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Blog de Islamiates

Le pacte des prophètes

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Le pacte des prophètes est un engagement auprès d'Allah des prophètes à suivre le dernier prophète qu'Allah répande sur lui la grâce et la paix.

"Lorsque Dieu reçut le pacte des prophètes, il leur dit : Voici le livre et la sagesse que je vous donne. Un Prophète viendra un jour confirmer ce que vous recevez. Croyez en lui et aidez le de tout votre pouvoir. Y consentez-vous et acceptez-vous le pacte à cette condition ? Ils répondirent : Nous y consentons. - Soyez donc témoins, reprit le Seigneur, je rendrai le témoignage avec vous" [3:81]

« Lorsque nous avons conclu l'alliance avec les prophètes - et avec toi (Muhammad) - avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus fils de Marie nous avons conclu avec eux une alliance solennelle afin que Dieu demande compte aux véridiques de leur sincérité » [33:7-8]

Il est rapporté du Prophète qu'Allah répande sur lui la grâce et la paix: "Si Moïse, fils de 'Imrân, était ressuscité parmi vous, il n'aurait d'autre choix que de me suivre".

Cet engagement a été pris dans la prééternité, alors que les Prophètes, sur eux la paix, n'étaient pas encore manifestés dans leurs corps, mais seulement à l'état d'âmes.

Selon 'Ali Ibn Abi Tâlib, il a dit : "Dieu n’envoie aucun prophète depuis AdamAdam (s), ici-bas qu’après avoir pris sa reconnaissance que Muhammad qu'Allah répande sur lui la grâce et la paix est son prophète, afin qu’il le reconnaisse comme tel et lui apporte son aide s'il le rejoint de son vivant, et qu'il prenne lui-même le même engagement de son peuple".[Qadi 'Iyyad]

On raconte aussi que 'Umar Ibn Al-Khattâb a dit des paroles si touchantes que le Prophète qu'Allah répande sur lui la grâce et la paix n’a pu retenir ses larmes; il lui dit : Oh Prophète ! Ta supériorité auprès de Dieu est si grande que tu as succédé à tous les autres prophètes et que la nouvelle de ta venue les a précédés tous, dans le verset : "Et quand nous prîmes des prophètes, leur engagement, ainsi que de toi, et de Noé, et d'Abraham, et de Moïse, et de Jésus fils Marie ! - et Nous avons pris d'eux un engagement renforcé, - afin que Dieu demande compte aux véridiques de leur véracité. Il a cependant préparé aux mécréants un châtiment douloureux" [33:7-8] - Oh ! Prophète, ton mérite est si grand que les gens de l’enfer, au milieu de ses brasiers, aimeraient t’avoir obéi et se disent : "le jour où les visages seront tournés de haut en bas vers le feu, ils diront: "Hélas, pour nous ! Si nous avions obéi à Dieu et obéi au messager !" "[33:66]

Les éléments du pacte :

  1. chaque prophète, depuis Adam, reçoit la description du Prophète Mohammed Image:saws.gif
  2. chacun doit mentionner Mohammed Image:saws.gif et le décrire par ses principales caractéristiques.
  3. chacun doit prendre l'engagement de croire en lui s'il vivait à son époque et de le soutenir.
  4. chaque prophète, doit donner sa description aux gens de son peuple et les engager à indiquer celle-ci aux générations suivantes.

La prestation de serment à Allah de Jésus a même été mentionnée dans le Coran : "Et quand Jésus fils de Marie dit : “Ô enfants d’Israël, je suis vraiment le Messager d’Allah (envoyé) à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d’un Messager à venir après moi, dont le nom sera “Ahmed”. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : “C’est là une magie manifeste.”" [61:6].

L'invocation de Moïse

Wahb ibn Munabbih, que Dieu lui manifeste Sa miséricorde, a dit: " Quand Moïse, sur lui la paix, lut les Tables, il y trouva mentionnés les mérites de la nation de Muhammad, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, et il dit :

- Ô Seigneur ! Quelle est cette nation à laquelle est accordée la miséricorde, et que je trouve sur les Tables ?

- C'est la nation de Ahmad, répondit Dieu, dont les gens se satisfont de la moindre provision que Je leur donne, et dont Je Me satisfais de la moindre de leurs bonnes actions. Je ferai entrer dans le jardin chacun d'eux, grâce à son témoignage que là ilâha illâ llâh.

- Je trouve sur les Tables, dit Moïse, une nation de gens qui seront ressuscites et rassemblés, le Jour de la résurrection, leurs visages étant comme des pleines lunes. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad. Je les rassemblerai, une fois ressuscites, au Jour de la résurrection, quand leurs fronts et leurs membres seront d'un blanc éclatant sous l'effet de leurs ablutions (woudou) et de leurs prosternations.

- Ô Seigneur, dit Moïse, j'ai trouvé sur les Tables une nation de gens dont les vêtements sont sur leurs dos et dont les épées sont sur leurs épaules, des gens de certitude et de remise confiante (tawakkul). Ils magnifient Dieu du haut des minarets, et ils ne cessent de combattre pour toute cause vertueuse, jusqu'à mener la bataille contre l'Antéchrist (dajjâl). Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad.

- Ô Seigneur, j'ai trouvé sur les Tables une nation de gens qui prient chaque jour et nuit cinq prières rituelles, à cinq moments différents du jour. Les portes du ciel leur sont ouvertes, la miséricorde descend sur eux. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad.

- Ô Seigneur, dit Moïse, j'ai trouvé sur les Tables une nation pour laquelle la terre [entière] est un lieu d'adoration et rituellement pure et pour laquelle le butin est licite. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Ô Seigneur, dit Moïse, j'ai trouvé sur les Tables une nation de gens qui jeûnent durant le mois de ramadan pour Toi, après quoi Tu leur pardonnes tout ce qu'ils ont fait auparavant. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables une nation de gens qui vont en pèlerinage à la Maison sacrée, pour l'amour de Toi, dont le grand désir qu'ils en ont n'est jamais épuisé, dont les pleurs sont bruyants et tumultueux, dont la talbiya est retentissante. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Que leur donneras-Tu pour cela ?

- Je leur accorderai encore plus de pardon, et Je les autoriserai à intercéder pour ceux qui viendront après eux.

- Ô Seigneur, dit Moïse, j'ai trouvé sur les Tables une nation de gens qui se conduisent sottement, peu intelligents : ils donnent à manger à leur bétail et demandent pardon pour leurs péchés. Quand ils lèvent la nourriture jusqu'à leur bouche, elle n'a pas atteint leur estomac qu'ils sont déjà pardonnes. Ils commencent [à manger] avec Ton Nom et terminent avec Ta louange. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, dit-Il.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables une nation dont les membres seront les premiers au Jour de la résurrection, mais ont été les derniers à être créés. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables une nation de gens dont les évangiles sont tenus à l'intérieur de leur poitrine, et ils les récitent. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables une nation de gens parmi lesquels, quand l'un d'entre eux a l'intention d'une bonne action mais ne l'accomplit pas, elle est inscrite comme bonne action à son profit. Mais quand il l'accomplit, elle compte de dix à sept cents fois sa valeur. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables une nation de gens parmi lesquels, quand l'un d'entre eux a l'intention de commettre un péché mais ne le commet pas, il n'est pas inscrit contre lui, alors que s'il le commet, il est inscrit pour un seul péché. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé sur les Tables de gens qui sont les meilleurs des gens, qui exhortent au bien et interdisent le mal. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad.

- Ô Seigneur ! J'ai trouvé une nation de gens qui seront ressuscites et répartis, eu Jour de la résurrection, en trois groupes. Un groupe entrera au paradis sans avoir à rendre des comptes. Pour un autre, les comptes seront faciles. Pour le troisième, le jugement sera sévère, puis ils entreront dans le jardin. Qu'ils soient ma nation !

- Ils sont la nation de Ahmad, répondit-Il.

- Ô Seigneur ! Tu as répandu toutes ces bontés pour Ahmad et sa nation. Permets que je sois membre de sa nation !

- Ô Moïse ! Je t'ai choisi et préféré parmi les gens, avec Mon message et Ma parole. Prends ce que Je t'ai donné, et sois de ceux qui sont reconnaissants !"


Sources : Bayhaqi : Dala'il al-Nubuwwah, As Suyuti : al-Hawi (2/190-191). Qatada rapporte le même réçit.

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L'Islam et la garde des enfants

La garde de l’enfant

Lorsqu’après avoir mis tout en œuvre pour établir l’entente entre les époux, on n’y parvient toujours pas, ils sont séparés, soit par une répudiation (Talaq) soit par une dissolution des liens du mariage (Faskh). Si un enfantest né de cette union, se pose alors la question de la garde. Il est malheureux de constater que lors de la période « trouble » que représente bien souvent la séparation, les valeurs de l’islam sont trop souvent oubliées, au profit de lois satisfaisant aux passions de l’un ou de l’autre des époux. On peut s’étonner, une fois encore – et cet étonnement est sans fin, louange à Allah – de la « modernité » de l’islam et des principes clairs et limpides qu’il établit en matière de garde. Pour en exposer les principales règles, nous suivrons, de nouveau, le cheminement du commentaire de Bulûgh Al-Marâm, en ne retenant que l’essentiel, par souci de concision.

Le terme Al-Hadânah est dérivé de Al-Hidn qui désigne le giron(ou le flanc), car l’éducateur garde l’enfant dans son giron (à ses côtés). Dans la terminologie religieuse, il désigne le fait de protéger l’enfant, le simple d’esprit ou le fou de ce qui lui est nuisible, de l’élever, et d’agir dans son intérêt. Allah dit : « Son Seigneur l’agréa alors d’un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et Il en confia la garde à Zakariyyâ » [Sourate Âl cImrân, v.37] c’est-à-dire qu’Allah en a fait un responsable, s’attachant à son intérêt, elle était donc sous sa garde et sa protection. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit à la mère : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde, lorsqu’elle est disputée est un droit de l’enfant, mais lorsqu’il y a abandon, c’est une obligation collective (Fard Kifâyah) qui repose sur les proches parents qui doivent prendre en charge l’enfant, le simple d’esprit ou le fou, et si l’un d’eux s’en charge, l’obligation cesse pour les autres.] (NdT : C’est là un principe absolu, établi il y a plus de quinze siècles, et dont on distingue à peine les contours aujourd’hui en Occident : l’enfant est au centre de la question de la garde, et c’est son intérêt qui prime. L’enfant n’appartient à aucun des parents, il n’est pas l’objet d’un chantage, d’une vengeance, il est un être à part entière, quel que soit son âge, et l’islam protège ses intérêts. Celui qui agit contrairement à cela commet une injustice dont il aura à répondre devant Allah, et l’injustice sera ténèbres au Jour de la Résurrection.)

Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : « Il faut savoir que le Législateur n’a pas fait mention d’un Texte général dans la priorité et le choix de l’un des deux parents. Les savants sont unanimes pour dire qu’on ne donne pas priorité à l’un des deux parents de manière systématique, mais on donne priorité à celui qui permettra de réaliser l’intérêt de la garde et saura en repousser les méfaits. Et si l’un des deux parents présente une perversion, l’autre est prioritaire, sans aucun doute. » La vérité est que la garde est une responsabilité qui n’est accordée qu’à celui qui y convient le mieux, et cette aptitude consiste à s’occuper de tout ce qui touche à l’enfant. La Législation ne donne priorité à personne en raison de la parenté, mais elle donne priorité à celui qui en est le plus en droit, le plus capable, le plus apte. C’est ce que veulent signifier les savants, quelle que soit la manière dont ils l’expriment, et l’ordre qu’ils donnent.

Ceci dit, la mère est plus en droit de garder son enfant, en raison du hadith de ‘Abd Allah Ibn ‘Amr qui rapporte qu’une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Cet enfant, mon ventre l’a porté, mon sein l’a nourri et mon giron l’a protégé. Son père m’a répudiée et il veut me l’enlever. » Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder tant que tu ne te remaries pas. » [Abû Dâwud (2276)]

Enseignements du hadith :

1 – La mère est plus en droit que le père d’obtenir la garde de l’enfant, tant que celui-ci est dans le stade de la garde, et ce tant qu’elle ne se remarie pas, et cette règle fait l’unanimité parmi les savants.

2 – Si la mère se remarie et que le mariage est consommé, son droit de garde cesse, car elle est désormais occupée par son mari qui est plus en droit qu’elle se consacre à lui ; et cette règle fait l’unanimité parmi les savants. [Shaykh Ar-Râjihî dit : Ceci, si son nouvel époux n’accepte pas la garde, mais s’il l’accepte, le droit de garde de la mère perdure, ainsi qu’en a décidé le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) concernant la fille de Hamzah, en accordant la garde à sa tante maternelle, lorsque son mari Ja’fâr Ibn Abî Tâlib l’accepta et en demanda la garde].

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Cet exposé détaillé du législateur sage vise à préserver le droit de l’enfant et celui du nouvel époux. Avant le mariage, la mère se consacre à l’enfant et au fait d’agir dans son intérêt, son droit sur elle perdure donc. Mais après le mariage, elle négligera un des deux droits : soit celui de son époux, qui est le plus établi ; soit elle se consacre à son époux en négligeant l’enfant qui demande une attention constante.

4 – La priorité donnée à la mère sur le père dans la garde de l’enfant, tant qu’elle s’y consacre exclusivement, est d’une grande sagesse et d’un grand intérêt, car les connaissances de la mère, son expérience, et sa patience sur ses enfants sont des choses qu’on ne trouvera à ce point chez aucun des proches de l’enfant, au premier desquels, le père.

5 – As-Shawkânî a dit : « Le hadith est la preuve que la mère a plus de droit sur l’enfant que le père, tant qu’aucun obstacle ne vient s’y opposer, comme le mariage, et Ibn Al-Mundhir a rapporté l’unanimité des savants sur ce point. »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : La garde est conditionnée par le fait qu’elle réalise le but pour lequel elle existe qui est de protéger l’enfant de ce qui lui est nuisible et d’agir dans son intérêt. Ainsi, si celui à qui la garde est confiée néglige l’enfant, et ne se soucie pas de savoir s’il s’égare ou suit la voie droite, alors son droit de garde cesse.

7 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si la mère se remarie, la garde revient au père, ceci tant que le transfert de garde n’est pas une cause de perte pour l’enfant, par exemple si le père le confie à une des anciennes coépouses de sa mère, et on connaît la jalousie entre épouses et l’inimitié à laquelle elle peut conduire, et en ce cas l’épouse du père n’agira pas dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette situation, il n’est pas permis d’accorder la garde au père, même si la mère se remarie, mais la mère en est toujours plus en droit. Et si on craint que tous deux ne perdent l’enfant, la garde est confiée à des proches plus éloignés, car il n’est pas permis de confier l’enfant à celui qui ne le protègera pas et ne l’éduquera pas convenablement. Donc, si le fait de renvoyer l’enfant chez son père, après le remariage de sa mère, peut amener à sa perte et son manque d’éducation, la garde revient à la mère si elle peut s’acquitter des obligations de la garde, ou alors il est confié à d’autres.

8 – Al-Buhûtî a dit : « Celui qui renonce à son droit de garde, ce droit cesse par le fait qu’il s’en soit détourné, mais il peut le reprendre quand il le souhaite, car il se renouvelle avec le temps, de la même manière que les dépenses. »

(NdT : Lorsqu’on étudie le détail de la question à travers les propos des savants, on s’aperçoit donc que c’est l’intérêt de l’enfant qui est privilégié, et avant tout son intérêt religieux, comme nous le verrons plus tard. Ensuite, plus l’enfant est jeune, plus c’est la stabilité affective qui est privilégiée, ainsi Abû Bakr dit au père de l’enfant confié à sa mère : « Son parfum et son toucher sont meilleurs que le miel qu’il trouvera auprès de toi. » Ibn cAbbâs dit : « Le parfum, le lit, et le giron de la mère sont meilleurs que le père pour l’enfant, jusqu’à ce qu’il grandisse et choisisse de lui-même. » Ensuite, il faut considérer là où se situe l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’éducation, quel est celui de ses parents qui sera le plus à même de lui apporter ce qui lui sera profitable. Ainsi que l’a énoncé Shaykh Al-Islâm, il n’y a pas d’ordre préétabli s’appliquant en toute situation, une décision spécifique est donc rendue pour chaque cas, et en cas de désaccord, c’est au juge de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.)

À l’âge du discernement, l’enfant a le choix, en raison du hadith de Abû Hurayrah qui rapporte : « Une femme dit : « Ô Messager d’Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m’est utile et qu’il me puise de l’eau du puits d’Abû cInabah. » Lorsque son mari vint, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère. Prends la main de celui avec lequel tu veux rester. » L’enfant prit la main de sa mère, et elle partit avec lui. » [Abû Dâwud (2277)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Lorsque l’enfant parvient à l’âge du discernement, il devient autonome en de nombreuses choses, et ainsi le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. Donc, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le prendra. [Les savants ont divergé quant à l’âge auquel l’enfant parvient au discernement, certains ont été d’avis qu’il s’agissait de l’âge de sept ans, en raison du hadith : « Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans » [Abû Dâwud (495)], alors que d’autres savants sont d’avis que ce sont les aptitudes qui doivent être prises en compte, ainsi l’enfant qui discerne les choses est considéré comme tel, même s’il a moins de sept ans, et la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) ne désignerait en ce cas que ce qui est le plus courant. Concernant l’aptitude recherchée, elle consiste à ce que l’enfant comprenne la situation et ce qu’on lui dit et sache répondre].

2 – La volonté de l’enfant doué de raison de choisir l’un de ses parents est prise en compte, mais Ibn Al-Qayyim dit : « Le choix n’est donné que s’il comporte un intérêt pour l’enfant, ainsi si la mère préserve mieux l’enfant que le père, elle a priorité sur lui. On ne doit pas considérer le choix de l’enfant en ce cas, car il est faible d’esprit et préfère l’oisiveté et le jeu, et s’il choisit celui qui l’aidera en cela, il ne faut pas prendre en considération son choix, et il doit rester avec celui qui lui sera le plus utile, et c’est la seule chose que veut signifier la Législation. »

3 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Si l’enfant choisit un parent, cela implique-t-il qu’il s’écarte de l’autre ? Non, s’il choisit son père, il reste auprès de lui, mais ce dernier ne doit pas lui interdire de rendre visite à sa mère, sauf s’il craint que cela ne cause un préjudice à l’enfant, en quel cas il sait mieux ce qui convient. Et en l’absence de tout préjudice, il lui est obligatoire de lui permettre de rendre visite à sa mère.

4 – Shaykh Al-Fawzân dit : Si l’enfant ne veut pas choisir [et qu’ils sont tous deux autant dignes d’obtenir la garde], on tire au sort entre les deux parents, et celui qui est désigné obtiendra le droit de garde.

5 – La garde est accordée au parent résident, ainsi si le père réside dans un pays et la mère dans un autre, la garde est accordée au père, de crainte que la lignée de l’enfant ne se perde, en raison de son éloignement vis-à-vis de son père. Ibn Al-Qayyim dit : « Mais si le père veut porter un préjudice, ruse pour lever la garde de la mère, et voyage afin que l’enfant le suive, cette ruse s’oppose à ce qu’a visé le législateur, et ces formes de ruse ne sont pas permises pour séparer la mère de son enfant de manière à lui rendre difficile le fait de le voir, le rencontrer, et de patienter sur sa perte, et le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant [lors d’une vente d’esclaves], Allah le séparera de ceux qu’il aime au Jour de la Résurrection. » [At-Tirmidhî (1283)] »

6 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : Le hadith concerne un garçon, mais qu’en est-il de fille ? C’est une question sur laquelle les savants ont divergé : certains ont dit qu’on lui donnait le choix au même titre que le garçon ; d’autres ont dit que le père la prenait, car on peut craindre qu’une jeune fille reste avec sa mère qui ne pourra pas la protéger si un homme violent l’agresse ; et d’autres encore ont dit qu’elle restait avec sa mère jusqu’à la puberté […] Ce qui est correct est qu’elle reste auprès de sa mère jusqu’à ce qu’elle se marie, sauf si on craint un préjudice, si la mère habite dans une maison qui n’est pas protégée et que les pervers qui escaladent les maisons y sont nombreux, en ce cas, la jeune fille doit être chez son père qui la protègera.

(NdT : C’est là un passage très important qui met encore en lumière la sagesse de la Loi d’Allah. L’intérêt de l’enfant est ce qui prime, mais il n’existe pas en islam (sauf cas exceptionnels et motivés) ce qui est malheureusement trop pratiqué de nos jours, de « garde exclusive » qui consiste à ce que la garde soit confiée à l’un des parents, alors que l’autre ne dispose que de « droits de visite » souvent limités à quelques jours dans le mois. C’est là une injustice faite à l’enfant et au parent lésé. Les jurisconsultes ont donné de nombreux exemples des modalités de la garde d’enfant, et bien souvent ils mentionnent que l’enfant passe la journée chez l’un et la nuit chez l’autre, par exemple dans le cas du jeune garçon qui doit faire son éducation ou apprendre un métier avec son père, ou inversement avec la petite fille. Quoi qu’il en soit, tout s’organise autour de l’intérêt de l’enfant, et la permission qui lui est accordée de jouir, quotidiennement ou très régulièrement, de ses deux parents.)

Concernant la garde de la mécréante ou de la débauchée, Râfic Ibn Sinân rapporte « qu’il a embrassé l’islam alors que sa femme refusa. Le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) fit asseoir la mère d’un côté, le père de l’autre, et il plaça l’enfant au milieu. Celui-ci pencha vers sa mère. Alors le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit : « Ô Allah ! Guide-le. » L’enfant pencha alors vers son père qui l’emmena avec lui. » [Abû Dâwud (2244)]

Enseignements du hadith :

1 – Shaykh Al-‘Uthaymin dit : L’enfant ne doit pas être laissé au parent mécréant, même si l’enfant le choisit, car cet enfant a penché vers sa mère mécréante, mais le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a invoqué afin qu’Allah le guide, et il a finalement penché vers son père. Si on objecte que le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) n’a pas interdit à l’enfant de pencher vers sa mère, mais qu’il a uniquement invoqué Allah, on peut répondre que l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée et qu’elle tient lieu d’interdiction. Ainsi, si le cas se présente aujourd’hui devant le juge, devons-nous simplement invoquer pour l’enfant ou l’empêcher de pencher vers le parent mécréant ? Nous devons l’en empêcher, car l’invocation du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) est exaucée, et elle indique que le choix de l’enfant pour sa mère mécréante n’était pas la guidée mais l’égarement et le fourvoiement.

2 – Le but de la garde est d’éduquer l’enfant et le protéger de tout ce qui peut lui nuire, et la plus grande forme d’éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l’éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l’éprouvera dans sa religion, le sortira de l’islam en lui enseignant la mécréance et en l’éduquant sur cela. C’est là le plus grand préjudice, car la garde de l’enfant n’est établie que pour préserver l’enfant, et aucunement d’une manière qui causera sa perte, et celle de sa religion.

3 – Le responsable doit être musulman si celui dont il assume la garde est musulman, mais si ce dernier est mécréant, et que son père est mécréant, nous ne nous opposons pas à son choix, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) : « Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen » [Al-Bukhârî (4775) et Muslim (2658)] Le mécréant a donc autorité sur ses enfants mécréants, garçons ou filles, mais pas sur l’enfant musulman.

(NdT : Nous l’avons-vu plus tôt, c’est avant tout la religion de l’enfant qui doit être préservée. C’est une chose que les parents doivent clairement mettre au centre de leur réflexion, au-delà des querelles, de la rancœur, de l’attachement à l’enfant ; car on parle ici du Paradis ou de l’Enfer, de l’islam ou de la mécréance, de la droiture ou de la perversité, et celui qui aime réellement son enfant veut pour lui ce qui est de meilleur, même si cela lui est difficile. Lorsque les années auront passé, quel bien, le parent qui a gardé l’enfant au détriment de son intérêt religieux, tirera-t-il d’un enfant qui se sera égaré et sera peut-être pour lui source de calamités et malheurs ? Et que dira-t-il lorsqu’Allah l’interrogera sur sa responsabilité ? A l’inverse, quelle joie plus grande que de voir son choix et sa patience récompensée, son enfant devenu grand, suivre la voie droite, faire preuve de piété et de bonté envers ses deux parents ? La garde de l’enfant est une responsabilité, un dépôt, et comme toute responsabilité, elle ne doit être recherchée que si on sait qu’on s’en montrera digne et capable.)

Reste de nombreuses autres questions annexes, et néanmoins importantes, que nous ne pouvons aborder ici par souci de concision, mais nous voudrions conclure par un point très important qui est : quelle soit la situation, et quel que soit le parent auquel la garde est attribuée, c’est sur le père que repose l’obligation de pourvoir aux besoins de l’enfant, c’est lui qui doit s’acquitter des dépenses nécessaires à son éducation et son développement. Ainsi, le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) « Commence par ceux qui sont à ta charge » [Al-Irwâ’ (834)] ; et il dit également : « Suffit pour péché d’abandonner celui dont on a la charge. » [Al-Irwâ’ (894)] La question des moyens financiers, même si elle est prise en compte, n’est donc pas l’élément principal dans le choix du parent, et le père ne peut pas non plus se substituer à cette obligation et faire selon son bon vouloir, car c’est le droit de l’enfant sur lui.

Source : Commentaire de Bulûgh Al-Marâm

Traduit et publié par les Salafis de l’Est

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Le veuvage:comparaison entre le Christianisme et l'Islam

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La vision chrétienne 

Dans l’Antiquité juive, la veuve est socialement marginalisée car elle est signe de malheur par excellence. Elle n’a plus aucune richesse, rien qui lui appartienne en propre. Au contraire, elle devient propriété de sa belle famille, tandis que sa propre famille n’a aucune obligation de l’aider. Bien souvent, pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants, elle n’a comme seule issue que d’accepter le remariage avec un frère de son mari. C’était la loi du Lévirat.
Mais Dieu se préoccupe d’améliorer peu à peu son sort tout au long de l’histoire biblique, si bien que dans l’Eglise primitive la veuve bénéficie peu à peu d’une place privilégiée. La veuve est le symbole du pauvre sans défense, qui persévère dans la confiance en Dieu. Elle reçoit ainsi la mission d’être, d’une part témoin de l’amour de Dieu et ensuite témoin de l’espérance qu’on doit placer en Dieu.

Témoin de la bonté et de l’amour de Dieu :

Dans l’Ancien Testament :
Comme l’orphelin et l’étranger, la veuve fait l’objet d’une protection spéciale de Dieu :
« C’est Dieu qui rend justice à la veuve et à l’orphelin et Il aime l’étranger » (Dt. 10,18)

La veuve bénéficie aussi de la protection de la loi donnée par Dieu à son peuple, pour marcher selon son esprit d’amour.
Il est le Père de l’orphelin et défenseur des veuves : « vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et qu’il crie vers moi, j’écouterai son cri. » (Ex.22,21-22)
Dieu écoute et entend la plainte de la veuve : «Dieu ne néglige pas la supplication de l’orphelin, il est son défenseur et son vengeur » (Siracide 35.14).
Dieu se fait son défenseur et son vengeur. Il menace ceux qui abusent de la faiblesse de la veuve « maudit celui qui fait dévier le droit de la veuve et l’orphelin » (DT. 27,19)

Ainsi la veuve trouve en Dieu sa vraie sécurité et son assurance, elle vit dans sa vie cette mission d’être témoin que l’on peut toujours espérer en la bonté de Dieu et en la fidélité de son amour. A l’exemple de la veuve, tout le peuple se trouve donc appelé à vivre la béatitude de la pauvreté et à devenir bon comme Dieu est bon.

Dans le Nouveau-Testament :

Dieu lui-même en la personne de Jésus son fils, manifeste sa sollicitude à l’égard de la veuve.
Jésus redonne vie au fils unique de la veuve de Naïm, et la rencontre de Jésus avec la veuve devient une visitation de Dieu au pauvre « Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». (Lc 7, 11-16)
Il confie à Jean sa mère Marie devenue veuve car elle n’a plus de protection humaine
(Jn 19,26)

Cette attention de Dieu pour les veuves entraîne l’Eglise à être solidaires des veuves et à se préoccuper de subvenir à leurs besoins : « La manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c’est de venir en aide aux veuves et aux orphelins dans leur malheur ». (Jc 1,17)
Pensons à la sollicitude de Pierre qui ressuscite la veuve Tabitha de Joppé (Ac 9,36).
Dans les Actes des Apôtres 6,1-7, nous voyons la naissance des diacres, car les Apôtres ne pouvaient plus faire face et ils leur confient la mission de s’occuper des veuves de toutes origines.

La veuve est le modèle du pauvre qui met toute sa confiance en Dieu qui sauve et ressuscite, le modèle par excellence du peuple des « anawins », ce petit noyau des pauvres de Dieu fidèles à l’Alliance.
Elle est ce pauvre qui crie vers Dieu, lui fait confiance en attendant tout de Dieu et de sa Loi. Elle illustre ainsi l’attitude filiale qui doit être celle de tout le peuple à l’égard de son Père.

. Certes, le veuvage est une réalité. Le fait d’avoir perdu son mari place la veuve dans une situation inconfortable. Elle a besoin d’un accompagnement psychologique, matériel et spirituel, qui lui permet de faire effectivement le deuil, de le traverser et d’en sortir. Le décès de son conjoint le diminue. Toute action auprès d’elle doit consister à l’aider à retrouver son humanité, sa dignité, sa liberté et ses droits. Elle a le droit de dire non aux rites de veuvage si elle se sent consolée, édifiée et rassurée dans sa foi. Les chrétiens et les Eglises interviennent alors à ce niveau pour l’aider et la sécuriser par leur présence et leurs conseils. Leurs actions deviennent le prolongement de celle du Christ. Celui-ci est venu libérer les hommes et les femmes de toutes formes d’esclavage, de peur et d’aliénation, y compris les rites de veuvage, quand ceux-ci violent les droits et la dignité de la veuve. 

La vision islamique 

Le veuvage est l’état d’une personne qui a perdu son conjoint. En Islam, le veuvage ou Idda est le terme donné au délai durant lequel la femme attend et s’abstient de se remarier après la mort de son époux ou après le divorce. Le délai de viduité ou de veuvage est fixé par le verset coranique suivant : 

« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas de la façon dont elles disposeront d’elles-mêmes d’une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites ». 

La raison de ces délais particuliers n’est pas que la veuve doive cultiver sa peine d’une manière exagérée ; le but consiste à permettre que s’écoule le délai de viduité afin de s’assurer ainsi qu’elle ne porte pas un enfant de son défunt mari, ou, le cas échéant, d’attendre qu’elle ait mis au monde l’enfant qu’elle portait lors du décès.

On remarque ici que, lorsque la veuve est enceinte de son défunt mari, le deuil pour elle cesse au moment de la naissance de son enfant. A ce propos, Um Salama, consultée sur ce sujet par Ibn ،Abbâs, a rapporté que : « Le mari de Sabay،a fut tué alors qu’elle était enceinte. Elle accoucha 40 jours après la mort de son mari. A ce moment, elle fut demandée en mariage et le Prophète la maria aussitôt ».

Durant cette période de deuil, il est recommandé que la veuve habite dans la maison de son défunt mari et ne sorte que par nécessité, pour aller travailler par exemple.

A l’expiration de la période de deuil, la veuve peut quitter le domicile conjugal. L’imam Mâlik précise, dans Al-Muwatta’, que la sœur de Abû Sa،id al Khudrî, lorsqu’elle devint veuve, interrogea le Prophète qui lui ordonna : « Reste chez toi jusqu’à l’expiration de la période de viduité »

Pendant cette période, la femme veuve doit éviter de porter des vêtements voyants, excentriques ou de couleurs vives, sans pour autant porter des vêtements de couleur noire, ce qui n’est pas, pour le musulman, une couleur de deuil.

Selon Um Salam, le Prophète a recommandé : « Celle dont le mari est mort ne doit pas porter de vêtement teints en jaune ou en rouge, ni de parure. Elle ne doit pas se teindre els cheveux ni s’enduire les yeux de khôl ».

Dans tous les autres cas, la période de deuil est de 3 jours, délai au terme duquel la vie doit reprendre, autant que possible, son cours normal. Les membres de la famille du défunt doivent donc renouer avec leurs activités habituelles.

Sources:http://www.cipcre.org/ecovox/ecovox44/hermeneutique_des_rites_de_veuvage.html

http://www.paradise-islam.fr.gd/Dur-e2-e-du-deuil.htm

http://www.veuves-chretiennes.cef.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=72

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La responsabilité en Islam


La Résponsabilité en Islam - Cheikh Mohamed Al... par Al-Qiyama

Les critères de la responsabilité

La personne responsable selon la Loi de l'Islam, c'est la personne pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'Islam.

Le Messager de Allah a dit  : « La responsabilité est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. » Rapporté par Abou Dawoud.

La puberté

La puberté peut avoir lieu lorsque la personne atteint 15 ans lunaires ou autrement. On comprend donc de cela que le jeune enfant, tant qu'il n'a pas atteint la puberté, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà.

Etre sain d’esprit

La personne saine d'esprit, c'est celle qui n'a pas perdu sa raison. Le fou n'est pas responsable.

Avoir entendu l’appel à l’Islam

Il est une condition que l'appel à l'Islam lui soit parvenu : cela signifie que si la personne est pubère et saine d'esprit, elle devient responsable par le simple fait que la base de l'appel à l'Islam lui est parvenue. La base de l'appel à l'Islam, ce sont les deux témoignages, c'est-à-dire qu'il n'est de dieu que Dieu (Allah) et que Mouhammad est le Messager de Dieu (Allah). On comprend donc de cela que celui qui a vécu en étant pubère mais à qui l'appel de l'Islam n'est pas parvenu, n'a aucune responsabilité dans l'au-delà.

Allah di : « ... Nous ne châtions qu'après avoir envoyé un Messager » [Al-'Isra' / 15].

Pendant la période du pèlerinage, les associateurs parmi les arabes se rassemblaient, venant de tous horizons, à la Ka^bah par imitation de leurs ancêtres musulmans, le Messager de Allah les appelait à l'Islam. Il leur faisait alors entendre les deux témoignages :

أَشهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه

 c'est-à-dire : je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le Messager de Allah.

Ce qu'implique la responsabilité

Le fait d’être responsable signifie que la personne fait partie de ceux qui auront des comptes à rendre au jour du jugement. Il est donc obligatoire sur la personne responsable d'entrer en Islam, d'œuvrer en conformité avec la Loi de l'Islam, de s'acquitter de toutes les obligations et de se garder de tous les interdits.

Ibn 'Umar a rapporté que le Messager de Dieu a dit :

« Vous êtes des bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde.
Le chef de l’Etat est berger et responsable de ses administrés.
L'homme est berger dans sa famille et responsable de l’objet de sa garde.
La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de l’objet de sa garde.
Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde.
L'homme est berger dans les biens de son père et responsable de l’objet de sa garde.
Vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. »

Ce noble hadith renvoie chaque musulman à ses responsabilités ; ainsi, personne ne peut prétendre n'être concerné que par ses propres affaires et nullement par celles des autres. L’on est responsable d'autrui et l’on doit assumer tout manquement à ce sujet. L'homme, légalement responsable (Mukallaf), lorsqu'il a conscience de sa responsabilité non seulement envers lui-même, mais aussi à l'égard de ceux dépendant de lui, il doit s'employer à protéger et à préserver ces derniers comme il le fait pour sa propre personne. Cela favorise ainsi l'émergence d'une société saine et avancée dont les membres veillent à assurer l'essor de leurs administrés et à s'entraider pour l'intérêt et le bonheur communs.

Est mise en évidence dans ce hadith la responsabilité qu'a l'homme, devant Allah , de tout ce qui est sous sa garde ; les responsabilités sont diverses ; ainsi, nous dit le Messager de Dieu , « Le chef de l’Etat est berger et responsable de ses administrés » et devra, le Jour de la Résurrection, répondre de cette responsabilité : a-t-il été juste ? Les pauvres et les nécessiteux étaient-ils, sous son autorité, assurés quant à leur subsistance et à leur protection ? Gérait-il convenablement les deniers de l'Etat de manière à éviter tout gaspillage ? Avait-il confié les affaires administratives et judiciaires à des gens intègres et compétents ? A-t-il développé les ressources de la communauté, assuré à ses administrés une instruction efficiente ou bien a-t-il laissé ces derniers en proie à l'ignorance et au sous-développement ? Le gouverneur sera comptable de tout cela. C'est ce qui se dégage du hadith suivant :

« Dieu interdira le Paradis à tout gouverneur qui aura trompé les sujets que Dieu lui aura confiés »
[ Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim ]

Quant à la responsabilité de l'homme dans sa famille - « L'Homme est Berger dans sa famille et responsable de l'objet de sa garde » - elle consiste, d'abord, à lui assurer sa subsistance et à la mettre à l'abri de l'indigence. Il en sera, le Jour de la Résurrection, comptable; d'où la nécessité pour lui de recourir aux moyens les meilleurs et les plus droits et de garantir aux siens une vie honorable.

Un autre devoir qui lui incombe également est celui de diriger sa famille dans le sens de l'obéissance à Allah et de l'initier par rapport aux dogmes et aux règles de politesse de l'Islam ; cela la mettra à l'abri du châtiment du Feu dans la vie ultime.

Allah exalté dit :

O vous qui avez cru ! Mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri d'un feu
ayant pour combustible les Humains et la pierraille.
Il est régi par des Anges rudes et sévères ne désobéissant
à aucun ordre de Dieu et faisant tout ce qu'on leur ordonne
[ Sourate 66 – Verset 6 ]

II est attendu des parents d'abord de se prémunir contre le châtiment de Dieu, cela revient à observer Ses prescriptions, et ensuite de protéger leurs familles. Les parents doivent être un modèle pour leurs enfants en matière de religiosité et de bon comportement, observant un comportement droit, exempt d'inconvenance dans les propos ou de désobéissance aux ordres divins. Les enfants auront ainsi dans le foyer musulman une bonne éducation imprégnée des principes religieux, et seront, sous la direction et l'orientation de leurs parents, à l'image du bon musulman.

Il est cependant malheureux de relever que certains musulmans n'incarnent pas, dans leurs foyers, la morale musulmane ; détachés des orientations sublimes de l'Islam, leurs enfants ne seront pas influencés par la morale prônée par l'Islam, et deviendront, une fois adultes, de mauvais éléments dans la société qui est la leur.

Tout homme se doit de savoir qu'il sera interrogé par Dieu sur son épouse : a-t-il fait preuve de gentillesse à son égard ? Il sera également interrogé sur le comportement qu'il a eu avec les proches qui sont à sa charge : Que leur a-t-il offert ? Et comment les a-t-il réconfortés dans les moments où ils en avaient besoin ?

La femme est également responsable devant Allah ; « La femme est bergère dans la maison de son mari et responsable de sa garde ». L'ordre du foyer lui incombe et elle est le soutien de l'homme dans la vie. Aussi se doit-elle d'être sage dans la direction des affaires domestiques, économe dans les dépenses, de préserver l'équilibre entre les revenus de son mari et les besoins essentiels de la maison ; elle ne doit pas exiger de son époux ce qui est au-dessus de ses moyens, observant le juste milieu dans sa vie, ses habits et sa parure, ne pas gaspiller l'argent dans le seul but d'exhiber des vêtements chers et des meubles raffinés ; cela allant à l'encontre des recommandations du Coran :

{ Ne sois pas prodigue. Les prodigues sont les frères des démons, et le démon est ingrat envers son Seigneur }
[ Sourate 17 – Versets 26-27 ]

De son côté, le Messager de Dieu a dit : « Dieu déteste pour vous les bavardages inutiles, l’excès de questions et la perte de votre argent dans les domaines futiles» [ Rapporté par Al-Bukhârî ]

La femme ne doit jamais perdre de vue que les instants d'aisance ne durent pas indéfiniment, d'où la nécessité, pour elle, de faire des économies pour surmonter la difficulté. Mais le devoir le plus important consiste à éduquer ses enfants, à leur prodiguer des conseils utiles, et à bien les orienter. La femme est plus à même, que l'époux, de diriger et de marquer les enfants parce qu'elle les voit plus souvent, notamment les filles qui sont l'incarnation de la morale et des orientations de leur mère, laquelle doit servir à ses enfants de bon modèle, et être une bonne éducatrice et un excellent guide.

Concernant la responsabilité du domestique, le Messager de Dieu a dit : « Le serviteur est berger dans les biens de son maître et responsable de l’objet de sa garde. » Celui-ci doit être intègre, au-dessus de tout soupçon, préserver les biens de son maître, ne pas emprunter les voies illégales aux fins de tirer profit des biens de son maître, prodiguer à celui-ci des conseils qui vont dans le sens de ses intérêts, et se parer d'intégrité et de sincérité dans les paroles et les actes.

L'homme est également responsable des biens de son père : « L'homme est berger dans les biens de son père et responsable de l’objet de sa garde. » II doit les préserver, les investir, les fructifier et prendre garde à ne pas les dilapider, car ils sont aussi les siens. En les préservant, il le fait à sa propre faveur. Qu'il évite la mauvaise fréquentation ! Celle-ci peut l'amener à la prodigalité et à la dilapidation des biens de son géniteur, condamnant ainsi son propre avenir et s'exposant à la pauvreté et à l'indigence. D'autant que Dieu - pureté à Lui - interrogera les enfants sur l'usage fait des biens de leurs pères. Qu'il les préserve, car c'est pour lui un viatique lui garantissant une vie stable.

Le détail des responsabilités des différentes personnes fait, le Messager de Dieu use d'un langage global qui assigne à chacun, dans la communauté, une tâche procédant de ses fonctions : « Vous êtes tous bergers et vous êtes responsables de l’objet de votre garde. » Le fonctionnaire, le député, le médecin, l'enseignant, l'ouvrier, etc. seront interrogés pour savoir s'ils ont agi en toute sincérité : si c'est le cas ils auront, pour avoir excellé dans le bien, une récompense excellente. S'ils ont menti, fraudé, trompé et gagner des biens par des voies illicites, ils auront, pour avoir fait le mal, une bien mauvaise récompense.

L'impression que l’on garde de la lecture réfléchie de ce hadith illustre et global, est que l'Islam ne se réduit pas à des actes cultuels, il embrasse les affaires aussi bien religieuses que temporelles (Dunyawiyya).

http://www.apbif.org/introduction-a-islam/les-principaux-devoirs/la-responsabilite.html

http://www.sajidine.com/prophete/sa-parole/ahadiths/responsabilite.htm

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Grande Discorde (al-fitna al-kubrâ) 655-661

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Par Tatiana Pignon

Les affrontements qui ont lieu dans les tous premiers temps de l’islam se concentrent pour la plupart autour de la question du califat, c’est-à-dire de la succession du Prophète, problématique en raison de l’absence d’indications laissées par Mahomet lui-même. Les rivalités pour le pouvoir, qui divisent l’élite médinoise, finissent par engendrer une véritable guerre civile en 655, lorsque le gendre du Prophète, ‘Alî, est désigné comme calife : cette guerre, appelée la Grande Discorde (al-fitna al-kubrâ en arabe) met en jeu non seulement l’avenir politique de l’islam, mais aussi la définition même du califat et donc de l’autorité religieuse en islam. Le transfert qui s’opère alors, du politique au religieux, provoque la sécession de plusieurs groupes qui développeront désormais leur propre conception de l’islam : c’est la naissance du chiisme, notamment, mais aussi du mouvement kharidjite par exemple.

La succession du Prophète

La mort de Mohamed, en 632 (an 10 de l’hégire), laisse vide la place de chef suprême de la communauté musulmane (Umma). En l’absence d’indications données par le Prophète sur la manière d’organiser sa succession, les élites médinoises – formées en majorité de la famille, au sens large, de Mahomet, c’est-à-dire des membres de la tribu des Quraysh – se rassemblent pour désigner un nouveau chef sur le principe du consensus. Abû Bakr, beau-père de Mahomet et converti de la première heure (on dit même qu’il serait le premier à devenir officiellement musulman), est choisi comme calife (khalîfa), c’est-à-dire « successeur [1] » du Prophète. Les critères auxquels doit répondre le calife sont dès lors établis, de fait : il s’agit de l’appartenance à la Maison du Prophète, de l’ancienneté de la conversion et de la respectabilité et de l’obéissance à la loi islamique. Sur ce même modèle sont désignés les deux califes suivants, ‘Umar et ‘Uthmân, toujours en se fondant sur le consensus médinois, c’est-à-dire sur l’accord entre tous les chefs de l’Umma. Mais nombreux sont ceux qui répondent à ces critères et qui peuvent revendiquer l’accession au califat. La politique uthmanienne est très critiquée : ce membre du clan des Umayyades – rival de celui de Mahomet au sein de la tribu des Quraysh – favorise largement sa famille, lui réservant par exemple la plupart des postes de gouverneur, et est accusé d’établir un pouvoir aristocratique dévoyant le message de Mahomet. Une révolte finit par éclater en Égypte en 655, et ‘Uthmân est assassiné en juin 656 – évènement qui déclenche une véritable panique. C’est dans ce contexte troublé que le gendre du Prophète, ‘Alî ibn Abî Tâlib, est nommé calife [2]. Converti très tôt lui aussi, il appartient comme son cousin Mahomet au clan hashîmite de la tribu des Quraysh, et avait épousé sa fille Fâtima, morte en 632.

Affrontements politiques et dissensions religieuses

Le combat est d’abord politique. ‘Alî est immédiatement confronté à une opposition forte, qui vient d’abord d’Aïcha, la femme préférée de Mahomet, et de deux autres proches parents du Prophète, Talha et al-Zubayr. Ceux-ci, considérant qu’ils ont autant de droits que lui au califat, lui retirent leur allégeance et quittent Médine pour aller constituer une armée à Basra. Ils affrontent ‘Alî à l’été 656 dans la plaine qui s’étend à l’embouchure du Tigre et de l’Euphrate, lors d’une bataille restée dans l’histoire sous le nom de « bataille du Chameau », du nom de l’animal sur lequel était juchée Aïcha pour exhorter les troupes ; on dit que c’est au moment où les jarrets du chameau furent coupés que ‘Alî remporta la victoire. Talha et al-Zubayr y sont tués, mais une nouvelle opposition apparaît contre ‘Alî : celle des Umayyades, menés par Mu‘âwiya qui craint de perdre le gouvernorat de Syrie que lui avait donné ‘Uthmân. Mu‘âwiya prend prétexte de la nécessité de venger le meurtre de ‘Uthmân, son cousin, pour refuser de prêter allégeance à ‘Alî, qui s’installe entre-temps à Kûfa, en Irak. Les deux troupes s’affrontent à Siffîn à l’été 657, pendant plusieurs mois, sans victoire décisive de l’un ou l’autre côté. Mais le risque de l’enlisement du combat fait planer la menace d’une disparition mutuelle, qui priverait l’Umma de ses chefs et mettrait en péril l’empire de l’Islam. On décide donc de s’en remettre à l’arbitrage, moyen de règlement des différends préconisé par le Coran. Lorsque l’arbitre représentant ‘Alî propose une solution de compromis consistant à trouver un autre calife, par exemple le descendant du calife ‘Umar, celui qui représente Mu‘âwiya refuse, mais prend cette proposition comme un accord sur le fait de démettre ‘Alî de ses fonctions. À cette nouvelle, une partie des combattants du camp alide, refusant l’arbitrage, fait sécession et se retourne contre ‘Alî : il s’agit des khârijites, écrasés l’année suivante à Nahrawân, ce qui achève de discréditer le calife en titre. Mu‘âwiya apparaît alors, aux yeux des élites médinoises, comme le seul à même de ramener l’ordre et de sauver l’empire : il est nommé calife en 660, et l’assassinat de son rival en 661 achève de consacrer sa victoire.

Mais le conflit entre ‘Alî et Mu‘âwiya va au-delà de l’ordre politique. Le gendre du Prophète est considéré par ses partisans comme son successeur légitime, qui aurait été désigné par le prophète lui-même. Ce « parti de ‘Alî », shî‘at ‘Alî en arabe, est l’origine directe du courant chiite (ou shi‘ite), pour qui le califat ne peut être détenu que par les alides, c’est-à-dire par les descendants directs de Mahomet par Fâtima et ‘Alî. Au contraire, le sunnisme permet à tout musulman d’ascendance qurayshite [3] choisi par son prédécesseur d’accéder au califat ; il tire son nom de la sunna, la norme de conduite fondée sur le comportement du Prophète et éventuellement des premiers califes. Cette distinction, à l’origine politique et partisane, fonde donc la plus grande dissension religieuse qui existe au sein de l’islam ; elle s’accompagne, dans l’idéologie qui s’est constituée au fil du temps, de différences dans la conception de l’islam lui-même, dans la célébration des fêtes et dans les références.

Mu‘âwiya et la mise en place du pouvoir umayyade

La Grande Discorde a des conséquences très importantes en matière purement politique, puisqu’elle amène au pouvoir Mu‘âwiya et avec lui, le clan umayyade. Jusque-là, la structure politique était celle de l’État médinois, centré sur la ville du Prophète et gouverné de manière plus ou moins collégiale par les chefs de l’Umma sous l’autorité du calife. C’est Mu‘âwiya qui donne à la position califale sa fonction de chef politique suprême et une autorité réelle. Il déplace tout d’abord le centre du pouvoir en Syrie, à Damas, où il restera pendant tout le règne des Umayyades – c’est-à-dire jusqu’en 750. L’image du calife-souverain est diffusée, notamment par le moyen d’inscriptions à travers tout l’Empire ; de plus, en nommant son fils Yazîd pour lui succéder, Mu‘âwiya impose le principe de succession dynastique. Les auteurs musulmans traditionnels considèrent que son arrivée au pouvoir coïncide avec le retour du mulk, cette forme de pouvoir monarchique qui avait été bannie par le prophète. On assiste de fait à une personnalisation du pouvoir autour de la figure califale, mais Mu‘âwiya agit davantage en chef de confédération tribale qu’en souverain absolu : il ne cherche pas à centraliser l’administration ni l’impôt, ménage les tribus et ne remet pas en cause l’autonomie des provinces. De plus, sa succession sera remise en cause par un Médinois descendant d’al-Zubayr, qui aspirera lui aussi au califat, mettant en évidence que le pouvoir établi par Mu‘âwiya, bien que stable pendant son règne, n’est pas encore solidement installé dans la durée. C’est Marwân, l’un de ses cousins éloignés, qui rétablit pour de bon la dynastie umayyade au poste de calife à l’issue de la guerre civile qui dure jusqu’en 684.

La Grande Discorde est donc bien un moment de transition essentiel dans le développement de l’Islam, sur les plans politique et religieux : en effet, c’est autour de questions politiques que se cristallisent des questionnements religieux touchant à la question de la légitimité califale, questionnements qui fondent les deux grands mouvements de l’islam, le chiisme et le sunnisme. C’est aussi à l’issue de cette guerre civile que la dynastie umayyade prend possession du califat, et qu’une certaine conception du pouvoir commence à se développer, autour de la figure du calife qui prend une place de plus en plus importante.

Bibliographie
- Hichem Djaït, La grande discorde. Religion et politique dans l’Islam des origines, Paris, Gallimard, 1989, 420 pages.
- Albert Hourani, Histoire des peuples arabes, Paris, collection Points Seuil, 1993, 732 pages.
- Eric Vallet, « Cours d’initiation à l’histoire de l’Islam médiéval », ENS Ulm, 2011-2012.

[1] Abû Bakr succède à Mahomet dans l’exercice de ses charges administratives, militaires et politiques ; mais la mort du « Sceau des Prophètes » met fin à l’ambition prophétique, et le calife n’est pas, en théorie, un représentant de Dieu ni du Prophète lui-même.

[2] Ces quatre califes, Abû Bakr as-Siddîq (632-634), ‘Umar ibn al-Khattâb (634-644), ‘Uthmân ibn Affân (644-656) et ‘Alî ibn Abî Tâlib (656-661), les premiers califes de l’islam, sont désignés dans la tradition musulmane sous le nom de « califes rashidûn », c’est-à-dire « bien-guidés ».

[3] C’est-à-dire appartenant à la tribu du Prophète ; mais l’extension des tribus était telle que cela laisse beaucoup plus de possibilités que la conception chiite du califat.

http://www.lesclesdumoyenorient.fr/Grande-Discorde-al-fitna-al-kubra.html

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