referencer site web - referenceur gratuit -
$(document).ready(function(){
chargementmenu();
});
"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Coran sourate 065 le divorce ( At-Talaq ) qassim... par tiss38
D’après la lecture du Coran nous apprenons que Dieu n’est pas en faveur des divorces et en fait encourage la continuation du mariage. Dieu a imposé des interdictions sur certaines catégories en mariage. Cependant pour ceux qui ont eut connaissance de ces interdictions après cela ont été commandé de ne pas rompre des mariages existants – voir 4 : 22 – 23.
L’on doit recourir au divorce seulement dans des circonstances exceptionnelles. Les lois ayant un rapport avec le divorce ainsi que les versets correspondants d’après le Coran sont donnés ci-dessous :
Nommé un médiateur
[4 : 35] « Si un couple craint la séparation, vous devrez nommer un médiateur de la famille de l’homme et un médiateur de la famille de la femme ; s’ils décident de se réconcilier, Dieu aidera à les réunir. Dieu est Omniscient, Connaissant. »
Attendre 4 mois pour s’apaiser avant le divorce
[2 : 226 – 227] « Ceux qui ont l’intention de divorcer de leurs femmes devront attendre quatre mois (pour se calmer) ; s’ils changent d’avis et se réconcilient, Dieu est le Pardonneur, le Plus Miséricordieux. S’ils vont jusqu’au divorce, alors Dieu est l’Entendeur, le Connaisseur. »
Si le couple séparé choisit la rupture ils doivent le faire équitablement. Il doit y avoir deux témoins équitables qui témoignent le divorce devant Dieu.
[65 : 2] « Une fois que l’intérim est accompli, vous pouvez vous réconcilier avec elles équitablement, ou aller vers la séparation équitablement. Vous devrez avoir deux témoins équitables qui témoignent du divorce devant Dieu. Ceci afin d’éclairer ceux qui croient en Dieu et au Jour Dernier. Quiconque révère Dieu, Il créera une issue pour lui. »
La femme divorcée doit observer une période d’intérim
[2 : 228] « Les femmes divorcées devront attendre trois menstruations (avant de marier un autre homme). Il n’est pas légitime pour elle de dissimuler ce que Dieu a créé dans leur utérus, si elles croient en Dieu et au Jour Dernier. (En cas de grossesse,) les souhaits du mari devront supplanter les souhaits de la femme, s’il veut la remarier. Les femmes ont des droits, aussi bien que des obligations, équitablement. Ainsi, les souhaits de l’homme prévalent (en cas de grossesse). Dieu est Tout-Puissant, le Plus Sage. »
[65 : 4 – 5] « Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, si vous avez des doutes leur intérim devra être de trois mois. Quant à celles qui n’ont pas de menstruations, et découvrent qu’elles sont enceintes, leur intérim s’achève en donnant naissance. Quiconque révère Dieu, Il fait toute chose facile pour lui. Ceci est le commandement de Dieu qu’Il vous envoie. Quiconque révère Dieu. Il rachète ses péchés, et le récompensera généreusement. »
Exception pour l’observation de la période d’intérim
[33 : 49] « O vous qui croyez, si vous avez marié des femmes croyantes, puis avez divorcé d’elle avant d’avoir de relations sexuelles avec elles, elles ne doivent pas de période d’attente (avant de marier un autre homme). Vous devrez les compenser équitablement, et les laisser partir amicalement. »
Après l’accomplissement de l’intérim les femmes divorcées sont libres de faire ce qu’elles veulent.
Bien le verset suivant est dans un contexte de veuvage, il apparaît qu’il est applicable aux divorcées aussi.
Vous devrez observez les intérims prénuptiales
[2 : 234] « Ceux qui meurent et laissent des épouses, leurs veuves devront attendre quatre mois et dix jours (avant qu’elles ne se remarient). Une fois qu’elles accomplissent leur intérim, vous ne commettez pas d’erreur en les laissant faire toutes les choses justes qu’elles désirent faire. Dieu est pleinement Connaissant de tout ce que vous faîtes. »
[2 : 235] « Vous ne commettez pas de péché en annonçant vos fiançailles aux femmes, ou en le gardant secrètes. Dieu sait ce que vous pensez à leur sujet. Ne les rencontrez pas secrètement, à moins que vous ayez quelque chose de droit à discuter. Ne consommez pas le mariage jusqu’à que ce leur intérim soit accompli. Vous devriez savoir que Dieu connaît vos pensées les plus secrètes, et observer-Le. Vous devriez savoir que Dieu est Pardonneur, Clément. »
Les femmes divorcées doivent être approvisionnées.
Ceci est certainement une des lois le plus abusées dans le Coran. Mais Dieu nous tient responsable pour nos pensées les plus profondes. Si quelqu’un observe les lois de Dieu alors Dieu lui (il ou elle) rend cela facile.
[65 : 7] « Le riche mari devra fournir un soutien en concordance avec ses moyens, et le pauvre devra fournir selon les moyens que Dieu lui a accordé. Dieu n’impose pas à une âme plus qu’Il ne lui a donné. Dieu fournira la facilité après la difficulté. »
La pension alimentaire pour les veuves et les divorcées
[2 : 240] « Ceux qui meurent et laissent des épouses, un testament devra fournir à leurs femmes le soutien d’une année, à condition qu’elles restent au sein du même foyer. Si elles partent, vous ne commettez pas d’erreur en les laissant faire tout ce qu’elles désirent, aussi longtemps que la droiture est maintenue. Dieu est Tout-Puissant, le Plus Sage. »
[2 : 241] « Les divorcées aussi devront être équitablement approvisionnées. Ceci est une obligation sur les justes. »
Compensation quand le mariage n’est pas consumé
Rompre les fiançailles
[2 : 236] « Vous ne commettez pas d’erreur en divorçant des femmes avant de les toucher, ou avant de donner leur dotes. Dans ce cas, vous devrez les compenser – le riche comme il peut se le permettre et le pauvre comme il peut se le permettre – une compensation équitable. Ceci est une obligation sur les justes. »
[2 : 237] « Si vous divorcez d’elle avant de les toucher, mais après que vous ayez donné leur dote, la compensation devra être de la moitié de la dote, à moins qu’elles abandonnent volontairement leurs droits, ou que le parti responsable de provoquer le divorce, choisit d’abandonner la dote. Abandonner est plus proche de la droiture. Vous devrez maintenir les relations amicales parmi vous. Dieu est voyant de tout ce que vous faîtes. »
Les femmes divorcées ont le droit de rester dans la même maison où elle séjournait avant le divorce
Ne jeter pas les divorcées dans la rue
[2 : 231] « Si vous divorcez des femmes, une fois qu’elles accomplissent leur intérim (trois menstruations), vous devrez leur permettre de vivre dans la même maison amicalement, ou les laisser partir amicalement. Ne les forcer pas à rester contre leur volonté, par vengeance. Celui qui fait ceci trompe son âme. Ne prenez pas les révélations de Dieu en vain. Souvenez-vous des bénédictions de Dieu sur vous, et qu’Il vous descendit l’écriture sainte et la sagesse pour vous éclairer. Vous devrez observer Dieu, et savoir que Dieu est conscient de toute choses. »
[65 : 6] « Vous devrez leur permettre de vivre dans la même maison où elles vécurent avec vous, et ne pas leur faire la vie trop misérable, pour qu’elles partent d’elles-mêmes. Si elles sont enceintes, vous devrez les entretenir jusqu’à ce qu’elles donnent naissance. Si elles nourrissent l’enfant, vous devrez les payer pour ce service. Vous devrez maintenir des relations amicales entre vous. Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez engager une autre femme pour nourrir l’enfant. »
Le divorce peut être rétracté deux fois
En d’autres termes, si le couple souhaite se réconcilier après le premier divorce et souhaite être mari et femme à nouveau, ils peuvent se remarier. C’est seulement permit pour deux divorces. Si le couple divorce la troisième fois ils doivent observer le commandement de Dieu en 2 : 230 (cité ci-dessous). Dieu ne facile pas le divorce pour le couple. Cette loi sert de dissuasion pour ceux qui veulent un divorce pour la troisième fois et feront très attention avant de franchir cette étape.
[2 : 229] « Le divorce peut être rétracté deux fois. La femme divorcée aura le droit de vivre amicalement dans la même maison, ou la quitter amicalement. Il n’est pas légitime pour le mari de reprendre quelque chose qu’il lui avait donné. Cependant, le couple peut craindre qu’ils puissent transgresser la loi de Dieu, ils ne commettent pas d’erreur si la femme redonne volontairement tout ce qu’elle choisit. Ce sont les lois de Dieu ; ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les lois de Dieu sont les injustes. »
[2 : 232] « Si vous divorcez des femmes, une fois qu’elles accomplissent leur intérim, ne les empêcher pas de remarier leurs maris, s’ils se réconcilient amicalement. Ceci devra être pris en compte par ceux parmi vous qui croient en Dieu et au Jour Dernier. Ceci est plus pur pour vous, et plus juste. Dieu sait alors que vous ne savez pas. »
[2 : 230] « S’il divorce d’elle (pour la troisième fois), il est illégitime pour lui de la remarier, à moins qu’elle se marie à un autre homme, puis il divorce d’elle. Le premier mari peut alors la remarier, aussi longtemps qu’ils observent les lois de Dieu. Ce sont lois de Dieu ; Il les explique pour les gens qui savent. »
À noter également les mots « Il n’est pas légitime pour le mari de reprendre quelque chose qu’il lui avait donné. » en 2 : 229.
Dans le cas où il y a un bébé pendant l’intérim.
Si durant l’observation de la période d’intérim l’on découvre que la femme divorcée est enceinte alors comme il est déclaré en 65 : 4 l’intérim prend fin à l’accouchement. Dieu a décrété la loi suivante en ce qui concerne l’enfant.
[2 : 233] « Les mères divorcées devront nourrir leurs nouveau-nés deux années entières, si le père le souhaite. Le père devra fournir équitablement la nourriture et l’habillement. Personne ne devra être chargé au-delà de ses capacités. À aucune mère, il ne devra être fait de tort à cause de son nouveau-né, et à aucun père, il ne devra être fait de tort à cause de son nouveau-né. (Si le père meurt), son héritier devra assumer ces responsabilités. Si les parents du nouveau-né se sont mis mutuellement d’accord pour se séparer, après dues consultations, ils ne commettent pas d’erreur en le faisant. Vous ne commettez pas d’erreur en louant les services de nourrices, aussi longtemps que vous les payez équitablement. Vous devrez observer Dieu, et savoir que Dieu est Voyant de tout ce que vous faîtes. »
Sous quelle condition une femme peut divorcer de son mari ?
Quel que soit le parti qui choisit le divorce il faut obéir aux lois susmentionnées. Normalement le divorce est mutuellement décidé par le couple. Si les lois susmentionnées sont observées, il pourrait y avoir une situation où un des époux peut ne pas donner son consentement mais si les médiateurs des deux familles décident que le divorce est la meilleure solution pour le couple séparé alors ils pourront, néanmoins aller jusqu’au divorce. Les lois du divorce sont applicables à la fois pour l’homme et pour la femme (4 : 34 et 2 : 237 indique ceci) à part qu ‘il y a certaines lois additionnelles que les femmes divorcées doivent observées.
Ce qui suit semble être les seules conditions où les femmes croyantes quittent leurs maris sans observer les lois ci-dessus. En fait, je pense que dans ces cas un divorce même formel n’est pas demandé dans le Coran. Cependant si la loi du pays demande un divorce formel alors l’on doit faire de même.
En cas de guerre
[60 : 10] « O vous qui croyez, lorsque des femmes croyantes (abandonnent l’ennemi) et vous demandent l’asile, vous devrez les tester. Dieu est pleinement conscient de leur croyance. Une fois que vous avez établi qu’elles sont croyantes, vous ne devrez pas les renvoyer chez les mécréants. Il n’est pas légitime pour elles de rester mariées avec eux, les mécréants ne devront pas être autorisés à les marier non plus. Redonnez la dote que les mécréants ont payé. Vous ne commettez pas d’erreur en les mariant, aussi longtemps que vous leur payez leurs dotes dues. Ne gardez pas les femmes mécréantes (si elles souhaitent joindre l’ennemi). Vous pouvez leur demander la dote que vous aviez payé, et elles peuvent vous demander ce qu’elles ont payé. Ceci est le décret de Dieu ; Il décrète parmi vous. Dieu est Omniscient, le Plus Sage. »
http://quran.al-shia.org/fr/ejtema/36.htm
Que tu te Maries ou que tu Divorces, Fais-le... par Bobby-Gold
Que tu te Maries ou que tu Divorces, Fais-le... par Bobby-Gold

Il est bon de rappeler que le discours coranique relatif au lieu sacré s’appuie sur quelques principes fondamentaux, tels que : la désacralisation du monde, l’évolution perpétuelle de l’univers et la suprématie de l’homme sur la nature.
D’un point de vue historique, le message coranique était d’abord en rupture avec le paganisme ambiant sur la perception du sacré. Toutes les idoles et divinités sont abolies en raison de l’unicité, et l’univers n’est plus sacralisé en tant que tel : « Dieu est Souverain Maître des cieux et de la terre, Il a créé tout à Sa guise » (1).
Le Coran, d’autre part, répond à un type d’agnosticisme dont les adeptes étaient connus en Arabie sous le nom de Mu‘aṭila. Leur croyance, très répandue parmi les riches commerçants mecquois du VIe siècle, percevait le monde dans un mouvement cyclique perpétuel et un retour éternel et gratuit. Dans un de ses versets, le Coran évoque cette conception : « Il n’y a pour nous, disent-ils, que la vie d’ici-bas. Nous mourons et vivons spontanément. Seul le temps qui passe nous fait périr » (2). Contre ceux-là, le Coran défendait, pour le salut de l’homme, une conception diamétralement opposée. L’unicité engendre une vision autre du monde, celle « des êtres peuplant les cieux et la terre et qui tous vers Lui feront retour » (3). L’univers n’est pas figé, puisque Dieu, qui « a pouvoir sur toute chose, ajoute à volonté à sa création » (4). Ce mouvement général, souligné à plusieurs reprises (« Lui est chaque jour à quelque œuvre qu’Il manifeste »), concerne la créature et l’homme au premier chef : « Ô toi, mortel ! tu ne cesseras d’œuvrer pour te rapprocher de ton Seigneur que tu rencontreras enfin » (5).
Les relations entre l’homme et la désacralisation d’un monde en mouvement débouchent sur un rapport objectif propice à une sorte d’universalité indifférente et passive des « choses ». Si bien que l’être humain finit par assurer sa suprématie sur la nature et les autres espèces. Le monde a une présence à la fois indépendante et apprivoisable.
À partir de ces principes, la Révélation acquiert une vision de l’Homme, désormais créature unique par sa nature et son statut dans un monde désacralisé. Cette créature est appelée à un nouveau destin selon lequel tout, même le Temple sacré, se voit revalorisé par la foi et l’action du croyant. « Orient et occident appartiennent en propre à Dieu, et vers quelque point que l’on se tourne, là est Sa Face » (6).
En considérant que Dieu est présent uniquement dans l’histoire et dans l’homme, la révélation coranique fonde une alliance qui réfléchit le nouveau destin de l’homme. C’est d’ailleurs en référence à cette alliance que quelques passages coraniques font état de la sacralité passagère d’un lieu (7).
Pour les Hadiths, la chose est sensiblement différente. Les « Hadiths » ou « dits », dont l’ensemble forme la Sunna, ou « manière de vivre du Prophète », constituent les propos attribués à Muhammad en dehors des instants de la Révélation, et sont la deuxième source de la théologie islamique. L’étude de cet immense corpus littéraire, aux objectifs éthiques et juridiques, visait à interpréter le Coran ou à compléter ses silences et ses non-dits. Or on trouve un certain nombre de Ḥadīth-s mentionnant des lieux qui revêtent une forme de sainteté. Parmi eux :
- des villes . À côté des villes saintes de l’islam, La Mecque et Médine, un nombre considérable de textes cite des cités privilégiées telles que Basra, Damas, Jeddah et ‘Abadān en Iran. À propos de ces deux dernières, deux textes attirent l’attention : « Monter la garde à Jedda est la meilleure des sentinelles », ou « ‘Abadān est une porte ouverte ici-bas sur le paradis ». Il va sans dire que l’authenticité de ce genre de hadith n’a pu être établie. Il n’en demeure pas moins que les textes concernant les mérites (faḍā’il) de La Mecque et Médine figurent dans les recueils canoniques qui font autorité. La première de ces villes est qualifiée, dans les textes fondateurs, de « Mère des cités » (Umm al-Qurā) et tire sa noblesse du fait qu’elle fut une « aire de la révélation » (Mahbat al-waḥī). Médine est sanctifiée pour la même raison. Ce sont deux lieux qui portent témoignage de la relation de l’homme à Dieu. Mais cet aspect circonstanciel est renforcé par une gaine symbolique et religieuse. La Mecque et Médine sont sanctifiées (muqaddasa), car ceux qui prennent la peine de s’y rendre sont en quête de pureté, signifiée par la racine Q-D-S. La sainteté du lieu conduit en fait à baliser la condition humaine et à valider les actions du croyant. Un hadith mentionne le passage de l’ « espace » à l’éthique, en précisant qu’ « aucun peuple ne sera sanctifié (lā quddisat ummatun) tant qu’il cautionne l’injustice ».
- Des sanctuaires . Trois mosquées sont considérées comme des lieux saints selon la Sunna. Il s’agit des mosquées des deux villes précitées, plus la mosquée d’al-Aqṣā à Jérusalem. Dans le fameux hadith « Ne sanglez vos montures que pour aller à trois mosquées : la mosquée sacrée, celle de l’Envoyé de Dieu et celle de Jérusalem » (lā tuchaddu al-riḥāl illā ilā ṯalāṯah), point d’explications sur la cause de la sanctification de ces trois enceintes chères aux croyants pèlerins, mais d’autres textes nous éclairent à ce propos. S’il se rend à l’un de ces trois lieux, le musulman reçoit la gratification de ses efforts. En s’acquittant de sa prière liturgique, il est récompensé par des bienfaits qui témoignent de la Grâce divine. Encore une fois, le lieu saint permet de rehausser la valeur des actes cultuels et, par-là même, de renforcer l’alliance qui donne sens à l’action et à la vie de l’homme. C’est dans cet esprit qu’on entend un autre hadith où le Prophète précise que la prière accomplie dans l’enceinte de sa mosquée à Médine est supérieure à mille prières dans toute autre mosquée, exception faite du temple mecquois, dans lequel une prière est préférable à cent mille autres accomplies ailleurs.
- La Ka‘bah. La vénération (ḥurmah) qui l’entoure est bien établie dans maint texte de la Sunna. Vers le Temple se tourne tout musulman au moment de sa prière et, autour de lui, le cortège religieux fait sa procession pendant le pèlerinage majeur (ḥāǧǧ) ou mineur (‘umra). Ni querelles ni paroles offensantes ni port d’armes ne sont tolérés dans ses alentours. Ce devoir de respect de la part des hommes s’étend aux animaux et aux plantes : les visiteurs de la Ka‘bah doivent s’abstenir d’y faire la chasse et de couper quelque arbre ou plante. Ainsi la Ka‘bah porte un message de paix au niveau universel. Elle permet de vivifier la relation à Dieu, en insistant sur le fait que les actes du croyant sont innervés de vie.
Cela dit, les ḥadīth-s comparent la vénération de la Ka‘bah (ḥurmat al-Bayt) à celle de l’homme, avec une supériorité de la seconde sur la première. Le compagnon du Prophète ‘Umar b. al-Khaṭṭāb s’exclama devant la Ka‘bah : « Ô que tu es majestueuse et que tu es vénérée ! Mais pour Dieu la considération de l’homme (croyant) est de loin la plus importante ». À un homme qui se cramponnait aux rideaux de la Ka‘bah, dans la véhémence de sa prière (« Mon Dieu, pardonne mes péchés par ce temple sacré »), le prophète Muhammad en personne fit ce reproche : « Il est plus juste de dire : Absous-moi au nom de ma dignité ».
Les textes de la Sunna consultés sur la sainteté des lieux sont un vivant commentaire des principes énoncés dans le Coran. Un lieu est considéré comme sacré quand il témoigne d’un moment spécifique où Dieu s’est manifesté à l’humanité. De ce fait, il symbolise et cristallise, dans un espace donné, la volonté immatérielle et divine d’une destinée nouvelle pour l’homme. En vénérant ces lieux, le croyant entame une quête en vue d’une paix et d’une sainteté internes, qui préparent autant les membres de la communauté que lui-même à leur salut futur. Cette quête d’un rapprochement avec Dieu ne peut être purement abstraite : elle doit s’exprimer dans le vécu en liaison avec l’espace, faute de quoi elle risque d’être vidée de toute substance. Le texte d’un hadith authentique concernant le temple de la Ka‘bah est révélateur à ce sujet. Muhammad affirme à Aïcha, son épouse, qu’il a « préconisé la démolition du Temple, puis sa reconstruction sous une forme différente ». Ce qui l’en a empêché, c’est la crainte d’être incompris par une communauté encore très attachée à ses traditions. Il fallait donc s’attaquer à l’essentiel : le temple restera sacré, non par sa forme, mais par le sens profond qu’il véhicule.
Dans cette conception, le monde et notamment les lieux sacrés deviennent un instrument au service d’une fin : l’homme, dont la vie et la mort revêtent alors un sens différent en ce qu’elles sont les étapes d’une ascension continuelle.
(1) Coran 42,49. (2) Coran 45,24. (3) Coran 3,83. (4) Coran 35,1 ; 16,8. (5) Coran 84,6. (6) Coran 12,76. (7) Cf. Coran 2,
177.
http://www.gric.asso.fr/gric-de-tunis/articles-21/espaces-sacres-lieux-de-violence/article/la-saintete-des-lieux-dans-le

Historique
L’adoption, à l’époque préislamique, se pratiquait couramment. La population était regroupée en différentes tribus où l’enfant portait son prénom, suivi du prénom de son père et, pour terminer, du nom de la tribu. L’enfant n’était jamais délaissé par les siens.
Nous pouvions aussi retrouver la méthode du troc, les parents confiaient leur enfant en échange de biens matériels ou de différents services. Cette méthode est inacceptable aujourd’hui, mais elle était souvent pratiquée à cette époque.
Lors de l’apparition de l’Islam, le Coran interdisait la complémentarité entre l’adoption et la filiation naturelle. Pourtant, dans plusieurs versets du Coran nous pouvons y retrouver la gratitude des Croyants pour les orphelins.
Interdiction à l’adoption
Dans certains pays du Maghreb, des jurisconsultes musulmans ne font pas la distinction entre l’adoption contractuelle qui consiste au marchandage, et l’adoption humanitaire, qui procure une famille à un enfant qui en est dépourvu. Ils ont tout simplement interdit l’adoption peu importe la forme qu’elle prend.
Par contre, le Coran reconnaît la paternité sous trois conditions :
De plus, le Coran incite les Croyants à aider les orphelins et à les respecter dans leurs droits. En conséquence, les musulmans favorables à l’adoption répondent à ces objections en soutenant :
L’affiliation de Convention et la kafala
Les pays islamiques, qui représentent plus d’un cinquième de la population mondiale, se sont opposés à la ratification du rapport de la Convention Internationale aux droits de l’enfant en y apposant des réserves. Cette convention allait à l’encontre de leurs droits autant éthiques que religieux. Les dispositions de l’article 14 de la Convention, concernant la religion, versus les articles 20 et 21, en rapport avec l’adoption sont en contradictions avec les principes islamiques.
Malgré cela, en accord avec la Convention, certains droits islamiques reconnaissent les droits de l’enfant et la protection qu’il faut apporter à ceux-ci en se basant sur la kafala. La kafala, ou recueil légal, donne droit non pas à un lien de parenté, mais plutôt à la prise en charge de l’éducation d’un enfant orphelin et à une obligation de veiller à ce qu’il ne manque de rien. Nous la comprenons comme étant une tutelle légale de l’enfant.
La tutelle est notariée, lorsque que l’enfant est confié à des parents proches; la tutelle, ou kafala, est judiciaire lorsque qu’un jugement est rendu après enquête. Sur le plan international, le transfert de filiation ne semble pas possible dans le cas des pays islamiques.
Qu'est ce que l'adoption au sens moderne du terme ?
Voici ce que nous trouvons dans le Dictionnaire Webster : adopter est prendre dans sa famille l'enfant de quelqu'un d'autre par une procéure légale et de l'élever comme s'il était le sien. Cela signifie qu'un enfant adopté ne portera plus le nom de son père biologique et aura donc pour résultat qu'il ou elle sera coupé (e) de tous les droits ou responsabilités envers ses parents biologiques et sera traité(e) alors comme l'enfant à part entière de ceux qui l'adoptent.
2. Comment est abordée l'adoption en Islam ?
« Il (ALLAH) n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos (qui sortent) de votre bouche. Mais ALLAH dit la vérité et c'est Lui qui met dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. [...] » (Sourate 33 verset4-5)
L'adoption était largement répandue en Arabie et dans le reste du monde lorsque l'Islam a été révélé. Le Prophète Mohammad (PBAsl) lui-même avait Zaïd comme fils adopté. Il était appelé "Zaïd fils de Mohammad".
Le Coran a alors permis de fixer des règles spécifiques sur la relation juridique entre un enfant et sa famille adoptive, qui permettent à l'enfant de s'épanouir à tous les niveaux sans être déchu de son identité :
- l'enfant doit conserver le nom de ses parents biologiques
- l'enfant ne peut pas prétendre avoir un droit sur l'héritage venant de ses parents adoptifs, toutefois il est permis et même souhaitable que le père adoptif fasse de son vivant, un testament en faveur de son fils ou de sa fille adoptive
- l'enfant à un droit d'héritage sur ses parents biologiques
- Il est conseillé à la mère adoptive d'allaiter l'enfant car devenu pubère, il n'est pas un Mahram et peut se lier maritalement avec l'un des membres de la famille car il n'existe pas de lien sanguin.
- Les biens et les richesses de l'enfant doivent être protégé et non utilisés par les parents adoptifs
L'islam est formel : voler une part de cet argent est considéré comme un grand péché comme le précise le Saint-coran : « Ceux qui mangent (disposent) des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront dans les flammes de l'enfer » (Sourate 4 verset 10)
Ainsi, s'il s'agit pour un homme et une femme de prendre en charge un enfant qui est orphelin ou qui n'a aucun soutien et de s'occuper de lui comme de leur propre enfant, en lui accordant toute la tendresse et la douceur dont il a besoin, en lui assurant sa prise en charge matérielle et en lui donnant une bonne éducation (morale, spirituelle, intellectuelle...), sans porter atteinte en aucune façon qui soit à sa véritable filiation, alors, cela est considéré comme un acte très méritoire aux yeux d'Allah.
Bienveillance et solidarité dans l'Islam
L'Islam encourage la prise en charge des orphelins et des pauvres. D'ailleurs, le Prophète Mohammad (PBAsl), lui-même orphelin, a dit : "Moi et les gardiens des orphelins seront ensemble au paradis" ; il a aussi appelé les musulmans à donner le meilleur traitement aux enfants dans la misère. Même une caresse sur la tête d'un enfant ou une tape sur son épaule est un acte de vertu aux yeux d'Allah. L'Islam donne aussi un très sérieux avertissement à ceux qui disposent à leur profit des biens des orphelins.
En conclusion : L'islam reconnaît à chaque enfant le droit à une filiation paternelle qui est un droit imprescriptible. C'est pour cette raison qu'il a interdit l'adoption formelle qui prive l'enfant de ce droit. Cependant, il n'empêche pas qu'une famille intègre en son sein un enfant étranger et le protège, il y invite plutôt.
http://www.quebecadoption.net/adoption/preadopt/islam.html
http://www.lffm.org/modules.php?name=News&file=article&sid=94

Dans la conscience islamique, l’eau est à la fois la source de la vie, un don divin et le breuvage de savoir. En sus de cela, l’eau a également une valeur purificatrice, puisqu’elle sert à purifier le musulman de l’extérieur (corps) et de l’intérieur (âme). Le fait d’approvisionner les tiers, qu’ils soient humains ou animaux, en eau est assimilé à une zakat (impôt légal) en islam. En effet, le musulman doit enlever sa souillure en prenant son bain rituel avant la prière, ce qui donne à l’eau une importance capitale. C’est pourquoi aucun foyer et aucun endroit n’en sont dépourvus que ce soit au Caire, à Rachid, à Cordoue, à Fès, à Baghdad, à Damas, à Ispahan ou à Boukhara. En tant que moyen de purification, l’eau a été à l’origine de la veine esthétique et même poétique incarnée par "l’urbanisme aquatique", qui s’était développé dans les grandes villes du monde islamique, notamment en Andalousie et dans ses palais de rêve. Dans ces palais, en effet, on remarque qu’une influence beaucoup plus grande est exercée sur les sens, en particulier l’influence visuelle des éléments d’ornement de l’art islamique. De fait, l’harmonie des lumières et des ombres, mise en évidence entre les motifs ornementaux riches en décors végétaux et en mosaïque dorée, était toujours appuyée par les éléments aquatiques qui s’insinuaient dans les somptueuses salles en tant qu’éléments décoratifs, voire architecturaux incontournables dans les palais andalous. Pour un musulman, la méditation de l’eau en pleine nature ou entre les murs d’une maison renforce chez lui la conviction de l’existence de Dieu, auteur de cette manne. En plus du murmure des eaux, qui procure quiétude et paix intérieure, l’eau transfère la nature vivante et animé à l’intérieure des environnements architécturaux clos pour en faire des jardins de marbre et de plâtre. Elle favorise également l’illumination du petit espace architectural où elle coule et ce, à travers les lumières qu’elle reflète en les propageant dans tous les sens, comme tout corps céleste sans lumière propre. De même, en pénétrant le corps liquide, les rayons solaires sont décomposés par le prisme en couleurs spectrales, tel un signe précoce et éphémère du paradis. Par sa transparence, l’eau contribue aussi à la mise en valeur de la beauté de la mosaïque multicolore au fond des fontaines et des bassins d’ornement. De plus, prenant la forme de son entourage, l’eau se présente tantôt comme un torrent impétueux, tantôt comme un puissant jaillissement qui s’élance pour retomber juste après, dans un mouvement proportionné. Dans la plupart des cas, l’eau garde une surface douillette et scintillante dont la tranquillité n’est troublée que par le déferlement de vagues, sous l’impulsion du vent ou de chutes abondantes.
Les princes d’Andalousie voulaient associer la conception religieuse et coranique de l’eau et son aspect esthétique. Ainsi, dans les ornements intérieurs des piliers de leurs palais, le concept du jardin était le thème récurrent. La nature extérieure, que forment les arbres, les roses, les fruits, le ciel et l’eau, est égalée par un autre jardin situé, lui, dans l’enceinte de ces palais et formé d’arbres en marbre (piliers), de roses et fruits en fil (décors végétaux), de voûtes en mosaïque en plus de l’eau qui demeurait l’unique élément à garder sa vitalité, vu l’impossibilité de la transformer en nature inanimée .
Tout cela procède de la passion que vouaient les musulmans aux jardins, peut être parce que ceux-ci étaient l’unique source de fraîcheur dans un environnement désertique inhérent à la société arabe.
Dans la conscience islamique, le paradis sous lequel coulent des rivières est avant tout la promesse la plus sublime de bonheur éternel. En Andalousie, ce fut dans la ville d’Az-zahrâ, que l’on disait mythique, que l’on a reproduit une image en miniature du paradis. Les récits historiques nous apprennent, à cet égard, que l’intérêt que suscitait l’eau, en tant qu’élément esthétique architectural, avait atteint un degré prodigieux. Ainsi, dans le palais du gouvernant de Tolède, il y avait une loge voûtée, conçue de manière à ce que l’eau, amenée au sommet de la voûte par un mécanisme architectural, coule sur les bords, formant une sorte de ceinture aquatique autour de la loge qui se trouve au milieu de chutes de pluie interminable. Le gouvernant avait l’habitude de tenir son conseil à l’intérieur de la loge sans qu’il soit touché par une seule goutte d’eau.
Quant au palais As-sourour, connu également sous l’appellation du palais al-jâfariya, on y trouvait des lacs, des fontaines et des canaux d’eau où se reflétait l’image des allées, ce qui accroissait le nombre de celles-ci et en amplifiait la grandeur et la magnificence. Tout cela est illustré par le seul modèle vivant de palais arabes qui reste encore préservé, en l’occurrence le palais Al-Hamrâ à Grenade .
Exploitation des ressources hydriques :
Les musulmans avaient l’habitude d’exploiter les différentes ressources hydriques, et cette habitude s’est reflétée sur le classement qu’ils ont établi pour ces ressources. L’influence du fiqh est évidente sur ce classement car l’eau, en tant que source de vie, bénéficiait d’un intérêt spécial de la part des hommes du fiqh.
Ainsi, on distinguait entre trois sortes d’eau : eau de rivière, eau de puits et eau de source. Chacune d’elles se subdivise en multiples branches.
I. Les rivières : on distingue entre trois sortes de rivières :
Catégorie I : les fleuves qui coulent par la volonté divine, tels que le Tigre, l’Euphrate et le Nil. L’exploitation de ces fleuves est permise à tous ceux qui en ont besoin.
Catégorie II : les rivières. On en dénombre deux types : l’un ayant un haut niveau d’eau, et dont l’exploitation est permise pour tout le monde, et l’autre ayant un bas niveau d’eau (ruisseaux). Dans ce cas, l’eau est endiguée pour chaque communauté jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de la cheville, comme dans le hadith du Prophète. Ensuite, elle est libérée pour la communauté suivante et ainsi de suite, selon un schéma décroissant qui va de la zone la plus haute à la plus basse.
Catégorie III : elle englobe tous les petits cours d’eau creusés par les gens à partir d’un ruisseau qui coule au milieu de leurs habitations. Dans ce cas, le ruisseau devient un bien commun et personne n’a le droit d’en faire sa propriété personnelle.
Abou Yâli a expliqué que cette exploitation n’est pas la même partout et dans tous les temps mais se fait plutôt selon la coutume, l’habitude et le besoin. Elle peut donc varier suivant cinq éléments :
1. La nature de la terre : fertile et infertile ;
2. La nature des récoltes et des arbres plantés ;
3. Les saisons ;
4. Les périodes de culture et de récolte ;
5. L’état de l’eau utilisée pour l’irrigation : courante ou intermittente.
II. Les puits :
L’eau des puits est une autre ressource hydrique exploitable. On distingue entre trois types de puits, selon le but pour lequel ils sont creusés :
1. Ceux excavés pour que les voyageurs puissent y désaltérer. Dans ce cas, leur eau devient commune. Le Calife Othmane, que Dieu le bénisse, avait réservé le puits Roma pour cet usage exclusif.
2. Ceux creusés par un particulier, mais qui deviennent plus tard un bien public. L’exemple en est les puits que creusent les nomades lors de leur établissement temporaire dans un endroit donné. Ils leur appartiennent tant qu’ils sont établis dans cet endroit. Après leur départ, ils deviennent un bien commun.
3. Ceux creusés pour un usage personnel. La condition alors est que le forage se fasse jusqu’à ce que l’eau soit atteinte et que celle-ci soit également disponible pour l’irrigation des pâturages en plus des cultures. Le Prophète, que la Paix et la Prière soient sur lui, a dit : "quiconque aura empêché (l’usage de) l’excédent en eau, afin d’empêcher l’excédent d’herbage, se verra exclu de la miséricorde divine le jour de la Résurrection", car l’agriculture consomme beaucoup plus d’eau que ne le fait l’abreuvement des bêtes .
III. Les sources :
On distingue entre trois sortes de sources :
1. Les sources naturelles : Elles ne sont pas creusées. Les mêmes règles régissant les fleuves leur sont appliquées.
2. Les sources artificielles : elles sont la propriété de ceux qui les ont creusées.
3. Les sources creusées sur un terrain privé. Dans ce cas, le propriétaire du terrain en question, plus que quiconque, jouit de la pleine autorité sur cette eau pour l’irrigation de sa terre et a l’obligation d’en fournir aux éleveurs du bétail et non aux agriculteurs, qui devront utiliser l’excédent d’eau des puits .
De nos jours, la liste des ressources hydriques s’est encore élargie pour englober les eaux de dessalement, les eaux usées traitées, en plus des eaux de pluie. De même, sont apparus de nouveaux moyens de mise à profit de l’eau selon les besoins spatio-temporels, sur la base des conditions détaillées par Abou Yâla, à savoir que l’exploitation n’est pas absolue, mais doit plutôt se faire selon les coutumes et les besoins effectifs.
Exploitation de l’eau :
Dans la période préislamique, les droits d’exploitation de l’eau étaient gérés dans le cadre des usages en vigueur. En effet, les tribus nomades qui sillonnaient la péninsule arabe s’établissaient sur des territoires où l’on délimitait les contours sur le sol appelés al-harîm (territoire) et qui servaient à délimiter le territoire où la tribu pouvait exercer le droit d’exploitation des ressources de surface et souterraines situées à proximité des tentes et dans les alentours, tout en respectant les droits des autres tribus établies dans les régions avoisinantes. Il y avait un autre concept, en l’occurrence al-himâ (terrain réservé), qui signifie la disposition de la tribu à défendre ses droits. Il est composé de deux éléments : le premier, d’ordre matériel, est incarné par la ligne effective tracée sur le sol, tandis que le second, d’ordre moral, englobe les considérations morales et de droit que véhicule le concept de la tribu. Toute agression contre l’un ou l’autre de ces éléments implique ipso facto la mobilisation des forces de la tribu pour défendre son honneur et son himâ.
Avec l’avènement de l’islam, en tant que message réformateur et innovateur, il a entériné certains usages en vigueur, mais a déclaré caducs tous les concepts qui consacraient la propriété individuelle de l’eau et conféraient le droit absolu de sa mise à profit. Car l’eau, au même titre que toute autre chose, est la propriété du Créateur, et en tant que tel, doit être disponible pour tout le monde. C’est ainsi que l’eau est devenue un bien commun à tous les êtres humains. Personne n’a le droit d’en disposer à discrétion, de s’en attribuer la propriété ou de le vendre, comme l’affirme le hadith du Prophète selon lequel " les gens se partagent trois choses : l’eau, le pâturage et le feu ". En effet, ce hadith interdit à l’homme de s’attribuer, individuellement, la propriété de trois éléments cités et, partant, prohibe la vente de l’eau. Mohamed Ibn Ishâk raconte, d’après Abdullah Ibn Abou Bakr, d’après Omar, d’après Aïcha, que Dieu les bénisse, qui a dit : "Le Messager de Dieu, Paix et Prière sur lui, a prohibé la vente de l’eau". Commentant ce hadith, Abou Youssef a dit : "l’interprétation que l’on peut donner à ce hadith est peut être que (le Prophète) a prohibé sa vente avant qu’elle ne soit mise en détention, ce qui ne peut se faire que par des récipients et des ustensiles, et non par les puits et les bassins. Ainsi donc, le hadith interdit la vente de l’eau. Mais selon l’interprétation du cadi Abou Youssef, la vente peut être tolérée pour ceux qui fournissent un effort dans le ramassage et la préservation de l’eau dans des pots appropriés.
Dans un autre hadith, raconté par Jaber Ibn Abdullah, on lit : "le Prophète, que la Paix et le Salut soient sur lui, a prohibé la vente de l’excédent d’eau ". Dans son interprétation de ce hadith, l’Imam Nawawi a écrit ceci : "Concernant la prohibition de la vente de l’excédent d’eau dans le but d’empêcher l’irrigation des pâturages, cela veut dire que lorsqu’une personne dispose d’un puits en rase campagne et que l’eau qu’elle contient dépasse largement ses besoins, alors qu’il existe, à proximité, un pâturage dépourvu de points d’eau de telle façon que les bergers ne peuvent faire paître leurs bêtes que s’ils peuvent les abreuver par la suite à partir de ce puits. Dans ce cas, le propriétaire dudit puits ne doit pas empêcher les troupeaux d’avoir accès à son excédent d’eau. Au contraire, il se doit de le leur fournir sans contrepartie, car s’il le leur interdit, les bergers ne pourront faire paître leurs troupeaux par crainte de ne pas pouvoir les abreuver une fois qu’ils auront soif, et il s’ensuit que l’interdiction de l’eau implique l’interdiction de paître. Ainsi donc, selon le hadith et son interprétation, proscrire l’accès à l’eau mène à la proscription de l’accès à deux biens publics, à savoir l’eau et l’herbage, ce qui est formellement interdit. Avec le temps, les concepts de harîm et de hîma, qui impliquaient une propension tribale à s’adjuger la propriété de l’eau et des droits d’exploitation et de défense des points d’eau, se sont développés pour acquérir un sens plus pratique dans le cadre des enseignements de l’islam. Le harîm prend une signification différente suivant la nature des ressources hydriques (sources, puits, ruisseaux) et suivant l’abondance des eaux au niveau de chacune d’elles. En apportant cette jurisprudence, l’islam entendait parvenir à une distribution équitable de l’eau sur la base de critères précis comme l’état de cette denrée dans le sous-sol et le mécanisme de son mouvement.
Ainsi, les théologiens musulmans ont veillé à ce que la servitude de puisage soit un droit public garanti par l’Etat(82). Ils sont même allés jusqu’à imposer à l’Etat l’obligation d’assainir les fleuves et d’entretenir les ponts en place. Dans le cas où le point d’eau est la propriété d’un groupe précis, la charge d’entretient incombe alors audit groupe. L’Imam Abou Youssef, que Dieu l’ait dans sa miséricorde, nous a légué d’importantes fatwas sur la manière dont le groupe pourrait s’acquitter de cette charge. Il a dit à ce propos : "Commandeur des croyants ! Vous m’avez posé la question sur le cas d’un groupe de gens qui voudraient creuser un ruisseau, qu’ils exploiteront en commun, à partir d’un grand fleuve comme le Tigre ou l’Euphrate. Comment peuvent-ils procéder ? Eh bien ils se rassemblent tous et procèdent à l’excavation depuis le début jusqu’à la fin. Chaque fois qu’ils atteignent un terrain appartenant à un des leurs, le propriétaire concerné arrête de creuser et les autres poursuivent le travail et ainsi de suite jusqu’à l’achèvement de la totalité de l’ouvrage. Selon d’autres savants, on procède à l’excavation complète du ruisseau. Une fois le travail achevé, on procèdera alors au calcul de la rémunération de tous ceux qui ont réalisé l’ouvrage. Et puisque c’est toute la communauté qui va en profiter pour ses besoins en eau potable et en eau d’irrigation, c’est donc tous les membres de la communauté qui devront supporter ensembles les frais, chacun y apportant sa quote-part selon sa capacité matérielle. Voilà donc, Commandeur des croyants, deux réponses à votre question et vous avez le choix d’opter pour celle que vous jugerez pertinente". Puis il a jouté : "Prenons le cas de gens habitant à proximité de ce cours d’eau qui, craignant une crue, voudraient la prévenir en réalisant des ouvrages défensifs et que certains membres de la communauté refusent de contribuer à l’effort défensif. Si la menace risque d’être préjudiciable à tous, je les informe tous qu’ils devraient exécuter les travaux de consolidation sur la base de quotes-parts personnelles. Si le préjudice n’est pas général, on ne peut les obliger à exécuter lesdits travaux. Au lieu de cela, j’ordonnerai à chacun d’étayer la portion du ruisseau qui lui revient .
http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/22/p5.php

L’hospitalité est l’un des principes moraux les plus important de la religion musulmane, car il s’agit non seulement d’une des plus grandes qualités du prophète Abraham (PBSL), mais surtout d’une prescription de la plus haute importance du prophète Muhammad (PBSL) :
« Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier, doit bien traiter son hôte »
« Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit accorder a son hôte son dû.
Mais quel est son dû, lui demande-t-on ?
Son dû, répondit-il, est son hébergement un jour et une nuit. L'hospitalité est de trois jours, au-delà, c'est une aumône. » (hadiths rapportés par Al Boukhari et Mouslim).
Le prophète de Dieu (PBSL) a donc prescrit à sa communauté de faire preuve d’hospitalité et l’a également guidé en ce sens en lui donnant un certains nombre de conseils à suivre afin de faire preuve d’une attitude irréprochable vis-à-vis de son invité, mais également de son hôte.
Concernant les personnes à inviter sous son toit, il est recommandé de n’y accueillir que des gens pieux, non libertins ou dévergondés, mais sans égard au fait qu’ils soient riches ou pauvres, car comme le rappel le prophète Muhammad (PBSL) : « le pire des aliments est celui d'un festin auquel on y invite les riches et on néglige les pauvres. ».
L’invitation ne doit pas avoir été formulée dans un but ostentatoire ou de parade, mais à l’image d’Abraham, le « père des hôtes » et de Muhammad (PBSE), dans l’intention d’amener la joie dans le cœur des croyants et la satisfaction dans celui de ses frères en religion.
Autre recommandation particulièrement importante, il ne faut jamais inviter une personne tout en sachant pertinemment que cette dernière va refuser notre invitation, parce qu’elle est incapable d’y répondre, et/ou s’il est question d’une personne que l’on n’apprécie peu ou pas du tout.
Le prophète de Dieu (PBSL) a recommandé aux croyants de toujours répondre aux invitations qui leur sont formulés s’ils ne disposent pas d’une excuse valable, comme craindre pour leur santé ou leur foi en Dieu : « Il faut répondre à l'invitation ! - Si on m'invite à manger une simple patte de mouton, je n'hésiterai pas à accepter. Si on m'offre un jarret de mouton, je l'accepte ! » (hadiths rapportés par Mouslim).
L’acceptation de l’invitation vise avant tout à honorer son frère de sa présence, transformant ainsi cet acte à priori banal en acte agrée et récompensé par Dieu.
Concernant la distance séparant l’invité de son hôte, cette dernière n’a aucune incidence définitive dans l’acceptation ou le refus de l’invitation. De même c’est toujours la première invitation qui doit être acceptée, et la deuxième seulement qui peut essuyer un refus et des excuses.
Si l’invité est en état de jeûne le jour de l’invitation, il doit quand même se rendre chez son hôte, et si ce dernier souhaite à tout prix partager son repas, alors il est recommandé de rompre son jeûne, mais si l’on désire tout de même jeûner ; il est alors conseillé de prier pour son hôte.
Ceci a été conseillé par la bouche même du prophète Muhammad (PBSL) : « Quand l'un de vous est invité, il doit répondre à l'invitation. Si ce jour-là, il jeûne, qu'il prie pour son hôte, s'il ne jeûne pas, qu'il mange. » (Rapporté par Moslim) ou encore : « Comment ! Ton frère fait des dépenses pour toi et tu viens lui dire que tu jeûnes ! »
De la part de l’invité :
La ponctualité est le premier des commandements de l’invité, car il évitera non seulement à l’hôte de s’inquiéter de son absence, mais également de le prendre au dépourvu s’il n’est pas totalement prêt à le recevoir.
L’invité doit également faire preuve d’humilité et de modestie dans son comportement, et ne pas occuper la place d’honneur. Il doit également garder la même place, si l’hôte lui en désigne une en particulier.
Lorsque l’on est invité au domicile de quelqu’un, le séjour ne doit pas excéder trois jours, à moins que l’hôte n’est expressément formulé à son invité de prolonger son séjour. Quand l’invité décide de quitter son hôte, il doit également lui demander la permission.
De la part de l’hôte :
Concernant le maître de maison, ce dernier doit faire veiller particulièrement au bien-être de ses invités : « Quiconque croit en Dieu et au Jour dernier doit bien traiter son hôte. »
A la fin de l’invitation, le maître de maison se doit de raccompagner ses invités jusqu’à l’extérieur de la maison, gage de respect et de piété à leur égard.
En ce qui concerne le gîte, le musulman se doit de débloquer un troisième lit pour son invité.
http://www.islamdefranc

1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité