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Blog de Islamiates

L'adoption est-elle permise en Islam ?

Historique

L’adoption, à l’époque préislamique, se pratiquait couramment. La population était regroupée en différentes tribus où l’enfant portait son prénom, suivi du prénom de son père et, pour terminer, du nom de la tribu. L’enfant n’était jamais délaissé par les siens.

Nous pouvions aussi retrouver la méthode du troc, les parents confiaient leur enfant en échange de biens matériels ou de différents services. Cette méthode est inacceptable aujourd’hui, mais elle était souvent pratiquée à cette époque.

Lors de l’apparition de l’Islam, le Coran interdisait la complémentarité entre l’adoption et la filiation naturelle. Pourtant, dans plusieurs versets du Coran nous pouvons y retrouver la gratitude des Croyants pour les orphelins.

Interdiction à l’adoption

Dans certains pays du Maghreb, des jurisconsultes musulmans ne font pas la distinction entre l’adoption contractuelle qui consiste au marchandage, et l’adoption humanitaire, qui procure une famille à un enfant qui en est dépourvu. Ils ont tout simplement interdit l’adoption peu importe la forme qu’elle prend.

  • Pourquoi certains musulmans s’y opposent? Pour trois raisons :
  • L’adoption léserait les héritiers légaux;
  • Il est injuste de priver l’enfant de sa filiation naturelle et les parents de leur descendance;
  • L’adoption risque de favoriser l’inceste, par l’attribution du nom de l’adoptant à l’enfant adopté.

Par contre, le Coran reconnaît la paternité sous trois conditions :

  • L’ascendance de l’enfant doit être inconnue;
  • La différence d’âge entre le parent adoptif et l’enfant doit être significative;
  • Lorsque l’enfant atteint la majorité et qu’il est apte à le faire, il doit accepter la déclaration de filiation.

De plus, le Coran incite les Croyants à aider les orphelins et à les respecter dans leurs droits. En conséquence, les musulmans favorables à l’adoption répondent à ces objections en soutenant :

  • Que l’Islam soutient des principes évolutifs donc de progrès, que le Coran n’interdit que l’adoption «contractuelle» (comme la Convention de La Haye d’ailleurs) et que la question hypothétique de l’héritage ne peut fonder un acte prophétique;

  • Que la filiation doit être respectée si elle est connue (ce qui suppose que l’adoption ne pourrait pas être plénière comme au Québec, mais simple, c’est-à-dire sans couper le lien de filiation biologique). Mais par ailleurs qu’une filiation de substitution en faveur des parents adoptants doit être accordé à l’enfant dont les parents de naissance sont inconnus afin de favoriser son intégration sociale;

  • Que l’argument d’inceste est fallacieux puisque ce risque n’a pas de rapport au nom de l’enfant et qu’au contraire la concordance de nom empêche le mariage au sein de la famille adoptive.

L’affiliation de Convention et la kafala

Les pays islamiques, qui représentent plus d’un cinquième de la population mondiale, se sont opposés à la ratification du rapport de la Convention Internationale aux droits de l’enfant en y apposant des réserves. Cette convention allait à l’encontre de leurs droits autant éthiques que religieux. Les dispositions de l’article 14 de la Convention, concernant la religion, versus les articles 20 et 21, en rapport avec l’adoption sont en contradictions avec les principes islamiques.

Malgré cela, en accord avec la Convention, certains droits islamiques reconnaissent les droits de l’enfant et la protection qu’il faut apporter à ceux-ci en se basant sur la kafala. La kafala, ou recueil légal, donne droit non pas à un lien de parenté, mais plutôt à la prise en charge de l’éducation d’un enfant orphelin et à une obligation de veiller à ce qu’il ne manque de rien. Nous la comprenons comme étant une tutelle légale de l’enfant.

La tutelle est notariée, lorsque que l’enfant est confié à des parents proches; la tutelle, ou kafala, est judiciaire lorsque qu’un jugement est rendu après enquête. Sur le plan international, le transfert de filiation ne semble pas possible dans le cas des pays islamiques.

 Qu'est ce que l'adoption au sens moderne du terme ?

Voici ce que nous trouvons dans le Dictionnaire Webster : adopter est prendre dans sa famille l'enfant de quelqu'un d'autre par une procéure légale et de l'élever comme s'il était le sien. Cela signifie qu'un enfant adopté ne portera plus le nom de son père biologique et aura donc pour résultat qu'il ou elle sera coupé (e) de tous les droits ou responsabilités envers ses parents biologiques et sera traité(e) alors comme l'enfant à part entière de ceux qui l'adoptent.

2. Comment est abordée l'adoption en Islam ?

« Il (ALLAH) n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos (qui sortent) de votre bouche. Mais ALLAH dit la vérité et c'est Lui qui met dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leurs pères : c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. [...] » (Sourate 33 verset4-5)

L'adoption était largement répandue en Arabie et dans le reste du monde lorsque l'Islam a été révélé. Le Prophète Mohammad (PBAsl) lui-même avait Zaïd comme fils adopté. Il était appelé "Zaïd fils de Mohammad".

Le Coran a alors permis de fixer des règles spécifiques sur la relation juridique entre un enfant et sa famille adoptive, qui permettent à l'enfant de s'épanouir à tous les niveaux sans être déchu de son identité :

- l'enfant doit conserver le nom de ses parents biologiques

- l'enfant ne peut pas prétendre avoir un droit sur l'héritage venant de ses parents adoptifs, toutefois il est permis et même souhaitable que le père adoptif fasse de son vivant, un testament en faveur de son fils ou de sa fille adoptive

- l'enfant à un droit d'héritage sur ses parents biologiques

- Il est conseillé à la mère adoptive d'allaiter l'enfant car devenu pubère, il n'est pas un Mahram et peut se lier maritalement avec l'un des membres de la famille car il n'existe pas de lien sanguin.

- Les biens et les richesses de l'enfant doivent être protégé et non utilisés par les parents adoptifs

L'islam est formel : voler une part de cet argent est considéré comme un grand péché comme le précise le Saint-coran : « Ceux qui mangent (disposent) des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront dans les flammes de l'enfer » (Sourate 4 verset 10)

Ainsi, s'il s'agit pour un homme et une femme de prendre en charge un enfant qui est orphelin ou qui n'a aucun soutien et de s'occuper de lui comme de leur propre enfant, en lui accordant toute la tendresse et la douceur dont il a besoin, en lui assurant sa prise en charge matérielle et en lui donnant une bonne éducation (morale, spirituelle, intellectuelle...), sans porter atteinte en aucune façon qui soit à sa véritable filiation, alors, cela est considéré comme un acte très méritoire aux yeux d'Allah.

 Bienveillance et solidarité dans l'Islam
L'Islam encourage la prise en charge des orphelins et des pauvres. D'ailleurs, le Prophète Mohammad (PBAsl), lui-même orphelin, a dit : "Moi et les gardiens des orphelins seront ensemble au paradis" ; il a aussi appelé les musulmans à donner le meilleur traitement aux enfants dans la misère. Même une caresse sur la tête d'un enfant ou une tape sur son épaule est un acte de vertu aux yeux d'Allah. L'Islam donne aussi un très sérieux avertissement à ceux qui disposent à leur profit des biens des orphelins.

En conclusion : L'islam reconnaît à chaque enfant le droit à une filiation paternelle qui est un droit imprescriptible. C'est pour cette raison qu'il a interdit l'adoption formelle qui prive l'enfant de ce droit. Cependant, il n'empêche pas qu'une famille intègre en son sein un enfant étranger et le protège, il y invite plutôt.

 

http://www.quebecadoption.net/adoption/preadopt/islam.html

http://www.lffm.org/modules.php?name=News&file=article&sid=94

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Allah a créé les gens afin de peupler le paradis et l'enfer?!


Islam: Pourquoi Dieu nous a créé ? par rambos12

La connaissance de la finalité de la création de la créature permet de savoir la réponse à donner aux questions ambiguës que soulèvent bon nombre d'athées de manière à troubler certains musulmans..Parmi les  questions ambiguës figure la croyance qu'Allah a créé les gens afin de peupler le paradis et l'enfer! C'est une fausse croyance. Car ce n'est pas pour cela qu'Allah a fait exister la créature. Que l'auteur de la question ainsi que tous ceux qui veulent connaître la vérité sachent que , pour Allah, la finalité de la création de l'homme, des cieux et de la terre, est de  Se faire connaître, Lui, le Transcendant et Très Haut, de faire connaître Son unicité absolue et de Se faire obéir. À ce propos, Allah Très Haut dit: «Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.» (Coran,51: 56)

Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :« Cela signifie: je ne les ai créés que pour leur donner l'ordre de M'adorer et pas parce que  j'ai besoin d'eux… Selon Ali ibn Abi Talha, Ibn Abbas dit : « que pour qu'Il M'adore» signifie: pour qu'ils acceptent bon gré mal gré mon adoration» C'est le choix d'Ibn Djarir.» Voir le Tafsir d'Ibn Kathir (4/239)

Il y a une confusion chez bon nombre de gens entre la finalité dont l'atteinte est assignée  aux fidèles serviteurs d'Allah, finalité qui incarne la loi qu'Il a établie pour eux puisqu'Il l'aime et leur a donné l'ordre de l'appliquer, et la volonté divine qui s'applique inévitablement aux fidèles serviteurs et qui implique  que l'obéissant soit récompensé et le désobéissant châtié. Cette volonté-là relève du Décret inaltérable et inopposable.

Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «La véritable finalité de la création des cieux, de la terre et de l'espace qui les sépare consiste dans la chose que l'on veut des fidèles serviteurs et une chose que l'on veut en eux. Ce qui  est voulu d'eux, c'est qu'ils connaissent Allah Très Haut et Ses attributs à Lui, le Puissant et Majestueux. C'est L'adorer sans rein Lui associer de manière qu'Il reste leur unique Seigneur, l'objet de leur adoration, de leur obéissance et de leur amour. Le Très Haut dit : «Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux (Son) commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de (Son) savoir.» (Coran,66:12 ) Il (nous) informe ici qu'Il a créé le monde afin que les fidèles serviteurs connaissent la plénitude de Sa puissance et Sa connaissance. Ce qui implique Sa connaissance et la connaissance de Ses noms et attributs, et la connaissance de Son unicité.

Allah Très Haut dit : «Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.» (Coran,51:56) . Voilà la finalité voulue des fidèles serviteurs qui consiste à les amener à connaitre leur Maître et à L'adorer Lui seul.

Quant à ce qui est voulu en eux, c'est la juste rétribution, la grâce, la récompense et le châtiment. Allah Très Haut dit: «À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu'Il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure (récompense),» (53:51) et «L'Heure va certes arriver. Je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts.» (Coran,20:15) et «Quand Nous voulons une chose, Notre seule parole est: "Sois". Et, elle est.  » (Coran,16:40) et dit : «Votre Seigneur est, Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "'istawâ" sur le Trône, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir.» (Coran,10:3-4). Voir Badaia al-fawaid,4/971.

Pour une plus grande connaissance de la sagesse qui sou tend la création, voir la réponse donnée à la question n° 45529.

Deuxièmement, Allah Très Haut n'enverra pas les gens au paradis ou en enfer pour Sa simple connaissance qu'ils méritent ce sort. Il les loge dans l'une ou l'autre demeure selon les actes qu'ils auront accomplis ici-bas. Si Allah avait créé des créatures pour les vouer à l'enfer, elles protesteraient en disant qu'Il ne les aura pas mises à l'épreuve et ne leur aura pas donné la chance de se mettre à l'œuvre . Pour parer à cet argument, Allah les a créés pour vivre ici-bas, les a doués d'entendement, leur a fait parvenir Ses livres et envoyé Ses messagers. Tout cela pour qu'au jour de la Résurrection, elles ne puissent lui opposer aucun argument.

Le Très Haut a dit : «..en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage.» (Coran,4:165). Cheikh Muhammad al-Amine ach-Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Allah explique clairement dans ce verset qu'il est nécessaire de parer à tout argument qui pourrait Lui être opposable. C'est pourquoi Il a envoyé des messagers porteurs de la bonne nouvelle consistant à l'admission des obéissants au paradis tout en avertissant ceux qui leur désobéissent contre le paradis.

L'argument tranchant expliqué ici est repris encore dans la sourate 20 où Il dit : «Et si Nous les avions fait périr par un châtiment avant lui (Muhammad), ils auraient certainement dit: "Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé de Messager? Nous aurions alors suivi Tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie".» (Coran,20:134 ) et dans la sourate 28 où Il dit : «Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient: "Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un Messager? Nous aurions alors suivi Tes versets et nous aurions été croyants".» (Coran,28:47 ) et : «C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis.» (Coran,6: 131) et dans la sourate 5 où Il dit: «Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas: "Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur". Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un avertisseur.» (Coran,5:19) et dans la sourate 6 où Il dit : «Et voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre - suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde]on l'a révélé afin que vous ne puissiez pas dire[: "Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le Livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. "Voilà certes que vous sont venus, de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde-» (Coran,6: 155-157) et dans d'autres versets.

Les versets susmentionnés et d'autres abondant dans le même sens indiquent qu'Allah, l'Auguste, le Majestueux, ne châtie personne avant de l'avertir et de lui montrer la vérité par le biais des Mmessagers. C'est à ce propos que l'Auguste , le Majestueux dit : «Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: "Quoi! ne vous est-il pas venu d'avertisseur?"» (Coran, 67: 8) Il est bien connu que l'expression «Toutes les fois» implique que le discours s'adresse à toutes les foules  qui y seront jetées.

Dans al-Bahr al-Muhit, Abou Hayyan at-Tawhidi dit dans son commentaire du présent verset: «Toutes les fois» implique la répétition de l'acte dans le temps et concerne tous ceux qui seront jetés (dans l'enfer). Abonde dans le même sens la parole de l'Auguste , le Majestueux: «Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'Enfer. Puis, quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: "Des messagers (choisis) parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici?" Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants.» (Coran,39:71 ) L'expression «Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes» s'applique à tous les mécréants. En effet, ces propos du Très Haut:« Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes  » concernent tous les mécréants et signifient clairement que tous les (futures) pensionnaires de l'enfer auront été avertis par les Messagers ici-bas et auront désobéi à l'ordre de leur Maître. Ce qui est claire.» Voir Adhwa al – bayan (3/66).

Nous croyons que la connaissance de la finalité pour laquelle Allah a créé la créature et la connaissance du fait qu'Allah ne châtiera personne pour la simple connaissance qu'Il a de ses actes accomplis effectivement ici-bas, nous croyons que cela est de nature à empêcher les créatures de protester devant Allah. Voilà la réponse à l'objection soulevée dans la question.

Troisièmement, quant à savoir pourquoi Iblis a été descendu sur terre en même temps qu'Adam et sa progéniture, il y a bien une différence entre la descente d'Adam et celle d'Iblis. Le premier fut descendu sur terre après son repentir agréé par son Auguste Maître. Celui-ci l'installa sur terre comme un prophète honoré et pardonné pour qu'il passât là toute sa vie.

Quant à Iblis, l'ennemi d'Allah, il ne se repentit jamais. Il ne regretta jamais son péché ni ne s'amenda. Bien au contraire, il s'enorgueilli obstinément, se révolta, mécrut et demanda à Allah le Très Auguste de ne pas hâter sa perdition et Son châtiment et de lui accorder un délai jusqu'au jour connu, pas pour profiter du délai pour se repentir, mais pour pouvoir s'engager résolument dans la voie du malheur et embarquer avec lui les égarés ayant pour destination la demeure du malheur. Il choisit ainsi de se mettre à la tête d'un parti satanique regroupant les perdants afin que s'accomplisse la sagesse d'Allah qui s'applique à Ses créatures , qui consiste à les éprouver pour voir si elles lui obéissent ou obéissent à Son ennemi, et pour que le damné subisse pleinement son malheureux sort à cause de son entêtement et de sa corruption qui lui ont valu de la part de son Maître une perte évidente.

Allah le sait mieux.

Islam Q&A

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La conception islamique de l’eau

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Dans la conscience islamique, l’eau est à la fois la source de la vie, un don divin et le breuvage de savoir. En sus de cela, l’eau a également une valeur purificatrice, puisqu’elle sert à purifier le musulman de l’extérieur (corps) et de l’intérieur (âme). Le fait d’approvisionner les tiers, qu’ils soient humains ou animaux, en eau est assimilé à une zakat (impôt légal) en islam. En effet, le musulman doit enlever sa souillure en prenant son bain rituel avant la prière, ce qui donne à l’eau une importance capitale. C’est pourquoi aucun foyer et aucun endroit n’en sont dépourvus que ce soit au Caire, à Rachid, à Cordoue, à Fès, à Baghdad, à Damas, à Ispahan ou à Boukhara. En tant que moyen de purification, l’eau a été à l’origine de la veine esthétique et même poétique incarnée par "l’urbanisme aquatique", qui s’était développé dans les grandes villes du monde islamique, notamment en Andalousie et dans ses palais de rêve. Dans ces palais, en effet, on remarque qu’une influence beaucoup plus grande est exercée sur les sens, en particulier l’influence visuelle des éléments d’ornement de l’art islamique. De fait, l’harmonie des lumières et des ombres, mise en évidence entre les motifs ornementaux riches en décors végétaux et en mosaïque dorée, était toujours appuyée par les éléments aquatiques qui s’insinuaient dans les somptueuses salles en tant qu’éléments décoratifs, voire architecturaux incontournables dans les palais andalous. Pour un musulman, la méditation de l’eau en pleine nature ou entre les murs d’une maison renforce chez lui la conviction de l’existence de Dieu, auteur de cette manne. En plus du murmure des eaux, qui procure quiétude et paix intérieure, l’eau transfère la nature vivante et animé à l’intérieure des environnements architécturaux clos pour en faire des jardins de marbre et de plâtre. Elle favorise également l’illumination du petit espace architectural où elle coule et ce, à travers les lumières qu’elle reflète en les propageant dans tous les sens, comme tout corps céleste sans lumière propre. De même, en pénétrant le corps liquide, les rayons solaires sont décomposés par le prisme en couleurs spectrales, tel un signe précoce et éphémère du paradis. Par sa transparence, l’eau contribue aussi à la mise en valeur de la beauté de la mosaïque multicolore au fond des fontaines et des bassins d’ornement. De plus, prenant la forme de son entourage, l’eau se présente tantôt comme un torrent impétueux, tantôt comme un puissant jaillissement qui s’élance pour retomber juste après, dans un mouvement proportionné. Dans la plupart des cas, l’eau garde une surface douillette et scintillante dont la tranquillité n’est troublée que par le déferlement de vagues, sous l’impulsion du vent ou de chutes abondantes.

Les princes d’Andalousie voulaient associer la conception religieuse et coranique de l’eau et son aspect esthétique. Ainsi, dans les ornements intérieurs des piliers de leurs palais, le concept du jardin était le thème récurrent. La nature extérieure, que forment les arbres, les roses, les fruits, le ciel et l’eau, est égalée par un autre jardin situé, lui, dans l’enceinte de ces palais et formé d’arbres en marbre (piliers), de roses et fruits en fil (décors végétaux), de voûtes en mosaïque en plus de l’eau qui demeurait l’unique élément à garder sa vitalité, vu l’impossibilité de la transformer en nature inanimée .

Tout cela procède de la passion que vouaient les musulmans aux jardins, peut être parce que ceux-ci étaient l’unique source de fraîcheur dans un environnement désertique inhérent à la société arabe.             

Dans la conscience islamique, le paradis sous lequel coulent des rivières est avant tout la promesse la plus sublime de bonheur éternel. En Andalousie, ce fut dans la ville d’Az-zahrâ, que l’on disait mythique, que l’on a reproduit une image en miniature du paradis. Les récits historiques nous apprennent, à cet égard, que l’intérêt que suscitait l’eau, en tant qu’élément esthétique architectural, avait atteint un degré prodigieux. Ainsi, dans le palais du gouvernant de Tolède, il y avait une loge voûtée, conçue de manière à ce que l’eau, amenée au sommet de la voûte par un mécanisme architectural, coule sur les bords, formant une sorte de ceinture aquatique autour de la loge qui se trouve au milieu de chutes de pluie interminable. Le gouvernant avait l’habitude de tenir son conseil à l’intérieur de la loge sans qu’il soit touché par une seule goutte d’eau.

Quant au palais As-sourour, connu également sous l’appellation du palais al-jâfariya, on y trouvait des lacs, des fontaines et des canaux d’eau où se reflétait l’image des allées, ce qui accroissait le nombre de celles-ci et en amplifiait la grandeur et la magnificence. Tout cela  est illustré par le seul modèle vivant de palais arabes qui reste encore préservé, en l’occurrence le palais Al-Hamrâ à Grenade .

Exploitation des ressources hydriques :

Les musulmans avaient l’habitude d’exploiter les différentes ressources hydriques, et cette habitude s’est reflétée sur le classement qu’ils ont établi pour ces ressources. L’influence du fiqh est évidente sur ce classement car l’eau, en tant que source de vie, bénéficiait d’un intérêt spécial de la part des hommes du fiqh.

Ainsi, on distinguait entre trois sortes d’eau : eau de rivière, eau de puits et eau de source. Chacune d’elles se subdivise en multiples branches.

I. Les rivières : on distingue entre trois sortes de rivières :

Catégorie I : les fleuves qui coulent par la volonté divine, tels que le Tigre, l’Euphrate et le Nil. L’exploitation de ces fleuves est permise à tous ceux qui en ont besoin.

Catégorie II : les rivières. On en dénombre deux types : l’un ayant un haut niveau d’eau, et dont l’exploitation est permise pour tout le monde, et l’autre ayant un bas niveau d’eau (ruisseaux). Dans ce cas, l’eau est endiguée pour chaque communauté jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de la  cheville, comme dans le hadith du Prophète. Ensuite, elle est libérée pour la communauté suivante et ainsi de suite, selon un schéma décroissant qui va de la zone la plus haute à la plus basse.

Catégorie III : elle englobe tous les petits cours d’eau creusés par les gens à partir d’un ruisseau qui coule au milieu de leurs habitations. Dans ce cas, le ruisseau devient un bien commun et personne n’a le droit d’en faire sa propriété personnelle.

Abou Yâli a expliqué que cette exploitation n’est pas la même partout et dans tous les temps mais se fait plutôt selon la coutume, l’habitude et le besoin. Elle peut donc varier suivant cinq éléments :

1. La nature de la terre : fertile et infertile ;

2. La nature des récoltes et des arbres plantés ;

3. Les saisons ;

4. Les périodes de culture et de récolte ;

5. L’état de l’eau utilisée pour l’irrigation : courante ou intermittente.

II. Les puits :

L’eau des puits est une autre ressource hydrique exploitable. On distingue entre trois types de puits, selon le but pour lequel ils sont creusés :

1. Ceux excavés pour que les voyageurs puissent y désaltérer. Dans ce cas, leur eau devient commune. Le Calife Othmane, que Dieu le bénisse, avait réservé le puits Roma pour cet usage exclusif.  

2. Ceux creusés par un particulier, mais qui deviennent plus tard un bien public. L’exemple en est les puits que creusent les nomades lors de leur établissement temporaire dans un endroit donné. Ils leur appartiennent tant qu’ils sont établis dans cet endroit. Après leur départ, ils deviennent un bien commun.

3. Ceux creusés pour un usage personnel. La condition alors est que le forage se fasse jusqu’à ce que l’eau soit atteinte et que celle-ci soit également disponible pour l’irrigation des pâturages en plus des cultures. Le Prophète, que la Paix et la Prière soient sur lui, a dit : "quiconque aura empêché (l’usage de) l’excédent en eau, afin d’empêcher l’excédent d’herbage, se verra exclu de la miséricorde divine le jour de la Résurrection", car l’agriculture consomme beaucoup plus d’eau que ne le fait l’abreuvement des bêtes .

III. Les sources :

On distingue entre trois sortes de sources :

1. Les sources naturelles : Elles ne sont pas creusées. Les mêmes règles régissant les fleuves leur sont appliquées.

2. Les sources artificielles : elles sont la propriété de ceux qui les ont creusées.

3. Les sources creusées sur un terrain privé. Dans ce cas, le propriétaire du terrain en question, plus que quiconque, jouit de la pleine autorité sur cette eau pour l’irrigation de sa terre et a l’obligation d’en fournir aux éleveurs du bétail et non aux agriculteurs, qui devront utiliser l’excédent d’eau des puits .

De nos jours, la liste des ressources hydriques s’est encore élargie pour englober les eaux de dessalement, les eaux usées traitées, en plus des eaux de pluie. De même, sont apparus de nouveaux moyens de mise à profit de l’eau selon les besoins spatio-temporels, sur la base des conditions détaillées par Abou Yâla, à savoir que l’exploitation n’est pas absolue, mais doit plutôt se faire selon les coutumes et les besoins effectifs.      

Exploitation de l’eau :

Dans la période préislamique, les droits d’exploitation de l’eau étaient gérés dans le cadre des usages en vigueur. En effet, les tribus nomades qui sillonnaient la péninsule arabe s’établissaient sur des territoires où l’on délimitait les contours sur le sol appelés al-harîm (territoire) et qui servaient à délimiter le territoire où la tribu pouvait exercer le droit d’exploitation des ressources de surface et souterraines situées à proximité des tentes et dans les alentours, tout en respectant les droits des autres tribus établies dans les régions avoisinantes. Il y avait un autre concept, en l’occurrence al-himâ (terrain réservé), qui signifie la disposition de la tribu à défendre ses droits. Il est composé de deux éléments : le premier, d’ordre matériel, est incarné par la ligne effective tracée sur le sol, tandis que le second, d’ordre moral, englobe les considérations morales et de droit que véhicule le concept de la tribu. Toute agression contre l’un ou l’autre de ces éléments implique ipso facto la mobilisation des forces de la tribu pour défendre son honneur et son himâ.

Avec l’avènement de l’islam, en tant que message réformateur et innovateur, il a entériné certains usages en vigueur, mais a déclaré caducs tous les concepts qui consacraient la propriété individuelle de l’eau et conféraient le droit absolu de sa mise à profit. Car l’eau, au même titre que toute autre chose, est la propriété du Créateur, et en tant que tel, doit être disponible pour tout le monde. C’est ainsi que l’eau est devenue un bien commun à tous les êtres humains. Personne n’a le droit d’en disposer à discrétion, de s’en attribuer la propriété ou de le vendre, comme l’affirme le hadith du Prophète selon lequel " les gens se partagent trois choses : l’eau, le pâturage et le feu ". En effet, ce hadith interdit à l’homme de s’attribuer, individuellement, la propriété de trois éléments cités et, partant, prohibe la vente de l’eau. Mohamed Ibn Ishâk raconte, d’après Abdullah Ibn Abou Bakr, d’après Omar, d’après Aïcha, que Dieu les bénisse, qui a dit : "Le Messager de Dieu, Paix et Prière sur lui, a prohibé la vente de l’eau". Commentant ce hadith, Abou Youssef a dit : "l’interprétation que l’on peut donner à ce hadith est peut être que (le Prophète) a prohibé sa vente avant qu’elle ne soit mise en détention, ce qui ne peut se faire que par des récipients et des ustensiles, et non par les puits et les bassins. Ainsi donc, le hadith interdit la vente de l’eau. Mais selon l’interprétation du cadi Abou Youssef, la vente peut être tolérée pour ceux qui fournissent un effort dans le ramassage et la préservation de l’eau dans des pots appropriés.

Dans un autre hadith, raconté par Jaber Ibn Abdullah, on lit : "le Prophète, que la Paix et le Salut soient sur lui, a prohibé la vente de l’excédent d’eau ". Dans son interprétation de ce hadith, l’Imam Nawawi a écrit ceci : "Concernant la prohibition de la vente de l’excédent d’eau dans le but d’empêcher l’irrigation des pâturages, cela veut dire que lorsqu’une personne dispose d’un puits en rase campagne et que l’eau qu’elle contient dépasse largement ses besoins, alors qu’il existe, à proximité, un pâturage dépourvu de points d’eau de telle façon que les bergers ne peuvent faire paître leurs bêtes que s’ils peuvent les abreuver par la suite à partir de ce puits. Dans ce cas, le propriétaire dudit puits ne doit pas empêcher les troupeaux d’avoir accès à son excédent d’eau. Au contraire, il se doit de le leur fournir sans contrepartie, car s’il le leur interdit, les bergers ne pourront faire paître leurs troupeaux par crainte de ne pas pouvoir les abreuver une fois qu’ils auront soif, et il s’ensuit que l’interdiction de l’eau implique l’interdiction de paître. Ainsi donc, selon le hadith et son interprétation, proscrire l’accès à l’eau mène à la proscription de l’accès à deux biens publics, à savoir l’eau et l’herbage, ce qui est formellement interdit. Avec le temps, les concepts de harîm et de hîma, qui impliquaient une propension tribale à s’adjuger la propriété de l’eau et des droits d’exploitation et de défense des points d’eau, se sont développés pour acquérir un sens plus pratique dans le cadre des enseignements de l’islam. Le harîm prend une signification différente suivant la nature des ressources hydriques (sources, puits, ruisseaux) et suivant l’abondance des eaux au niveau de chacune d’elles. En apportant cette jurisprudence, l’islam entendait parvenir à une distribution équitable de l’eau sur la base de critères précis comme l’état de cette denrée dans le sous-sol et le mécanisme de son mouvement.

Ainsi, les théologiens musulmans ont veillé à ce que la servitude de puisage soit un droit public garanti par l’Etat(82). Ils sont même allés jusqu’à imposer à l’Etat l’obligation d’assainir les fleuves et d’entretenir les ponts en place. Dans le cas où le point d’eau est la propriété d’un groupe précis, la charge d’entretient incombe alors audit groupe. L’Imam Abou Youssef, que Dieu l’ait dans sa miséricorde, nous a légué d’importantes fatwas sur la manière dont le groupe pourrait s’acquitter de cette charge. Il a dit à ce propos : "Commandeur des croyants ! Vous m’avez posé la question sur le cas d’un groupe de gens qui voudraient creuser un ruisseau, qu’ils exploiteront en commun, à partir d’un grand fleuve comme le Tigre ou l’Euphrate. Comment peuvent-ils procéder ? Eh bien ils se rassemblent tous et procèdent à l’excavation depuis le début jusqu’à la fin. Chaque fois qu’ils atteignent un terrain appartenant à un des leurs, le propriétaire concerné arrête de creuser et les autres poursuivent le travail et ainsi de suite jusqu’à l’achèvement de la totalité de l’ouvrage. Selon d’autres savants, on procède à l’excavation complète du ruisseau. Une fois le travail achevé, on procèdera alors au calcul de la rémunération de tous ceux qui ont réalisé l’ouvrage. Et puisque c’est toute la communauté qui va en profiter pour ses besoins en eau potable et en eau d’irrigation, c’est donc tous les membres de la communauté qui devront supporter ensembles les frais, chacun y apportant sa quote-part selon sa capacité matérielle. Voilà donc, Commandeur des croyants, deux réponses à votre question et vous avez le choix d’opter pour celle que vous jugerez pertinente". Puis il a jouté : "Prenons le cas de gens habitant à proximité de ce cours d’eau qui, craignant une crue, voudraient la prévenir en réalisant des ouvrages défensifs et que certains membres de la communauté refusent de contribuer à l’effort défensif. Si la menace risque d’être préjudiciable à tous, je les informe tous qu’ils devraient exécuter les travaux de consolidation sur la base de quotes-parts personnelles. Si le préjudice n’est pas général, on ne peut les obliger à exécuter lesdits travaux. Au lieu de cela, j’ordonnerai à chacun d’étayer la portion du ruisseau qui lui revient .

http://www.isesco.org.ma/francais/publications/islamtoday/22/p5.php

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L’importance de l’hospitalité en Islam

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L’hospitalité est l’un des principes moraux les plus important de la religion musulmane, car il s’agit non seulement d’une des plus grandes qualités du prophète Abraham (PBSL), mais surtout d’une prescription de la plus haute importance du prophète Muhammad (PBSL) :
« Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier, doit bien traiter son hôte »
« Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit accorder a son hôte son dû.
Mais quel est son dû, lui demande-t-on ?
Son dû, répondit-il, est son hébergement un jour et une nuit. L'hospitalité est de trois jours, au-delà, c'est une aumône. » (hadiths rapportés par Al Boukhari et Mouslim).

Le prophète de Dieu (PBSL) a donc prescrit à sa communauté de faire preuve d’hospitalité et l’a également guidé en ce sens en lui donnant un certains nombre de conseils à suivre afin de faire preuve d’une attitude irréprochable vis-à-vis de son invité, mais également de son hôte.

Formuler une invitation

Concernant les personnes à inviter sous son toit, il est recommandé de n’y accueillir que des gens pieux, non libertins ou dévergondés, mais sans égard au fait qu’ils soient riches ou pauvres, car comme le rappel le prophète Muhammad (PBSL) : « le pire des aliments est celui d'un festin auquel on y invite les riches et on néglige les pauvres. ».

L’invitation ne doit pas avoir été formulée dans un but ostentatoire ou de parade, mais à l’image d’Abraham, le « père des hôtes » et de Muhammad (PBSE), dans l’intention d’amener la joie dans le cœur des croyants et la satisfaction dans celui de ses frères en religion.

Autre recommandation particulièrement importante, il ne faut jamais inviter une personne tout en sachant pertinemment que cette dernière va refuser notre invitation, parce qu’elle est incapable d’y répondre, et/ou s’il est question d’une personne que l’on n’apprécie peu ou pas du tout.

Répondre à une invitation

Le prophète de Dieu (PBSL) a recommandé aux croyants de toujours répondre aux invitations qui leur sont formulés s’ils ne disposent pas d’une excuse valable, comme craindre pour leur santé ou leur foi en Dieu : « Il faut répondre à l'invitation ! - Si on m'invite à manger une simple patte de mouton, je n'hésiterai pas à accepter. Si on m'offre un jarret de mouton, je l'accepte ! » (hadiths rapportés par Mouslim).

L’acceptation de l’invitation vise avant tout à honorer son frère de sa présence, transformant ainsi cet acte à priori banal en acte agrée et récompensé par Dieu.

Concernant la distance séparant l’invité de son hôte, cette dernière n’a aucune incidence définitive dans l’acceptation ou le refus de l’invitation. De même c’est toujours la première invitation qui doit être acceptée, et la deuxième seulement qui peut essuyer un refus et des excuses.

Si l’invité est en état de jeûne le jour de l’invitation, il doit quand même se rendre chez son hôte, et si ce dernier souhaite à tout prix partager son repas, alors il est recommandé de rompre son jeûne, mais si l’on désire tout de même jeûner ; il est alors conseillé de prier pour son hôte.
Ceci a été conseillé par la bouche même du prophète Muhammad (PBSL) : « Quand l'un de vous est invité, il doit répondre à l'invitation. Si ce jour-là, il jeûne, qu'il prie pour son hôte, s'il ne jeûne pas, qu'il mange. » (Rapporté par Moslim) ou encore : « Comment ! Ton frère fait des dépenses pour toi et tu viens lui dire que tu jeûnes ! »

Comportement à adopter

De la part de l’invité :

La ponctualité est le premier des commandements de l’invité, car il évitera non seulement à l’hôte de s’inquiéter de son absence, mais également de le prendre au dépourvu s’il n’est pas totalement prêt à le recevoir.

L’invité doit également faire preuve d’humilité et de modestie dans son comportement, et ne pas occuper la place d’honneur. Il doit également garder la même place, si l’hôte lui en désigne une en particulier.

Lorsque l’on est invité au domicile de quelqu’un, le séjour ne doit pas excéder trois jours, à moins que l’hôte n’est expressément formulé à son invité de prolonger son séjour. Quand l’invité décide de quitter son hôte, il doit également lui demander la permission.

De la part de l’hôte :

Concernant le maître de maison, ce dernier doit faire veiller particulièrement au bien-être de ses invités : « Quiconque croit en Dieu et au Jour dernier doit bien traiter son hôte. »

A la fin de l’invitation, le maître de maison se doit de raccompagner ses invités jusqu’à l’extérieur de la maison, gage de respect et de piété à leur égard.

En ce qui concerne le gîte, le musulman se doit de débloquer un troisième lit pour son invité.

http://www.islamdefranc

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A propos du célibat des prêtres

1. Le célibat des prêtres date du XII° siècle

Presque tout le monde a entendu cette idée. Le problème, c’est qu’elle est simplement fausse à force de simplisme. Cette question à elle seule mériterait un article.

Dire que le célibat des prêtres remonte au XII° siècle, c’est lui donner comme origine le premier concile oecuménique du Latran, en 1123. Ce concile a en effet déclaré invalide le mariage des clercs. Les ordres majeurs deviennent un empêchement dirimant au mariage, ce qui veut dire que si un sous-diacre, un diacre, un prêtre ou un évêque se marie, son mariage est purement et simplement invalide.

Mais il faut faire attention, on le voit souvent dans l’histoire de l’Église, l’apparition d’une norme, d’une décision conciliaire, ne permet pas forcément de dater le phénomène qu’elle sanctionne. Un concile peut entériner ce qui est déjà vécu depuis des siècles comme il peut promouvoir une chose qui n’entrera dans les faits que bien plus tard. Alors, regardons d’un peu plus près.


Le célibat des prêtres par Museeduluxembourg

D’abord, il y a le célibat du Christ qui est une question centrale, sur laquelle il faudra évidemment revenir. Ensuite parmi les apôtres, saint Pierre au moins a été marié puisqu’il a une belle-mère. Son épouse n’est jamais mentionnée dans les évangiles. Saint Jérôme (347-420) écrit : « Apostoli vel virgines vel post nuptias continentes » : les apôtres étaient soit vierges, soit continents après un mariage (veufs, donc).

Jusqu’au IV° siècle, il n’y a pas de règle générale, mais la pratique du célibat des clercs est souvent louée par les pères de l’Église. Nous avons, en Orient comme en Occident de nombreux témoignage d’estime pour cette pratique.

Au concile de Nicée (325), on n’impose pas la continence aux évêques, aux prêtres et aux diacres mariés avant l’ordination. Mais, « en vertu d’une ancienne tradition de l’Église », on leur interdit de se marier après l’ordination. Cette règle restera absolue et universelle, en Orient comme en Occident.

Autre repère important, le Concile In Trullo (692), convoqué par l’empereur Justinien II, qui ne rassemble que des évêques orientaux. Il fixe la discipline qui reste encore aujourd’hui celle de la plupart des églises orientales, même catholiques : l’évêque est tenu à la continence, les prêtres et les diacres ne peuvent se marier après l’ordination. Ceux qui sont mariés ne doivent pas quitter leur femme. Ils peuvent « user du mariage », sauf lorsqu’ils doivent dire la messe (j’y reviendrai). Tout en recommandant toujours le célibat des prêtres, les papes ont accepté ensuite que les Églises orientales qui revenaient à la communion avec Rome conservent cette discipline.

Revenons un peu en arrière. En Occident, au IV° siècle, le célibat des clercs, encouragé par les papes, se généralise progressivement. Il est ratifié par des conciles locaux : Elvire, vers 300, Rome en 386, etc. Il y a pourtant des résistances et on peut dire que si elle est souvent enfreinte est mal acceptée, la règle est au moins connue de tous au IV° siècle.

On sait que de la fin du IX° au début du XI° siècle la règle du célibat est très mal suivie, le mariage ou le concubinage du clergé semble presque normal. Vient alors, au XI° siècle, la réforme grégorienne. On se souvient de s. Pierre Damien (+1072) et surtout le grand pape Grégoire VII (+1085) qui lutte contre l’inconduite des clercs, la simonie (le commerce de choses saintes), les investitures laïques, etc. La règle du célibat rentre à nouveau dans les moeurs. C’est dans la suite de saint Grégoire que, sous Calixte II, le 1er Concile oecuménique du Latran déclare invalide le mariage des clercs.

La suite a moins de rapport avec notre propos, je cite seulement pour mémoire :

  • La réforme protestante : les réformateurs déclarent nuls les voeux de chasteté et promesses de célibat.
  • Le Concile de Trente (1545-1563) confirme l’invalidité du mariage des clercs sans fonder l’obligation du célibat sur le droit divin. (24° session, 1563)
  • Au XVII° siècle l’organisation des séminaires pour former les prêtres favorise la mise en vigueur de la règle du célibat.
  • Au XVIII°, il y a un grand mouvement anticlérical, de nombreuses attaques contre le célibat. Finalement, en 1791, la Révolution française permet, puis encourage et impose presque, sous la Terreur, le mariage des prêtres.
  • Le Code civil de Napoléon ne prévoit pas l’empêchement au mariage des prêtres, mais il est appliqué de fait jusqu’au 25 février 1878 (arrêt de la Cour de cassation).
  • Au milieu des événements qui secouent en particulier l’Europe, l’Église maintient sa position. Il arrive, rarement et pour des raisons graves, qu’elle dispense de célibat des prêtres, mais jamais des évêques. Les prêtres dispensés doivent renoncer à tout ministère.

Finalement, le Concile Vatican II confirme la règle du célibat des prêtres dans l’Église latine par le décret Presbyterorum ordinis de 1965, au n°16. Il le fait en des termes solennels, qui, à mon sens, tranche la question pour longtemps : 

« C’est donc pour des motifs fondés dans le mystère du Christ et sa mission, que le célibat, d’abord recommandé aux prêtres, a été ensuite imposé par une loi dans l’Église latine à tous ceux qui se présentent aux ordres sacrés. Cette législation, ce saint Concile l’approuve et la confirme à nouveau en ce qui concerne les candidats au presbytérat. »

En 1967, Paul VI publie une encyclique sur le célibat sacerdotal, question disputée à l’époque. En 1971, le synode des évêques se pose la question de déclarer que le Souverain Pontife peut, en cas de nécessité, autoriser l’ordination de viri probati, d’hommes mariés à la vie éprouvée. La proposition qui pouvait paraître séduisante est pourtant rejetée par 107 voix contre 87, j’y reviendrai. Ensuite, les papes successifs ont confirmé leur attachement au célibat des prêtres.

Pour conclure sur cette question, nous voyons qu’il est pour le moins simpliste de dire que le célibat des prêtres date du XII° siècle. S’il ne ressort pas de la loi divine mais de la loi de l’Église, c’est pourtant une tradition qui, dans son principe, remonte aux origines de l’Église. Sa réalisation concrète a été progressive comme pour bien des choses dans l’Église.

*

2. Puisqu’il y a un clergé marié en Orient, il n’y aurait aucun inconvénient à adopter cette discipline en Occident

Qui n’a jamais entendu cet argument ? Là encore, il faut regarder de plus près.

Premier point, il est bien entendu que la discipline des Églises orientales unies à Rome est reconnue comme légitime. Cela fait partie de leur histoire et l’acceptation par Rome de la discipline du Concile in Trullo a facilité leur retour à la communion.

Pour autant, le principe même du célibat est contenu dans la discipline orientale puisqu’il est obligatoire pour les évêques. On peut donc dire qu’il y a une convenance universellement reconnue du célibat des clercs, qui est depuis l’origine connue si ce n’est vécue. On remarquera aussi que l’idéal du célibat sacerdotal semble bien compris en Orient. Il y a, en dehors des moines, des prêtres orientaux célibataires et  quelques Églises orientales ont même adopté la discipline latine au XIX° et XX° siècle.

Sans vouloir faire du conservatisme borné, on est donc en droit de se demander si l’acceptation dans l’Église latine d’un clergé marié ne serait pas plus une régression qu’un progrès.

Quant aux avantages pratiques de la discipline orientale, il faudrait observer un peu sérieusement la situation avant de s’emballer :

  • La crise des vocations existe aussi en Orient.
  • Cela pose la question de la place de l’argent dans la vie de l’Église. Un homme marié est obligé de subvenir aux besoins de sa famille. Le fait que cela coûterait cher ne me dérange pas particulièrement si les fidèles sont prêts à en payer le prix. Rétablissons la dîme et l’intendance suivra… Mais on s’aperçoit quand même que lorsqu’il est question du célibat dans un concile, il est souvent question en même temps de simonie et de prévarications. Cela ne veut pas dire que les époux sont moins honnêtes que les célibataires, simplement que les besoins sont différents, et peut-être les mécanismes d’autojustification plus rapides. Je ne considère pas que cet aspect de la question soit dirimant, mais il faut constater qu’il a eu du poids dans l’histoire.
  • Il faut penser au problème des prêtres veufs. Nous connaissons déjà ce problème à propos des diacres permanents. Ils acceptent au moment de l’ordination l’idée de ne pas se remarier en cas de veuvage. Mais lorsque cela arrive tôt, ils se retrouvent comme piégés dans une situation acceptée peut-être, mais difficile à vivre. Aussi, surtout dans le contexte actuel, se poserait la question des prêtres qui viendraient à divorcer.
  • Enfin, c’est bien sûr la question la plus importante, mais je n’insiste pas car j’y reviendrai dans la seconde partie, la conformité du prêtre au Christ est tout de même moins évidente s’il est marié. L’idéal du prêtre, c’est tout de même de devenir de plus en plus conforme au Christ. Je ne doute pas qu’un prêtre marié puisse être un bon prêtre, mais il n’est pas du tout évident que ce serait un progrès.

*

3. Il serait bon d’ordonner des viri probati (des hommes éprouvés)

Cette question revient pratiquement à la précédente, à peu près tout ce que j’ai écrit sur celle-là vaut pour celle-ci. Elle est une autre manière, peut-être plus séduisante ou moins inquiétante pour certains, de la présenter.

C’est la question que se sont posée les pères du synode de 1971. Elle a apparemment tout pour séduire un évêque. Le principe du célibat n’est apparemment pas mis en question, simplement en cas de besoin, il pourrait disposer d’une sorte de clergé auxiliaire fait de pères de famille stables d’un certain âge. De quoi desservir quelques églises de plus. On voit tout de même que c’est le genre d’exception qui tend à abolir la norme.

Ensuite, tous ceux qui connaissent la vie paroissiale voient bien qui nous pourrions appeler à l’ordination sacerdotale, ceux qui aujourd’hui sont appelés au diaconat permanent. Je fais partie des prêtres qui ne regrettent pas l’institution des diacres permanents. Toutes les questions théologiques ne sont pas été réglées, mais il est évident que là où les appels ont été judicieusement discernés, cela donne de bons fruits. C’est un bien que l’Église redécouvre la grâce du diaconat, le sacrement du Christ serviteur. Je ne crois pas qu’il y ait de la place en même temps pour le diaconat permanent et des viri probati prêtres, il faut savoir ce que l’on veut. Il ne faut pas non plus négliger les difficultés de la coexistence de deux clergés forcément très différents, l’un célibataire, l’autre marié.

Enfin, c’est encore une question sur laquelle je reviendrai dans la deuxième partie, cette idée procède, me semble-t-il, d’une vision très superficielle et purement utilitariste du prêtre. C’est une grande chose, la plus grande chose, que de célébrer la messe. Mais si on demande à des hommes de donner leur vie simplement pour qu’on ait la messe moins loin de chez soi, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de volontaires, surtout depuis qu’on a inventé la voiture. Si on réduit le prêtre à l’exercice de fonctions, à la commodité qu’il représente, nous aurons, au sens étymologique du terme, des fonctionnaires. Non seulement il y aura peu de candidats, mais aussi nous ne comprendrons pas mieux le don de Dieu qu’est le sacerdoce ministériel.

*

4. Le célibat est une règle subie par les prêtres

Je passerai vite parce que c’est une idée assez absurde, là aussi souvent entendue, mais qui révèle surtout une profonde méconnaissance du sujet.

D’abord, ce n’est pas un droit de l’homme que d’être ordonné prêtre. On peut en avoir le désir, mais personne n’y a droit. L’Église appelle qui elle veut, pourvu qu’il soit volontaire. Elle est donc parfaitement libre de n’appeler que ceux qui ont le charisme du célibat, c’est-à-dire ceux qui ont à la fois les dispositions naturelles et la grâce pour le vivre. Enfin, une ordination qui ne serait pas reçue librement et consciemment, avec tous les engagements qu’elle implique, serait nulle. Il est donc difficile de penser que les prêtres subissent leur célibat. Je connais un certain nombre de prêtres, ils ne donnent généralement pas l’impression de le subir. Ensuite, qu’on puisse fantasmer sur eux, c’est une autre question.

Bien sûr, il y a la complexité de la vie humaine, le jeu de la liberté, de la grâce et du péché. Il peut arriver qu’un homme fragile ne soit pour une raison ou pour une autre plus fidèle à ses engagements, ou qu’il ait l’impression de ne plus pouvoir l’être. C’est alors à l’Église de régler avec justice et bonté une situation particulière.

*

5. Le célibat est la cause majeure de la crise des vocations

C’est la question classique de bons chrétiens qui s’inquiètent sincèrement du manque de prêtres. Je ferai à ce propos deux remarques qui me paraissent suffisantes.

D’abord, dans les pays riches et ceux qui le deviennent, la crise des vocations existe aussi chez les Orientaux et même chez les pasteurs. Bien sûr, la perspective du célibat peut être intimidante pour un jeune homme. Mais la réalité montre que ceux qui sont vraiment appelés reçoivent en même temps les dons nécessaires, ce n’est pas pour eux une chose infranchissable.

Ensuite, la règle du célibat a au moins l’avantage de garantir plus ou moins qu’on n’ordonne que des hommes qui sont au moins disposés à donner vraiment leur vie.

*

6. Le célibat est antinaturel, il ne permet pas une vie humaine équilibrée

La question est peut-être plus complexe ou au moins plus sensible que celles que nous avons vues jusqu’ici.

Le Christ dit lui même (Mt 19, 11 s.) que le célibat en vue du Royaume n’est pas pour tous, et même que tous ne peuvent le comprendre. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. C’est donc un charisme, un don de Dieu, qui demande à être discerné. La question du discernement est donc primordiale. Il y aura toujours, le moins possible on l’espère, des erreurs de discernement, des choses qui n’ont pas été vues, et aussi des prêtres infidèles au don et à l’appel qu’ils ont reçu.

Peut-être y a-t-il eu parfois une vision dangereusement abstraite de la personne du prêtre qui n’est pourtant pas une créature intermédiaire entre les hommes et les anges. Il est un homme sexué, de chair et de sang. Il est indispensable que son énergie et son affectivité se déploient dans sa vie spirituelle, dans son ministère et sa vie de prêtre. Sinon, il ne faut pas s’étonner sinon qu’il finisse par se porter mal.

Le prêtre est un pécheur sur le chemin de la sainteté et un homme aussi fragile que tous les autres. Il ne peut pas rester fidèle à sa vocation sans le vouloir, il ne peut pas croire non plus qu’il est tant que cela indemne des travers ou des dangers de son époque.

Pour finir, on peut penser que parfois des personnalités immatures ont été attirées par le célibat et le statut social du prêtre. Mais les études qui ont été faites dans les pays anglo-saxons ne permettent pas de conclure qu’il y a plus de pédophiles parmi les prêtres que dans d’autres populations exposées. Par ailleurs, il ne semble pas qu’il y ait plus de prêtres qui vivent mal leur célibat et leur vocation que d’époux malheureux ou infidèles dans le mariage. En tous les cas, il est certain que ni le célibat ni le mariage ne sont des protections contre la fragilité humaine et le malheur.

*

Voilà donc six idées répétées sans cesse au sujet du célibat des prêtres qui me paraissent fausses. Mais il serait un peu dommage d’en rester à des réfutations. Il s’agit ensuite de comprendre les fondements du célibat sacerdotal. Ce sera, je l’espère, l’occasion de découvrir davantage le don du sacerdoce. Rendez-vous dans quelques jours ici même pour cette deuxième partie.

http://www.la-croix.com/

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