tâche procédant de ses fonctions : « Vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. » Le fonctionnaire, le député, le médecin, l'enseignant, l'ouvrier, etc. seront interrogés pour savoir s'ils ont agi en toute sincérité : si c'est le cas ils auront, pour avoir excellé dans le bien, une récompense excellente. S'ils ont menti, fraudé, trompé et gagner des biens par des voies illicites, ils auront, pour avoir fait le mal, une bien mauvaise récompense.
L'impression que l’on garde de la lecture réfléchie de ce hadith illustre et global, est que l'Islam ne se réduit pas à des actes cultuels, il embrasse les affaires aussi bien religieuses que temporelles (Dunyawiyya).
http://www.apbif.org/introduction-a-islam/les-principaux-devoirs/la-responsabilite.html
http://www.sajidine.com/prophete/sa-parole/ahadiths/responsabilite.htm

LE JOUR DU JUGEMENT DERNIER ( EN FR ) par al-muslimano
« Il se peut que les religions qui ont pour ambitions de révéler le sort de l'homme après la mort et celle du monde à la fin des temps transgressent les limites de la raison humaine. Leurs révélations ne se donnent pas pour filles des lumières de la raison mais de celles de la prophétie, ou d'un autre mode de connaissance surnaturelle. Elles semblent étranges à notre monde moderne, parce que la philosophie spontanée de ce monde n'est plus métaphysique et n'accorde plus aux normes et aux valeurs morales un fondement absolu hors du domaine de l'expérience sensible. »
(Christian Jambet - Mort et résurrection en islam)
Le jugement Dernier est probablement l'évènement le plus craint par les croyants des trois grandes confessions monothéistes. En Islam il prend une place quasi-centrale, du fait de sa description quasi parfaite par le Coran et la tradition prophétique. De nombreux hadiths se référant à cet évènement ont ainsi été rapportés.
Le premier soufflement
La tradition musulmane ne distingue pas le jour de la fin du monde « Yaoum al-Kiyamaé » de celui du jugement dernier « Yaoum al-Hisab », et inscrit l’un dans la continuité de l’autre. La deuxième moitié du Coran est la partie du Livre comprenant le plus de mentions relatives à cet évènement. Y sont décrits la plupart des bouleversements cosmiques auxquels les êtres humains doivent se préparer, et qui sont annonciateurs du Jugement Dernier. Ce dernier est dépeint comme un jour terrible et lourd de conséquence « Yawmun assir » , un jour qui pèsera aux cieux et sur la Terre « Yawm al faza' al-akbar », que toutes les créatures redoutent y compris les Anges qui pourtant ne seront pas concernés par la notion de « jugement ».
Le Jugement Dernier commencera lorsque Dieu ordonnera à l'Ange Israfil (1) de souffler dans la trompe. Ceci clora définitivement le cycle actuel et marquera le retour au point de départ qui consistera en une nouvelle ère pour l'humanité et pour toutes les autres créatures de Dieu.
104. Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons ; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons.
Sourate 21 : Les prophètes (AL ANBIYAA)
La tradition rapporte que le dernier jour de l’existence telle que nous la connaissons, culminera par un cataclysme dépassant tout entendement. Si certains savants musulmans font de nos jours le parallèle entre la description coranique de la fin du monde et la fameuse théorie du BIG CRUNCH (2), il n’en reste que le Coran, à de multiples endroits, précise que l'Univers tremblera si violemment que ses liens seront défaits. La Terre sera prise d'un tremblement si intense, que les montagnes s'effriteront et deviendront poussière. Les nouveaux nés auront des cheveux blancs tellement ils seront apeurés, les femmes enceintes avorteront sur place et chaque homme paniquera, oubliant aussitôt son travail, ses biens et ses proches.
Tout ce qui se trouve sur la surface de la Terre disparaîtra, cette dernière sera secouée violemment puis étalée sur toute sa longueur. Le Ciel se trouvera ensuite enroulé à la manière d'un parchemin, et sera fendu d'un rouge vif telle la graisse bouillante ou le métal fondu.
La Lune s'éclipsera et fusionnera avec le Soleil. Le Soleil s'obscurcira et les étoiles disparaîtront. Les mers s'embraseront, portées à ébullition et se videront.
La sourate 69 - AL-HAQQAH (CELLE QUI MONTRE LA VERITÉ) - décrit d’ailleurs de façon très imagée et très claire les premiers évènements naturels précédents le Jugement Dernier.
13. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la Trompe,
14. et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup;
15. Ce jour-là alors, l'évènement se produira,
16. et le ciel se fendra et sera fragile, ce jour-là.
Sourate 69 : L'inéluctable" (AL HAQQAH)
Un tel évènement, par la violence de son déroulement et la gravité qu’il représente pour l’humanité, ne peut aucunement être comparé à une catastrophe naturelle déjà connue, ou même à celles auparavant déclenchées par Dieu à l'époque de Noé ou de Moïse.
Il est à signaler que le prophète de l'islam a rapporté dans un célèbre hadith « que l'heure du jugement dernier se lèvera sur les pires mécréants parmi les hommes, après que Dieu aura fait mourir auparavant toute personne ayant un brin de foi dans son cœur. »
Le second soufflement ou le réveil des morts
L'ange Israfil soufflera ensuite une deuxième fois dans la Trompe.
Alors, les morts se lèveront d’un coup de leur tombeau, et leur corps, dans quelque état qu'il fut, ressuscitera dans sa première nature. Les hommes s'agglutineront alors verticalement, telle une nuée de sauterelles, et suivront Israfil en vue de se rendre vers l’endroit où aura lieu le Jugement, la plaine du Rassemblement, "Al Mahchar", en vue de débuter le Jugement.
La tradition rapporte que chaque âme portera son propre fardeau, ajouté d'une petite partie du fardeau de toute personne qu'elle aura égarée. On reconnaîtra les gens du Paradis car ils auront un visage lumineux et rayonnant, alors que ceux destinés à l'Enfer auront un visage bleu, et porteront la marque de Satan.
L'Islam enseigne qu'au jour du Jugement dernier, il n'existera plus de lien d'amitié entre les hommes, non plus de liens de parentés. Chacun sera trop occupé par son propre sort pour se soucier de son voisin. Tous redouteront le jugement de Dieu, même ceux qui auront oeuvré chaque jour en vue de l'obtention du Paradis.
Le Jugement de Dieu
Chaque communauté est ensuite répartie avec à sa tête le prophète qui lui a été envoyée. Dieu arrivera ensuite, son Trône porté par huit Anges. Les communautés d'autres anges arriveront ensuite et viendront se placer en rang autour du Trône.
L'Enfer sera amené par les Anges, et la Balance du Jugement présentée. Chaque communauté d'hommes demandera alors à son prophète d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu, mais tous refuseront, n’estimant pas être digne d’entreprendre cette requête. Les gens se tourneront alors vers le prophète Muhammad (PBSL), et lui demanderont d'intercéder auprès de Dieu, avec Sa permission.
Selon Houdayfa, Muhammad (PBSL) a dit : « Dieu béni et exalté, rassemblera les gens (pour le Jugement dernier). Les Croyants resteront debout jusqu'à ce que l'on fasse venir le Paradis tout près d'eux. Ils vont alors trouver Adam (as) et lui disent "O notre Père ! Prie pour nous ton Seigneur pour qu'Il nous ouvre les portes du Paradis". Il leur répond "Qu'est ce donc qui vous a sortis du Paradis si ce n'est la faute de votre père ? Non, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt à mon fils Abraham (as), l'ami de Dieu". Ils vont donc trouver Abraham (as) qui leur dit " Ce n'est pas à moi que revient cet honneur, je n'ai été l'ami intime de Dieu que de derrière un écran, allez plutôt trouver Moïse à qui Dieu a adressé directement la parole". Ils vont voir Moïse (as) qui leur dit "Ce n'est pas à moi que revient cet honneur, allez plutôt trouver Jésus (as) , le Verbe de Dieu et Son Esprit". Jésus (as) leur dit "Ce n'est pas à moi que revient cet honneur". Ils vont voir Mohamed (saw) qui se lève et voilà qu'on lui permet de faire ouvrir les portes du Paradis. C'est à ce moment que le respect du dépôt et le respect des liens de parentés sont suscités et se tiennent l'un à droit et l'autre à gauche du pont de l'enfer... » (rapporté également par Abou Houraira)
Le Jugement débutera par celui de la communauté Musulmane, puis ce sera au tour des communautés précédentes, pour une durée totale d’à peu près 50 000 ans. Chaque homme verra alors l'intégralité des actions qu'il aura commis durant sa vie terrestre, qu'elles soient petite ou grande ("Celui qui aura fait un atome de mal le verra. Celui qui aura fait un atome de bien le verra aussi" - Sourate 99 : AZ-ZALZALAH (LA SECOUSSE)). Il sera ainsi rétribué justement en fonction de ses actes.
Il ne sera permis à personne de se disculper, car les bouches seront scellées ce jour là, et seuls les membres (les mains, les pieds) parleront, rendant témoignage des actions qui auront été commises.
Les bonnes et mauvaises actions seront placées sur la balance, distinctement dans le plateau gauche et le plateau droit. Celui dont la Balance penchera favorablement sera conduit au Paradis. Celui dont elle penchera en sa défaveur sera précipité dans la géhenne. Ceux qui se dirigeront vers l'Enfer se voient prononcer les paroles suivantes par leur Seigneur :
60. Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré,
61. et [ne vous ai-Je pas engagés] à M'adorer ? Voilà un chemin bien droit.
62. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas ?
63. Voici l'Enfer qu'on vous promettait.
64. Brûlez-y aujourd'hui, pour avoir mécru".
(Sourate 36 "Ya-Sin")
Il est à signaler que nous ne relatons ici que les évènements généraux du Jugement Dernier et qui sont communément admis par la tradition islamique ; que le prophète Muhammad (PBSL) a décrit dans des hadiths jugés authentiques (3).
Propos du prophète concernant le jugement dernier
De nombreux hadiths du prophète de Dieu (PBSL) permettent de mieux connaître le Jugement Dernier et son déroulement.
La tradition rapporte que le prophète (PBSL) demandera à Dieu de débuter rapidement le Jugement, afin d'éloigner la peur de cet évènement le plus rapidement possible du coeur des hommes.
De même, le prophète de Dieu (PBSL) jouira de certains privilèges exclusifs le jour du Jugement, dont sa capacité à intercéder auprès de Dieu, comme par exemple, au sujet des personnes pour qui le Jugement de Dieu aura déjà été rendu. Ainsi on attribue au prophète de Dieu les célèbres hadiths suivants :
« Pour chaque Prophète, Dieu satisfait une invocation, tous les Prophètes (que le salut soit sur eux) se sont empressés de demander l'attribution de leur souhait, alors que moi j'ai gardé le mien pour ma communauté jusqu'au jour du Jugement. Elle sera satisfaite, si Dieu le veut, et accordée à celui de ma communauté qui jusqu'à sa mort n'aura rien associé à Dieu. » (hadith rapporté par Al-Bukhari et Mouslim)
« Mon intercession en faveur de ceux qui auront commis des péchés majeurs sera exclusivement réservée aux gens de ma communauté. » (hadith rapporté par Tirmidhi, Abou Dâoûd et Ibn Mâja)
« J'ai eu à choisir entre l'intercession et l'entrée de la moitié de ma communauté au Paradis. J'ai choisi l'intercession parce qu'elle est plus générale et plus satisfaisante. Elle n'est pas destinée qu'aux premiers croyants mais à tout pécheur qui a commis des mauvaises actions et s'en est repenti. » (hadith rapporté par Ibn Maja)
Cette intercession du prophète (PBSL) auprès de Dieu est connue en Islam sous le nom de « A ch Chafâ'atoul Oudhmâ » ou « A ch Chafâ'atoul al-Koubrâ » (La Grande Intercession).
L’intercession des croyants
D'après le prophète Muhammad (PBSL), l'intercession de certains croyants sera possible le jour du Jugement dernier. Ainsi, parmi les personnes autorisées à intercéder, on trouve :
Le martyr (4) qui pourra, selon le prophète Muhammad (PBSL), en plus de se voir pardonner ses péchés à la première coulée de son sang, intercéder en faveur de 70 membres de sa famille. (d'après un hadith rapporté par Ibn Maja et at-Tabarani)
Aussi, ceux qui auront mémorisé et appliqué le Coran, auront fait la différence entre le licite et l'illicite, et auront pratiqué le premier et fui le deuxième, Dieu les fera entrer au Paradis et permettra leur intercession en faveur de 10 membres de leur famille déjà condamnés à la Géhenne. (d'après un hadith rapporté par Ahmad)
Les pieux, c'est à dire les personnes qui pratiquaient le jeûne, la prière et le Hajj, Dieu leur dira : "Retirez du Feu ceux que vous connaissez..." (Extrait d'un hadith rapporté par Boukhâri et Mouslim). On a d'ailleurs souvent rapporté ce hadith à propos de l'intercession des pieux le jour du Jugement :
« Les gens (musulmans) qui seront destinés à l'Enfer se mettront debout en rangées sur la voie des gens du paradis (les pieuses personnes). L'un d'entre eux dira: "Ô Untel ! Ne me reconnais-tu pas. Je suis celui qui, une fois, t'avais donné à boire." Certains autres diront: "Je suis celui qui t'avais fourni de l'eau afin que tu puisses faire tes ablutions." Ce dernier intercédera alors en faveur de celui qui est destiné à l'Enfer, et le fera entrer au paradis ». (Hadith rapporté par Ibn Mâja)
D'autres êtres auront également pouvoir d'intercession, comme les enfants en bas âge (mort avant d'atteindre la puberté), les savants de la religion, les gnostiques (Awliya’ allah) et même quelques Anges.
109. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout Miséricordieux aura donné Sa permission et dont Il agréera la parole.
Sourate 20 : TA-HA (TA-HA)
Enfin, d'autres Hadiths en rapport avec le Jugement Dernier rapportent que certains croyants pourront entrer directement au Paradis sans rendre compte de leurs actions, ou encore que le prophète Muhammad (PBSL) ainsi que ceux que Dieu aura désigné, pourront demander le pardon Divin en faveur de certains croyants sur lesquels le Feu a déjà été décrété, afin qu'ils leur soient pardonnées leurs fautes et qu'ils rentrent à leur tour au Paradis :
« Lorsque certains croyants auront été amenés en Enfer, Muhammad (PBSL), les autres Prophètes de Dieu, les anges et des croyants demanderont alors s'ils peuvent demander de retirer ces derniers de l'Enfer : "Ô Notre Seigneur ! Ils jeûnaient, priaient et faisaient le Hajj avec nous !". Dieu leur répondra alors : "Retirez du Feu ceux que vous connaissez...» (Extrait d'un Hadith rapporté par Boukhâri et Mouslim).
Une fois le Jugement Dernier fini, chaque âme reposera pour l’éternité dans la demeure que Dieu lui avait prédestinée, mais pour laquelle l'homme aura délibérément œuvré, à savoir : le Paradis « Al Ghanah » ou l’Enfer « A Naar ».
Auteur: Souhayl.A & Lionel.J
(1) Se référer à notre section sur les personnages mystérieux du Coran >>
(2) Se référer à la description scientifique dans wikipedia de cette théorie >>
(3) La plupart des hadiths rapportés par Al Boukhari ou Mouslin sont jugés authentiques. Pour plus de détails, se référer à notre article sur les hadiths >>
(4) Le martyr est celui qui meurt dans le sentier de Dieu. Il bénéficie d’un statut particulier en Islam, et certains commentateurs soutiennent l’idée qu'ils rentrent vivant au Paradis. Se référer à notre article sur la mort en Islam >>
http://www.islamdefrance.fr/main.php?module=articles&id=19&rubrique_menu=21

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité