"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
Le terme ghasb signifie linguistiquement l’injuste confiscation d’un bien. Dans la terminologie juridique, il s’agit de s’empare injustement du droit d’autrui par la contrainte.
L’usurpation est interdite de l’avis unanime des musulmans compte tenu de la parole du Très Haut : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens » (Coran, 2 :188 ). L’usurpation est un des graves moyens de spoliation des biens. C’est pourquoi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : «Certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont inviolables » et : « Les biens d’un musulman ne peuvent être licites pour un autre qu’au gré du propriétaire ».
Le bien usurpé peut être meuble ou immeuble, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Quiconque occupe injustement un empan de la terre verra le correspondant de cet espace dans les sept terres transformés en collier et il sera mis autour de son cou ».
L’usurpateur doit se repentir devant Allah, le Puissant, le Majestueux et restituer l’objet usurpé à son propriétaire et lui demander pardon. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que celui qui a commis une injustice à l’égard de son frère demande à en être absout par lui avant qu’il n’y ait plus ni dirham ni dinar [c’est-à-dire avant le jour de la Résurrection]. Car alors, s’il dispose de bonnes actions, on les versera à sa victime. S’il n’en a pas, on prélèvera des mauvaises actions de la victime et les lui imputera. Et puis on le jettera en enfer. C’est approximativement les termes du Prophète.
Si l’objet usurpé est resté intact, on le restitue tel quel. S’il est détruit, on le remplace.
L’imam al-Muwaffaq a dit : « Tous les ulémas sont d’avis que l’on doit restituer l’objet usurpé s’il reste intact. L’usurpateur est encore tenu de restituer ce qui résulte de la croissance de l’objet usurpé, qu’il s’agisse d’un surplus séparable ou inséparable de l’objet usurpé. Car dans l’un et l’autre cas, il s’agit du résultat de sa croissance. Aussi appartient-il au propriétaire originel. Si l’usurpateur construit ou plante des arbres sur une terre usurpée, il sera tenu de détruire la construction et de déraciner les arbres, à la demande du propriétaire, en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « La sueur d’un injuste ne fonde pas un droit » (rapporté par at-Tirmidhi et par d’autres et déclaré « beau » par lui).
Si la terre en a subi des effets [dévalorisants], l’usurpateur sera pénalisé pour la détérioration de la terre. Il est encore tenu d’effacer les traces laissées par la construction détruite et les arbres déracinés, afin que la terre puisse être restituée à son propriétaire intacte. Il est en plus tenu d’en payer le loyer depuis l’occupation jusqu’à la restitution. Il s’agit du loyer applicable à une propriété identique. C’est parce que l’usurpateur a injustement empêché le propriétaire d’user de son bien pendant le temps d’usurpation.
Si l’on usurpe un objet et le garde jusqu’à ce que son prix baisse, on garantie le manque à gagner selon l’avis exact.
Si l’on mélange le bien usurpé avec un autre dont il peut être séparé – comme du blé avec de l’orgue -, l’usurpateur devra séparer les deux biens et restituer le bien usurpé. S’il mélange ce dernier avec une substance dont il ne peut pas être distingué – comme de l’orgue avec de l’orgue, il devra restituer une quantité pure du bien usurpé mesurée ou posée justement. S’il le mélange avec du bien identique ou meilleur ou le mélange avec un bien de nature différente, mais de façon inséparable, alors, on vend le mélange et donne à chaque propriétaire l’équivalent de sa part du prix. Si, dans ce cas, l’objet usurpé subit une dépréciation comparé à sa valeur pris à part, l’usurpateur sera tenu de corriger les effets de la dépréciation.
Les jurisconsultes ont dit à ce chapitre : « Les mains qui se passent entre elles l’objet usurpé après celle de l’usurpateur en sont garantes ». Cela signifie que toutes les mains qui reçoivent l’objet par la voie de l’usurpateur sont tenues de garantir l’objet en cas de pertes. Les mains en question sont au nombre de dix : la main de l’acheteur et assimilé, la main du locataire, la main du receveur qui s’approprie l’objet sans compensation comme celle du pilleur, la main du receveur pour l’intérêt du payeur à titre de mandataire, la main de l’emprunteur, la main de l’usurpateur, la main de l’agent financier, la main de celui qui épouse une femme usurpée, la main du receveur compensé en l’absence d’une vente et la main de celui qui a détruit l’objet usurpé alors qu’il le gardait pour le compte de l’usurpateur. Dans tous les cas, si celui qui reçoit l’objet est conscient que celui qui le lui remet est un usurpateur, il en sera garant pour avoir transgressé [la loi] en recevant un objet sans la permission de son propriétaire originel. S’il n’en est pas conscient, seul l’usurpateur assume la garantie.
Si l’objet usurpé fait couramment l’objet d’une location, l’usurpateur sera tenu de payer l’équivalent du loyer durant le temps d’usurpation, parce qu’il s’agit d’un avantage pouvant être évalué, d’où la nécessité de la même garantie exigible pour les biens en nature.
Tous les actes administratifs de l’usurpateur sont nuls pour défaut de consentement du propriétaire.
Si l’on usurpe une chose et en ignore le propriétaire de sorte à se trouver dans l’impossibilité de le lui restituer, on le remet à l’autorité en place pour qu’elle en fasse le juste usage ou en fasse une aumône à la place de son propriétaire. Dans ce cas, la récompense sera réservée au propriétaire, et l’usurpateur sera quitte.
L’usurpation des biens ne se limite pas à s’en emparer par la force, elle s’étend aussi à leur confiscation par le biais d’un faux procès et de sermons malhonnêtes. A ce propos, le Très Haut dit : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. » (Coran, 2 : 188 ). L’affaire est grave et l’examen des comptes sera difficile.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque usurpe un empan de la terre, verra l’espace correspondant jusqu’aux sept cieux transformé en collier et attaché à son cou ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore : « Si par une décision, j’ai attribué à l’un de vous le droit de son frère, qu’il n’en use pas, car je n’ai fait que lui découper un morceau de feu ».
Est-il permis à une musulmane d'entretenir une correspondance ou de tchatter avec un homme qui ne compte pas parmi ses proches, qui lui est étranger (non mahram) ?
Dans le droit musulman, les échanges à distance (par voie écrite (sms, mail, facebook etc.) ou sonore (téléphone, tchat vocal etc.)) entre hommes et femmes étrangers sont régis par des règles qui vont dans le même sens que celles en vigueur dans les échanges qui ont lieu en cas de présence physique : ces échanges doivent se limiter aux cas de besoin (pour les affaires ou pour l'acquisition de la connaissance par exemple…) et doivent respecter les principes de l'éthique musulmane. Le ton employé doit par exemple rester sérieux et les sujets abordés ne doivent pas être réprouvés.
Ainsi, tout échange à distance (écrit ou oral) pouvant attiser la convoitise, à caractère intime, échangé sur un ton de grande complicité ou allant à l'encontre de la morale prêchée par l'Islam reste condamné. Et par mesure de précaution, les situations d'"isolement" virtuel entre un homme et une femme, comme c'est le cas dans les séances de tchat en tête en tête par exemple, doivent également être évitées.
Il faut toujours garder à l'esprit que l'énoncé coranique ne se limite pas à condamner le zinâ (fornication et adultère). Il interdit également le fait de s'en approcher. D'où la vigilance requise dans les contacts avec les personnes de sexe opposé qui ne sont pas des proches (parents)…
D'une façon générale, pour mieux comprendre le pourquoi de cette injonction coranique, il faut bien réaliser une chose : Allah étant notre Créateur, Il est bien mieux informé que nous sur notre propre personne, notre nature profonde, notre égo, nos pulsions, nos envies, nos besoins, nos faiblesses etc.
En ce qui concerne notre nature profonde justement, le Qour'aane nous apprend en substance que chaque être humain est animé par deux sortes d'impulsions : l'une qui le pousse vers le bien, l'autre vers le mal. Ainsi, de nature, l'Homme possède l'aptitude à agir de façon positive mais aussi à agir de façon négative : c'est bien cette réalité qui donne un sens à l'épreuve que représente sa vie présente.
Ce que l'on ne doit ainsi jamais oublier, c'est que le penchant vers le mal est présent au sein de chacun d'entre nous, et ce, même si nous ne le ressentons pas toujours ou si nous essayons de le nier en se disant convaincu que nos intentions sont saines; qui de plus est, cette impulsion négative présente au fond de nous est renforcée par l'influence satanique qui s'exerce aussi sur chacun et chacune, comme cela est mentionné dans de nombreux Ahâdîth.
A chacun et chacune donc de prendre ses précautions pour éviter d'ouvrir la porte à ce qui pourrait, très progressivement, le conduire à des actes aussi graves que le zinâ… en sachant que le Prophète Mouhammad (sallallâhou 'alayhi wa sallam) a, dans un Hadith authentique, dit (ce sens) que le zinâ peut se faire aussi par le biais de l'ouïe (en écoutant avec désir et plaisir la voix d'une personne de sexe opposé), de la vue (par le biais du regard illicite), les pensées (par l'intermédiaire des fantasmes)…
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=74
Al-Khul est défini par les savants comme ayant le même sens qu’enlever son vêtement. Cela signifie que la femme cherche à retirer son mari d'elle (c'est-à-dire le divorce). Cette compréhension vient de la Parole d'Allah :
« On vous a permis, la nuit d’as-Siyam, d’avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. » [Sourate Al-Baqara : 187]
Le khoul3 est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^âlâ :
ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré » [sôurat An-Niçâ' / 4],
Pour ce qui est de la Tradition, il y a un Hadith du Sahîh Boukhâri rapporté par Ibnou Abbas (radhia Allâhou anhou) qui est très explicite à ce sujet et qui relate justement la demande de divorce que l'épouse (radhia Allâhou anha) de Thâbit Ibnou Qays (radhia Allâhou anhou) avait faite et la façon dont cela s'est déroulée.
Cependant, s'il n'y a aucune raison pour divorcer et que la vie commune entre les époux est tout à fait possible, la femme qui demande le "Khoul'" commet un péché important, comme cela ressort d'un Hadith qui dit en ce sens:
"Toute femme qui demande le divorce sans raison, le parfum du paradis lui est interdit."
(Tirmidhi, Abou Dâoûd, Ibnou Mâdjah...)
Il y a eu divergence sur le khoul3, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenablement du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir nécessairement lieu.
Le khoul3 est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (bâ’in).
Les conditions pour le khoul3 :
1 – une formule, comme par exemple s’il lui dit : “j’accomplis le khoul3 avec toi pour tant” et qu’elle accepte ;
2 – un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul3 avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;
3 – quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : “fais le khoul3 avec ta femme pour tant dont je me charge” et qu’il accepte.
Par le khoul3, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.
1- Il est conseillé au mari de ne pas prendre en compensation plus qu'il n'a offert en dot .
Kaïs, sus-nommé, sur l'ordre du Prophète ne se fit rendre que son jardin cédé en dot
2- Quand le mariage est dissous par "khol3 , la femme observe comme une affranchie une periode de viduité d'une seule menstruation. ainsi décida le prophète avec la femme de Thabet . Si ce divorce était prononcé par la formule de répudiation, l'épouse passerait la periode de 3 mentrues . C'est l'opinion de la plupart des doctes .
3- en cas de divorce par khol3 le mari n'a pas le droit de reprendre sa femme en periode de viduité car le khol'o est un divorce définitif
4 - le père peut prononcer le khol3 à la place de sa fille frustrée , encore mineure.
Il est à noter enfin que le "Khoul'" ne nécessite pas la présence d'un juge musulman; il peut être conclu directement entre les époux. Ainsi, si le mari l'accepte, le "Nikâh" (lien du mariage) sera rompu immédiatement et il n'aura plus la possibilité de reprendre son épouse qu'à la suite d'un nouveau mariage.
http://www.musulmane.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2
http://www.planete-islam.com/showthread.php?30703-Les-r%E8gles-du-Khol3-%28demande-de-divorce-par-la-femme%29
Un mariage n'est pas valide n'est pas valide si la femme n'est pas représenté par un wali (tuteur) ou un mahram pour parler en son nom. Il a différents cas possibles suivant la situation : soi c'est un wali si la famille n'est pas musulmane ou soit un mahram si on a une famille qui est musulmane.
Le wali :
Le wali est le repérsentant légal ou tuteur d'une femme.
Pour qu'un homme soit considéré comme wali, il a plusieurs conditions :
- Que la personne ait toute sa raison.
- Que la personne soit majeure.
- Que la personne ait la même religion que la femme.
- Que la personne soit quelqu'un de pieux et juste selon certaines écoles juridiques.
- Que ce soit un homme.
Le wali est un rôle très important lors d'un mariage, surtout au moment de l'acte de mariage. Maintenant, si la femme n'a pas de wali dans sa famille, comme c'est le cas bien souvent des converties dont la famille est non musulmane, dans ce cas le wali peut être un imam ou un responsable de centre islamique.
Le mahram :
Le mahram est une personne de la famille avec laquelle on ne peut pas se marier et qui, de ce fait, peut nous représenter.
Il a 3 sortes de mahram :
- Mahram de lait : ceux qui ont eu la même mère de lait.
- Mahram consanguin :
- Pour l'homme : - sa mère (ou sa grand-mère)
- sa fille (et ses descendants)
- sa soeur
- la fille de sa soeur (et ses descendants)
- la fille de son frère (et ses descendants)
- sa tante paternelle et tantes du père
- sa tante maternelle et tantes de la mère
- Pour la femme : - son père (ou son grand-père)
- son fils (et ses descendants)
- son frère
- le fils de son frère (et ses descendants)
- le fils de sa soeur (et ses descendants)
- son oncle paternel et oncles du père
- son oncle maternel et oncles de la mère
- Mahram par alliance :
- Pour l'homme : - sa belle-mère
- sa belle-fille
- la femme de son père
- la fille de sa femme
- la soeur de sa femme
- Pour la femme : - son beau-père
- son beau-fils
- le mari de sa mère
- le fils de son mari
- la mari de sa soeur
Le rôle du mahram est le même que celui du wali.
http://journal-musulmane-reconvertie.over-blog.com/article-6979824.html
Il est légitime de se poser des questions dans les sociétés d’aujourd’hui. Dans le monde entier, il existe des cultures ou la nudité est banalisée, ou le corps de la femme est sacrifié pour quelques euros ou la vente d’une berline. Ne pouvoir se montrer, ne pouvoir regarder peut s’avérer être difficile lorsque les commandements tombent le jour de la rentrée des classes en quatrième. Alors comment introduire cette notion de pudeur chez les enfants ? Comment les éduquer sans pour autant les frustrer à l’excès et nourrir une honte qui risque de diriger leur vie ?
Il existe deux sortes de pudeur en Islam. La pudeur naturelle, Al-Hayaa-oun-nafsâniy, et la pudeur résultant de notre foi en Dieu, Al-Hayaa-oul-Imâniy. La première existe en chacun d’entre nous. La seconde est propre au croyant, car ce dernier est conscient qu’Allah le voit constamment, et de ce fait ne peut faire de mal même lorsqu’il est seul. Le prophète a dit à propos de Al-Hayaa-oul-Imâniy : « … la Pudeur est une branche importante de la foi.« Car c’est une pudeur qui s’acquiert, qui se travaille chaque jour.
En Islam, l’Homme et la Femme doivent couvrir certaines parties de leur corps. Ils doivent respecter une tenue adéquate, selon s’ils sont avec leur conjoint, leurs enfants, des mahrams ou bien des étrangers. Aujourd’hui, face à une société brassant de la nudité à chaque instant, il est difficile, pour un croyant, de s’accrocher aux valeurs orthodoxes de l’Islam en matière de pudeur. Car la pudeur ne se porte pas simplement, elle se vit, à travers le coeur, les yeux, la langue. Le croyant doit dompter toutes sortes de pulsions face à une exhibition de plus en plus navrante. Au travail, dans les transports, à la TV, sur les affiches publicitaires… Alors que dire de nos enfants… La pudeur n’est pas que dans le vêtement, mais également dans le regard, qui peut arracher la quiétude dans leur cœur…
Comme tout être humain, nos enfants ont une pudeur naturelle (Al-Hayaa-oun-nafsâniy), qu’ils développeront au fil des années, selon l’éducation dont ils bénéficieront, leur environnement, les exemples qu’ils auront auprès d’eux. Nous ne pouvons contrôler l’environnement extérieur, il ne faut donc pas s’y attarder. Nous pouvons par contre agir au sein de notre foyer à travers l’éducation que nous leur apportons et l’exemple que nous leur donnons. Un point important est de répondre à leur besoin d’appartenance.
Al-Hayaa-oul-Imâniy est, quant à elle, à leur inculquer avec l’aide de Dieu. A travers notre comportement, le dhikr, l’éducation et l’instruction. Définir leur corps, dès l’enfance, leur permet de reconnaître les parties de leur anatomie à préserver. Chaque partie de notre corps a une fonction, un rôle bien déterminé. Nos yeux voient, regardent, il faut les préserver face au soleil, au vent, au savon… Nos doigts attrapent, touchent, et il faut les préserver du chaud, du froid, des objets tranchants… Nos jambes, nos bras ont également d’autres fonctions que l’exhibition ou le bronzage. Elles nous permettent grâce à Dieu de nous déplacer, de nous asseoir, de courir… Le fait de couvrir notre corps ne signifie nullement qu’il est indécent, il faut introduire des valeurs positives dans l’esprit des enfants. Le fait de se couvrir signifie que notre corps est précieux, fragile, et qu’il a des droits sur nous.
Un enfant à l’aise dans son corps, épanouie psychiquement ne ressentira pas le besoin de se montrer, tout simplement parce qu’il sera assez sûr de lui pour utiliser d’autres atouts que ses mollets musclés ou sa taille fine. Mais pour en arriver à cette maturité, l’enfant doit être accompagné. Il ne doit pas grandir avec l’idée que son corps est une honte, ni une fierté. Son corps est ce que Dieu a voulu qu’il soit, et chacun de ses membres et de ses organes adorent Allah. Il doit assimiler plus il grandit que chaque mouvement, chaque geste est un acte d’adoration, et que son corps ne doit lui servir qu’à ça. Faire du sport, étudier, s’amuser, se promener… Le musulman peut entreprendre ce qu’il souhaite tant qu’il se respecte. Car quel est l’avantage de faire du sport en short débardeur pour une femme lorsqu’elle peut porter un survêtement ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle tenue fi Duniya ?
Le Dhikr est le meilleur outil pour cultiver ces deux pudeurs dans le coeur de nos enfants. Dieu est le meilleur des éducateurs. Se rappeler de Lui à chaque instant, et dans des circonstances particulières peut préserver votre enfant des chemins sinueux. Alors appliquons nous à leur montrer le bon exemple, à combler leur besoin de sécurité, de liberté et d’appartenance afin qu’ils deviennent des êtres responsables et autonomes le plus vite possible.
Que Dieu préserve nos enfants, et fasse de nous des éducateurs justes, droits et doux. Amîn ajama3in.
http://www.ajib.fr/2012/10/chronique-oumzaza-pudeur/
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité