"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".
Canon Taylor Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887. Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.
"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".
Sarojini Naidu Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.
1) La position tenue par les quatre écoles Sunnites de Loi Islamique, est qu'il est illicite (haram) de toucher n'importe quelle partie d'une copie textuelle du Coran (Mushaf) sans être en état de pureté rituelle mineure (wudu), de manière à honorer le livre d'Allâh. La majorité des Imams (spécialistes) de l'Exégèse Coranique (mufassirun) déclarent que les versets : « Ce Livre est bien un noble Coran (une noble Lecture) conservé sur un Ouvrage [original] dissimulé ; seuls ceux qui se sont purifiés peuvent le toucher. Il est une révélation du Seigneur des mondes. »[2] renvoient également au fait de toucher physiquement le Coran. En outre, l'Imam Malikrapporte dans sa Muwatta que le Messager d'Allâh a écrit une lettre à Amr Ibn Hazm , dans laquelle il a dit, « Personne ne doit toucher le Coran, sauf celui qui est en état de pureté. »[3]
En dehors du Mushaf, si un verset complet du Coran est écrit ou inscrit sur autre chose, par exemple un mur, un morceau de papier, d'ardoise ou une pièce [et, par extension, si le Coran est conservé électroniquement dans un format numérique sur un iPhone, un PC ou un autre appareil, à partir du moment où il ne peut être classé comme Mushaf], les juristes Hanafites traditionnels (fuqaha) ont émis deux avis concernant son jugement :
Certains juristes sont d'avis qu’en plus du Mushaf lui-même, il n'est pas non plus permis de toucher un élément sur lequel un verset complet du Coran est inscrit. Il est dit dans Maraqi al-Falah :
« Également, le Wudu est obligatoire pour toucher un Mushaf, et même [pour toucher] un verset inscrit sur une pièce ou un mur, compte tenu de la déclaration d'Allâh le Très-Haut,« seuls ceux qui se sont purifiés peuvent le toucher »ou bien encore [pour toucher] la partie inscrite ou l'espace blanc [sans texte]. Certains de nos savants [Hanafi], ont toutefois déclaré que ce qui est détestable au point d’entrainer l’interdiction, est le fait qu’une personne rituellement impure, touche la zone même où le texte est écrit, et non pas l'espace vide [blanc], car dans ce dernier cas, la personne ne touche pas à proprement parler le Coran. La position correcte est que le fait de toucher l'espace blanc est semblable à toucher le texte lui-même [les deux ne sont pas autorisés]. »[4]
Reconnaissant que certains juristes Hanafites limitent l'interdiction de toucher à la zone même où le texte Coranique est inscrit, l’Imam Shurunbulali dans le passage ci-dessus explique que la position correcte est que si un verset est écrit sur autre chose que le Mushaf, sur une ardoise par exemple, alors non seulement il est interdit de toucher cette partie de l'ardoise où est inscrit le verset, mais également l'ardoise elle-même. Sur cette base, si l’application de Coran est activée et que les versets apparaissent sur l'écran d'un iPhone, d’un PC ou d’autres appareils électroniques, il n'est pas permis de toucher l'appareil sans avoir le Wudu.
Le deuxième avis au sein de l'école Hanafite, est que si les versets du Coran sont inscrits sur autre chose qu'un Mushaf, il est alors uniquement interdit de toucher cette partie de l’élément où les vers sont inscrits et non l’élément entier. L’Imam Ibn Abidin, citant Halabi et Al-Bahr al-Ra'iq, déclare :
« ... Il n'est pas illégal [de toucher] autre [support] qu'un Mushaf, sauf la zone où les versets sont inscrits. »[5]
On peut rejoindre la position choisie par les imams Ibn Abidin, Ibn Nujaym et d’autres, en raison de la nécessité et de l'utilisation répandue du Coran sous forme numérique. Il est toutefois préférable et plus proche de la bienséance lorsque cela est possible de prendre des précautions et de se conformer à la première position. Sur cette base, une fois que les versets du Coran apparaissent sur l'écran, il n’est alors pas permis de toucher la zone où le texte apparaît sans avoir le Wudu. Toucher d'autres parties de l'iPhone ou l'appareil en lui-même sera cependant autorisé.
Notez que si l’application de Coran n'est pas activée et que donc les versets n’apparaissent pas sur l'écran, alors il est tout à fait permis de toucher l’appareil et son écran sans Wudu.
2) En ce qui concerne le fait de se rendre aux toilettes avec son téléphone contenant des versets Coraniques, des Hadiths, des invocations Prophétiques, etc. stockés dans sa mémoire, si l'application n’est pas en fonction et que le texte n'est pas visible à l'écran, cela est permis. Toutefois, se rendre aux toilettes avec son téléphone alors que le texte est visible sur l'écran est très irrespectueux et blâmable. Il est dit dans Al-Fatawa al-Hindiyya :
« Il est détestable [au point d’entrainer l’interdiction] d’entrer aux toilettes avec une bague sur laquelle est inscrit le nom d'Allâh le Très-Haut ou une partie du Coran. »[6]
Et Allâh est Plus Savant.
Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Darul Iftaa, Leicester, UK
Notes:
[1] La biographie du Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari est disponible ici
[2] Coran : 56/77-80
[3] Al-Muwatta n° 534
[4] Voir : Maraqi al-Falah avec le commentaire de Tahtawi page 82
[5] Voir : Radd al-Muhtar ala ‘l-Durr al-Mukhtar 1/173
On ne peut parler de sexualité sans évoquer le problème du harcèlement sexuel. Il est d'actualité et paraît difficile à aborder car dans la pratique, le public est rarement témoins d'actes ou de scènes de harcèlement. Habituellement, Il ne se fait pas au grand jour. D'où la difficulté de le cerner dans tous ses contours. Selon notre foi, il n'est pas bien d'être harceleur, encore moins d'en être une victime.
Qu'est ce que le harcèlement ? Quelles formes peut-il prendre ? Comment s'en préserver et comment se comporter lorsqu'on subit un harcèlement sexuel ? Autant d'interrogation qu'il nous faut tenter d'élucider en tenant compte des principes de notre religion.
I. Définition Le harcèlement sexuel est le fait pour toute personne de harceler autrui par des agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. La loi définit le harcèlement sexuel par le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou sa position . Ainsi il y a harcèlement sexuel chaque fois que : Quelqu'un qui dispose d'une autorité fonctionnelle sur vous, c'est-à-dire, concrètement, à qui vous êtes subordonné(e) ; Vous impose des contraintes (ordres injustifiés, insultes, chantage…) ; En vue d'obtenir de vous le bénéfice d'actes de nature sexuelle. Normalement quand il est prouvé, le harcèlement est puni par la loi (amende, même emprisonnement dans certains pays…). Si dans certaines cultures notamment occidentales, les déclarations d'amour ou les propositions indécentes avec une pression forte, les demandes insistantes et excessives ne sont pas nécessairement perçues comme harcèlement sexuel, il faut savoir que l'islam condamne toute invite à la débauche. II. Les pratiques rencontrées Les pratiques du harceleur ou de la harceleuse peuvent aller des paroles apparemment simples aux plus grossières et indécentes ou même aller aux actions les ignobles. De façon générale, le harcèlement sexuel comporte les caractéristiques suivantes : des paroles, des gestes, des comportements ou des contacts physiques qui ont un caractère sexuel envers une autre personne c'est-à-dire qui sont une invite à avoir des relations sexuelles ou qui sont même des préliminaires; généralement répétés (ces paroles et gestes, mais un seul acte grave ou une parole graves peut suffire); non désirés par la personne, homme ou femme, qui les subit; souvent accompagnés de chantage, même quand cela n'est pas dit ouvertement (quand un supérieur laisse planer l'idée de «sanctions » injustifiées) Quand le coupable n'a pas exercé de pression en utilisant son autorité mais a imposé un contact physique "inapproprié" à la victime cela devient une agression sexuelle (tentative de viol) condamnable. Généralement, le harcèlement sexuel débute par une "sexualisation" du rapport de travail qui va dans le sens d'une humiliation et d'un abus d'autorité : "je profite de ma fonction pour te dominer et obtenir de toi le bénéfice d'actes sexuels, que je ne peux obtenir par ta volonté ou un rapport de séduction".
III. Comment s'en préserver et comment se comporter lorsqu'on subit un harcèlement sexuel ?
En général, il faut simplement respecter les principes islamiques dans tout milieu professionnel ou social : - Demander l'aide et la protection de DIEU contre les tentations - Le respect de l'habillement islamique surtout pour les sœurs; - Ne pas séduire intentionnellement (par la voix, la démarche, surtout pour les sœurs, etc.) - Ne pas donner l'impression d'être une personne qui veut être draguée, facile à draguer - Eviter se s'isoler avec une personne du sexe opposée quelle que soit sa foi ou l'étendu de son savoir islamique, pas questions non plus de partager la même chambre qu'une personne du sexe opposée qui n'est pas un parent interdit pour le mariage; ALLAH, Le Très Haut dit dans la sourate 17 verset 32 : « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin ! »
Que faire en cas de harcèlement sexuel ?
Lorsqu'on est victime d'harcèlement sexuel : - il faut demander l'aide de DIEU, résister et refuser le péché. Le prophète Youssouf est le modèle en cela. Pour ce qui est de récompenses dont on peut s'attendre de la part du Seigneur des mondes. Le prophète (saw) parlant des 7catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône de DIEU une personne qu'une autre de bonne condition sociale invitait à commettre l'adultère ou la fornication et qui refusa par la crainte de DIEU. - Il faut en parler à des frères ou sœurs de confiance .Il ne faut pas avoir cette prétendue honte de la situation que vous traversez et vous enfermer dans un isolement. Parler du problème n'est pas toujours facile mais c'est essentiel, cela signifie qu'on enclenche quelque chose pour s'en sortir, pour prendre de la distance avec ce qui s'est passé et pouvoir être aidé pour savoir quoi faire. Le plus important est de ne pas rester seul. Il faut solliciter de l'aide, en parler, que ce soit à des amis, à ses parents… Il faut en parler à entre conjoints, à la cellule d'écoute du CERFI, à un imam etc.…surtout ne pas se confier à une seule personne qui ignore ou ne pratique pas l'islam. - Vous pouvez demander à la personne qui vous harcèle dans votre milieu de travail d'arrêter,éviter de vous isoler avec la personne pour en discuter - Ne jamais céder au harcèlement, utiliser tous les moyens à votre disposition : l'ensemble de vosfrères et sœurs (si nous sommes enseignants, nous avons des frères et sœurs conseiller,inspecteurs, Directeurs Régionaux, Directeurs Provinciaux, magistrats etc. qui n'hésiteront pas à nous soutenir). Si vous pensez être victime de harcèlement sexuel, il est impératif de réunir des témoignages des personnes qui travaillent avec vous afin de corroborer la preuve des pressions exercées par votre supérieur hiérarchique. Il est par ailleurs impératif de conserver toutes les preuves des prises de contact initiées avec vous par votre supérieur hiérarchique, telles que SMS, lettres, copies d'e-mail, enregistrement de conversations sur votre portable par exemple, cadeaux, etc. Enfin, dès que vous pensez être victime de harcèlement sexuel, vous devez absolument ne pas vous isoler et, au contraire, faire appel à des personnes susceptibles, soit de vous soutenir dans l'introduction d'une défense psychologique et juridique, soit de témoigner en votre faveur : Si vous êtes victime de harcèlement sexuel qui persiste, vous pouvez déposer une plainte auprès du tribunal, du commissariat de police, de la gendarmerie. Car il faut le rappeler, Toute personne qui commet des actes de harcèlement sexuel encourt le risque d'être poursuivie devant la juridiction pénale. En outre, le salarié coupable de harcèlement encourt une peine sanction disciplinaire de la part de son employeur ; vous pouvez adresser aussi une plainte à votre direction des ressources humaines. Pour terminer, nous exprimons le souhait qu'une petite cellule du CERFI soit mise en place afin d'assister psychologiquement et juridiquement les cerfistes et les musulmans en général qui seraient victimes de harcèlement ou d'autres situations plus graves mettant en péril leur foi.
Que Dieu nous protège contre Satan, ses alliés et leurs différentes tentations.
Peut-on soumettre comme condition dans un acte de mariage que l'on souhaite que son mari soit monogame. Si oui dans le cas où cette condition ne serait pas respectée, est-ce qu'on peut s'en servir pour justifier une demande de répudiation ?
Il y a sur cette question des divergences entre les savants musulmans. Voici les avis qui sont ramenés à ce sujet par Moufti Taqi Ousmâni (Réf: "Dars Tirmidhi", commentaires du "Sounan Tirmidhi" - Volume 3 / Page 412) et Cheikh Wahbah Zouheïli (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 7 / Page 56):
D'après l'école hanafite, la femme est en droit de poser comme condition dans l'acte de mariage que son mari ne prendra pas d'autre épouse. A partir de là, si l'homme accepte, il sera tenu de respecter cette condition devant Allah ("Diyânatan"). Mais s'il ne tient pas sa promesse, l'épouse n'aura pas le droit de réclamer le divorce ("Qadhâ'an"). Selon l'Imâm Nawawi r.a., l'opinion de l'école châféite est similaire à celle des hanafites sur cette question.
D'après l'école hambalite, il est tout à fait permis de soumettre cette condition lors du contrat de mariage. Si l'homme l'accepte, il lui sera obligatoire de la respecter. Par la suite, s'il ne tient pas son engagement, la femme sera en droit de demander le divorce. Dr Abdoul Karîm Zaydân (Réf: "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 133) rapporte que cet avis était également celui de nombreux Compagnons (radhia Allâhou anhoum), parmi lesquels Oumar (radhia Allâhou anhou) , Sa'd Ibnou Abi Waqqâs (radhia Allâhou anhou) et Mouâwiyah (radhia Allâhou anhou). Cet avis est encore celui qui a été choisi par Allâmah Ibnou Taymiyah (r.a.). Dr Abdoul Karîm Zaydân accorde lui aussi préférence à cette seconde opinion.
Pour l'école mâlékite: - Si la femme pose une condition simple (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus"), sans la relier de façon explicite avec un choix de divorce (du genre: "Je t'épouse à condition que tu te remarieras plus; si tu le fais, j'ai le choix de divorcer ou de rester avec toi."), dans ce cas, l'opinion de l'école mâlékite est proche de celle des hanafites, sauf que d'après cette école, il est "Makrouh" (blamâble) de poser ce genre de conditions. - Mais, si la femme a stipulé dans le contrat de mariage que son mari ne devrait pas prendre de seconde épouse, et qu'elle ajoute que, s'il ne respecte pas cette clause, elle aura le choix de divorcer ou de rester en sa compagnie, la condition posée sera valide et effective (bien que "Makrouh", d'après ce qu'écrit Cheikh Zouheyli). Dans ce cas, en cas de violation de la part de l'époux, elle bénéficiera du choix de se séparer ou de rester avec lui. Comme le rappelle Ibnou Taymiyah r.a., cet avis de l'école mâlékite est , dans le fond, très proche de celle de l'école hambalite.
(Réf: Fatâwa de Ibnou Taymiyah r.a. et "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 6 / Page 55).
Nous entamons une nouvelle année hégirienne à savoir l’année 1435 et il est regrettable de constater que chaque année, certains de nos frères et soeurs fêtent le nouvel an musulman et ce, à travers tout le globe terrestre. Ainsi, il est commun d’entendre des musulmans se souhaiter une « bonne année » que ce soit en personne ou par téléphone. Rappelons que cette pratique n’a pas de fondements et est interdite en Islam. De même, certains vont plus loin en préparant des mets particuliers ou un environnement festif à la maison…
Nous ne devons pas fêter le nouvel an musulman car nous n’avons pas d’autres fêtes que les deux Aïd et cela a été affirmé par notre noble Prophète (‘alayhi salat wa salam). En effet, il a dit en ce sens : « Toute nation a ses festivités et voici les vôtres ». Pourquoi s’inventer d’autres festivités alors que nous en avons deux qui ont été légiférées pour nous ?
Par ailleurs, il n’y a pas de raison de se souhaiter « bonne année » car ce jour n’a rien de particulier dans notre religion. En effet, aucun texte sacré ni aucun récit prophétique ne mentionne une telle pratique. D’ailleurs, Cheikh al ‘Uthaymine (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Je ne connais rien venant des pieux prédécesseurs qui indique qu’ils se félicitaient mutuellement à l’occasion de la nouvelle année, mais plutôt, sachez que les pieux prédécesseurs n’ont adopté le mois de Mouharram comme étant le premier de l’année qu’à l’époque du Califat de ‘Umar ibn al Khattab ». Cela prouve que les pratiques relatives au nouvel an musulman sont des inventions et des innovations.
Ainsi, souhaitons nous une bonne fête lors des Aïd, comme le faisaient le Prophète (‘alayhi salat wa salam) et ses compagnons (qu’Allah les agrée). Le nouvel an musulman tout comme le 1er janvier sont des jours comme les autres. Il nous incombe de ne pas leur accorder de statut particulier incha Allah.
Faisons en sorte d’accueillir ce mois sacré avec jeûne et piété en bannissant à tout jamais les vœux et les festivités, incha Allah.
L’allaitement est une obligation pour la femme selon l’avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire. C’est un droit de la femme, et il n’est pas permis au mari d’interdire à sa femme d’allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle. Mais si elle est malade, une autre peut le faire à sa place.
ALLAH azawajal dit: » Et les mères qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de façon convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites. « (S.2, v.233) -
Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit
À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.
L'Envoyé de Dieu a dit :
« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. » [ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]
Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :
1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.
On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »
Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.
En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.
Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.
Cet avis est partagé par 'Alî, Ibn 'Abbâs , Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad , dans une des opinions qui lui sont attribuées.
2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.
On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha :
« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.
Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé . »
Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.
Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair -bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn 'Abbâs , cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.
Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas'ûd ; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.
3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus, en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».
Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad , dans une des versions qui lui sont attribuées.
Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné
Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fasse par le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.
Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger
Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :
Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ; Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr. La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »
Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire
Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.
L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit
L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.
Dieu dit : « Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. » [ Sourate 2 – Verset 233 ]
En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.
Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».
Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.
Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».
Quant à Mâlik , il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »
Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.
Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali , ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa'd et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :
« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »
Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :
« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur père, qu'on les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. » [ Sourate 33 - Verset 5 ]
Suite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :
"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »
On rapporte d'après Zaynab , fille d'Umm Salama le propos suivant :
« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »
De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya .
Le témoignage en matière d'allaitement
Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :
« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète , du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »
Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.
Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu'ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »
En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.
C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :
« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes, parmi les témoins agréés. » [ Sourate 2 - Verset 282 ]
Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »
Pour ash-Shâfi'î , outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.
De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.
Quant à Mâlik , il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.
Le mari de la nourrice est le père du nourrisson
Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :
« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »
En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha .
Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »
Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs .
Le laxisme en matière d'allaitement
Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir. (Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait
La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu , par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.
1. Par islamiates le 02/07/2024
Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité