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L'Islam et la vie sociale

"(L'islam) a substitué l'homme au moine. Il apporte l'espoir à l'esclave, la fraternité à l'humanité, et dévoile la quintessence de la nature humaine ".

Canon Taylor
Conférence au Church Congress de Wolverhampton, le 7 octobre 1887.
Texte cité par Arnold dans "The Preaching of Islam" pages 71,72.



"Une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y rencontre une doctrine de vie dynamique, non pas des éthiques mystiques, mais une éthique pratique pour mener à bien une vie quotidienne, adaptable au monde entier".

Sarojini Naidu
Conférences sur "The Ideals of Islam" voir "Speeches and Writings of Sarojini Naidu", Madras, 1918, p. 167.



Le mauvais œil

Ibn ‘Abbâs (Radhiya Allahou ‘Anhou) a rapporté que le Messager d’Allah (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) a dit: « Le mauvais œil est une vérité, et si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil. » (Mouslim)

Anas (Radhiya Allahou ‘Anhou) a dit: « Le Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) a autorisé la Rouqyah pour la piqûre venimeuse, le mauvais œil et l’eczéma. » [Muslim (2196)]

Abou Hurayrah a rapporté que le Messager d’Allah (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) a dit : « Le mauvais œil est une vérité. » ((Mouslim)

‘Aisha (Radhiya Allahou ‘Anha) a dit : « On ordonnait au temps du Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) à celui qui était à l’origine du mauvais œil de faire ses ablutions, et à celui qui en était atteint de s’en laver. » (Sahih Abou Dawoud )

‘‘Aisha (Radhiya Allahou ‘Anha) a dit également: « Le Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) m’a ordonné, ou a ordonné, de pratiquer la Rouqya contre le mauvais œil. » (Boukhari et Mouslim)

‘Oubayd Ibn Rifâ’ah Az-Zourqi a rapporté que Asma Bint ‘Omays a dit : « Ô Messager d’Allah ! Les enfants de Ja’far sont atteints du mauvais œil. Dois-je leur faire la Rouqya? » Il dit : « Oui, si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil. » (1252ème hadith de As-Sahihah)

Abou Oumamah Sahl Ibn Hounayf a rapporté le récit suivant :

« ‘Amir Ibn Rabi’ah vit un jour Sahl Ibn Hounayf se laver, et il dit : « Par Allah ! Je n’ai jamais vu une peau de jeune fille aussi belle que cette peau (la peau de Sahl). » Sahl s’effondra et le Messager d’Allah (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) vint trouver ‘Amir et lui dit: « Pourquoi l’un de vous tue-t-il son frère? Pourquoi n’as-tu pas demandé la bénédiction d’Allah ? Lave-toi pour lui. »‘Amir lava alors son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, les extrémités de ses jambes et l’intérieur de son pagne dans un récipient puis versa son contenu sur Sahl qui repartit avec les gens comme si de rien n’était. » (Sahih Ibn Majah)

Mâlik rapporta également ce hadith dans son livre Al-Mouwatta’ avec cet ajout : « le mauvais œil est une vérité, accomplis tes ablutions pour lui. » et il accomplit ses ablutions. (Qualifié d’authentique par Al-Arnâ out)

Ibn Tawous rapporte de son père que le Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) a dit : « Le mauvais œil est une vérité, et si une chose pouvait devancer la prédestination, ce serait le mauvais œil. Et si on demande à l’un de vous de se laver qu’il le fasse. » (‘Abd Ar-Razzaq dans son Moussannaf, qualifié d’authentique par Al-Arnâ out)

Az-Zouhri a dit : On ordonne à celui qui est à l’origine du mauvais œil d’apporter un récipient, d’y plonger la main, se rincer la bouche, et de rejeter l’eau dans le récipient, puis de laver son visage dans le récipient, puis avec sa main gauche de puiser de l’eau dans le récipient et la verser sur son genou gauche [afin qu’elle tombe] dans le récipient, puis avec sa main droite de puiser de l’eau dans le récipient et la verser sur son genou droit [afin qu’elle tombe] dans le récipient, et enfin de laver l’intérieur de son pagne, sans poser le récipient à terre, puis par derrière on verse en une fois cette eau sur la tête de celui qui est atteint du mauvais œil.

Le mauvais œil est de deux types : l’un provenant des hommes et l’autre des démons.

Oumm Salamah rapporte que le Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) vit chez elle une servante qui avait une noirceur (Saf’ah) dans le visage et il dit : « Faite pour elle la Rouqyah car elle a une couleur anormale (An-Nadhrah). » (Boukhari et Mouslim)

Al-Housayn Ibn Mas’oud Al-Fara’ a dit : Saf’ah désigne une couleur anormale venant des djinns (Nadhrah) [dérivé de Nadhar, le regard]. Ainsi il dit : elle est touchée par un regard [Nadhar] des djinns, on dit aussi que les yeux des démons sont plus perçants que la pointe des lances. »

Jabir (Radhiya Allahou ‘Anhou) a rapporté que le Messager d’Allah (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) a dit : « Le mauvais œil amène l’homme à la tombe et le chameau à la marmite. » (ce hadith porte le n : 1249 dans As-Sahihah)

Abou Sa’id (Radhiya Allahou ‘Anhou) a dit : « Le Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) cherchait protection auprès d’Allah contre les djinns et le mauvais œil des hommes. » (Sahih At-Tirmidhî (2058))

Parmi les formules de recherche de protection et de Rouqyah contre les effets du mauvais œil figure la multiplication de la récitation du Coran et surtout sourate Al-Fatihah, le verset Al-Koursiyy, les sourates « de protection » (Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nâs) et les formules de recherche de protection rapportées du Prophète (Salla Allahou ‘Aalayhi wa Salam) telles que :

« Je me mets sous la protection des paroles parfaites d’Allah contre le mal qu’Il a créé. »

« Je me mets sous la protection des paroles parfaites d’Allah contre tout démon et bête venimeuse, et contre tout mauvais œil. »

« Je cherche protection auprès des décrets parfaits d’Allah – auxquels nul ne peut se soustraire, qu’il soit pieux ou pervers – contre le mal de ce qu’Il a créé, conçu et réalisé, contre le mal de ce qui descend du ciel, contre le mal de ce qui y monte, contre le mal de ce qui est semé dans la terre, contre le mal de ce qui en sort, contre le mal des troubles nocturnes et diurnes, et contre le mal de toute personne qui frappe à la porte, exceptée celle qui vient pour une bonne chose, ô Tout Miséricordieux. »

« Je me mets sous la protection des paroles parfaites d’Allah contre Sa colère, [Son châtiment], le mal de Ses créatures, les incitations des démons et leur présence à mes côtés. »

« Ô Allah ! Je me mets sous la protection de Ton Noble Visage et Tes paroles parfaites contre le mal de ce que Tu saisis par son toupet. Ô Allah ! C’est Toi qui dissipes le péché et l’endettement. Ô Allah ! On ne peut dominer Tes armées et empêcher Ta promesse, gloire, pureté et louange à Toi. »

Source: IslamWeb

La dénonciation en islam est légitime.




Il va sans dire que le témoignage en justice (ici le mot justice ne veut pas forcement dire tribunal), la dénonciation faites à l'autorité d'un crime commis ne saurait se confondre avec la délation. Dans ce cas le devoir est de dire la verité que l'ont sait contribue à une société harmonieuse et est un rempart contre la corruption. La dénonciation est un devoir, quand la justice, le droit et la morale sont gravement lèsés, quand l'ignorance des choses qu'elles révèlent sont nuisibles à la société. Il ne faut pas hésiter, car l'hesitation de parler peut devenir préjudiciable à l’État, et nuire gravement à une société, à une association ou à une communauté et à ceux qui nous touchent.

Il faut se rappeler qu'il y a deux sorte d'injustice ; celle que l'ont fait et celle qu'on laisse faire par notre silence, que nous aurions put empêcher seuleument avec des mots. Tous les hommes sont solidaires, et ils doivent se considérés comme personnellement atteints toutes les fois que la justice est violée et la morale bafouée dans l'un de leur semblable, et il n'est pas question de délation ni diffamation;
chahadat zor tazwir calomnie dans ce cas.

D’où en islam le hadith suivant;
« Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main !
Ici, il s'agit d'agir physiquement pour mettre fin au délit, dans le mesure de nos moyens, autant que force peut.

S'il ne le peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue !
Si la première possibilité echoue, il s'agit de dénoncer le délit ou l'infraction dont on a était témoin, puisque l'on a vue. S'il ne le peut avec sa langue que ce soit avec son cœur et c'est là le degré le plus faible de la foi. »
Dans ce dernier cas, le silence est délibéré, car cela ne coute rien de parler et de dénoncer un délit, nous avons peut de foi en Dieu, ni confiance en nous mêmes, ni confiance en la justice.

Sans oublier le code pénale qui stipule que la non dénonciation de malfaiteur, ou la non assistance à personne en danger peuvent conduire en prison. Là, le droit morale et le droit pénal se rejoignent, du moins sur le sujet de la dénonciation legitime, tandis que la diffamation est punie (chahadat zor) ou "tazwir" (falsification, faux témoignage).


Si l'ont ne réagit pas par peur de diffamation, il faut comprendre que d'autres personnes feront les frais de notre silence, et nous endosserons la résponsabilité d'actes commis sur d'autres victimes à cause de notre inertie, ou de notre peur. N'écouter pas les imams qui vous invitent au silence lors que vous constatez des injustices, des malversation et surtout les duperies (ces dernières sont les plus sournoises). Il faut se rappeller que la duperie n'est ni plus ni moins qu'un leurre, le mensonge déguisé en vérité, en ce sens; que la duperie n'est pas un mensonge evident car elle perdure dans le temps.

On peut confondre plus facilement un menteur qu'un dupeur. Quelques fois on ment sporadiquement, generalement par peur. Mais quand le mensonge est soigneseument calculé, prémedité, préparer de longue date, et murement réfléchie il devient duperie. L'intention de tromper autrui, la duperie est souvent cachée par des actes bons ou en apprence bons, d'oû le hadith :
"Les actes ne valent que par l'intention". A ce propos bien souvent le coran et les hadiths mettent en garde contre la duperie, que malheureusement les prélats de l'islam s'empressent de sortir de leurs contextes, soit délibérément soit par méconnaissance.

Il va de soit que le respect du hadith précédant celui de si dessus exige l'engagement, car s'engager se fait de sa propre volonté, s'imposer à soit même une obligation, et de donner aux autres le droit d'en user, de conferer à quelqun le droit d'exiger son acomplissement. La fidelité aux engagements est une préscription divine (el 3ahad), une forme de justice qui nous défend de tromper et de duper les autres, ne pas s'addonner à la diffamation (fausses rumeurs) afin de vivre dans de bonnes conditions sociales, d'autant plus en islam. La société des hommes civilisés ne subsiste que dans l'ordre morale et l'ordre matériel, que par un échange d'engements, et pas seulement entre musulmans (allusion à ceux qui disent "linge sales en famille").

Le droit est le patrimoine de chacun et de tous, sans solidarité dans le droit c'est le règne de l'anarchie et les portes grandes ouvertes vers la corruption, les malversations et les iniquités. Il est donc du devoir de chacun de le défendre chez tous, et le devoir de tous de le défendre chez chacun ; tous pour un et un pour tous dans la légalité républicaine.

Attention, la dénonciation devient délation et diffamation en islam, quand elle n'a pas pour but la justice et la défense de la société, mais qu'elle soit poussée, par les mobiles les plus vils, l’intérêt, la vengeance, l'envie et l’appât du gain comme l'affaire des musulmans du grand parc.

On sait que les actes des hommes public sont du domaine de la critique, attaquer justement l'administration, la collectivité ou l'association, ce n'est pas diffamer la personne, mais servir l’intérêt commun, donc la communauté, et quelle qu'en soit celle ci. Surtout quand les actes des hommes et des femmes à la têtes des associations musulmanes sencées servir la communauté, la devoie pour des raisons cupides et mercantiles. Il n'y a rien de pire que le laxisme que l'on eprouve à l'égard des gens de notoriété quand il commettent des délits. C'est à coup sure l'instauration de la corruption qui gangrene beaucoup de sociétés, et ainsi le corps du tissus sociale s'en trouvera totalement infecté par cette terrible maladie qui revêt des noms differends; le piston, rachwa, pots de vin, dessous de table et pour finir; TMA3.

Les règles de dénonciation en islam et en droit sont les suivantes :
Ne jamais révéler les fautes du prochain dans l'intention de lui nuire gratuitement ou par diffamation ,,,,,, ni en vue d'un profit personnel, mais uniquement par devoir pour des choses graves, nuisibles à la société et à la communauté. La dénonciation dans ce dernier cas devient un devoir, aussi bien devant Dieu que devant la justice des hommes. Celui ou celle qui est dénoncée n'a pas le droit de se plaindre quand à sa réputation, car la personne incriminée vient de céder le droit de sauvegarder sa réputation en se mettant dans une position délictueuse, par extension sa réputation cesse dès le moment ou lui même s'est mis dans une situation inique.

Pour en revenir à certains prélats et affairistes de la foi musulmane donneurs de leçons démocratiques quand on joue au dictateur; il va sans dire qu'ils font appele au coran et surtout aux hadith, que bien souvent sortent de leurs contextes pour legitimer leurs propos hypocrites. Quelquefois ce site fait l'objet de quelques intimidations qui nous promettent le feu éternel, par ce que nous accusons certains de nos coreligionnaires de forfaiture, ils qualifient nos propos de diffamation en islam; chahadat zor, tazwir falsification et calomnie.

prenons le verset suivant :
El houjarat (les appartements)
V 10. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.
V 11
. Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que “perversion” lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas… Ceux-là sont les injustes.

Vous remarquerez que le verset 11 fait allusion aux moqueries, mais pas à la dénonciation d'actes nuisibles à la collectivité. Le coran de poursuivre dans le numéro 11
"qu'il se pourrait que les victimes de moquerie soient meilleurs que les moqueurs". Certes, mais cela est valable dans les moqueries frivoles, mais les versets en question n'ont absolument rien à voir avec les iniquités, les duperies, les malversations.


http://imam-mosquee.com/denonciation-delation-diffamation-en-islam.html


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L'hymenoplastie:hymen et Imane

la virginité, symbole d'innocence sexuelle, est toujours considérée comme un état naturel et nécessaire pour les femmes célibataires. Et sa perte, un signe évident de corruption morale.

Une peau fine et transparente tendue comme celle d'un tambour à l'entrée du vagin. C'est l'hymen. Elle n'existe chez aucun animal, seulement chez l'homme (ou plutôt chez la femme !) Son utilité ? Personne ne la connaît.
Cette membrane est perforée. Il faut bien qu'elle laisse passer le sang des règles. Alors, elle est percée d' un assez grand trou au milieu, parfois de plusieurs petits, ou encore de deux fentes parallèles. 

'hymenoplastie est une technique de chirurgie intime  de l'hymen qui consiste à reconstruire l'hymen vaginal sans trace visible. La perte de la virginité peut entraîner des troubles psychologiques importants, en raison de son importance dans certains contextes religieux ou sociaux culturels.

► HYMEN ET PERTE DE VIRGINITÉ

L'hymen est une fine membrane qui obture de façon normalement incomplète l'entrée du vagin. Il n'a aucun rôle physiologique et son importance n'est qu'idéologique pour certains groupes sociaux ou religieuxphoto d'un hymen et hymenoplastie, recontruction de l'hymen (perdre sa virginité)

L'hymen est visible chez la jeune femme vierge en écartant les petites lèvres. Sa forme est variable : en anneau, en demie lune, avec plusieurs petits orifices.
L'hymen est peu vascularisé, mais lors du premier rapport sa déchirure peut saigner légèrement mais ce n'est pas une obligation.

► HYMEN ET RELIGION

 Dans les religions monothéistes, le concept de virginité a une très grande importance. On y vante « la pureté de l’âme qui ne succombe pas à la tentation de la chair », c’est-à-dire qui ne cède pas au désir sexuel. Dans la religion catholique, la virginité de Marie, mère de Jésus, est même le symbole de la pureté de l’âme et du corps. La religion musulmane a reconnu l’existence de la vierge Marie, validant ainsi le dogme chrétien de la virginité hyménale (c’est-à-dire la présence d’hymen). Les Juifs, depuis la révélation de la Tora, doivent eux aussi s’abstenir d’avoir des relations sexuelles avant le mariage. Comme pour toutes les grandes religions monothéistes, cette interdiction touche normalement les hommes et les femmes, mais en pratique elle pèse essentiellement sur les femmes.

Le concept de virginité féminine est le plus souvent basé sur la présence de l’hymen, une fine peau située à l’entrée du vagin. Traditionnellement, la présence de cette membrane constitue la « preuve » de la virginité. Plutôt, c’est son déchirement, lors du premier rapport sexuel, qui confirme la perte de la virginité.

Se « refaire une virginité » : c'est au sens propre que certaines communautés entendent aujourd'hui cette injonction. Par peur des représailles et de l'opprobre familial, des centaines de jeunes filles musulmanes se rendent chaque année dans les hôpitaux pour une réfection de l'hymen. Grâce à cette opération, le drap sera bien taché de sang le soir des noces. Un recours de plus en plus fréquent ces vingt dernières années, depuis que les jeunes Maghrébines nées en France sont l'objet d'un double message, celui du respect des traditions de leurs parents et celui de la liberté des mœurs prônée par la société occidentale. « Comme d'autres formes d'artifices, constate le philosophe Malek Chebel, la réfection d'hymen permet de sauver la face. » Sans oublier ces « certificats de virginité »

Sur le plan du principe, qui cherche-t-on à tromper ? Dieu ou un homme ? Quand on vient demander cette opération, il s’agit de tromper un homme. Cela s’explique parce que les hommes ont mis leur honneur entre les cuisses des femmes. Les hommes ne s’imposent pas la virginité alors qu’ils courent après des femmes vierges. Ça, c’est la loi des hommes machistes, pas la loi de Dieu ! Tout ça alors qu’une femme sur deux ne saigne pas lors de son premier rapport et qu’il y a des familles entières où les femmes ne saignent pas. C’est pour ça que, depuis la nuit des temps, les familles s’organisent. Les mères apprennent leur fille à se débrouiller pour qu’il y ait du sang dans le lit.

Il est surtout primordial d'enseigner que la pudeur est la valeur à transmettre et que la virginité en elle-même ne veut rien dire si par ailleurs les individus commettent des actes sexuels d'autres sortes. La virginité n'est pas un acte d'interdit, c'est un choix que l'individu doit faire par vertu pour Dieu et par respect pour sa dignité.

Ainsi, il est essentiel que chacun comprenne que cette pudeur et abstinence de rapports sexuels jusqu'au mariage est un choix personnel de vertu pour Dieu, et aucunement pour satisfaire un être humain etc. Chacun travaille sur terre pour acquérir une place favorable dans l'Au-delà, mais asservir la pudeur à une autorité, c'est nier l'essence même de la vertu qui est un choix et non à asservissement.

La chasteté est certes un comportement noble et une manifestation de la foi, c'est une beauté pour l'homme et la femme, par laquelle ils préservent leur foi et sont protégés par Allah des péchés. La chasteté est également un moyen de connaître une vie de couple heureuse.

Sources:http://www.bougetapomme.be/spip.php?rubrique20

http://www.lffm.org/modules.php?name=News&new_topic=11

L’islam condamne le Nationalisme


Le nationalisme est un concept étrangé à l’islam car son propos est de créer l’unité d’hommes et de femmes sur la base de critères familiaux et tribaux, alors que l’islam affirme que seul le lien de la doctrine (al ‘aqidah) peut et doit unir les hommes, quel que soit leur couleur, leur race ou leur appartenance nationale. L’islam honnit tout rassemblement, tout combat et tout sacrifice menés au nom du nationalisme.

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « N’est pas des nôtres celui qui appelle à al ‘assabiyah [nationalisme / tribalisme...] qui combat pour la ‘assabiyah, ou qui meurt pour la ‘assabiyah ». (Rapporté par Abou Daoud)

Dans un autre hadith, il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit : « Délaissez-le (l’esprit tribal, nationaliste), c’est une pourriture » (Rapporté par Muslim et al Boukhari)

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également : « Celui qui lutte, sous un drapeau en faveur d’une cause partisane ou qui répond à l’appel d’une cause partisane ou pour aider une cause partisane et meurt par la suite, sa mort est une mort pour la cause de la jahiliya ».

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Il y a en effet, des gens qui se vantent de leurs ancêtres ; mais aux yeux d’Allah, ils sont plus méprisables que le scarabée noir qui enroule une bouse dans son nez. Voici qu’Allah vous a retiré de l’arrogance du temps de la jahiliya (ignorance) et de sa vantardise de la gloire des ancêtres. L’homme est soit un croyant qui craint Allah ou un pêcheur infortuné. Tous les gens sont les enfants d’Adam, et Adam a été crée à partir de la poussière ». (Rapporté par At-Tirmidhi et Abou Daoud)

Il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également : « Certes Allah a extirpé de vous, la fierté de l’arrogance de l’âge de la jahiliya et la glorification des ancêtres. Maintenant les gens sont de deux sortes. Soit des croyants qui sont conscients, soit des transgresseurs qui agissent mal. Vous êtes tous les enfants d’Adam et Adam a été crée à partir de l’argile. Les gens devraient renoncer à leur fierté de la nation car c’est un appel parmi les appels de l’Enfer. S’ils n’y renoncent pas, Allah -Ta‘ala-  les considérera plus vils que les plus simples vers qui se frayent un chemin à travers les excréments. » (Rapporté par Abou Daoud et At-Tirmidhi)

Il y a de nombreux exemples dans la Sirah qui nous montrent que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a blâmé et réprimandé tous ceux qui se référaient au nationalisme. Après avoir constaté que les "Aws" et les "Khazraj" (deux principales tribus de Médine) s’étaient converties à l’islam, un groupe de juifs conspira afin de briser cette nouvelle unité. Ils dépêchèrent un de leur jeune auprès d’elles pour leur rappeler la bataille de Bu‘ath, au cours de laquelle les "Aws" avaient eu le dessus sur les "Khazraj". Il leur chanta des vers, cherchant ainsi à semer la discorde entre elles. Et effectivement, un appel aux armes s’en est suivi. Lorsque la nouvelle est parvenue au Messager d’Allah il leur dit : « Ô Musulman, rappelez-vous Allah, rappelez-vous Allah. Agirez-vous comme des païens alors que je me trouve parmi vous après qu’Allah vous ait guidé à l’islam, vous a honoré et a fait une cassure nette avec le paganisme. Il vous a délivré de la mécréance et vous a alors fait amis ? » Lorsqu’ils entendirent ces propos, ils se mirent à pleurer et à s’embrasser les uns les autres. Cet incident nous montre clairement comment le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a condamné toutes les formes de tribalisme. Allah -Ta‘ala- révéla alors:

«Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.»

[Sourate Al-‘Imran , Verset 102 et 103]

Au cours d’un autre incident, Jabir Ibn ‘Abdallah al Ansari rapporte ce qui s’est passé à l’oasis d’al Muraysi, lorsque les hypocrites firent resurgir les traces du nationalisme pour détruire, l’unité des musulmans. Il dit : « Nous étions engagés dans une bataille, lorsqu’un des Muhajirun s’en est pris à un Ansar. Ce dernier a alors dit, O Ansar ! Aidez-moi ! » (appelant sa tribu). Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) entendit leur propos et leur dit : « Cessez ces slogans tribaux, tout ceci est infect. » (Rapporté par al Boukhari)

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ne se contenta pas simplement de réprimander ses hommes. En effet, il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) marcha à leurs côtés toute la journée jusqu’à la tombée de la nuit, et toute la nuit jusqu’au matin, et le jour suivant jusqu’à épuisement. Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) donna alors l’ordre de s’arrêter, et aussitôt, ils sombrèrent dans un sommeil profond. Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) agi de la sorte afin de détourner leur attention de ce qui venait de se produire.

Al Tabarani et Al Hakim rapportent ce qui s’est passé lors d’un incident au cours duquel certains individus ont tenu des propos rabaissant au sujet de Salman le Perse. Ils parlaient de l’infériorité des perses par rapport aux arabes. En entendant cela, le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) leur a répondu : « Salman est des nôtres et des Ahl al bayt (la famille du prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam)». Cette parole du Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a coupé court tout lien fondé sur des considérations tribales ou raciales.

Il est également rapporté, dans deux versions différentes, par Ibn Al Mubarak dans ses deux livres, Al Birr et As Salah, qu’un différent a opposé Abu Dhar et Billal et qu’Abu Dhar a alors dit a Billal : « Fils de femme noire ». Le Messager d’Allah (salla Allah wa ‘alayhi wa salam) extrêmement choqué par la remarque d’Abu Dhar le réprimanda en lui disant : « Cela suffit Abu Dhar. Celui qui a une mère blanche n’a aucun avantage qui le rend meilleur que le fils d’une femme noire ». Cette réprimande a eu un impact profond sur Abu Dhar qui s’est alors allongé sur le sol en jurant qu’il ne se relèverait pas, tant que Billal ne lui aurait posé le pied sur la tête. Ces incidents démontrent que les liens tribaux n’ont pas leur place en Islam. Les musulmans sont appelés à s’unir, et non à se diviser sous prétexte qu’ils sont issus de tribus ou de nations différentes.

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit également : « Les croyants, dans leur amour, leur indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps, lorsqu’une partie souffre, c’est tout le corps qui répond par l’insomnie et la fièvre. » (Rapporté par Mouslim)

« Les croyants sont comme un seul homme, si ses yeux souffrent, tout son corps souffre. » (Rapporté par Mouslim)

« Un arabe n’est pas meilleur qu’un non-arabe. De même q’un non-arabe n’est pas meilleur qu’un arabe. Un homme de race rouge n’est pas meilleur qu’un noir excepté dans la piété. L’humanité descend d’Adam et Adam a été crée d’argile. » (Rapporté par al Boukhari et Muslim d’après Abou Houraira)

Cela signifie que les musulmans quels qu’ils soient : arabes, chinois, africains, européens, asiatiques ou américains, ne forment qu’une seule et unique Oummah et qu’ils ne peuvent se diviser et se séparer les uns des autres. Jamais un lien tribal ne devrait briser leur unité. Par ailleurs, Allah –Ta‘ala- dit:
 
«Les croyants ne sont que des frères. [...] »

[Sourate Al-Hujurat (Les appartements)- Verset 10]

Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit également : « Les croyants sont les uns pour les autres comme les différentes parties d’une maison, chaque partie renforce l’autre. »

«Chaque musulman est un frère du musulman, il ne lui cause aucune injustice et ne permet en aucun cas qu’on lui en cause. Et si quelqu’un aide son frère dans le besoin, Allah l’aidera dans son propre besoin. Et si quelqu’un protège un autre musulman d’une calamité, Allah le protégera de certaines calamités du Jour de la Résurrection.» (Rapporté par al Boukhari et Muslim, d’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar)

Certaines personnes prétendent que le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a approuvé le nationalisme, car, disent- ils, lorsqu’il (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a quitté la Mecque pour Médine (Hijra), Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) s’est adressé à la Mecque avec les larmes aux yeux, en disant : «Tu m’es la plus aimée des terres d’Allah.» Or, cette parole n’a rien à voir avec le nationalisme, et la suite du hadith le prouve : «Tu m’es la plus aimée des terres d’Allah, parce que tu es la plus aimée des terres d’Allah pour Allah.»

L’amour que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) avait pour la Mecque était basé sur le statut noble qu’Allah –Ta‘ala- lui a conféré, et non parce qu’il y était né. Tous les musulmans doivent aimer et avoir une affection pour la Mecque, parce qu’elle est la plus aimée des terres d’Allah –Ta‘ala. Après tout, les musulmans prient en direction de la Mecque, ils s’y rendent pour effectuer le pèlerinage. La parole du Messager, ci-dessus, n’a rien à voir avec le nationalisme. Si le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) et les Mohajirun parmi les sahaba étaient liés à la Mecque, ils s’y seraient établis après qu’elle fut conquise par l’Etat islamique. Or, il n’en fut rien. Non seulement l’islam interdit d’établir des liens de regroupement sur la base du nationalisme, mais il interdit également d’établir plus d’un seul Etat. Le seul Etat que l’islam approuve c’est l’Etat islamique, c’est à dire un état unitaire qui applique l’islam et fait en sorte de porter le message à
Le Nationalisme en Islam par Abou_Safiya_29

l’humanité toute entière. Dieu –Ta‘ala- dit :

«Juge alors parmi eux d'après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu’Allah t'a révélé [...]» 
[Sourate al-Maidah (La table servie) - Versets 49]

L’injonction coranique qui est faite au Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) est valable également pour l’Oummah. En effet, toute prescription d’Allah adressée à son Messager est une prescription adressée aux musulmans, sauf exception établie par un texte qui montrerait que telle ou telle injonction coranique ne concerne que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) seul. Dans le cas des versets cités ci-dessus, aucune restriction ne vient limiter cet ordre au Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ce qui veut dire que les musulmans sont également amenés à répondre à cette injonction, c’est à dire qu’ils doivent juger selon ce qu’Allah a révélé. Et ce qu’Allah a révélé ne laisse aucune place aux constitutions nationalistes quelles qu’elles soient, car ce qui doit être appliqué et ce qui doit constituer les critères de jugement, ce sont les normes établies par Allah –Ta‘ala- et son Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam).

La gouvernance en Islam ne peut s’exercer que via un seul Etat, à la tête duquel n’est désigné et n’est choisi qu’un seul dirigeant. Muslim rapporte que ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al ‘As a dit : «J’ai entendu le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dire : « Celui qui prête serment d’allégeance (bay’ah) à un imam, lui donne la poignée de main et lui ouvre son coeur doit lui obéir autant qu’il le peut, et si un autre vient contester son autorité (de l’Imam), tuez-le ». C’est dire l’importance qu’accorde l’islam à l’unité de la communauté. Dans le même ordre d’idée, Abu Sa‘id al Khodri rapporte que le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Si la Bay’ah est donnée à deux califes, tuez le dernier d’entre eux. »

Et Arjafa rapporte qu’il a entendu le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dire : « Si quelqu’un s’approche de vous alors que vous êtes unis derrière un homme qui essaye de briser votre force et de diviser votre unité, tuez-le. »

Cette unité des musulmans a été clairement établie dans le document que le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a écrit lorsqu’il a pris la tête du premier Etat islamique à Médine. Dans ce document, organisant les relations des musulmans et des non- musulmans, le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) déclarait à propos des premiers : «Le pacte d’Allah envers eux est unique « et » Les croyants sont des frères à l’exclusion des autres « et » la paix des croyants est indivisible. Aucune paix séparée ne pourra être faite quand les croyants combattent sur le sentier d’Allah.»

Ces paroles prouvent que les musulmans ne forment qu’un seul et unique corps et qu’ils ne doivent pas être traités séparément. Par ailleurs, l’obligation d’avoir un seul Etat et non plusieurs entités nationalistes découle également du consensus des compagnons (ijma‘ assahaba). Lorsque le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a rendu l’âme, les compagnons se sont réunis dans l’arrière cour des Bani Sa‘ada afin de débattre de l’élection du Calife. Une des personnes présentes, a proposé aux Ansars d’élire leur propre chef d’Etat et a fait la même proposition aux Muhajirun. Mais Abu Bakr a rapporté le hadith interdisant à l’Oummah d’avoir plus d’un seul dirigeant. Par conséquent, les sahaba n’ont jamais permis qu’il y ait plus d’un seul Calife, et leur consensus est une preuve et un argument légal.

 

Dés lors, l’islam ne cautionne nullement l’existence actuelle des états. L’islam appelle à l’unité, à la formation d’un seul et même corps au sein duquel tous les musulmans sont liés par, et au credo islamique.

http://www.des-tenebres-vers-la-lumiere.com/article-24175886.html

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Le fœtus dans le discours coranique et le droit musulman

Pour pouvoir cerner les caractéristiques relatives au foetus et son statut dans le droit musulman, on pourrait commencer par exposer le cas de la femme non musulmane décédée et enceinte d’un musulman. En ce qui concerne son lieu d’enterrement, il n’existe pas de consensus entre les juristes musulmans. Les « Hanbalites » considèrent que l’enterrement d’une telle femme ne peut se faire dans un cimetière musulman, mais dans un cimetière particulier et distinct. En effet, non musulmane, elle ne peut être enterrée parmi les musulmans. De même que les gens non musulmans n’autorisent pas son enterrement dans leur cimetière considérant que son foetus n’est pas des leurs.Un autre point de vue relatif à cette question est attribué au deuxième calife : Omar Ibn al khattab. Il voit que l’enterrement de la non musulmane est possible dans les cimetières réservés aux musulmans étant donné que le foetus est de souche musulmane. D’autres juristes considèrent que le foetus ne peut être enterré dans le cimetière réservé aux musulmans si le développement de ce dernier n’a pas atteint les quatre mois de sa gestation. Avant ce terme l’enfant à naître est considéré comme non musulman n’ayant pas encore reçu le souffle de la vie et n’ayant pas encore bénéficié de statut propre. Il peut alors être enterrée avec sa mère dans un cimetière de non musulmans.

Il ressort de ce premier exemple que les trois interprétations, malgré leur différence, sont d’accord pour considérer que le problème de l’enfant à naître est une question juridique à étudier minutieusement afin de préciser le statut du foetus et ses droits. On peut dire que le foetus est considéré musulman comme son père à partir du moment où le souffle de la vie lui est insufflé, c’est à dire à partir du quatrième mois de sa gestation.

Partant de cette première observation, nous affirmons que la jurisprudence musulmane, malgré les différentes doctrines, a dû tenir compte d’un certain nombre de versets coraniques concernants l’embryogénie et qui sont une source de réflexion :

« Lis au nom de ton Maître, celui qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot adhésif. » (Coran XCVI-1)
« Que l’homme considère ce dont il est créé ! Il est formé d’un liquide jaillissant, tirant sa source des reins et des iliaques. Certes Dieu aura tout pouvoir de le ressusciter. » (Coran LXXXVI - 5.8.)
Tenant compte de l’intérêt suscité dans le discours coranique pour les différentes étapes dans le développement du foetus, les jurisconsultes ont été conduits à se pencher sur ce sujet pour aboutir à une vision adéquate et compréhensible.

2 D’autres aspects relatifs au foetus ont fait l’objet de recherches juridiques et peuvent nous éclairer quant aux principes adoptés par les jurisconsultes. Prenons l’exemple de l’héritage et du testament. Les juristes confèrent un droit au foetus et considèrent que tant qu’il est en vie après la mort de son testateur il doit faire partie des héritiers et que sa part lui sera conservée. Il arrive même parfois que la quote- part de l’enfant à naître englobe tout l’héritage. C’est le cas où le testateur n’a que des parents éloignés( tante maternelle, oncle maternel). Dans cette situation peu importe que l’enfant à naître soit de sexe masculin ou féminin, ses demi-frères et soeurs de par sa mère n’hériteront pas. Il en va de même pour le testament qui donne un droit plus large au foetus que sa part d’héritage. Le testament, en droit musulman, ne prend pas en considération la différence de religion, il donne à l’enfant à naître plus de possibilités par rapport à son droit à l’héritage.

Nous pouvons remarquer dans ce cas précis que le foetus n’aurait pu obtenir ses droits relatifs à l’héritage, au testament et aux biens de main-morte que parce qu’il a acquis ce que les jurisprudences appellent ‘‘ la capacité légale ’’. Cette aptitude est liée à l’existence du souffle vital dans le corps de l’enfant à naître sans prendre en considération ni son intelligence ni sa possibilité de distinction. D’ailleurs sans ce souffle vital, le foetus ne sera pas en mesure d’endosser ces responsabilités et ne pourra acquérir ses droits. Ce souffle vital fait que le foetus passe d’une vie biologique à une vie humaine ce qui lui permet le passage à ce que l’on pourrait appeler la personnalité juridique.

Certains jurisconsultes considèrent que cette capacité légale demeure incomplète tant que le foetus est encore dans le ventre de sa mère. Elle ne sera prise en considération qu’après sa naissance pour se poursuivre jusqu’à sa mort. Mais on ne peut pas dire que le fait que cette aptitude soit incomplète, touche aux droits du foetus. Elle est plutôt considérée comme une aptitude virtuelle puisque la vie de l’enfant à naître ou sa mort restent aléatoires.

Nous devons souligner que cette capacité vaut pour tous les foetus , la religion et l’âge n’interviennent aucunement. Ce qui importe c’est que le foetus devienne un être humain achevé dés que le souffle de la vie lui est insufflé.

Pour renforcer cette thèse, les juristes se référent au verset coranique qui stipule qu’entre Dieu et l’Homme a toujours existé une éternelle alliance :

« Il fut un jour où Dieu tira des reins des fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants et leur demanda, requérant leur témoignage formel : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Les êtres répondirent : Nous en témoignons. » (Coran VII- 172.)
Certains juristes et exégètes ont interprété littéralement ce verset en utilisant le mot « âme » lorsqu’il s’agissait de l’être humain. Cette interprétation permet de dire que l’alliance éternelle fut endossée par toutes les âmes avant l’existence de l’homme sur terre. De toute façon qu’il s’agisse d’une aptitude se basant sur le principe de la conviction qui se rattache à l’existence de l’être humain ou à une supposition théologique inventée par les juristes, il est indéniable que le droit musulman n’a pu ignorer l’idée fondamentale du discours coranique concernant le ‘‘ pacte éternel ’’. De là on a pu percevoir la notion de responsabilité qui découle de la vie humaine.

3 Le troisième cas qu’on peut évoquer est relatif à la punition de la femme enceinte ayant commis un vol ou un adultère et donc passible de châtiments corporels. Une convergence existe entre les différentes écoles juridiques concernant le renvoi de l’application du châtiment jusqu’à ce qu’elle mette au monde son enfant. Assurer la protection de l’enfant à naître doit devancer tout autre souci de punition car le foetus reste un être respectable qu’il soit le fruit d’un adultère ou d’un acte légal. Toutefois les jurisconsultes malékites considèrent que dans certains cas, si le châtiment ne peut causer un préjudice certain au foetus, on doit passer à l’exécution immédiate du châtiment.

Il existe aussi des divergences entre les jurisconsultes concernant le châtiment. Certains voient qu’il faudrait mettre en prison la femme adultère jusqu’à ce qu’elle enfante et d’appliquer par la suite la sentence. D’autres estiment que l’application immédiate de la sentence ne pourrait se faire que dans certains cas uniquement. Mais, de façon générale, un consensus entre les différents jurisconsultes est trouvé pour ce qui concerne la remise de l’application de la sentence concernant la femme enceinte et cela afin d’éviter au foetus des complications. Certains sont même d’accord sur la possibilité de laisser la mère en vie afin d’allaiter son enfant et ceci dans le cas où il serait difficile de lui trouver une nourrice.

On trouve dans la théorie des jurisconsultes Hanafites un point de vue convergeant entre les différentes écoles qui toutes accordent au foetus une place prépondérante :

‘‘Pour celle qui a commis l’adultère, l’application du châtiment corporel sera différée jusqu’à ce qu’elle enfante afin d’éviter à l’enfant, un être respectable, la mort. La punition corporelle sera épargnée à la mère jusqu’à ce qu’elle termine ses couches.’’

Des Hadiths attribués au prophète Mohammad ont pu guider certains juristes dans cette perspective. Dans un Hadith on présente le cas d’une femme qui avoue au prophète son acte d’adultère et qu’elle serait enceinte. Le prophète ordonne que cette dernière puisse demeurer en liberté jusqu’à ce qu’elle enfante et qu’elle soit épargnée du châtiment immédiat disant à ceux qui l’exigeaient : ‘‘ Si vous avez le droit de la punir à cause de son acte, vous n’avez aucun droit sur le foetus qu’elle porte.’’ Autrement dit si le droit atteint la femme adultère, il ne peut, pour autant, incriminer le foetus qui n’est en aucune manière complice dans cet adultère commis par sa mère.

Ce principe de la responsabilité individuelle apparaît clairement dans le discours coranique à la lumière de l’usage fait du verbe ‘‘donner’’. Il met en exergue la nature de la relation liant les parents à l’enfant à naître dont la naissance leur incombe. Cette approche apparaît en termes clairs dans le discours coraniques par 25 versets :

« Béni soit Ton nom, Seigneur, Toi qui m’as donné Ismaël et Isaac. » (Coran XIX- 39.)
« Dieu est le souverain Maître des cieux et de la terre. IL a créé tout à Sa guise. IL accorde à qui IL veut des filles ; IL donne à qui IL veut des enfants mâles. A d’autres IL donne des enfants des deux sexes, garçons et filles. Et IL fait stérile qui IL veut. » (Coran XLII-50)

Ces exemples coraniques convergent vers une conception évidente qui confirme que l’enfant est un don de Dieu et non un droit des parents. Et si la procréation dans le texte coranique est un désir humain et légitime, ceci ne suppose en aucun cas que l’enfant devienne un droit acquis du père ni même de la mère. Il est plutôt un don de Dieu offert aux parents de la même manière que les autres dans tel l’ouïe et la vue. La notion de don implique la responsabilité qui doit être partagée entre les parents et la société sous forme de remerciements à Dieu pour ce bien qui leur a été offert. Des remerciements qui doivent être concrétisés dans un système pédagogique et juridique incitant à responsabiliser chaque personne au sein de sa communauté.

4 En mettant l’accent sur les spécificités relatives au foetus, on a pu surtout constater que l’acquisition de la spécificité musulmane va de pair avec la filiation paternelle. A cela les juristes ont rajouté l’aspect humain de chaque foetus et les obligations qui en découlent.

Afin de concrétiser cet aspect, le droit musulman expose avec beaucoup de détails la question de l’agression contre le foetus en distinguant deux types d’agressions :
a- Agression contre la mère entraînant la mort du foetus : Sur ce cas précis les juristes ne sont pas arrivés à un consensus. La majorité prétend que la mort du foetus suite à l’agression contre sa mère n’entraînerait pas nécessairement l’application de la loi du talion envers l’agresseur. Cependant une sanction moins sévère est exigée. L’agresseur doit être puni pour le tort qu’il a causé envers Dieu et envers la société. Pour la première faute il doit faire pénitence qui se concrétise par la libération d’un esclave. Pour le second délit il y a pénalité qu’on peut appeler « prix du sang » et dont la valeur représente le prix de cinquante chameaux.
Ce choix a été désapprouvé par les malékites et les littéralistes qui ont maintenu le châtiment corporel contre l’agresseur. Toutefois on pose pour le maintien de ce châtiment deux conditions : (1) L’âge du foetus doit dépasser les quatre mois. (2) Sa famille doit réclamer expressément le châtiment corporel.
Compte tenu de ces aspects, les juristes rajoutent que si l’agresseur ait un lien parental avec l’enfant à naître, dont la disparition lui permet d’acquérir des droits d’héritage, son agression doit être sanctionné par sa privation de ses mêmes droits.

b- L’avortement : Si le but principal de l’agression est de se débarrasser de l’enfant à naître, les juristes musulmans sont unanimes et condamnent cet acte en le considérant comme péché grave. Ceci au cas où le foetus aurait reçu le souffle de la vie. Si par contre l’âge du foetus est en dessous de quatre mois certains juristes condamnent tout de même l’avortement et principalement certains Malékites. Alors que les Hanafites, eux, le tolèrent avant l’âge de quatre mois et sans l’accord préalable du père. Chaque école juridique, suivant ses principes de base, a arrêté le mode de châtiment qui lui a paru le plus convenable envers celui ou celle des parents qui approuve l’avortement. On peut distinguer deux formes de sanctions : L’un est représenté par « le prix du sang », déjà mentionné, tout en tenant compte du sexe du foetus. L’autre intéresse le droit de Dieu et consiste à ce que le coupable doit racheter ses péchés.
Il faut souligner que la question de l’avortement a fait l’objet d’un vaste et douloureux débat. Ceci est dû en partie à la pratique très ancienne et d’ailleurs autorisé par le prophète Mohammad, à savoir la pratique du coït interrompu. Certains juristes considèrent le fait d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver au fond du vagin au moment des relations sexuelles comme une forme d’avortement. Ils l’interdisent donc en considérant qu’elle sape les fondements de la famille et détruit l’un des objectifs du mariage.

5 Nous avons souligné auparavant qu’il existe dans les textes coraniques des indices précis concernant le foetus : sa conception, les étapes embryogéniques et ceci dans un contexte de preuve de l’existence d’un dieu unique. Cependant dans d’autres textes coraniques, on trouve une corrélation entre ces indices et les conditions sociales et les responsabilités qui en découlent. On peut citer deux exemples liés à notre thème et à l’engagement sociétal que nous voulons souligner :
« Nous avons expressément recommandé à l’homme ses père et mère : Sa mère s’était doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n’ayant lieu qu’au bout de deux ans. Sois reconnaissant, lui fut il prescrit aussi bien vers Moi qu’envers tes père et mère ! C’est vers Moi que vous serez ramenés. » (Coran XXXI- 14)
« Nous recommandames à l’homme d’être bon envers ses père et mère. Sa mère le porte dans la douleur et l’enfante dans la douleur. Gestation et allaitement se poursuivent pour elle trente mois durant, jusqu’à son sevrage. parvenu à la pleine maturité, à l’âge de quarante ans, il priera : Seigneur, inspire-moi d’être reconnaissant des bienfaits dont tu m’as comblé ainsi que mes parents. »(Coran XCVI -15.)

Il ressort de ces textes qu’il existe dans les principes coraniques un lien entre le « naturel » ( la grossesse) et le culturo-religieux ( l’obéissance aux parents). C’est grâce à ce lien que se fonde les relations sociales et les obligations civiques et existentielles. Les jurisconsultes ont réglementé selon les textes coraniques, les droits du foetus en fixant par la même avec cette réglementation la toile de fond qui prévalait à travers les coutumes, les us et des institutions dans la péninsule arabique avant l’apparition de l’islam ou dans les régions conquises par les musulmans.
Cette instauration, à partir de là, prit une forme de fixisme qui va frapper le droit musulman en matière sociale. On continuait à considérer des types de rapports( entre les parents et leurs enfants, entre les garçons et les filles …) comme faisant partie de la religion alors qu’elles ne sont qu’une partie de la toile de fond socio-culturelle de l’époque ante-islamique. En fait ce système de pensée juridique constituait un puissant frein à toute évolution ou dépassement dans la vie sociale, économique et politique. Et tandis que les problèmes sociaux et économiques allaient en se multipliant la pensée juridique statique n’arrivait point à découvrir des solutions adéquates en dehors du code tracé par les premières générations.

Ainsi, depuis que le droit de l’enfant à naître a été institué ( notamment en matière de filiation, d’héritage, de droit à ‘‘ la nationalité’’, de droit de main morte) l’esprit du suivisme va l’emporter dans les institutions qui encadrent l’enfant, créent sa pédagogie et modèlent sa pensée et ses rapports. Il devient tout ‘‘naturel’’, donc religieux et juridique, que l’enfant suive sans changement les systèmes établis à partir d’un héritage culturel dans le domaine juridique concernant le social et l’éducationnel. C’est le triomphe des droits et des privilèges de la communauté et ceux qui la dirigent au détriment du droit de la personne. Les juristes n’ont pas pu dépasser ce blocage culturel et sociétal. Les penseurs qui voulaient un nouvel équilibre pour libérer la personne et développer la société avaient, quant à eux, une marge d’action très limitée.

http://www.gric.asso.fr/publications-personnelles-des/articles/article/le-foetus-dans-le-discours

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