L’islam estime que toutes les religions procèdent d’une même source : Allah. De ce fait, elles conservent malgré les péripéties de l’histoire une morale et des valeurs communes. Quand bien même les voies et les moyens diffèrent, les religions - plutôt la religion car en principe il n’y a qu’une seule religion- ont essentiellement pour but d’assurer à l’homme le bonheur ici-bas et dans l’au-delà.
« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait prescrit à Noé, ce que Nous t’avons révélé à toi-même, ce que Nous avions prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus : « Etablissez la religion et n’en faites pas un sujet de divisions. » s42 v13
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Pour pouvoir cerner les caractéristiques relatives au foetus et son statut dans le droit musulman, on pourrait commencer par exposer le cas de la femme non musulmane décédée et enceinte d’un musulman. En ce qui concerne son lieu d’enterrement, il n’existe pas de consensus entre les juristes musulmans. Les « Hanbalites » considèrent que l’enterrement d’une telle femme ne peut se faire dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière particulier et distinct. En effet, non musulmane, elle ne peut être enterrée parmi les musulmans. De même que les gens non musulmans n’autorisent pas son enterrement dans leur cimetière considérant que son foetus n’est pas des leurs.
Un autre point de vue relatif à cette question est attribué au deuxième calife : Omar Ibn al khattab. Il voit que l’enterrement de la non musulmane est possible dans les cimetières réservés aux musulmans étant donné que le foetus est de souche musulmane. D’autres juristes considèrent que le foetus ne peut être enterré dans le cimetière réservé aux musulmans si le développement de ce dernier n’a pas atteint les quatre mois de sa gestation. Avant ce terme l’enfant à naître est considéré comme non musulman n’ayant pas encore reçu le souffle de la vie et n’ayant pas encore bénéficié de statut propre. Il peut alors être enterrée avec sa mère dans un cimetière de non musulmans.
Il ressort de ce premier exemple que les trois interprétations, malgré leur différence, sont d’accord pour considérer que le problème de l’enfant à naître est une question juridique à étudier minutieusement afin de préciser le statut du foetus et ses droits. On peut dire que le foetus est considéré musulman comme son père à partir du moment où le souffle de la vie lui est insufflé, c’est à dire à partir du quatrième mois de sa gestation.
Partant de cette première observation, nous affirmons que la jurisprudence musulmane, malgré les différentes doctrines, a dû tenir compte d’un certain nombre de versets coraniques concernants l’embryogénie et qui sont une source de réflexion :
« Lis au nom de ton Maître, celui qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot adhésif. » (Coran XCVI-1)
« Que l’homme considère ce dont il est créé ! Il est formé d’un liquide jaillissant, tirant sa source des reins et des iliaques. Certes Dieu aura tout pouvoir de le ressusciter. » (Coran LXXXVI - 5.8.)
Tenant compte de l’intérêt suscité dans le discours coranique pour les différentes étapes dans le développement du foetus, les jurisconsultes ont été conduits à se pencher sur ce sujet pour aboutir à une vision adéquate et compréhensible.
2 D’autres aspects relatifs au foetus ont fait l’objet de recherches juridiques et peuvent nous éclairer quant aux principes adoptés par les jurisconsultes. Prenons l’exemple de l’héritage et du testament. Les juristes confèrent un droit au foetus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Le testament, en droit musulman, ne prend pas en considération la différence de religion, il donne à l’enfant à naître plus de possibilités par rapport à son droit à l’héritage.
Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Ce souffle vital fait que le foetus passe d’une vie biologique à une vie humaine ce qui lui permet le passage à ce que l’on pourrait appeler la personnalité juridique.
Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Elle est plutôt considérée comme une aptitude virtuelle puisque la vie de l’enfant à naître ou sa mort restent aléatoires.
Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement. Ce qui importe c’est que le foetus devienne un être humain achevé dés que le souffle de la vie lui est insufflé.
Pour renforcer cette thèse, les juristes se référent au verset coranique qui stipule qu’entre Dieu et l’Homme a toujours existé une éternelle alliance :
« Il fut un jour où Dieu tira des reins des fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants et leur demanda, requérant leur témoignage formel : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Les êtres répondirent : Nous en témoignons. » (Coran VII- 172.)
Certains juristes et exégètes ont interprété littéralement ce verset en utilisant le mot « âme » lorsqu’il s’agissait de l’être humain. Cette interprétation permet de dire que l’alliance éternelle fut endossée par toutes les âmes avant l’existence de l’homme sur terre. De toute façon qu’il s’agisse d’une aptitude se basant sur le principe de la conviction qui se rattache à l’existence de l’être humain ou à une supposition théologique inventée par les juristes, il est indéniable que le droit musulman n’a pu ignorer l’idée fondamentale du discours coranique concernant le ‘‘ pacte éternel ’’. De là on a pu percevoir la notion de responsabilité qui découle de la vie humaine.
3 Le troisième cas qu’on peut évoquer est relatif à la punition de la femme enceinte ayant commis un vol ou un adultère et donc passible de châtiments corporels. Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Toutefois les jurisconsultes malékites considèrent que dans certains cas, si le châtiment ne peut causer un préjudice certain au foetus, on doit passer à l’exécution immédiate du châtiment.
Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications. Certains sont même d’accord sur la possibilité de laisser la mère en vie afin d’allaiter son enfant et ceci dans le cas où il serait difficile de lui trouver une nourrice.
On trouve dans la théorie des jurisconsultes Hanafites un point de vue convergeant entre les différentes écoles qui toutes accordent au foetus une place prépondérante :
‘‘Pour celle qui a commis l’adultère, l’application du châtiment corporel sera différée jusqu’à ce qu’elle enfante afin d’éviter à l’enfant, un être respectable, la mort. La punition corporelle sera épargnée à la mère jusqu’à ce qu’elle termine ses couches.’’
Des Hadiths attribués au prophète Mohammad ont pu guider certains juristes dans cette perspective. Dans un Hadith on présente le cas d’une femme qui avoue au prophète son acte d’adultère et qu’elle serait enceinte. Le prophète ordonne que cette dernière puisse demeurer en liberté jusqu’à ce qu’elle enfante et qu’elle soit épargnée du châtiment immédiat disant à ceux qui l’exigeaient : ‘‘ Si vous avez le droit de la punir à cause de son acte, vous n’avez aucun droit sur le foetus qu’elle porte.’’ Autrement dit si le droit atteint la femme adultère, il ne peut, pour autant, incriminer le foetus qui n’est en aucune manière complice dans cet adultère commis par sa mère.
Ce principe de la responsabilité individuelle apparaît clairement dans le discours coranique à la lumière de l’usage fait du verbe ‘‘donner’’. Il met en exergue la nature de la relation liant les parents à l’enfant à naître dont la naissance leur incombe. Cette approche apparaît en termes clairs dans le discours coraniques par 25 versets :
« Béni soit Ton nom, Seigneur, Toi qui m’as donné Ismaël et Isaac. » (Coran XIX- 39.)
« Dieu est le souverain Maître des cieux et de la terre. IL a créé tout à Sa guise. IL accorde à qui IL veut des filles ; IL donne à qui IL veut des enfants mâles. A d’autres IL donne des enfants des deux sexes, garçons et filles. Et IL fait stérile qui IL veut. » (Coran XLII-50)
Ces exemples coraniques convergent vers une conception évidente qui confirme que l’enfant est un don de Dieu et non un droit des parents. Et si la procréation dans le texte coranique est un désir humain et légitime, ceci ne suppose en aucun cas que l’enfant devienne un droit acquis du père ni même de la mère. Il est plutôt un don de Dieu offert aux parents de la même manière que les autres dans tel l’ouïe et la vue. La notion de don implique la responsabilité qui doit être partagée entre les parents et la société sous forme de remerciements à Dieu pour ce bien qui leur a été offert. Des remerciements qui doivent être concrétisés dans un système pédagogique et juridique incitant à responsabiliser chaque personne au sein de sa communauté.
4 En mettant l’accent sur les spécificités relatives au foetus, on a pu surtout constater que l’acquisition de la spécificité musulmane va de pair avec la filiation paternelle. A cela les juristes ont rajouté l’aspect humain de chaque foetus et les obligations qui en découlent.
Afin de concrétiser cet aspect, le droit musulman expose avec beaucoup de détails la question de l’agression contre le foetus en distinguant deux types d’agressions :
a- Agression contre la mère entraînant la mort du foetus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux.
Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.
Compte tenu de ces aspects, les juristes rajoutent que si l’agresseur ait un lien parental avec l’enfant à naître, dont la disparition lui permet d’acquérir des droits d’héritage, son agression doit être sanctionné par sa privation de ses mêmes droits.
b- L’avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés.
Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement. Ils l’interdisent donc en considérant qu’elle sape les fondements de la famille et détruit l’un des objectifs du mariage.
5 Nous avons souligné auparavant qu’il existe dans les textes coraniques des indices précis concernant le foetus : sa conception, les étapes embryogéniques et ceci dans un contexte de preuve de l’existence d’un dieu unique. Cependant dans d’autres textes coraniques, on trouve une corrélation entre ces indices et les conditions sociales et les responsabilités qui en découlent. On peut citer deux exemples liés à notre thème et à l’engagement sociétal que nous voulons souligner :
« Nous avons expressément recommandé à l’homme ses père et mère : Sa mère s’était doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut il prescrit aussi bien vers Moi qu’envers tes père et mère ! C’est vers Moi que vous serez ramenés. » (Coran XXXI- 14)
« Nous recommandames à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère le porte dans la douleur et l’enfante dans la douleur. Gestation et allaitement se poursuivent pour elle trente mois durant, jusqu’à son sevrage. parvenu à la pleine maturité, à l’âge de quarante ans, il priera : Seigneur, inspire-moi d’être reconnaissant des bienfaits dont tu m’as comblé ainsi que mes parents. »(Coran XCVI -15.)
Il ressort de ces textes qu’il existe dans les principes coraniques un lien entre le « naturel » ( la grossesse) et le culturo-religieux ( l’obéissance aux parents). C’est grâce à ce lien que se fonde les relations sociales et les obligations civiques et existentielles. Les jurisconsultes ont réglementé selon les textes coraniques, les droits du foetus en fixant par la même avec cette réglementation la toile de fond qui prévalait à travers les coutumes, les us et des institutions dans la péninsule arabique avant l’apparition de l’islam ou dans les régions conquises par les musulmans.
Cette instauration, à partir de là, prit une forme de fixisme qui va frapper le droit musulman en matière sociale. On continuait à considérer des types de rapports( entre les parents et leurs enfants, entre les garçons et les filles …) comme faisant partie de la religion alors qu’elles ne sont qu’une partie de la toile de fond socio-culturelle de l’époque ante-islamique. En fait ce système de pensée juridique constituait un puissant frein à toute évolution ou dépassement dans la vie sociale, économique et politique. Et tandis que les problèmes sociaux et économiques allaient en se multipliant la pensée juridique statique n’arrivait point à découvrir des solutions adéquates en dehors du code tracé par les premières générations.
Ainsi, depuis que le droit de l’enfant à naître a été institué ( notamment en matière de filiation, d’héritage, de droit à ‘‘ la nationalité’’, de droit de main morte) l’esprit du suivisme va l’emporter dans les institutions qui encadrent l’enfant, créent sa pédagogie et modèlent sa pensée et ses rapports. Il devient tout ‘‘naturel’’, donc religieux et juridique, que l’enfant suive sans changement les systèmes établis à partir d’un héritage culturel dans le domaine juridique concernant le social et l’éducationnel. C’est le triomphe des droits et des privilèges de la communauté et ceux qui la dirigent au détriment du droit de la personne. Les juristes n’ont pas pu dépasser ce blocage culturel et sociétal. Les penseurs qui voulaient un nouvel équilibre pour libérer la personne et développer la société avaient, quant à eux, une marge d’action très limitée.
http://www.gric.asso.fr/publications-personnelles-des/articles/article/le-foetus-dans-le-discours
La polygamie n’est pas une pratique limitée à l’islam; la vérité, c’est qu’elle était déjà pratiquée chez les Gens du Livre, c’est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ce n’est que plus tard, dans leur histoire, que leurs hommes religieux se sont mis à la désapprouver et même à l’interdire. Cependant, lorsque l’on étudie l’histoire de leur religion, on découvre que la polygamie était, à l’origine, considérée comme une pratique acceptable, et même encouragée.
La polygamie existait chez les Israélites avant même l’époque de Moïse, qui perpétua cette pratique sans imposer aucune limite quant au nombre de femmes qu’un homme pouvait épouser. L’encyclopédie juive écrit :
« Rien n’indique que la polyandrie ait jamais été pratiquée dans la société juive primitive, mais la polygamie semble y avoir été une institution bien établie, depuis une époque fort reculée jusqu’à une époque relativement moderne. »[1]
Une autre pratique commune était le fait de prendre des concubines.[2] Plus tard, le Talmud de Jérusalem restreignit leur nombre selon la capacité du mari à bien s’occuper de ses épouses. Certains rabbins, de leur côté, suggérèrent que les hommes ne puissent épouser plus de quatre femmes. Avec le temps, la polygamie fut interdite dans le judaïsme, par les rabbins et non par Dieu. On attribue au rabbin Gershom ben Judah l’interdiction de la polygamie au 11e siècle, la rendant illégale pour 1000 ans (période qui prit fin en 1987) aux juifs d’Europe de l’Est (ashkénazes). Les juifs méditerranéens (sépharades), de leur côté, continuèrent de la pratiquer.[3] Par conséquent, selon Will Durant, « la polygamie était pratiquée par de riches juifs vivant en terre islamique, mais était rare parmi ceux vivant en terre chrétienne ».[4] Selon Joseph Ginat, professeur d’anthropologie culturelle et sociale à l’Université de Haïfa, il s’agit d’une pratique courante et de plus en plus répandue parmi les 180 000 Bédouins d’Israël. Elle est également fréquente parmi les juifs vivant au Yémen, leurs rabbins leur permettant d’épouser jusqu’à quatre femmes.[5] En Israël actuelle, si une femme est stérile ou souffre de maladie mentale, les rabbins donnent au mari la permission d’épouser une deuxième femme sans divorcer de la première.[6]
Jésus, qui ne s’est jamais marié, ne peut être pris comme modèle en matière de mariage. Selon le père Eugene Hillman, « il n’y a nulle part dans le Nouveau Testament de commandement explicite à l’effet que le mariage ne devrait être que monogame ou que la polygamie serait interdite. » [7] L’Église romaine a banni la polygamie afin de se conformer à la culture gréco-romaine qui ne prescrivait qu’une seule épouse légale, tout en tolérant le concubinage et la prostitution.[8]
L’empereur romain Valentinien 1er, qui a régné au quatrième siècle, autorisait les chrétiens à épouser deux femmes. Au huitième siècle, Charlemagne, qui régnait à la fois sur l’Église et l’État, pratiquait lui-même la polygamie, ayant six épouses (ou neuf selon certains).[9] Selon Joseph Ginat, auteur de l’ouvrage Polygamous Families in Contemporary Society (Les familles polygames dans la société contemporaine), l’Église catholique a désapprouvé la pratique, tout en la permettant, à l’occasion, pour des hommes politiques.[10]
Saint Augustin semble n’avoir vu en cette pratique aucune immoralité ou péché intrinsèque. Il déclara d’ailleurs que la polygamie n’était pas un crime lorsqu’elle était clairement légale dans un pays.[11] Dans son ouvrage intitulé Du mariage, il écrit que la polygamie…
« … était licite chez les ancêtres. À savoir si elle est licite aujourd’hui encore, je préfère ne pas me prononcer trop hâtivement. Car il n’est pas aussi essentiel d’engendrer des enfants, aujourd’hui, que ça l’était à leur époque où, même quand les femmes portaient des enfants, il était permis d’épouser d’autres femmes pour avoir une plus nombreuse descendance, ce qui n’est plus légal, maintenant. »
Il refusait de juger les ancêtres, mais ne voulait pas non plus conclure de leurs pratiques que la polygamie était toujours acceptable à son époque. Ailleurs, il a écrit : « De nos jours, et conformément à la coutume romaine, il n’est plus permis de prendre une deuxième épouse, de façon à avoir plus d’une épouse vivante. »[12]
Durant la réforme protestante, Martin Luther a dit : « En ce qui me concerne, je reconnais que si un homme souhaite épouser deux femmes ou plus, je ne peux le lui interdire, car cela ne va pas à l’encontre de l’Écriture. » Il a par ailleurs conseillé à Philip de Hesse de garder secret son second mariage afin d’éviter un scandale public.[13] L’un des plus grands poètes de langue anglaise et célèbre puritain anglais John Milton (1608-1674) a écrit : « Je n’ai pas dit « le mariage d’un homme avec une femme » de crainte que cela ne laisse entendre que je jette le blâme sur nos saints ancêtres et piliers de notre foi, Abraham et les autres, qui ont eu plus d’une épouse à la fois, et que je les accuse de péché; et de crainte, aussi, de me voir forcé d’exclure du sanctuaire de Dieu toute la progéniture descendue d’eux, oui, tous les fils d’Israël, pour qui le sanctuaire lui-même a été établi. Car il est dit, dans le Deutéronome (23:2) : « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel; même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. »[14] Le 14 février 1650, le Parlement de Nuremberg a décrété que compte tenu du grand nombre d’hommes qui étaient morts dans la guerre de trente ans, chaque homme aurait désormais le droit d’épouser jusqu’à dix femmes.[15]
Les églises africaines ont longtemps reconnu la polygamie. Elles ont déclaré, lors de la Lambeth Conference, en 1988 : « Il a longtemps été reconnu, dans la Communion anglicane, que dans certaines parties de l’Afrique, la polygamie, comme le mariage, porte réellement en elle les caractéristiques de fidélité et de vertu. »[16] Mwai Kibaki, le président chrétien du Kenya dont la victoire a été attribuée à « la main de Dieu » par l’Église presbytérienne d’Afrique de l’Est, est lui-même polygame.[17] Et, depuis qu’elle n’est plus sous la domination des Blancs chrétiens, l’Afrique du Sud post-apartheid a également légalisé la polygamie.[18]
Au cours de la première période de son histoire, l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours (mormons) pratiquait la polygamie, aux États-Unis. Plus tard, pour pouvoir continuer à la pratiquer, des groupes dissidents quittèrent l’Église après que cette dernière l’eût bannie. De nos jours encore, ces groupes pratiquent la polygamie en Utah, dans d’autres états voisins et dans des colonies éparpillées, et certains individus sans affiliation à une Église organisée la pratiquent également.
Aux États-Unis, la polygamie est illégale, mais elle existe officieusement; le nombre de polygames y est évalué entre 30 000 et 80 000. La plupart du temps, il s’agit de familles de mormons fondamentalistes ou de groupes chrétiens qui soutiennent que la polygamie est une pratique biblique, honorée de tout temps.[19]
Avant de pointer du doigt l’islam et les musulmans lorsqu’il s’agit de polygamie, il serait bon d’acquérir une certaine connaissance du sujet et de son histoire. Nul ne devrait juger, avec l’esprit étroit de notre monde moderne, des pratiques qui ont de tout temps été considérées comme acceptables. Chacun devrait étudier le sujet en profondeur afin de comprendre la sagesse divine qui se cache derrière cette pratique.
[1] “Polygamy”, Executive Committee of the Editorial Board and Julius H. Greenstone. . The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=425&letter=P).
[2] “Pilegesh”, Emil G. Hirsch, Schulim Ochser and the Executive Committee of the Editorial Board. The Jewish Encyclopedia. (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=313&letter=P).
[3] “Takkanah.” Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service. (http://www.britannica.com/eb/article-9071020)
Peggy Fletcher Stack, “Globally, Polygamy Is Commonplace,” The Salt Lake Tribune 20 Sep. 1998.
[4] Will Durant, “The Age of Faith: A History of Medieval Civilization -Christian, Islamic, and Judaic - from Constantine to Dante: A.D. 325-1300” (New York: Simon and Schuster, 1950) 380.
[5] Christopher Smith, “Polygamy’s Practice Stirs Debate in Israel,” Salt Lake Tribune Dec. 7, 2001.
[12] Deferrari, vol. 27: “Saint Augustine - Treatises on Marriage and Other Subjects” (1955), pp. 31, 34, 36, 18.
[16] Robin Gill, “Churchgoing and Christian Ethics” (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999) 249,
[17] Sam Gonza, “Churches Celebrate Kenya’s New President,” Christianity Today 20 fév. 2003.
Marc Lacey, “Polygamy in Kenya an issue after wives of president revealed,” New York Times 19 déc. 2003.
Peut-être que le plus grand obstacle de tous, celui qui exige toute notre attention, est “le scandale de la croix” dont parle la Bible. Evidemment, à ce scandale se heurtent tous ceux qui, rejetant l’unique voie de salut de Dieu par la croix de Christ, s’imaginent pouvoir gagner la faveur de Dieu par quelque mérite personnel, ce qui est impossible. C’est par la mort de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C’est la croix, et la croix seulement, qui peut pourvoir à notre rédemption éternelle.
Mais pour un musulman il est impensable que Dieu puisse permettre à son Saint Prophète de mourir sur une croix. Le Coran s’exprime clairement sur ce point, mettant ainsi en évidence la différence fondamentale entre l’islam et le christianisme.
Christ, face à l’opposition farouche des autorités, à l’abandon de ses amis et l’hostilité des foules se dirigea calmement vers Jérusalem. Il savait qu’il y affronterait la mort sur un gibet romain.
Voilà le point crucial. La Croix, dans laquelle le chrétien se glorifie, est pour le musulman le symbole de chute et de défaite. La Croix qui, pour le chrétien, est la garantie du pardon, est pour le musulman un objet de mépris et de blasphème.
La Parole de Dieu dit que Christ devait mourir. Matthieu 20:28 – “C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs”. Romains 5:10 – “Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.” I Corinthiens 15:3 – “Car je vous ai enseigné, avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures”.
Le thème qui revient sans cesse dans la Bible est celui de la rédemption par le sacrifice. Christ Lui-même est appelé «l’Agneau de Dieu» (Jean 1:29). L’histoire du fils d’Abraham, dans Genèse 22, est une bonne illustration de la rédemption.
Soulignons l’attitude du Christ envers sa propre mort. Jean 10:17-18 – «Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père».
Ecoutons le témoignage biblique de la mort de Christ. Les quatre Evangiles décrivent les événements qui entourent la crucifixion, et qui se sont déroulés en l’espace d’une semaine, avec beaucoup plus de détails qu’aucune autre période de la vie de Jésus. Ces détails prouvent de façon concluante que le crucifié ne pouvait être que Jésus-Christ. Les détails sont si nombreux et concordent si parfaitement qu’il est impossible de contester l’historicité des récits de la crucifixion. Jean consacre presque la moitié de son Evangile au temps de la crucifixion (Matthieu 27:33-50; Jean 19:32-37; Marc 15:43-47).
Il eût été impossible pour les disciples qui étaient présents quand Jésus fut crucifié et qui prirent son corps, de le confondre avec celui d’un autre. Les blessures de celui qui était mort sur la croix étaient visibles sur le Christ ressuscité. «Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois» (Jean 20.27).
Considérons la victoire de Christ sur le péché, sur Satan et sur la mort. En acceptant d’être mis à mort par crucifixion, Jésus préparait l’éclatante victoire qui se manifesterait lorsqu’il ressusciterait des morts. Ce ne fut pas une victoire ordinaire se situant dans la sphère politique, mais plutôt une victoire cosmique contre le mal.
En mourant et en ressuscitant, Jésus a vaincu et le péché, et Satan et la mort elle-même.
«L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi. Mais, grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!» ( I Corinthiens l5:56,57).
«….notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Evangile» (II Timothée 1:10).
«Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie» (Romains 6:4).
«Il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit» (Romains 6:10).
«Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire, le diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude» (Hébreux 2:14,15).
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Quelles sont les dipositions juridiques islamiques concernant les Musulmans qui coopèrent avec des étrangers et des non-Musulmans contre l’intérêt de leurs frères Musulmans ?Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Dieu, paix et bénédiction sur Son Messager.
De manière générale, il est indéniable que les Musulmans se doivent de coopérer les uns avec les autres et leurs oeuvres doivent viser le renforcement de leur propre cause. La coopération avec des non-Musulmans n’est pas interdite pour autant qu’elle s’inscrive dans un cadre légal conforme aux principes islamiques.
Dans sa réponse à cette question, Sheikh Ahmad Ash-Sharabâsî, que la Miséricorde de Dieu soit sur lui, de l’Université Al-Azhar, dit ceci :
"La Communauté musulmane peut coopérer avec d’autres communautés pour autant que cette coopération soit saine, qu’elle obéisse aux règles et qu’elle ne court pas le risque d’être influencée, voire dirigée, par ces autres nations ou communautés.
Cette remarque se base sur les paroles de Dieu : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu, car Dieu est, certes, dur en punition ! » [1].
Le verset mentionné ci-dessus n’appelle guère à une coopération absolue : il impose certaines restrictions. La coopération doit impérativement s’inscrire dans le but de l’accomplissement de bonnes oeuvres et de la piété ; ici les bonnes œuvres sont à comprendre dans le sens de bonnes actions, et la piété correspond au fait d’éviter toute action qui pourrait blesser la foi ou l’intérêt d’une personne.
Ainsi une coopération qui se fonderait sur une manipulation par un pays ennemi visant à diviser la Communauté musulmane ferait partie du type de coopération proscrite par le verset sus-mentionné. Ce verset interdit en effet tout acte qui mène au péché, qui viole les principes de la religion ou qui engendre une injustice à l’égard d’un tiers.
La coopération avec les ennemis de l’Islam est donc un grave péché et une transgression de la religion. C’est pourquoi Dieu — Exalté soit-Il — a menacé ceux qui commettent ce type de péché d’une lourde punition.
Dieu, le Tout-Puissant, a établi un cadre qui permet des formes de coopération correctes et utiles. Il nous a montré que les intérêts d’une puissance étrangère ne doivent en aucun cas influencer la coopération entre les deux parties. Dieu, le Tout-Puisant, dit : « Les Croyants et les Croyantes sont alliés les uns des autres » [2].
La coopération entre Musulmans doit donc rester prioritaire. Elle devra s’effectuer dans le but de plaire à Dieu — Exalté soit-Il — et œuvrer au bien-être de la Communauté. Elle devra se fonder sur la justice et l’équité et être libre de toute influence étrangère. Elle devra en outre réunir des gens pieux, qui ont libéré leur pays de l’occupation et de la tyrannie et regagné leur dignité et leur honneur. Dieu, le Tout-Puissant, dit : « Or c’est à Dieu qu’est la puissance ainsi qu’à Son Messager et aux Croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. » [3].
C’est pourquoi ceux qui prétendent travailler pour l’Islam mais qui en réalité dépouillent les Musulmans de leur argent et leur dénient leur droit, ne sont pas Musulmans. Leurs actes divisent la Communauté musulmane entre une minorité qui vit dans le luxe et une majorité privée de tout, souffrant de la faim, de la pauvreté et de la maladie. Cette minorité privilégiée n’occupe cette position que parce que chacun de ses membres possède au sein de sa famille ou parmi ses amis de tels traîtres. Les individus qui forment la majorité sont des victimes, elles sont dépossédées de leur potentialité et de leur droit.
Nous connaissons tous le châtiment que Dieu — Exalté soit-Il — réserve à ceux qui unissent leurs mains aux mains des ennemis au détriment de leur propre peuple et de leur propre pays. Dieu, le Tout-Puisant, dit : « N’as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Dieu S’est courroucé ? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs ; et ils jurent mensongèrement, alors qu’ils savent. Dieu leur a préparé un dur châtiment. Ce qu’ils faisaient alors était très mauvais. » [4].
Il dit encore : « Dieu ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » [5].
Dans un autre verset, Il dit encore : « Et ne vous penchez pas vers les injustes : sinon le feu vous atteindrait. Vous n’avez pas d’alliés en dehors de Dieu. Et vous ne seriez pas secourus. » [6].
Le verset précédent interdit aux Musulmans de s’unir à ceux qui commettent le mal. Il n’y a rien de plus grave que de transgresser les Ordres de Dieu — Exalté soit-Il — en permettant aux mécréants d’humilier les Croyants, de les attaquer et de les expulser de leurs patries. Dieu, le Tout-Puissant, dit : « Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les Croyants. » [7].
Ainsi, un leader musulman se devra d’œuvrer pour le bien de son peuple et de son pays. Il devra préserver les avoirs et les ressources des siens et devra faire en sorte que la justice prévaille. Il devra suivre l’exemple de Abû Bakr — que Dieu l’agrée -, qui s’adressa à son peuple en ces termes : « Obéissez-moi tant que j’obéis à Dieu, mais si vous me voyez désobéir à Dieu, ne m’obéissez pas. Les puissants parmi vous, je les considérerai comme des faibles, tant qu’ils n’auront pas rendu leurs droits aux autres et les faibles d’entre vous, je les considérerai comme forts jusqu’au moment où ils auront recouvert leurs droits. »
Par conséquent, lorsqu’un chef musulman dévie du droit chemin et coopère avec ceux qui conspirent contre la Communauté musulmane et cherchent à lui nuire, il est du devoir de son peuple de lui désobéir. Dieu, le Tout-Puissant, dit : « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. » [8]."
Et Dieu est le plus Savant.
P.-S.
Traduit de la Banque de Fatâwâ du site Islamonline.net.
Notes
[1] Sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ’idah, verset 2.
[2] Sourate 9 intitulée le Repentir, At-Tawbah, verset 71.
[3] Sourate 63 intitulée les Hypocrites, Al-Munâfiqûn, verset 8.
[4] Sourate 58 intitulée Al-Mujâdalah, versets 14 et 15.
[5] Sourate 58 intitulée l’Eprouvée Al-Mumtahanah, versets 8 et 9.
[6] Sourate 11 intitulée Hûd, verset 113.
http://www.islamophile.org/spip/La-cooperation-entre-Musulmans-et.html
[7] Sourate 4 intitulée les Femmes, An-Nisâ, verset 141.
[8] Sourate 3 intitulée la Famille d’Amram, Âl-'Imrân, verset 104.
http://www.islamophile.org/spip/La-cooperation-entre-Musulmans-et.html
L’Islam a abrogé les religions antérieures et tout le monde doit désormais adhérer à l’Islam, quelle que soit sa religion antérieure. A ce propos, le Très Haut a dit : «Et quiconque désire une religion autre que l' Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l' au-delà parmi les perdants. » (Coran, 3 : 85) et : «Dis: "Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d' Allah, » (Coran, 7 : 158).
2/ Al-Qadi Iyadh a dit : « c’est pourquoi nous jugeons mécréants les adeptes des religions autres que l’Islam et ceux qui émettent des réserves ou des doutes à propos de l’inexactitude de leur credo et ceux qui les déclarent exactes, même s’ils affichent l’Islam, même s’il croient et déclarent faux tout autre credo. Nous les jugeons mécréants puisqu’ils vont dans le sens contraire de ce qu’ils affichent ». Voir ach.chifa bi taarif bi huquq al-mustafa, 2/1071.
3/ Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Sachez que dix choses constituent les plus grandes violations de l’Islam :
La première consiste à associer un autre au culte à rendre à Allah seul qui n’a pas d’associé. Cela s’atteste dans la parole du Très Haut : « Certes, Allah ne pardonne pas qu' on Lui donne des associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s' égare, très loin dans l' égarement.» (Coran, 4 : 116). L’offrande de sacrifices à un autre qu’Allah à l’instar de ceux qui immolent (des animaux) au profit des djinns et devant des mausolées relève de ce chapitre.
La deuxième consiste à installer des intermédiaires entre soi-même et Allah, intermédiaires que l’on invoque et dont on sollicite l’intercession. Celui qui adopte une telle attitude devient mécréant selon l’avis unanime des ulémas.
La troisième est le cas de celui qui refuse de reconnaître la mécréance des associateurs (polythéistes) ou doute de leur infidélité ou juge leur credo exact, celui-là est unanimement considéré comme mécréant.
Après avoir énuméré les autres violations, il poursuivit : « Aucune différence n’existe dans ces violations entre l’attitude du plaisantant et celle du sérieux, à moins qu’on se trouve sous l’emprise de la peur ou de la contrainte. Toutes les violations sont très dangereuses et très fréquentes. Aussi le musulman doit-il s’en méfier et craindre de les commettre.
Nous demandons à Allah de nous protéger contre les causes de Sa colère et de Son douloureux châtiment. Puisse Allah bénir Muhammad ».
Les œuvres de Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 212-213.
4/ L’associationnisme (le polythéisme) et la mécréance ont le même statut.
Ibn Hazm a dit : « l’associationnisme et la mécréance sont pareils ; tout mécréant est un associationniste et tout associationniste est un mécréant. C’est aussi l’avis de Chafii et d’autres ». Voir al-fissal, 3/124/
5/ Les Juifs et les Chrétiens sont des infidèles associationnistes. A ce propos, le Très Haut a dit : «Les Juifs disent: "'Ouzayr est fils d' Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils d' Allah". Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu' Allah les anéantisse! Comment s' écartent- ils (de la vérité)? - Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d' Allah, alors qu' on ne leur a commandé que d' adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu' ils (Lui) associent. » (Coran, 9 : 30-31).
D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Au nom de Celui qui tient mon âme en Sa main ! Tout juif et tout chrétien ayant entendu parler de moi qui mourront sans avoir cru en moi iront en enfer » (rapporté par Mouslim, 153).
Celui qui dit que les Juifs ne sont pas des infidèles démentit la parole du Très Haut concernant les Juifs : «Dans leur impiété, leurs cœurs étaient passionnément épris du Veau (objet de leur culte).» (Coran, 2 : 93). Il démentit encore la parole du Très Haut : « Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent: "Nous avions entendu, mais nous avons désobéi", "Écoute sans qu' il te soit donné d' entendre", et favorise nous "Râ'inâ", tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient: "Nous avons entendu et nous avons obéi", "Écoute", et "Regarde- nous", ce serait meilleur pour eux, et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance.» (Coran, 4 : 46) et démentit aussi cette parole du Très Haut : « (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l' engagement, leur mécréance aux révélations d' Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole: "Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables". En réalité, c' est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. - Et à cause de leur mécréance et de l' énorme calomnie qu' ils prononcent contre Marie, - et à cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d' Allah"... Or, ils ne l' ont ni tué ni crucifié; mais ce n' était qu' un faux semblant!» (Coran, 4 : 155-157). Il démentit en plus la parole du Très Haut «Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent: "Nous croyons en certains d' entre eux mais ne croyons pas en d' autres", et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. » (Coran, 4 : 150-151).
Celui qui dit que les Chrétiens ne sont pas des mécréants démentit la parole du Très Haut : «Certes sont mécréants ceux qui disent: "Allah, c' est le Messie, fils de Marie! » (Coran, 5 : 17) comme il démentit cette autre parole du Très Haut : « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de trois." Alors qu' il n' y a de divinité qu' Une Divinité Unique! Et s' ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d' entre eux.» (Coran, 5 : 73). Il démentit en plus la parole du Très Haut relative aux Juifs et aux Chrétiens qui ne croient pas en notre Prophète et ne le suivent pas : «Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent: "Nous croyons en certains d' entre eux mais ne croyons pas en d' autres", et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant » (Coran, 4 : 150-151).
Qu’est-ce qui reste après cette claire explication émanant d’Allah, le Puissant et Majestueux ? Nous demandons à Allah de nous guider. Puisse Allah bénir notre Prophète Muhammad.
http://islamqa.info/fr/ref/668
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité